Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2009.90
Autorité:
CC1
Date décision:
19.05.2011
Publié le:
22.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Licenciement avec effet immédiat en raison de soupçon d'activité délictueuse du travailleur, finalement acquitté.
Résumé:
**Lorsque le motif invoqué par l'employeur pour justifier un licenciement avec effet immédiat s'avère infondé, il s'agit d'une résiliation immédiate sans justes motifs.
Conséquences de la résiliation immédiate sans justes motifs, notamment du point de vue de l'indemnité de l'art. 337 c al. 3 CO.
Examen des autres prétentions du travailleur, notamment son droit à un bonus.
____________________
Recours en matière civile (Réf. CACIV.2011.40).
____________________
Par arrêt du 24.07.2012 (Réf. 4A_218/2012)le TF a rejeté le recours dépose contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 322d CO
Art. 337c CO
Réf. : CC.2009.90-CC1
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
24.07.2012 [4A_218/2012]
A. X., né en 1960, a obtenu un CFC d'employé de
commerce puis est resté jusqu'en 1981 auprès du même employeur, une compagnie
d'assurances de Neuchâtel. Il a ensuite travaillé, jusqu'à fin 1984, à la banque
Q., puis en 1985 et 1986 auprès de la société M., toujours à Neuchâtel, en
qualité de réviseur comptable. Par contrat de travail du 30 avril 1986, il a
été engagé par Y. SA, à Neuchâtel, dès le 1er août 1986, en qualité
de collaborateur du « département […] » pour un salaire annuel
de 46'200 francs en douze mensualités plus 3'850 francs à titre de treizième
salaire. Il a été nommé mandataire commercial avec effet au 1er
janvier 1994, puis fondé de pouvoir avec effet au 1er janvier 1998. Selon
lettre du 19 juin 1998, il a reçu le titre de « […] » dès le 1er
juillet 1998.
B. Par lettre de son employeur du 15 octobre 1998, signée de
N., directeur et P., cadre, faisant référence à un entretien avec le premier
nommé du 12 octobre précédent, X. a été dispensé de poursuivre son activité au
sein de la banque « jusqu'à de plus amples informations, pour les
raisons qui [lui] ont été évoquées ».Par lettre recommandée du 27
novembre 1998, émanant des mêmes signataires que le précédent courrier et se
référant à des entretiens avec N. et D., remise à X. à la date précitée, le
contrat de travail de celui-ci a été résilié avec effet immédiat. Par
courrier recommandé du 30 novembre 2008, X. a déclaré refuser la résiliation de
son contrat de travail avec effet immédiat et se tenir à disposition pour
reprendre son activité; il demandait également que les motifs de son
licenciement lui soient communiqués par écrit. Dans sa réponse du 14 décembre
1998, Y. SA a indiqué au prénommé qu'à la suite d'une enquête interne au sein
de sa succursale de Neuchâtel, des constatations avaient contraint la banque à
le libérer provisoirement de son obligation de travailler depuis le début du
mois d'octobre 1998, l'enquête précitée ayant depuis lors révélé qu'il avait
procédé à des attributions inéquitables de « Futures SMI » au
bénéfice de clients de son entourage et au détriment d'autres clients,
comportement en grave contradiction avec l'article 13 al. 1 du Règlement du
personnel et susceptible de relever du droit pénal.
C. La décision d'Y. SA de dispenser X. de son obligation de
travailler, puis de le licencier avec effet immédiat, était motivée par le fait
qu'alertée à la suite d'une réclamation d'un client ayant subi des pertes
sensibles sur les fonds gérés par sa succursale de Neuchâtel, elle avait
procédé à des contrôles internes, qui l'avaient amenée à porter plainte pénale dans
un premier temps, soit le 16 juin 1998, à l'encontre de F., sous la
responsabilité duquel travaillait X., le soupçonnant d'avoir, à l'occasion
d'ordres en bourse groupés, procédé à l'attribution tardive, entre les
différents clients pour le compte desquels les ordres avaient été donnés, des
résultats retransmis par les traders, soit à un moment où il n'y avait
plus ni chances de gains ni risques de pertes, mais où le résultat de
l'opération (gain ou perte) était certain parce que connu, favorisant de la
sorte certains de ses clients appartenant au cercle de ses proches en leur
attribuant les bons résultats aux dépens d'autres clients qui avaient dû
assumer les pertes.
A la
suite de nouveaux contrôles internes, consécutifs à ses premières découvertes,
la banque a, le 13 janvier 1999, déposé une deuxième plainte, dirigée contre X.
et un troisième gestionnaire de fortune, qu'elle soupçonnait en substance des
mêmes manœuvres que F., constitutives à son avis d'abus de confiance, de
gestion déloyale et de faux dans les titres (cf. jugement du Tribunal pénal économique
du 18 avril 2008, cons. 3, p. 5-6).
Au
terme de l'instruction, X. notamment a été renvoyé devant le Tribunal pénal
économique par ordonnance du 9 octobre 2006 sous les préventions d'actes de
gestion déloyale (art. 158 CPS), éventuellement abus de confiance (art. 138
CPS) et de faux dans les titres (art. 251 CPS).
Par
jugement du 18 avril 2008, le tribunal précité a acquitté purement et
simplement X., sa part de frais de justice étant prise en charge par l'Etat. Le
tribunal a retenu en substance que les clients supposés défavorisés par X. lui
donnaient eux-mêmes des ordres précis ; qu'à l'inverse, le client supposé
favorisé était le seul pour lequel le prénommé disposait d'un mandat de gestion
et opérait librement ; que des différences de stratégie étaient donc tout à
fait possibles et s'étaient certainement produites, X. se montrant particulièrement
prudent pour son client sous gestion et faisant preuve d'un certain flair, ce
qui pouvait expliquer les gains réalisés pour ce client, alors que les autres
clients de X., donneurs d'ordres précis, prenaient manifestement de plus gros
risques ; que l'expert n'avait pas constaté d'attributions systématiquement
inéquitables de la part de X. et n'avait pas non plus distingué une corrélation
particulière entre les gains d'un client et les pertes des trois autres ; que la
démonstration d'un comportement frauduleux de la part de X. n'avait donc pas
été faite.
