Ex officio review of debt recognition for provisional enforcement

CCC.1995.6878Autre juridiction13 mars 1995Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D. obtained provisional release of opposition against T. based on consignment delivery slips. On appeal, T. argued that the documents did not show that he was the debtor or the authorized representative of the business to which the goods had been delivered. The Court of Cassation held that the judge of debt enforcement must examine ex officio whether the title is a valid debt recognition and, in particular, whether identity exists between the pursued person and the person who acknowledged the debt. Since the slips only referred to Energie Boutique Bienne and bore illegible signatures, the requirements of Art. 82 LP were not met. The appeal was allowed, the first-instance decision annulled, and the request for provisional release rejected; D. had to bear the costs and pay party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; provisional release of opposition; duty of ex officio review of the debt-recovery judge. A written and signed debt recognition requires that the pursued debtor, as the person bound, unmistakably acknowledges an existing and due monetary debt. The judge must examine ex officio whether the document produced satisfies these prerequisites, in particular whether there is identity between the pursued person and the signatory or whether the latter acted with authority for the debtor (consid. 3). Delivery slips relating to merchandise consigned to a business and bearing only illegible signatures do not, without more, establish such identity or authority; absent proof of these elements, provisional release must be refused.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1995.6878

Autorité:

Date décision: 13.03.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Reconnaissance de dette. Instruction d'office.

Résumé:

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de dette (RJN 1982, p. 59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette.

Mots-clés:

DEBITEUR (LP) INSTRUCTION D'OFFICE (CPC) RECONNAISSANCE DE DETTE (LP)

Articles de loi:

Art. 82 LP

1. D. a poursuivi T. en paiement de

1'911.10 francs (poursuite No [...]) en mentionnant dans le commandement

de payer comme titre de créance "Bulletin de livraison de marchandises en

consignation". Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer et,

sur requête du poursuivant, le président du Tribunal du district de Neu-

châtel a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition et condamné le

poursuivi aux frais par 80 francs, sans dépens. Aucune des parties n'a

comparu à l'audience. Le juge a considéré en bref que la poursuite a pour

objet le prix de vente de divers bijoux remis en consignation par le pour-

suivant au poursuivi, que les différents bulletins de livraison produits

comportent une signature dont l'on peut penser, en l'absence de contesta-

tion, qu'elle est celle du poursuivi et que le décompte opéré par le re-

quérant résume correctement les ventes de bijoux reconnues par le

poursuivi.

2. Dans son recours, interjeté en temps utile contre cette déci-

sion, T. fait valoir que c'est arbitrairement que le pour-

suivant lui attribue la responsabilité du commerce auquel il a remis des

objets en consignation et que le tribunal a retenu une reconnaissance de

dettes tacite de sa part, la signature apposée sur les bulletins de li-

vraison n'étant au surplus pas la sienne. Ni l'intimé ni le juge n'ont

présenté d'observations au recours.

3. Constitue une reconnaissance de dettes permettant de prononcer

la mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'article 82 LP une

déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle celui-ci

reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée et

exigible. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le titre de

mainlevée produit remplit ces conditions (RJN 1982 p.59), en particulier

s'il y a identité entre le poursuivi et celui qui a reconnu sa dette

(Panchaud/Caprez, la mainlevée d'opposition, § 20).

En l'espèce, les bulletins de livraison produits par le poursui-

vant comme titre de mainlevée établissent uniquement qu'il a remis en con-

signation à "Energie Boutique Bienne" des marchandises dont certaines ont

été vendues et d'autres reprises, les bulletins étant paraphés d'une si-

gnature illisible. Il ne ressort ainsi pas de ces documents que le débi-

teur des marchandises livrées et vendues est identique au poursuivi

T. ni que celui-ci serait le représentant autorisé du com-

merce à qui la marchandise a été livrée (ATF 112 III 88, JT 1989 II 60).

Il importe peu que le recourant n'ait pas soulevé ce moyen en première

instance du moment qu'il devait être examiné d'office, et il peut s'en

prévaloir en procédure de recours (RJN 1 I 48). Dès lors, c'est à tort que

le premier juge a considéré que les documents produits permettaient de

prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition et la décision attaquée

doit être annulée.

4. La Cour est en mesure de statuer au fond. Il résulte de ce qui

précède que la requête de mainlevée doit être rejetée, faute de reconnais-

sance de dettes du poursuivi. Ce n'est que par une procédure ordinaire que

l'intimé pourra éventuellement établir que le recourant est bien la per-

sonne responsable du commerce auquel il a livré de la marchandise.

5. L'intimé qui succombe supportera les frais des deux instances

ainsi que des dépens pour l'instance de recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Annule la décision attaquée.

Statuant au fond :

2. Rejette la requête de mainlevée provisoire dans la poursuite no [...].

3. Met à la charge de D. les frais de première instance qu'il

a avancés par 80 francs, ceux de l'instance de recours, avancés par le

recourant, arrêtés à 160 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 40

francs à payer au recourant.

Neuchâtel, le 13 mars 1995

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Mots-clés

debt enforcementprovisional releasedebt recognitionex officio reviewidentity of debtorconsignment salecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the delivery slips constituted a written and signed debt recognition under Art. 82 LP against the pursued debtor.

Solution extraite

No. The documents only showed consignment deliveries to Energie Boutique Bienne and did not establish that T. was the debtor or an authorized representative of the business.

Motifs extraits

For provisional release, the judge must examine ex officio whether the title meets the requirements of a debt recognition, especially identity between the pursued person and the person who acknowledged the debt. The slips bore only illegible signatures and did not prove such identity.

Question juridique clé

Whether the provisional release order should be upheld or annulled.

Solution extraite

The appealed decision was wrong and had to be annulled; the request for provisional release was rejected.

Motifs extraits

Because no valid debt recognition existed, the conditions of Art. 82 LP were not met.

Question juridique clé

Allocation of first-instance and appeal costs.

Solution extraite

D. had to bear the costs of both instances and pay appeal costs to T.

Motifs extraits

The unsuccessful party must bear the costs; the respondent also owed party compensation on appeal.

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