Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1995.6866
Autorité:
Date décision:
06.07.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Pouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement.
Résumé:
Capacité de discernement, notion, preuve de l'incapacité, pouvoir d'appréciation du juge (résumé de jurisprudence).
Mots-clés:
ADMINISTRATION DE PREUVES (CPC)
APPRECIATION (CPC)
APPRECIATION DES PREUVES (CPC)
DISCERNEMENT
Articles de loi:
Art. 16 CC
A. Le
14 juin 1988, le garage J., a vendu à A.H.
une
voiture pour le prix de 14'500 francs. Le contrat porte également la
signature
de K., gouvernante de A.H. à l'époque, sous
la
rubrique "acheteur". Le prix de vente a fait l'objet de l'émission
d'une
lettre de change, acceptée par A.H. le 30 juin 1988. Cet
effet
de change n'a jamais été honoré.
Le docteur M., à Peseux, a rédigé le 14 septembre
1988 un
certificat médical à l'attention du greffe du Tribunal du district
de
Boudry aux termes duquel il déclarait que A.H. devrait, en raison
de
troubles mnésiques sévères, jouir d'un conseiller légal dans la gestion
de ses
biens. Ce certificat a été produit à l'appui d'une requête adressée
le 29
septembre 1988 au président de l'Autorité tutélaire de Boudry par
Maître
X., avocat et notaire au Locle, lequel sollicitait
(pour
le compte de G. et L., exécuteurs testamentaires
de feu
W.H., époux de A.H., le second nommé gérant jusqu'alors
les
biens de cette dernière) la prise d'une mesure tutélaire à l'encontre
de
A.H.. Régulièrement entendue, cette dernière a donné son consen-
tement.
L'Autorité tutélaire du district de Boudry a ainsi instauré le 8
novembre
1988 une curatelle volontaire sur A.H. et désigné Me
Y.,
avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur. Ce dernier, par une
requête
adressée le 7 décembre 1989 à l'autorité tutélaire, a sollicité
l'interdiction
au sens de l'article 369 CC de A.H. en alléguant que
ses
fonctions étaient devenues en fait celles d'un tuteur et que l'alté-
ration de
la santé psychique de sa pupille, son caractère influençable et
l'importance
de son patrimoine nécessitaient un contrôle constant de la
gestion
de ses biens et de sa situation personnelle. Un autre certificat
médical,
rédigé le 5 décembre 1989 par le docteur M., était
joint à
cette requête et attestait que A.H. n'était plus capable de
se
déterminer consciemment de manière continue et que son discernement
était
souvent altéré et très influençable. Par une décision du 22 décembre
1989,
l'Autorité tutélaire du district de Boudry a levé la curatelle ins-
tituée
sur A.H. et a prononcé l'interdiction volontaire de celle-ci,
en
désignant Me Y. en qualité de tuteur.
A.H. est décédée le 13 mai 1990, laissant plusieurs héri-
tiers,
dont notamment les intimés. J. a ouvert action le
15
juillet 1992 devant le Tribunal civil du district du Locle contre ces
derniers,
dans la mesure où ils sont tous domiciliés dans le canton, en
concluant
à ce qu'ils soient condamnés à lui payer solidairement la somme
de
15'025,45 francs (avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1988), ce qui
représente
le prix de vente du véhicule mentionné ci-dessus (14'500
francs)
et les frais liés à la lettre de change émise (525.45 francs). Les
codéfendeurs
ont conclu au rejet de la demande, en alléguant que feue A.H. n'avait plus la
capacité de discernement au moment de la signature du
contrat
de vente et de la lettre de change et qu'elle subissait alors
l'influence
directe de sa gouvernante, K., laquelle aurait
été
l'instigatrice de l'achat du véhicule en vue d'en tirer un avantage
personnel.
B. Le
Tribunal civil du district du Locle a rejeté la demande
d'J.
par un jugement daté du 1er décembre 1994, en rete-
nant
que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement à l'é-
poque
de la vente et que ses actes n'avaient dès lors aucun effet juri-
dique,
de sorte que le contrat de vente et la lettre de change devaient
être
tenus pour nuls. Pour fonder sa décision, l'autorité de première ins-
tance
s'est basée sur les conclusions du docteur M. et sur plusieurs
témoignages,
dont ceux de Me Y. et de L.. D'autre
part,
le juge a estimé que la demanderesse n'avait pas allégué avoir droit
à une
quelconque réparation de son dommage fondée sur l'article 54 CO
(responsabilité
des personnes incapables de discernement), de sorte qu'au-
cune
indemnité ne pouvait lui être accordée judiciairement à ce titre
(art.57
CPC).