D. Par demande du 30 juin 2009 à l'encontre d'Y. SA adressée
à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, X. a pris les conclusions
suivantes :
« 1. Déclarer
la présente demande recevable et bien fondée.
2. Condamner
la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 321'769,85, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 28 novembre 1998 sur Fr. 263'969,85, et sur le tout dès la
date de la demande.
3. Condamner
la défenderesse à délivrer au demandeur 40 actions préférentielles Y. avec tous
les droits qui y sont attachés depuis 1998, soit notamment la vente de droit de
souscription sur augmentation de capital, le résultat des splittings, le
remboursement de valeurs nominales, les dividendes en espèces ou encore les
dividendes en actions.
4. Condamner
la défenderesse à délivrer au demandeur un certificat de travail en bonne et
due forme, conformément à ce que prévoit le Code des obligations et
conformément aux réelles prestations fournies par le demandeur.
5. Avec
suite de frais et dépens. »
Le
demandeur allègue en substance qu'il a été licencié avec effet immédiat sans
aucun juste motif ; qu'auparavant, il a été longuement interrogé à plusieurs
reprises, de nombreux employés de la défenderesse étant mis au courant de la
situation ; que les procédés de la défenderesse ont eu des répercussions très
négatives et durables sur sa santé, ainsi que sur sa vie privée et professionnelle
; qu'il a été mis plusieurs fois en congé-maladie, soit du 13 octobre au 8
novembre 1998, puis du 27 novembre au 6 décembre 1998 ; qu'il a été traité dès
le 13 octobre 1998 pour un état anxiodépressif et tensionnel consécutif aux
problèmes professionnels rencontrés ; qu'il a connu des difficultés de couple
partiellement en relation avec les agissements de la défenderesse ; que
celle-ci s'est entêtée à l'accuser faussement au-delà du raisonnable ; que,
dans un canton aussi petit que celui de Neuchâtel, la publicité consécutive au
procès pénal a eu de graves répercussions sur son avenir professionnel. Le
demandeur soutient avoir droit non seulement à son salaire durant la période de
dédite contractuelle, aux vacances non prises, aux allocations enfants, aux
indemnités de repas et aux bonus, mais aussi à différentes indemnités de
licenciement, contractuelles ou non, ainsi qu'au remboursement des frais qu'il
a dû engager pour se défendre des accusations infondées de la défenderesse. Le
demandeur fait valoir que le délai de dédite prévu par son contrat de travail
était de trois mois, mais que, selon la Convention portant sur le processus de
suppression d'emplois dans le contexte de la fusion de S. et de Y., ce délai a
été porté à six mois et qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'en faire profiter
; que, compte tenu de ses périodes de maladie, il a ainsi droit à un solde de
salaire de 866.65 francs pour novembre 1998, ainsi qu'à son salaire de décembre
1998 à juin 1999, soit au total 61'533.20 francs ; qu'il a droit au paiement en
espèces des vacances non prises pour janvier à juin 1999, soit à un montant de
5'114.10 francs ; qu'il a droit aux allocations pour enfants pour décembre 1998
à juin 1999 plus un solde déduit de 30 francs pour novembre 1998, soit au total
2'130 francs ; qu'il a droit aux indemnités de repas pour décembre 1998 à fin
juin 1999, soit à un montant de 840 francs ; qu'il a droit à sa prime de
performance pour l'année 1998 et au prorata pour l'année 1999, soit au total
45'000 francs ; que, pour l'ensemble des postes précités il a droit à des
intérêts à 5 % l'an dès le 28 novembre 1998 ; qu'il a droit à la délivrance des
quarante actions préférentielles Y. qu'il aurait reçues pour 1998 selon le
Règlement du personnel et pour 1999, selon la Convention portant sur le
processus de suppression d'emplois dans le contexte de la fusion de S. et de Y.,
avec tous les droits qui y sont attachés ; que, selon la convention précitée,
il a encore droit à trois mois de salaire, soit un huitième de salaire mensuel
par année de service et 4'000 francs pour chacun de ses deux enfants, soit à un
total de 48'083.25 francs pour ce poste avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre
1998. Le demandeur prétend encore à une indemnité pour licenciement avec effet
immédiat injustifié, correspondant à six mois de salaire, au sens de l'article
337c al. 3 CO, soit à 52'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre
1998 et à une indemnité supplémentaire pour le tort moral subi de 50'000
francs, également avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1998, ainsi qu'au
remboursement des honoraires de son avocat pour la procédure pénale par 53'800
francs avec intérêts à 5 % dès la demande et d'un montant de 4'000 francs pour
ses frais d'avocat avant procès au civil, avec intérêts à 5 % dès la demande
pour ces deux derniers postes. Au total, les prétentions du demandeur se
montent à 322'500.55 francs en capital même si les conclusions ne portent que
sur 321'769.85 francs.
E. Par réponse du 23 septembre 1998, Y. SA a pris les
conclusions suivantes :
« 1. Donner
acte au demandeur que la défenderesse reconnaît lui devoir CHF 40'696,65 brut
avec intérêt à 5 % dès
décembre 1998 sur CHF 866.65,
CHF 34'666.65,
CHF 1'230.--,
CHF 480.-- et
3'453.35.
1bis.
Donner acte au demandeur que la différence entre les montants brut et net
exprimés au chiffre 1 ci-dessus sera versée aux assurances sociales
compétentes.
2. Rejeter
la demande en tant qu'elle excède ces montants.
3. Donner
acte au demandeur que la défenderesse lui fournira un certificat de travail une
fois qu'il aura formulé une proposition de libellé, que la défenderesse se
réserve de rectifier au besoin.
4. Rejeter
toutes autres conclusions.
