Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CCC.1994.6859
Autorité:
Date décision: 12.05.1995
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Entretien d'un enfant devenu majeur pendant la procédure. Compétence. Mesures provisoires.
Résumé:
**Le juge du divorce conserve la compétence d'ordonner, en mesures provisoires, le paiement d'une obligation d'entretien en faveur d'un enfant qui étudie et qui est devenu majeur pendant la procédure.
La cour de cassation civile a cassé une ordonnance de mesures provisoires, rendue dans le cadre d'une procédure en divorce et qui déclarait irrecevables les conclusions prises par l'épouse à l'encontre de son conjoint tendant à l'octroi d'une pension pour un enfant majeur, et a condamné l'époux aux frais et dépens de recours en renvoyant la cause pour nouvelle décision au juge du divorce. L'époux requiert de la Cour de cassation qu'elle le dispense de ces frais et dépens, dans la mesure où n'ayant pas formulé de conclusions tendant au rejet de la requête en 1ère instance, il ne serait pas responsable de l'erreur du juge de mesures provisoires qui a statué de son propre chef. La Cour de cassation ne saurait toutefois modifier un arrêt régulièrement rendu, le jugement ayant un effet de désaisissement (art.192 CPC).**
Mots-clés:
COMPETENCE DANS LE TEMPS (CPC) ENTRETIEN DE L'ENFANT MAJEUR MESURES PROVISOIRES DANS LA PROCEDURE MATRIMONIALE
Articles de loi:
Art. 145 al. 2 CC Art. 156 al. 2 CC Art. 192 CPCN
1. Que par ordonnance du 21 novembre 1994, le juge instructeur de la procédure en divorce des époux F., statuant sur une requête de mesures provisoires de l'épouse, a déclaré celle-ci irrecevable dans la mesure où elle concernait la pension requise pour la fille I. qui était majeure.
Que sur recours de l'épouse, la Cour a cassé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge instructeur pour qu'il rende une nouvelle décision fixant la contribution d'entretien due à I., en condamnant l'intimé au paiement des frais de la procédure de recours par 330 francs et d'une indemnité de dépens de 350 francs à la recourante (ch.3 et 4 du dispositif).
Que le requérant estimant qu'il n'est pas responsable de l'erreur du juge qui a statué sur la recevabilité de la demande de pension de son propre chef, sans que lui-même ait pris de conclusion dans ce sens, soutient qu'il n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure de recours.
2. Que la Cour de cassation, pas plus que n'importe quel tribunal, ne peut modifier un arrêt régulièrement rendu, déposé au greffe et notifié aux parties (art.190 et 191 CPC), le jugement ayant pour effet de dessaisir le juge qui l'a rendu (art.192 CPC).
Qu'au surplus, conformément à l'article 152 al.1 CPC, tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens et que le requérant a bien succombé dans la procédure de recours.
Que la Cour aurait certes pu remettre tout ou partie des frais de cette procédure (mais non les dépens) en application de l'article 9 de l'arrêté concernant les frais de procédure mais que le requérant n'a pris aucune conclusion dans ce sens, ayant renoncé à présenter des observations au recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
Rejette la requête, sans frais.