Cassation court cannot amend final cost award

CCC.1994.6859Autre juridiction12 mai 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a divorce case, the husband asked the Civil Cassation Court to relieve him from the costs and party costs imposed in a prior cassation judgment concerning provisional maintenance for an adult child. The court held that it could not alter a judgment once regularly rendered, filed, and notified, because the judge is thereafter deprived of jurisdiction. It also confirmed that the losing party bears costs and expenses. The request was therefore dismissed, but the present request was decided without costs.

Regeste Omnilex

Art. 190-192 CPC; Art. 152 al. 1 CPC; a court may not modify a judgment once regularly rendered, filed and notified, since the judgment has a disjunctive effect and deprives the judge of jurisdiction. Costs and expenses follow the outcome of the appeal and are borne by the losing party; any departure from this rule requires a timely request and a legal basis. The court may not ex officio revisit the operative part of a final cassation judgment, even where the underlying merits error was committed by the lower court (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1994.6859

Autorité:

Date décision: 12.05.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Entretien d'un enfant devenu majeur pendant la procédure. Compétence. Mesures provisoires.

Résumé:

**Le juge du divorce conserve la compétence d'ordonner, en mesures provisoires, le paiement d'une obligation d'entretien en faveur d'un enfant qui étudie et qui est devenu majeur pendant la procédure.

La cour de cassation civile a cassé une ordonnance de mesures provisoires, rendue dans le cadre d'une procédure en divorce et qui déclarait irrecevables les conclusions prises par l'épouse à l'encontre de son conjoint tendant à l'octroi d'une pension pour un enfant majeur, et a condamné l'époux aux frais et dépens de recours en renvoyant la cause pour nouvelle décision au juge du divorce. L'époux requiert de la Cour de cassation qu'elle le dispense de ces frais et dépens, dans la mesure où n'ayant pas formulé de conclusions tendant au rejet de la requête en 1ère instance, il ne serait pas responsable de l'erreur du juge de mesures provisoires qui a statué de son propre chef. La Cour de cassation ne saurait toutefois modifier un arrêt régulièrement rendu, le jugement ayant un effet de désaisissement (art.192 CPC).**

Mots-clés:

COMPETENCE DANS LE TEMPS (CPC) ENTRETIEN DE L'ENFANT MAJEUR MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE

Articles de loi:

Art. 145 al. 2 CC Art. 156 al. 2 CC Art. 192 CPCN

1. Que par ordonnance du 21 novembre 1994, le juge instructeur de la procédure en divorce des époux F., statuant sur une requête de mesures provisoires de l'épouse, a déclaré celle-ci irrecevable dans la mesure où elle concernait la pension requise pour la fille I. qui était majeure.

Que sur recours de l'épouse, la Cour a cassé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge instructeur pour qu'il rende une nouvelle décision fixant la contribution d'entretien due à I., en condamnant l'intimé au paiement des frais de la procédure de recours par 330 francs et d'une indemnité de dépens de 350 francs à la recourante (ch.3 et 4 du dispositif).

Que le requérant estimant qu'il n'est pas responsable de l'erreur du juge qui a statué sur la recevabilité de la demande de pension de son propre chef, sans que lui-même ait pris de conclusion dans ce sens, soutient qu'il n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure de recours.

2. Que la Cour de cassation, pas plus que n'importe quel tribunal, ne peut modifier un arrêt régulièrement rendu, déposé au greffe et notifié aux parties (art.190 et 191 CPC), le jugement ayant pour effet de dessaisir le juge qui l'a rendu (art.192 CPC).

Qu'au surplus, conformément à l'article 152 al.1 CPC, tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens et que le requérant a bien succombé dans la procédure de recours.

Que la Cour aurait certes pu remettre tout ou partie des frais de cette procédure (mais non les dépens) en application de l'article 9 de l'arrêté concernant les frais de procédure mais que le requérant n'a pris aucune conclusion dans ce sens, ayant renoncé à présenter des observations au recours.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

Rejette la requête, sans frais.

Mots-clés

competence in timeadult child maintenanceprovisional measurescosts and expensesfinal judgment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Civil Cassation Court could amend a regularly rendered and notified judgment to relieve the requester from costs and expenses.

Solution extraite

No. Once a judgment has been regularly rendered, filed, and notified, the court is no longer seized and cannot modify it.

Motifs extraits

The judgment has a disjunctive effect; under Arts. 190-192 CPC the issuing court is deprived of jurisdiction to alter it.

Question juridique clé

Whether the requester should be exempted from the prior appeal costs and party costs because he had not himself asked for dismissal of the maintenance request at first instance.

Solution extraite

No. He lost in the appeal proceedings, so he had to bear the costs and expenses already fixed in the operative part.

Motifs extraits

Under Art. 152(1) CPC, the losing party bears costs and expenses. The court noted it could have waived some procedural costs under the costs ordinance, but no such request had been made.

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