5. Statuer
sur frais et dépens. »
La
défenderesse allègue qu'elle-même, puis les autorités d'instruction pénale, ont
rencontré d'extrêmes difficultés à confondre les auteurs des agissements
illicites commis par certains de ses gestionnaires et à démontrer la réalité de
ces actes parce que la plupart des opérations frauduleuses étaient masquées de
telle façon qu'elles étaient indécelables sans une analyse très approfondie ;
que la procédure pénale a duré dix ans, non seulement en raison des difficultés
précitées, mais aussi de l'obstruction systématique des trois prévenus, dont le
demandeur ; qu'en ce qui concerne le prénommé, le Tribunal pénal économique a
retenu que l'accusation n'était pas parvenue à démontrer les éléments
constitutifs des infractions réalisées, en particulier l'existence d'un dommage
; que le demandeur a donc échappé *« par les poils »*à une
sanction pénale en application du principe in dubio pro reo ; que, vu le
contexte ainsi résumé, la défenderesse avait des soupçons extrêmement sérieux
quant à la probité du demandeur et au caractère pénal des opérations auxquelles
il se livrait et donc des raisons objectives de croire être en droit de le
licencier avec effet immédiat ; que, toutefois, par la force des choses et de
la jurisprudence actuelle en droit du travail, le congé donné au demandeur sera
remplacé par un congé ordinaire. La défenderesse ajoute que, compte tenu de la
période de prétendue maladie du demandeur, qui a pris fin au 7 décembre 1998,
et du délai de congé de trois mois prévu par l'article 65 du Règlement du
personnel en vigueur à l'époque des faits, elle reconnaît devoir au demandeur,
conformément à une offre antérieure, 34'665.65 francs avec intérêts à 5 % dès
le 20 février 1999 (trois mois de salaire), 866.65 francs avec intérêts à 5 %
dès le 1er décembre 1998 (conformément à la PL 22 de la demande),
3'463.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 1999 (droit aux vacances),
1'230 francs avec intérêts à 5 % dès le 20 février 1998 (allocations pour
enfants), 480 francs avec intérêt à 5 % dès le 20 février 1999 (indemnité pour
les repas), soit au total 40'696.65 francs avec intérêts échelonnés.
F. Lors de l'audience d'instruction du 2 février 2010, le
mandataire de la défenderesse a produit un courrier de l'avocat du demandeur du
18 décembre 2009, dont il résultait que le demandeur avait reçu un montant de 49'911
francs de la part de la défenderesse. A l'audience du 8 septembre 2010, les
parties ont indiqué que la question du certificat de travail était réglée.
G. Outre les pièces littérales déposées par les parties,
l'administration des preuves a porté sur l'audition d'un témoin, A.
H. Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent
et développent leurs thèses respectives.
I. Par lettres des 11 et 15 avril 2011, elles ont accepté
que le jugement soit rendu sur pièces.
C O
N S I D E R A N T
1. Les conclusions de la demande portant sur un montant de 321'769.85
francs en capital, la cause était de la compétence d'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2010.
2. Les dispositions transitoires de la nouvelle loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier
2011, prévoient que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal
cantonal au 31 décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée,
sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1
nOJN). L'instruction
ayant en l'espèce été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2010, la cause
reste de la compétence de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal,
la juge instructeur statuant seule.
3. Les parties étaient liées par un contrat de travail. Par
lettre recommandée du 27 novembre 1998, ce contrat a été résilié avec effet
immédiat par la défenderesse. Selon l'allégué 40, 3e alinéa de la
réponse, la défenderesse déclare que « le congé donné au demandeur sera
remplacé par un congé ordinaire ». Cette déclaration ne déploie
toutefois aucun effet juridique. En effet, la partie qui apprend l'existence d'un
comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la
cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son
cocontractant pour ce motif a le choix entre la résiliation ordinaire et la
résiliation extraordinaire du contrat. Si elle opte pour le premier terme de
l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate,
du moins en tant qu'elle se fonde sur les mêmes circonstances que celles ayant
entraîné la résiliation ordinaire du contrat. De même, si elle opte pour la
deuxième faculté, elle perd définitivement le droit à la première (Wyler,
Droit du travail, 2008, p. 503-504). Selon un principe général qui s'applique
également à l'exercice de droits formateurs, tels que la résiliation d'un
contrat, le créancier qui a le choix entre deux prétentions alternatives en
perd le bénéfice, lorsque, faisant usage de cette faculté, il opte pour l'une
d'entre elles ; dès cet instant, la prétention écartée cesse d'exister. Il n'en
va pas autrement en matière de contrat de travail (ATF 123 III 86,
cons. 2b). On ne voit pas à quelle jurisprudence constante, selon laquelle un
licenciement avec effet immédiat qui se révèle injustifié serait converti en un
licenciement ordinaire, la défenderesse se réfère dans ses conclusions en cause,
puisque l'arrêt cité (ATF [4A_517/2010],
cons. 4.2) ne dit rien de tel. La question se résout ici par la simple
application des dispositions légales topiques.
4. a) Selon l'article 337 al. 1 première phrase CO,
l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout
temps pour justes motifs. Sont notamment considérées comme telles toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337
al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être admise de manière restrictive. Pour être valable, une telle
résiliation doit – du point de vue du délai et sous peine de forclusion – être
prononcée sans tarder (not. ATF 123 III 86précité).
D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme
le devoir de fidélité. A raison de son obligation de fidélité, le travailleur
est tenu de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son employeur
(art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui
nuire. Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour
les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur
confère leur fonction dans l’entreprise de l’employeur. Le juge apprécie
librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la
responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels
ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF du 3.12.2009 dans la
cause 4A_333/2009 ;
du 16.12.2005 dans la cause 4C.331/2005 et les références citées).
b)
En
l'espèce, il est douteux que la résiliation pour justes motifs soit intervenue
à temps. Une récente jurisprudence du Tribunal fédéral impose en effet à l'employeur
de réagir dans un délai de quelques jours suivant la découverte des faits
invoqués pour motiver la résiliation, même si l'état de fait nécessite une
clarification. Le délai pour éclaircir les faits et celui nécessaire à la
réflexion se confondent et en substance, la réflexion sur le sort des rapports
contractuels doit être menée de manière concomitante avec les investigations
(ATF du 2.11.2009, [4A_95/2009]).