C. J.
recourt contre ce jugement, en concluant à ce
qu'il
soit cassé et à ce que les intimés soient condamnés à lui payer so-
lidairement
la somme de 15'025.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le
30 juin
1988, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal
civil
du district du Locle ou à tout autre tribunal à désigner. Elle re-
proche
au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et
abusé
de son pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC) en admettant
que
A.H. était incapable de discernement. La recourante reproche
également
au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit matériel
(art.415
al.1 litt.a CPC) en négligeant d'établir le lien nécessaire entre
l'inexistence
retenue de la capacité de discernement et l'acte en cause,
quant à
sa nature et à son importance.
D. Les
intimés concluent au rejet du recours dans leurs observa-
tions.
Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule
aucune
observation.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est
incapable
de discernement n'ont pas d'effet juridique. Le discernement est
défini
à l'article 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il com-
porte
deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le
sens et
les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la fa-
culté
d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa
libre
volonté (ATF 117 II 231 ss, 111 V 61 cons.3a, 90 II 11 cons.3, 77 II
99
cons.2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse,
tome
II/2, p.36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e
éd.,
p.22, nos 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans
le
droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p.28 ss, nos
144-174).
De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est rela-
tive :
elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement,
par
rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son impor-
tance
(ATF 117 II 232 cons.2a, 109 II 276 cons.3, 102 II 367 cons.4), les
facultés
requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 232
cons.2a,
111 V 61 cons.3a, 108 V 128 cons.4b, 90 II 12 cons.3; SJ 1988,
p.286;
Grossen, op.cit., p.38; Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.22-23, nos
82-82a;
Werro, op.cit., p.38-39, nos 194-195). La question à résoudre est
dès
lors de savoir si A.H. était privée de la faculté d'agir
raisonnablement
non pas d'une manière toute générale, mais en considéra-
tion du
contrat de vente et de la lettre de change litigieux et au moment
où
ceux-ci ont été établis.
b) La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée :
il
incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 117
II 234
cons.2b, 108 V 126 cons.4, 98 Ia 325, 90 II 12 cons.3 et les réfé-
rences).
Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particu-
lière
(ATF 98 Ia 325, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3 et les arrêts ci-
tés);
une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit,
notamment
quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la
nature
même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117
II 234
cons.2b, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3, 78 II 199, 74 II 205
cons.1
et les arrêts cités; SJ 1988, p.286).
c) L'état mental dans lequel se trouve une personne lorsqu'elle
accomplit
l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la
question
de savoir si cet état mental est constitutif d'incapacité de dis-
cernement
au sens de l'article 18 CC est une question de droit (ATF 117 II
231,
111 V 58, 102 II 367 cons.4, 99 III 7 et les arrêts cités; Poudret,
Commentaire
de l'OJ, Berne, 1990, vol.II, nos 4.3.4 et 4.6.3 ad art.63
OJ). Or
les constatations de fait opérées par le premier juge lient l'Au-
torité
de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dé-
passé
les limites de son large pouvoir d'appréciation en procédant à une
appréciation
des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec
la
situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par
exemple
en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait
indubitablement
établi (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).
3. Il
est fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement
constaté
les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant
que
A.H. avait un état mental ne lui permettant plus de saisir la
portée
de ses actes lors de la conclusion du contrat litigieux. Plus
précisément,
il aurait ignoré deux faits importants susceptibles de
susciter
une appréciation contraire de la situation : la modification du
testament
opérée le 15 septembre 1988 et l'audition de A.H. verbali-
sée le
22 juin 1989 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à l'en-
contre
de K.. A cet égard, dans ses observations adressées
le 15
février 1993 au président du tribunal de district, le mandataire des
intimés
a admis avoir, comme notaire,
instrumenté en la forme
authentique
le 15 septembre 1988 les modifications requises par feue
A.H.
sur un acte à cause de mort qu'elle avait confectionné auparavant.
