Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCC.1994.6853
Autorité:
Date décision:
02.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dénonciation pour déni de justice.
Résumé:
**Ne commet pas un déni de justice formel le juge qui ne refuse pas de rendre la décision sollicitée, mais qui annonce qu'il la rendra prochainement.
Le refus de juger n'est pas sanctionné par un pourvoi en cassation mais ce grief doit être invoqué par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au TC, autorité de surveillance des magistrats.**
Mots-clés:
COMPETENCE DE LA CCC
COMPETENCE DU TRIBUNAL CANTONAL
DENI DE JUSTICE
RECOURS (CPC)
SURVEILLANCE DES MAGISTRATS
Articles de loi:
Art. 414ss CPCN
Que, dans sa "dénonciation pour déni de justice", le recourant
reproche
ce qui suit au juge Y. qui instruit la procédure
en
séparation de corps, respectivement en divorce, qui oppose le recourant
à son
épouse :
"Il est reproché au Président
du Tribunal Matrimonial du
District de Neuchâtel, le Juge Y.,
de refuser de rendre
une Ordonnance de preuves formelle
dans la procédure matrimo-
niale mentionnée sous rubrique ou
d'agir en quelque façon que
ce soit pour faire avancer la procédure en divorce des époux
G.".
que le refus de statuer, soit de garder le silence sur une de-
mande
qui exige une décision, constitue un déni de justice formel mais,
qu'en
l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance
de
preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux par-
ties,
par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves
lorsque
l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en
force,
qu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce fai-
sant,
exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recou-
rant,
dite contrainte consistant dans le fait que le juge "pourrait sim-
plifier
la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance
comme
des aveux du requérant" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que
les
considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir
comme
aveux d'une partie,
qu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanc-
tionné
par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une
décision
ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué
par la
voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal,
autorité
de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss
OJN;
CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener,
Schw.ZPR,
3e éd., p.538),
qu'enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de
cassation
civile charge un autre juge de la procédure en cause est égale-
ment
irrecevable pour le motif que la Cour de cassation n'a pas la
compétence
de retirer l'instruction d'une cause à un juge qui en est
régulièrement
saisi en dehors d'une procédure de récusation en bonne et
due
forme (art.67 ss CPC), procédure qui est du reste intentée
parallèlement
par le recourant,
que le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de
la
présente procédure,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE
1.
Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met
à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs
ainsi qu'une indemnité de dépens de 200
francs à payer à l'intimée.
Neuchâtel,
le 2 février 1995
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION CIVILE
Le greffier Le président