Cela importe peu ici. Dans sa lettre du 14 décembre 1998, faisant
suite à la demande de X. d'indiquer les motifs du licenciement, la défenderesse
a mentionné que le prénommé avait procédé à des attributions inéquitables de « *Futures
SMI »*au bénéfice de clients de son entourage au détriment des autres
clients actifs sur ce marché d'instruments financiers dérivés, comportement
manifestement en grave contradiction avec l'article 13 al. 1 du Règlement du
personnel et susceptible de relever du droit pénal. Le dépôt d'une plainte
pénale à l'encontre du demandeur s'en est suivi le 13 janvier 1999. Or une
telle démarche et les soupçons sérieux qu'il pourrait nourrir à l'encontre du
travailleur ne suffisent pas pour fonder un motif de renvoi immédiat, car il
s'agit de circonstances unilatérales qui ne dispensent pas celui qui invoque
les justes motifs d'établir la réalité objective des faits dont il se prévaut.
Celui qui résilie en se fondant sur un soupçon ou une forte suspicion prend le
risque de ne pas pouvoir démontrer que ledit soupçon ou ladite suspicion s'est
finalement avéré injustifié. Un licenciement immédiat ne peut être justifié
lorsque, au terme de la procédure probatoire civile, il s'avère que le reproche
est finalement infondé, même si les circonstances permettaient de retenir le
soupçon ou la forte suspicion. Cependant même si l'infraction pénale n'est
finalement pas avérée, le licenciement immédiat peut être justifié lorsqu'il a
été contrevenu aux directives de l'employeur (Wyler, op. cit., p. 495). En
l'espèce, le jugement du Tribunal pénal économique du 18 avril 2008 a retenu
que la prévention dirigée contre le demandeur manquait en fait, de sorte que
celui-ci devait être purement et simplement acquitté, sa part de frais devant
être prise en charge par l'Etat (cons. 26). Le motif invoqué par la défenderesse
à la base du congé avec effet immédiat s'est donc révélé au final infondé et
l'employeur n'a pas prouvé la violation claire de directives univoques, de
sorte qu'il s'agit d'une résiliation immédiate sans justes motifs.
5. a) Selon l'article 337c, 1er
al. CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes
motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de
travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du
contrat conclu pour une durée indéterminée. Le travailleur dispose d'une
créance en réparation de l'intérêt qu'il a à l'exécution du contrat
(dommages-intérêts positifs). Il doit se retrouver dans la même situation
pécuniaire que si la résiliation immédiate n'avait pas eu lieu. Cette créance
en dommages-intérêts comprend notamment le salaire que le travailleur aurait
touché si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de
congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Lorsque le
licenciement injustifié intervient pendant une période de protection contre le
licenciement en temps inopportun, il convient de reconstruire la fiction de la
date probable de la fin des rapports de travail en tenant compte de cette
protection (Wyler, op. cit., p. 513).
b)
En l'espèce, le Règlement du personnel de la défenderesse, qui fait partie
intégrante du contrat de travail liant les parties, prévoit en son article 65
un délai de congé de trois mois à partir de la dixième année de travail. Certes,
le demandeur se prévaut d'un délai de congé d'une longueur double prévu par la
Convention portant sur le processus de suppression d'emplois dans le contexte
de la fusion de la S. et de l'Y. du 30 janvier 1998, dont l'entrée en vigueur a
été prévue dès l'accomplissement de la fusion des deux banques, pour une durée
provisoirement limitée au 31 décembre 2002, avec possibilité de prolongation si
nécessaire (art. 1). Selon le témoignage de A., qui a travaillé pour la
défenderesse du 1er janvier 1998 au 31 mars 2004 en qualité de
responsable des gérants de fortune indépendants, la fusion Y. et S. a eu lieu
au début de l'été 1998. Toutefois les dispositions particulières arrêtées par
la convention précitée ne s'appliquaient qu'aux conditions suivantes selon
l'article 4.1 : *« Résiliation du contrat de travail par la Banque,
motivée exclusivement par la fusion et par des mesures de restructuration au
sein de la nouvelle Y. Suppression impérative du poste et impossibilité
d'envisager une mutation acceptable au sens des dispositions du chiffre 4.5. »*Or, en l'occurrence le congé du demandeur, bien qu'il s'agisse d'un
licenciement avec effet immédiat sans justes motifs, n'est nullement intervenu
en raison de la fusion de S. et de Y., de sorte que les dispositions
particulières prévues par la convention ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Conformément
à l'article 336c al. 1 CO, dès qu'un travailleur se trouve dans sa sixième
année de service, il est protégé durant 180 jours contre un congé. Si le congé
a été donné avant l'une de ces périodes et que le délai de congé n'a pas encore
expiré, celui-ci est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la
période (art. 336c al. 2 CO). En l'espèce, le licenciement du demandeur lui a
été signifié par lettre du 27 novembre 1998 remise en mains propres le jour
même, ce dont on déduit qu'il n'était pas malade ce jour-là, bien que le
certificat médical produit atteste d'une incapacité de travail débutant précisément
le 27 novembre 1998. Le délai de congé contractuel arrivait à échéance au 28
février 1999. Toutefois, le demandeur ayant été en incapacité de travail du 28
novembre au 6 décembre 1998, l'échéance du délai de congé doit être reportée au
31 mars 1999. Le salaire mensuel brut du demandeur s'élevant à 8'666,65 francs,
celui-ci a droit à 34'666.60 francs brut à titre de salaire pour décembre 1998
à mars 1999, auxquels s'ajoute un solde de 866.65 francs brut pour novembre
1998.
6. a) L'employé qui a fait l'objet d'un licenciement avec
effet immédiat sans justes motifs a droit au paiement de ses vacances lorsque
le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref ;
en revanche, au-delà, on peut admettre que l'indemnité de l'article 337c al. 1 CO inclut déjà le droit aux vacances, dès
lors que l'indemnisation porte sur une longue période au cours de laquelle
l'employé ne travaille pas (Wyler, op. cit., p. 514 et les références
citées).
b)
En l'espèce, la défenderesse n'a pas contesté que le demandeur ait droit au paiement
en espèces du solde de ses vacances afférentes au délai de congé contractuel,
puisqu'elle a au contraire reconnu devoir au demandeur à ce titre un montant de
3'463.35 francs brut. Le demandeur avait droit à 22 jours de vacances par année.