Les
modifications avaient en fait spécialement trait à la personnalité des
exécuteurs
testamentaires. Il s'agit néanmoins d'un événement que le
premier
juge aurait effectivement dû relever dans la mesure où la capacité
de
disposer présuppose celle de discernement. Toutefois, cette omission ne
saurait
emporter cassation du jugement attaqué, car même s'il avait pris
en considération
ledit événement, le premier juge n'aurait pas commis
d'arbitraire
en retenant que A.H. n'avait plus la capacité de saisir
la
portée de ses actes. En effet, le juge n'est pas lié par les
déclarations
des témoins instrumentaires qui certifient, conformément aux
articles
501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer
(ATF
117 II 234 cons.2b). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion
de juger, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité
civile
du 22 juin 1881, qu'il était inadmissible (comme l'avait fait
l'autorité
cantonale) d'attacher une importance décisive aux déclarations
de
l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la ca-
pacité
du disposant (ATF 39 II 199/200 cons.5). Or pour fonder son juge-
ment,
le premier juge s'est basé sur plusieurs témoignages et principale-
ment
sur les constatations médicales du Dr M., lequel a clairement
déclaré
que les troubles mnésiques dont souffrait feue A.H. étaient
susceptibles
d'altérer sa capacité de discernement et de jugement en été
1988
déjà. Ainsi il n'est pas arbitraire de donner la préférence aux dires
d'un
médecin qui connaît bien l'intéressée, dans la mesure où il était son
médecin
traitant depuis février 1980, plutôt qu'à l'appréciation immédiate
de
simples témoins testamentaires, d'autant plus que la vérification de la
capacité
du disposant est moins exigeante lorsque, comme en l'espèce, les
dispositions
pour cause de mort n'ont trait qu'à des modalités d'exécution
et ne
touchent nullement l'attribution de la succession en tant que telle.
Quant aux autres témoignages, il est erroné
de prétendre que le
premier
juge les a interprétés faussement. Plus précisément, ceux de
L. et
de Me Y. contiennent des propos, contrairement à ce
qu'allègue
la recourante, dont l'interprétation générale va dans le sens
des
conclusions médicales, lesquelles ne sont en tout cas pas remises en
cause.
En effet, s'ils n'ont pu conclure avec précision à l'incapacité
mentale
de feue A.H. en 1988, le premier nommé n'en a pas moins
déclaré
que la santé de celle-ci déclinait en mai 1988 et qu'elle n'avait
plus
toute sa capacité de mémoire, alors que le second a admis s'être
interrogé
sur sa capacité de discernement en automne 1988. L'autre omis-
sion
reprochée du premier juge, soit celle de n'avoir pas pris en
considération
le procès-verbal d'audition de A.H. établi dans le
cadre
d'une procédure pénale intentée contre K., n'est pas
davantage
relevante, dans la mesure où les propos retranscrits n'apportent
aucun
élément propre à déterminer l'état mental de l'intéressée.
Enfin, l'argument de la recourante tiré de l'interprétation des
décisions
prises par l'autorité tutélaire n'est pas convaincant. En effet,
la
curatelle a été instituée le 8 novembre 1988 sur requête de Me X., avocat et
notaire agissant pour le compte de L. et G. (exécuteurs testamentaires de feu
W.H.), avec un certificat médical du Dr M. à l'appui, et l'interdiction a été
prononcée le 22 décembre 1989 sur requête de Me Y., alors curateur, avec un
autre
certificat médical du Dr M. annexé. Le fait que A.H. ait donné son consentement
à ces mesures et que l'on doit ainsi les
qualifier
de "volontaires" ne permet pas pour autant de déduire qu'elle
disposait
de toute sa capacité de discernement à ce moment. Bien au
contraire,
l'institution de telles mesures démontre qu'elle ne disposait
plus de
toutes ses facultés pour mener à bien la gestion de ses affaires,
la
valeur juridique dudit consentement n'étant pas la question traitée en
l'espèce.
