Complaint for denial of justice declared inadmissible

CCC.1994.6853Autre juridiction2 févr. 1995Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant filed a denunciation/complaint alleging denial of justice in a matrimonial case pending before Judge Y. The Court of Civil Cassation held that there was no formal denial of justice because the judge had not refused to decide; he merely indicated that he would rule on evidence after the provisional measures order became final. The court also held that such a grievance is not a cassation ground and must instead be brought through disciplinary supervision before the Cantonal Court. The request to have another judge assigned to the case was also inadmissible. The appeal was declared inadmissible and, in any event, unfounded, with costs and indemnity imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 414 ss CPCN; denial of justice and admissibility of cassation complaints: A formal denial of justice presupposes a refusal or failure to decide on a matter requiring a ruling. Where the judge merely postpones the decision and announces that it will be rendered in due course, no denial of justice exists (consid. 1). A refusal to judge is not a ground for cassation under Art. 414 CPC, but must be raised by disciplinary complaint before the Cantonal Court as supervisory authority over judicial officers (consid. 2). The cassation court is likewise incompetent to remove a case from a judge regularly seized of it outside a proper recusal proceeding under Art. 67 ss CPC (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CCC.1994.6853

Autorité:

Date décision: 02.02.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Dénonciation pour déni de justice.

Résumé:

**Ne commet pas un déni de justice formel le juge qui ne refuse pas de rendre la décision sollicitée, mais qui annonce qu'il la rendra prochainement.

Le refus de juger n'est pas sanctionné par un pourvoi en cassation mais ce grief doit être invoqué par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au TC, autorité de surveillance des magistrats.**

Mots-clés:

COMPETENCE DE LA CCC COMPETENCE DU TRIBUNAL CANTONAL DENI DE JUSTICE RECOURS (CPC) SURVEILLANCE DES MAGISTRATS

Articles de loi:

Art. 414ss CPCN

Que, dans sa "dénonciation pour déni de justice", le recourant

reproche ce qui suit au juge Y. qui instruit la procédure

en séparation de corps, respectivement en divorce, qui oppose le recourant

à son épouse :

"Il est reproché au Président du Tribunal Matrimonial du

District de Neuchâtel, le Juge Y., de refuser de rendre

une Ordonnance de preuves formelle dans la procédure matrimo-

niale mentionnée sous rubrique ou d'agir en quelque façon que

ce soit pour faire avancer la procédure en divorce des époux

G.".

que le refus de statuer, soit de garder le silence sur une de-

mande qui exige une décision, constitue un déni de justice formel mais,

qu'en l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance

de preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux par-

ties, par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves

lorsque l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en

force,

qu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce fai-

sant, exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recou-

rant, dite contrainte consistant dans le fait que le juge "pourrait sim-

plifier la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance

comme des aveux du requérant" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que

les considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir

comme aveux d'une partie,

qu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanc-

tionné par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une

décision ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué

par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal,

autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss

OJN; CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener,

Schw.ZPR, 3e éd., p.538),

qu'enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de

cassation civile charge un autre juge de la procédure en cause est égale-

ment irrecevable pour le motif que la Cour de cassation n'a pas la

compétence de retirer l'instruction d'une cause à un juge qui en est

régulièrement saisi en dehors d'une procédure de récusation en bonne et

due forme (art.67 ss CPC), procédure qui est du reste intentée

parallèlement par le recourant,

que le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de

la présente procédure,

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs

ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à payer à l'intimée.

Neuchâtel, le 2 février 1995

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier Le président

Mots-clés

denial of justicecassationjudicial supervisioninadmissibilityrecusalprocedural delay

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the judge committed a formal denial of justice by not immediately issuing the requested evidence order

Solution extraite

No. The judge had not refused to decide; he stated he would rule on evidence after the provisional measures order became final.

Motifs extraits

A formal denial of justice requires refusal to render a required decision or silence in the face of a duty to decide. Here, the judge announced a forthcoming decision, so there was no refusal.

Question juridique clé

Whether the cassation court could hear a complaint about refusal to judge as a cassation ground

Solution extraite

No. The refusal-to-judge grievance is not sanctionable by cassation but must be raised through disciplinary supervision before the Cantonal Court.

Motifs extraits

Cassation lies only against a decision or judgment; a denial-of-justice complaint concerns judicial discipline and falls under the supervisory jurisdiction of the Cantonal Court.

Question juridique clé

Whether the cassation court could assign the case to another judge

Solution extraite

No. The cassation court lacks authority to withdraw a case from a judge lawfully seized of it outside a proper recusal procedure.

Motifs extraits

Reassignment is only possible through a duly filed recusal proceeding; a parallel recusal request existed, but no cassation competence followed from that.

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