Le solde de ses vacances du 1er janvier au 27 novembre 1998, soit 9
jours, lui a déjà été versé avant le dépôt de la demande. La rémunération d'un
jour de vacances non prises correspond à 398.50 francs (salaire mensuel brut de
8'666.65 francs divisé par moyenne des jours travaillés par mois de 21,75).
Pour les vacances non prises de décembre 1998 à mars 1999, le demandeur aurait
droit à 2'922.35 francs (22 jours x 4 mois / par 12 mois x 398.50 francs). La
défenderesse ayant toutefois reconnu devoir à ce titre au demandeur une somme
de 3'463.35 francs brut, c'est ce dernier montant qui sera retenu.
7. Le
demandeur avait également droit à des allocations pour enfants de 300 francs
par mois, ce qui représente pour décembre 1998 à mars 1999 1'200 francs plus 30
francs retenu pour le mois de novembre 1998, soit 1'230 francs pour ce poste,
ainsi qu'à des indemnités forfaitaires de repas de 120 francs par mois,
représentant, pour décembre 1998 à mars 1999, 480 francs.
8. a)
Selon l’article 322d CO, si l’employeur accorde en
sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël
ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu’il en a été
convenu ainsi (al. 1). En cas d’extinction des rapports de travail avant
l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à
une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en été convenu ainsi
(al. 2). Le Tribunal fédéral a défini la gratification de la manière
suivante : « La gratification, au sens de l’art.
322d CO, est une rétribution spéciale accordée à certaines occasions et
dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l’employeur, si ce n’est dans
son principe, à tout le moins dans son montant. N’est dès lors plus une
gratification la rétribution dont le montant et l’échéance inconditionnelle
sont fixés d’avance par le contrat de travail, telle que le treizième mois de
salaire ou autre rétribution semblable entièrement déterminée par le contrat
(…). La prestation visée par l’art. 322d CO a un
caractère précaire, en ce sens que son versement dépend en principe du bon
vouloir de l’employeur. En revanche, la rétribution dont le montant et
l’échéance inconditionnelle sont fixés d’avance constitue un élément du
salaire, auquel l’art. 322d CO ne s’applique pas
(…) » (cité in Wyler, op. cit., p. 165). La réserve relative au
caractère facultatif de la gratification – susceptible d’entraver la naissance
d’une prétention du travailleur – doit être renouvelée lors de chaque paiement,
et ce même en présence d’un accord ou d’un règlement spécifiant ce caractère
facultatif (Wyler, op. cit., p. 167-168).
Le
droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon
spécifique du bonus. Selon ses caractéristiques, le bonus sera considéré soit
comme une gratification au sens de l'article 322d CO,
soit comme un élément du salaire (art. 322 CO), pouvant revêtir, selon les cas,
la forme d'une participation au résultat de l'exploitation (art. 322a CO). On
en jugera de cas en cas au vu des circonstances pertinentes. Cette
qualification est déterminante, car le régime des gratifications est beaucoup
plus flexible que les règles applicables aux éléments du salaire. Ainsi,
contrairement au salaire, la gratification dépend, au moins partiellement, du
bon vouloir de l'employeur. Si elle n'a pas été convenue expressément ou par
acte concluant, la gratification est entièrement facultative et, si un
versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une
certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF du 1.12.2010, [4A_502/2010],
cons. 2.1.2 et les références citées). Il est admis que l'employeur peut, dans
les limites de l'article 27 al. 2 CC (cf. ATF 130 III 495
cons. 5 ; Vischer, op. cit. p. 105 ss), subordonner le droit à la
gratification à des conditions (ATF, [4C.263/2001],
cons. 4b in fine), par exemple à la présence du salarié dans l'entreprise lors
de son versement ou à l'absence de résiliation du contrat (Aubert,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 323 CO ; Wyler, op. cit., p. 121 ss ; ** Rehbinder**,
Commentaire bernois, n. 14 ad art. 322d CO ; Vögeli Galli / Hehli Hidber,
op. cit., p. 447). De plus, si les rapports de travail ont pris fin avant
l'échéance de la gratification, le salarié ne peut prétendre à un montant pro
rata temporis que s'il en a été convenu ainsi (cf. art.
322dal. 2 CO). En revanche, si la rémunération en cause constitue
un élément de salaire, son versement ne peut être subordonné à de telles
conditions (ATF 130 III 19,
24 ch. 3.1.2.2 cité in Favre / Munoz / Tobler, op. cit., n. 1.5 ad
art. 322d CO). Cette qualification – gratification pure ou élément de
salaire – doit s’examiner selon les circonstances concrètes de chaque cas.
La
gratification est accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir
qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par
conséquent, un montant très élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent
ou même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit être considéré
comme un salaire variable, même si l'employeur en réservait le caractère
facultatif. Cela concerne les revenus les plus considérables ; dans le cas de
salaires modestes, un montant proportionnellement moins élevé peut déjà
présenter le caractère d'un salaire variable (ATF 131 III 615
cons. 5.2 p. 621 ; 129 III 276 cons. 2.1 p. 279).
La
nature des conditions posées par l’employeur peut être décisive pour déterminer
s’il s’agit d’un élément de la rémunération ou d’une prestation à bien plaire
de l’employeur. Un bonus dont le versement est lié au résultat de l’entreprise
ainsi qu’aux performances de ses collaborateurs constitue, en principe, une
gratification et non une participation au résultat de l’exploitation au sens de
l’article 322a CO mais la qualification inverse n’est pas exclue. Lorsqu’une
gratification est subordonnée aux résultats annuels de l’entreprise, cette
condition doit avoir été clairement indiquée au travailleur. Cela étant, si une
telle gratification a également été versée au terme d’exercices déficitaires,
elle ne peut être refusée qu’en raison d’une dégradation sensible de la
situation. Le Tribunal fédéral a admis que lorsque le bonus est versé plusieurs
années de suite alors que les conditions à son octroi ne sont pas réalisées, on
est en présence d’une modification tacite du contrat de travail, le travailleur
ayant désormais droit à ce bonus. Il incombe au travailleur de prouver qu’un
salaire complémentaire ou variable a été convenu et qu’il ne s’agit pas d’une
simple gratification à verser au bon vouloir de l’employeur. C’est
l’application du principe de la confiance qui déterminera si, en cas de
versements répétés et sans réserve, la gratification a perdu son caractère
volontaire initial pour se transformer en obligation de l’employeur. Plus
l’engagement de paiement, le montant et l’échéance sont établis avec précision,
plus la rétribution revêt le caractère d’une partie intégrante du salaire qui
est due non seulement de façon globale à l’échéance, mais également au prorata.