Par conséquent à la lecture du dossier dont les constatations
médicales
- qui ne sont pas contredites par l'ensemble des témoignages -
constituent
l'élément prépondérant, il n'est pas arbitraire de considérer
qu'au
mois de juin 1988 feue A.H. n'avait plus la capacité de saisir
la
portée de ses actes.
4.
Compte tenu de ces faits, le premier juge a considéré que A.H. n'avait
pas la capacité de discernement, au sens de l'article 16 CC,
lorsqu'elle
a signé le contrat de vente et la lettre de change en 1988. Au
vu du
dossier, l'Autorité de céans ne peut qu'approuver cette appréciation
juridique.
En effet, l'état mental dans lequel A.H. a été considérée
correspond
à la définition légale de l'incapacité de discernement si l'on
interprète
a contrario l'article précité, lequel dispose que "toute per-
sonne
qui n'est pas dépourvue de sa faculté d'agir raisonnablement à cause
de son
jeune âge ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale,
de
faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est ca-
pable
de discernement dans le sens de la présente loi". Empruntées à la
psychiatrie,
les notions de maladie mentale et de faiblesse d'esprit fi-
gurent
également à l'article 369 CC au titre des causes d'interdiction
ainsi
qu'à l'article 397a CC au titre des causes de privation de liberté à
des
fins d'assistance. Dans le cadre de l'interprétation de l'article 369
CC, le
Tribunal fédéral a déclaré qu'il fallait entendre par là "tout état
mental
anormal et durable" (ATF 85 II 457, 62 II 263; RDT 1977, p.25,
1978,
p.60). En l'occurrence, les troubles mentaux dont souffrait déjà
A.H. en
juin 1988 étaient manifestement la conséquence d'un état
mental
anormal et durable, propice même - comme le démontre le dossier - à
une
aggravation croissante au vu de l'âge de l'intéressée.
Autrement dit, la capacité de A.H. d'apprécier le sens,
l'opportunité
et les effets de ses actes et sa faculté d'agir selon sa
libre
volonté en fonction de cette compréhension raisonnable étaient di-
rectement
atteintes, si l'on prend en considération le secteur d'activité
considéré
(ATF 88 IV 114), soit la conclusion d'un contrat de vente
portant
sur un montant de plusieurs milliers de francs et la souscription
d'un
engagement cambiaire, lequel requiert du tiré - même pleinement
capable
de discernement - certaines notions de droit commercial, notamment
eu
égard aux conséquences plus graves encourues par le débiteur dans le
cadre
de la procédure de recouvrement du montant souscrit. Or, il est
manifeste
que A.H. n'était pas à même de saisir la véritable portée
de tels
actes. Cet avis est d'ailleurs soutenu par son ancien tuteur Me
Y.,
lequel a déclaré que sa pupille ne devait pas savoir ce qu'était
un
effet de change (PV d'audition du 2.12.1993). En outre, A.H.
était,
à l'époque de l'achat de la voiture, fortement sous l'influence de
sa
gouvernante, K., qui a contresigné le contrat, a fait
immatriculer
la voiture à son nom et en a disposé finalement. Selon le
Dr M.
sa patiente était très influençable et
selon toute
vraisemblance
c'est la gouvernante, dépeinte comme une personne
envahissante,
écartant famille et médecins sans grand
scrupule et prenant
des
initiatives discutables - qui a pris l'initiative de l'achat de la
voiture
dans son intérêt personnel. Ainsi, si A.H. pouvait se rendre
compte
à la rigueur de la portée de ses actes, elle n'avait très
vraisemblablement
plus la faculté de résister de façon normale à sa
gouvernante
qui influençait sa volonté.
Il y a lieu dès lors d'admettre que les
intimés ont renversé,
avec
une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux, la
présomption
légale de discernement et que le contrat de vente et la lettre
de
change signés en juin 1988 par A.H. ne déploient aucun effet
juridique.
C'est donc à tort que la recourante reproche au premier juge
d'avoir
faussement appliqué le droit matériel.
Il n'est pas fait recours contre le considérant du jugement re-
latif
au refus d'entrer en matière sur une éventuelle indemnité au sens de
l'article
54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement),
de
sorte que cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la
présente
procédure.
4.
Dénué de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de
frais
et dépens (art.152 al.1 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 660 francs et à
payer aux intimés une indemnité de dépens
de 500 francs.