Une gratification payée sans réserve cinq années de suite devient un élément du
salaire mais si l’employé ne réagit pas à une première réduction de cette
gratification, puis à sa suppression pendant deux années de suite, on doit admettre
qu’il a tacitement admis une réduction de son salaire. La jurisprudence
cantonale est cependant plus nuancée (Favre / Munoz / Tobler, op. cit.,
n. 1.8 à 1.11 ad art. 322 CO).
b)
En l'espèce, ni le contrat de travail du demandeur, ni le Règlement du personnel
de la défenderesse qui en fait partie intégrante ne mentionnent quoi que ce
soit au sujet des bonus. Pour l'année 1997, le demandeur a perçu une prime à la
performance de 19'000 francs, l'avis y relatif mentionnant: « cette
prime à la performance est indépendante du niveau salarial, du rang ainsi que
de l'ancienneté. Il s'agit d'un paiement individuel unique qui n'est en aucun
cas renouvelable automatiquement d'année en année ».Selon le
témoignage de A., il existait au sein de la défenderesse des bonus liés aux
performances, calculés par région. Le bonus dépendait des performances
individuelles, du résultat régional ainsi que de l'appréciation plus suggestive
portée par les supérieurs hiérarchiques sur le travailleur concerné. Le témoin
a précisé la structure dans laquelle s'inscrivait sa fonction et l'attribution
des bonus en déclarant qu'il y avait un responsable par site local (lui-même
exerçant cette fonction pour Neuchâtel), puis un responsable supérieur à
Lausanne et encore un responsable romand ; que, chaque année, une enveloppe
était déterminée pour la région romande, puis divisée entre les sites locaux et
enfin distribuée entre les employés concernés par le responsable local. Le
témoin a spécifié, concernant les règles d'attribution des bonus dans le cadre
de l'enveloppe locale qu'il y avait une première composante, que l'on pourrait
qualifier « de performance », mesurée par rapport aux
résultats financiers, au fait de savoir si les objectifs étaient atteints, etc.,
et une deuxième composante subjective qui dépendait de l'attitude de l'employé,
de sa disponibilité, etc., sans pondération préétablie entre ces deux critères
(objectif et subjectif) d'attribution. Le témoin a dit ne pas se souvenir
d'avoir dû déterminer un bonus pour le demandeur, ni d'avoir parlé avec
celui-ci de son bonus pour l'année 1998. Après l'audition de ce témoin, le
demandeur a requis de la défenderesse l'indication du montant attribué à chaque
gérant de fortune de la succursale de Neuchâtel, lui-même y compris, à titre de
bonus pour les années 1996, 1997 et 1998 et la production d'un comparatif
chiffré de ses performances entre l'année 1997 et les dix premiers mois de
1998, ainsi que du calcul de ce qu'aurait été son bonus, compte tenu de ses
prestations durant les dix premiers mois de 1998, preuves qui ont été ordonnées
le 17 novembre 2010, mais auxquelles le demandeur a finalement renoncé, la
défenderesse se déclarant dans l'incapacité de les produire compte tenu de
l'écoulement du temps. Sur la base de ces éléments, on constate que le
demandeur a échoué à faire la preuve – qui lui incombait – que le bonus ne
constituait pas une gratification mais une composante de son salaire. En effet
le demandeur n'a allégué et établi avoir reçu une telle prime qu'une seule
fois, en 1997, de sorte que cette prestation, clairement indiquée comme
constituant un « paiement individuel unique […] en aucun cas
renouvelable automatiquement d'année en année », n'avait pas de
caractère régulier, même si elle représentait plus de deux mois de salaire. Au
surplus, selon le témoignage de A., les règles d'attribution des bonus
reposaient d'une part sur l'atteinte des objectifs financiers et d'autre part
sur une appréciation subjective de l'attitude de l'employé. Or on ignore tout
des objectifs financiers fixés au demandeur pour 1998 et de la mesure dans
laquelle il les aurait remplis. Cela étant, même si les pièces requises par le
demandeur auxquelles il a renoncé avaient existé et figuré au dossier, le fait
qu'il n'ait perçu qu'à une seule reprise avant l'année 1998, en douze ans
d'activité, un bonus, assorti de la réserve quant à son versement pour le
futur, suffisait pour en faire une gratification à bien plaire et non une
composante du salaire. Dans un tel cas, il n'existe pas de droit à son versement
et l'article 322d al.2 CO peut s'appliquer
pleinement. Du reste, le demandeur lui-même a exposé que les réquisitions –
admises dans l'ordonnance du 17 novembre 2010 et auxquelles il a finalement
renoncé – visaient à établir le montant du bonus et non son principe. Le
demandeur ne saurait donc prétendre à un bonus pour les années 1998 et 1999,
alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat – même sans
justes motifs – au cours de l'année 1998.
9. Le
contrat de travail et le Règlement du personnel de la défenderesse ne disent
mot d'une attribution préférentielle d'actions à ses employés ; il n'y a pas
non plus de renvoi à un plan d'intéressement des employés qui aurait eu cours
dans la banque ; quant à la Convention portant sur le processus de suppression
d'emplois dans le contexte de la fusion de S. et de Y., elle ne s'applique pas
au demandeur (cons.5.b ci-dessus). La prétention soulevée par le demandeur à la
délivrance de 40 actions préférentielles Y. est donc dénuée de fondement. Il en
va de même de sa prétention à trois mois de salaire supplémentaires fondée sur
le chiffre 4.3 de la convention précitée.
10. a)
L'article 337c alinéa 3 CO prévoit qu'en cas de
résiliation immédiate injustifiée, le juge peut condamner l'employeur à verser
au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu
de toutes les circonstances ; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le
montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Parmi les
circonstances à prendre en considération figurent notamment la situation
sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la
personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de
travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que
la faute concomitante du travailleur ; aucun de ces facteurs n'est décisif en
lui-même. Selon la jurisprudence, cette indemnité, qui a une double finalité,
punitive et réparatrice, est en principe due dans tous les cas de licenciement
immédiat injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances
particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont
pas non plus imputables pour d'autres raisons. Qu'il s'agisse du principe ou de
la quotité de cette indemnité, le juge possède un large pouvoir d'appréciation
(ATF du 2.09.2009, [4A_221/2009],
cons. 4 et les références citées).
b)
En l'espèce, le demandeur travaillait au service de la défenderesse depuis plus
de douze ans au moment de son licenciement et lui donnait toute satisfaction,
comme en témoignent les promotions qu'il a successivement obtenues. Les soupçons
infondés de la défenderesse à l'encontre du demandeur, qui ont motivé le congé
immédiat sans justes motifs, après avoir conduit la prénommée dans un premier
temps à dispenser son employé de son activité ont porté une grave atteinte à la
personnalité de celui-ci. Celle-ci est d'autant plus grave qu'après avoir
libéré le travailleur de son obligation de travailler en avançant des motifs
évasifs, l'employeur n'a pas répondu à trois courriers successifs de l'employé
qui l'interpellait sur les motifs exacts de sa mise à pied et ne l'a fait que
dans le cadre de la demande de motivation du licenciement immédiat, signifié le
27 novembre 1998 sans en expliciter les motifs (à l'audience du 2.2.10, la
défenderesse a admis que le demandeur a porté sur la lettre qui lui était
remise le 27.11.1998 la mention « pas d'accord, motifs et raisons
inconnus » alors même que le courrier parlait de « motifs et
raisons qui vous sont connus »). La défenderesse a ainsi laissé le
demandeur dans le vague durant près de deux mois, alors même qu'on ne voit pas ce
qui l'aurait empêchée de dévoiler ces motifs en octobre déjà, alors qu'elle l'a
fait à mi-décembre et qu'elle n'a déposé plainte contre le demandeur qu'en
janvier 1999. Le manque d'égards est à ce titre flagrant. Il apparaît également
que l'employeur n'a pas mis en œuvre tout ce qui était possible pour préserver
son employé des conséquences négatives dans sa relation avec les clients qu'il
traitait, ce qui pouvait entraver sa reconstruction professionnelle dans un
milieu aussi fermé et délicat que celui de la banque et gestion de fortune.
L'information aux clients du gestionnaire ne pouvait être fluctuante car le
risque de discréditer ainsi l'employé était d'autant plus grand que la relation
à la clientèle repose sur la confiance. Dans ce contexte, la suspension, puis
le licenciement du demandeur ont engendré chez celui-ci « un état
anxio-dépressif et tensionnel », qui a conduit à deux périodes d'arrêt
de travail, du 13 octobre au 8 novembre 1998 et du 27 novembre au 6 décembre
1998 et a nécessité un traitement médicamenteux antidépresseur selon
attestation de son médecin traitant du 20 juillet 1999. Le demandeur s'est
trouvé au chômage jusqu'à fin avril 1999; il a ensuite fondé, avec un
ex-collègue de Y., la société B. SA, au sein de laquelle il réalisait, en 1999,
un salaire mensuel brut de 8'100 francs. Le demandeur n'a commis aucune faute
concomitante puisqu'il a bénéficié d'un acquittement pur et simple selon
jugement du Tribunal pénal économique du 18 avril 2008. Au vu de toutes les
circonstances et en dépit de la reconversion professionnelle assez rapide du
demandeur, qu'il a réussie en mobilisant ses ressources et en prenant des
risques, il se justifie d'allouer à celui-ci une indemnité correspondant à six
mois de salaire. Cette indemnité maximale selon l'article 337c al. 3 CO se justifie par comparaison avec des
cas précédemment jugés, en particulier celui dans lequel un contrôleur en
laboratoire, congédié après 30 mois d'activité seulement, avait été accusé de
manière hâtive d'avoir endommagé une machine (JAR 1996 p. 247). Le présent cas apparaît
autrement plus grave, sur le vu des circonstances susmentionnées, et justifie
une indemnité supérieure. Elle s'inscrit dans la tendance jurisprudentielle à
allouer une indemnité importante. La IIe Cour civile avait du reste
alloué – dans le cadre de l'article 336a CO, dont ont peut s'inspirer puisque
cette indemnité est de même nature que celle découlant de l'article 337c al. 3
CO – une telle indemnité maximale dans le cas d'un travailleur licencié suite à
une maladie provoquée par l'attitude brutale d'un employeur qui souhaitait
restructurer son entreprise (arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du 29.10.2008, [CC.2005.61] non attaqué sur ce point devait le
Tribunal fédéral – arrêt du 26.5.2009 [4A_564/2008],
cons.2.3). Le demandeur réclamant à ce titre 52'000 francs, correspondant à six
mois de salaire à 8'666.65 francs chacun, c'est cette somme qui lui sera
allouée. En raison de son caractère particulier, l'indemnité au sens de
l'article 337c al. 3 CO ne fait pas partie du
salaire déterminant selon l'article 5 alinéa 2 LAVS (Wyler, op. cit., p.
518).
11. a)
L'indemnité de l'article 337c al. 3 CO couvre en
principe tout le tort moral subi par le travailleur licencié et ne laisse guère
de place à l'application cumulative de l'article 49 CO. Le Tribunal fédéral
admet toutefois l'application de cette dernière disposition dans des situations
exceptionnelles, lorsque l'atteinte portée aux droits de la personnalité du
travailleur est grave au point qu'une indemnité correspondant à six mois de
salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405,
cons. 3.1 et les références citées ; Wyler, op. cit., p. 518, ** Aubert**,
Commentaire romand du CO I, N. 12 ad art. 337c).
b)
En l'espèce, il n'apparaît pas que le licenciement avec effet immédiat sans
justes motifs du demandeur et les circonstances qui l'ont entouré ont porté une
atteinte à ce point grave aux droits de la personnalité du prénommé qu'une
indemnité pour tort moral se justifie en plus de celle qui lui a été accordée
sur la base de l'article 337c al. 3 CO. Le
demandeur a subi deux périodes d'incapacité de travail, mais d'une durée assez
brève ; il a pu se reconvertir professionnellement après quelques mois de
chômage seulement et obtenir un salaire de peu inférieur à celui qu'il
réalisait lorsqu'il travaillait pour la défenderesse. Quant aux désagréments
subis par le demandeur par suite de la procédure pénale ouverte à son encontre,
ils ne sont nullement la conséquence du licenciement dont il a fait l'objet. La
défenderesse a certes initié cette procédure en déposant plainte pénale à
l'encontre du demandeur qui a finalement été acquitté purement et simplement. Le
dépôt de cette plainte ne constitue toutefois pas une atteinte illicite à la
personnalité du demandeur susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité
pour tort moral.
12. Le
dépôt d'une plainte pénale à l'encontre du demandeur par la défenderesse
n'étant constitutif ni d'un acte illicite, ni d'une violation de ses
obligations contractuelles, ni d'un cas de responsabilité causale, celle-ci n'a
manifestement pas à répondre des frais de défense pénale du prénommé. La
jurisprudence citée par le demandeur dans ses conclusions en cause (ATF 117 II 101,
cons. 5 et 6, SJ 1991 p. 576, cons. 6) ne lui est d'aucun secours puisqu'elle
concerne la mise à charge du détenteur d'un véhicule des frais d'avocat du lésé
dans le procès pénal et n'a donc rien à voir avec le cas d'espèce. La
prétention du demandeur au remboursement de ses frais de défense pénale est mal
fondée. Il en va de même en ce qui concerne une participation aux honoraires de
son mandataire avant procès civil. D'une part, les prétentions formées dans la
demande sont pour l'essentiel infondées et d'autre part, les frais en question
ont été pris en charge par l'assurance protection juridique du demandeur.
Finalement, rien au dossier ne documente une activité avant le procès civil qui
dépasserait les simples interpellations brèves, usuelles et vaines, exclues de
l'article 143 al. 2 CPCN
(Bohnet, CPCN annoté, p. 217). On ne voit du reste pas quelle étude
toute particulière aurait dû être faite du dossier pénal, traité au demeurant
par le même avocat, pour déposer la demande civile après l'acquittement du
prévenu.
13. Compte
tenu de ce qui précède, le demandeur a droit à 866,65 francs à titre de salaire
pour novembre 1998, 34'666.60 francs à titre de salaire pour décembre 1998 à
mars 1999, 3'463.35 francs pour vacances non prises, 1'230 francs d'allocations
pour enfants, 480 francs d'indemnités forfaitaires de repas, soit au total
40'706,60 francs brut. Les intérêts à 5 % l'an sont réclamés dès le 28 novembre
1998. Ils sont effectivement dus dès cette date (art. 339 al. 1 CO, qui
s'applique également aux créances du travailleur fondées sur l'article 337c CO, ATF 103 II 274). Il conviendra de déduire du
total découlant de ces postes le montant net de 49'911 francs déjà versé par la
défenderesse. Ce montant est en effet reconnu par les parties comme ayant été
versé (à cet égard, on relèvera une erreur mineure de calcul pour le poste
correspondant à l'indemnité de repas, puisque l'addition des postes devrait
aboutir à 697.05 francs au lieu de 723.70 francs).
Le
demandeur a droit en outre à un montant de 52'000 francs net à titre
d'indemnité au sens de l'article 337c al. 3 CO. Vu
le caractère de peine conventionnelle de cette indemnité, il se justifie de
faire courir les intérêts à compter du jour où le fait générateur de
l'obligation s'est produit. Le montant alloué portera intérêt à 5 % dès le 28 novembre
1998, tel que le demandeur y conclut.
La
compensation qu'invoque la défenderesse doit être rejetée, l'article 337c al. 2 CO ne prévoyant pas l'imputation des
montants perçus de l'assurance-chômage. L'employeur ne se substitue évidemment
pas aux éventuelles prétentions d'une assurance sociale. Or, durant les mois
pour lesquels le demandeur se voit allouer les montants sous l'article 337c al. 1 CO, il n'a pas réalisé de revenu du travail,
mais a seulement perçu des indemnités de chômage. Vu la systématique légale et
le fondement de l'indemnité allouée sous l'article 337c
al. 3 CO, la compensation est exclue pour ce montant.
13 Le
demandeur l'emporte certes sur le principe de l'absence de justification du
renvoi avec effet immédiat, partant sur les différentes conséquences
financières d'un licenciement abrupt sans justes motifs, mais succombe sur ses
autres prétentions. Globalement, il ne prévaut que dans une mesure de moins
d'un tiers de ses conclusions. Tout bien considéré, il se justifie donc de
mettre les frais judiciaires à raison de deux tiers à charge du demandeur et
d'un tiers à charge de la défenderesse. En outre, le demandeur sera condamné à
verser à la défenderesse une indemnité de dépens réduite après compensation.
**Par
ces motifs,
LA JUGE INSTRUCTEUR DE LA IRE COUR CIVILE**
1. Condamne
la défenderesse à verser au demandeur le montant brut de 39'476.60 francs et
net de 1’230 francs, montants portant intérêt à 5% dès le 28 novembre 1998, le
tout sous déduction d'un montant de 49'911 francs.
2. Condamne
la défenderesse à verser au demandeur 52'000 francs avec intérêts à 5 % dès le
28 novembre 1998.
3. Rejette
toutes autres ou plus amples conclusions.
4. Dit
que les frais de la présente procédure, arrêtés à 7’307 francs, et
avancés par le demandeur, seront supportés à raison des deux tiers par le
demandeur et d'un tiers par la défenderesse.
5. Condamne
le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens, réduite après
compensation et arrêtée à 3'000.- francs.
Neuchâtel, le 19 mai 2011
Art. 322 d CO
Gratification
1 Si
l’employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines
occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel, le travailleur y a
droit lorsqu’il en a été convenu ainsi.
2 En
cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la
rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de
cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi.
Art. 337 c CO
Résiliation
injustifiée
1 Lorsque
l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur
a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à
l’échéance du délai de congé ou à la cassation2 du contrat
conclu pour une durée déterminée.
2 On
impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation
du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le
revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3 Le
juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il
fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne
peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur.