Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2009.133
Autorité:
CC2
Date décision:
16.03.2011
Publié le:
23.09.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.105
Titre:
Action en paternité. Délai pour agir. Droit au respect de la vie privée et familiale. Droit de connaître ses origines.
Résumé:
**L'action en paternité que le demandeur aurait pu introduire dix à treize ans plus tôt est tardive et par conséquent irrecevable.
Le droit de connaître ses origines n'implique pas celui de voir aboutir une action en recherche de paternité avec effets d'état civil et vocation successorale du demandeur indépendamment de toute limite temporelle. En ce qui concerne la connaissance de ses origines, le demandeur est désormais parfaitement au clair au vu du résultat de l'expertise judiciaire qui corrobore celui de l'expertise privée, de sorte qu'en l'occurrence l'article 8 CEDH ne fait pas obstacle à l'irrecevabilité de l'action.**
Articles de loi:
Art. 263 CC
Art. 8 CEDH
Réf. : CC.2009.133-CC2/vh
A. Par demande du 21 octobre 2009 adressée à l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal et dirigée contre Y1, Y2 et Y3,
X. a pris les conclusions suivantes :
« 1. Dire
et constater que P., né le [...] 1940, originaire de [...], décédé le 29
décembre 2009 (recte 2008), est le père de X., né le [...] 1964 à [...], fils
de F.
2. Inscrire dans les
registres de l'état civil la filiation constatée et charger le greffe des
communications légales.
3. Sous suite de frais
et dépens. »
Le
demandeur allègue qu'il est né hors mariage à [...], le [...] 1964 de F. et de
père inconnu ; que, par convention du 1er juin 1964, P., né le [...]
1940, a reconnu être son père et s'est notamment engagé à assumer son entretien
; que cette convention n'a pas eu d'effet d'état civil ; que, suite au mariage
de sa mère en 1968, il a porté le nom de son beau-père M., et a été élevé dans
l'ignorance de sa véritable filiation, ainsi que dans l'illusion qu'il était le
fils de M., décédé prématurément ; qu'à la fin de l'année 1996, ayant fait
l'objet de sarcasmes de la part de membres de sa famille, il a souhaité prendre
connaissance de son dossier auprès de l'Autorité tutélaire de [...], ce qui lui
a été refusé ; que P. étant décédé le 29 décembre 2008, il a renouvelé cette
demande et a été convoqué devant l'autorité tutélaire précitée le 31 mars 2009,
où il a enfin pu prendre connaissance de son dossier, dont une copie lui a été
adressée le 29 avril 2009 ; qu'il n'a donc appris que le 31 mars 2009 qu'il
était le fils de P. ; qu'après avoir pris contact avec ses demi-frères, il a
obtenu la mise en œuvre d'une expertise ADN, celle-ci démontrant que ses
demi-frère et oncle présumés, soit Y2 et C., et lui-même sont
apparentés par voie paternelle avec une probabilité de 99,7 % ; qu'il est ainsi
conduit à agir en vue de faire constater sa filiation à l'égard de son père P. ;
qu'au vu du décès de ce dernier, l'action est dirigée contre ses descendants Y1,
Y2 et Y3 ; qu'au regard du secret maintenu par sa mère et
son entourage sur sa filiation paternelle, le délai d'action est respecté, son
inaction jusqu'au moment de la prise de connaissance de son dossier le 31 mars
2009 auprès de l'Autorité tutélaire de [...] était excusable.
B. Par réponse du 14 janvier 2010, les défendeurs ont conclu
au rejet de l'action en paternité sous suite de frais et dépens. Ils allèguent
l'absence de tout document permettant d'établir une procédure d'adoption du
demandeur par son beau-père M. qui aurait permis à l'intéressé de croire
jusqu'en 2009 que celui-ci était son géniteur. Ils ajoutent que le demandeur
n'a produit aucun document établissant que l'accès à son dossier auprès de
l'Autorité tutélaire de [...] lui avait été refusé en 1996 ; qu'il n'est
nullement établi qu'il n'aurait pas pu renouveler sa demande adressée à
celle-ci après le décès de P. du 29 décembre 2008 ; qu'à cette époque, il avait
au surplus déjà la certitude que son père biologique était bien ce dernier,
plusieurs échanges de correspondance démontrant qu'il connaissait ce fait
depuis 1996 ; que l'action en paternité intentée par le demandeur n'a pas lieu
d'être puisqu'il n'y a pas eu de procédure d'adoption par son beau-père ; que,
même si tel avait été le cas, celui-ci est décédé depuis trop longtemps pour
qu'il puisse être tenu compte d'une telle procédure à titre de juste motif du
retard du demandeur pour agir ; qu'il s'est écoulé treize ans entre la
découverte par le demandeur de sa véritable filiation et l'ouverture d'action,
aucun motif ne pouvant expliquer ce retard et le demandeur ayant de surcroît
largement dépassé la majorité.
C. En réplique, le demandeur allègue que son patronyme a été
changé de celui de F. en celui de M. suite à une requête de sa mère du 20 août
1970 acceptée par le Conseil d'Etat neuchâtelois le 22 décembre 1970 ; que la
pratique administrative des autorités tutélaires concernant l'accès au dossier
et l'établissement de la filiation a changé sous l'effet de la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en avril 2009, il ignorait d'une
part l'adresse exacte de P. et d'autre part son décès ; qu'il a entrepris des
démarches auprès de l'Autorité tutélaire de [...] au début 2009, alors qu'il
pensait P. vivant ; que les correspondances déposées au dossier démontrent
qu'il était dans le doute concernant sa filiation ; que seule l'expertise ADN
lui a donné une certitude suffisante pour pouvoir agir ; qu'il ignore si la
succession de P. est solvable et qu'il n'en a cure, ses motivations n'étant pas
matérielles.
D. En duplique, les défendeurs allèguent que le demandeur
est né F. ; qu'il a par la suite pris le nom de famille de son beau-père, suite
au mariage de sa mère avec ce dernier ; que le demandeur a appris sa véritable
filiation en 1996, la question relative à l'accès à son dossier auprès de
l'Autorité tutélaire de [...] n'étant donc pas déterminante ; que le demandeur
a envoyé un courrier du 17 décembre 1999, adressé à P., à Y1,
celui-ci l'ayant ensuite transmis à son père ; que le demandeur ne peut dès
lors se prévaloir d'une impossibilité de joindre P. ; que le demandeur ayant
lui-même reconnu avoir eu connaissance, en 1996, de sa véritable filiation, a
donc attendu plus de dix ans avant de requérir une expertise ADN ; que la
question de savoir si la succession de P. est solvable est sans pertinence puisque,
dans le cas contraire, le demandeur aurait la possibilité de la répudier.
E. Dans le cadre de l'administration des preuves, une
expertise ADN a été ordonnée. Il en résulte que l'analyse effectuée soutient
fortement l'hypothèse selon laquelle le demandeur serait un demi-frère du côté
paternel des défendeurs Y1 et Y2 et qu'il est
pratiquement établi que le prénommé a le même père que les défendeurs. Outre
les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à
l'interrogatoire du demandeur et du défendeur Y2. Le dossier du
demandeur auprès de l'Autorité tutélaire de [...] a été produit.
F. Dans ses conclusions en cause, le demandeur fait valoir
que les articles 260, 262 et 263 CC doivent être
appliqués en conformité avec le droit international et particulièrement
l'article 8 CEDH, qui consacre le principe du droit
à connaître son origine relevant lui-même du droit à la vie privée ; que, selon
l'article 260 al. 3 CC, la reconnaissance a lieu par déclaration devant
l'officier d'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation
de paternité est pendante, devant le juge ; qu'il estime que la pièce du 26
juin 1975 signée par P. et ratifiée par l'Autorité tutélaire de [...] le 8 juillet
1975 constitue une transaction en justice qui porte reconnaissance de paternité
; que sa filiation peut être inscrite dans les registres d'état civil sur cette
seule base ; qu'au surplus, sa filiation et la paternité de P. résultent de
manière indubitable du rapport d'expertise du 5 octobre 2010 ; que, selon
l'article 263 al. 3 CC, si l'action n'est pas
intentée au plus tard par l'enfant une année après qu'il a atteint la majorité,
la loi accorde une restitution de délai lorsque de justes motifs rendent le
retard excusable ; qu'il apparaît que, jusqu'à réception de l'expertise ADN
effectuée en Espagne, il n'a acquis aucune certitude concernant la paternité de
P. ; que ce dernier n'a jamais formellement admis sa paternité, mais l'a au
contraire contestée en insinuant que la mère du demandeur avait fait preuve
d'inconduite ; qu'en outre, P. résidait à l'étranger à une adresse inconnue,
l'empêchant d'agir sur le plan civil ; qu'à réception de l'expertise ADN précitée,
lui-même et le défendeur Y2 se trouvaient en vacances ; que ce
dernier, ayant été informé des résultats de cette expertise, lui a indiqué
qu'il chargeait le notaire, exécuteur testamentaire de la succession de son
père, d'officialiser son existence, de sorte qu'il a été dissuadé d'agir
immédiatement ; qu'en ce qui concerne le respect du délai pour ouvrir action,
le fait de ne pas avoir de raison suffisante de douter de sa filiation
constitue un juste motif ouvrant le droit à restitution du délai ; qu'une
expertise peut devoir être mise en œuvre au préalable pour confirmer des
soupçons et que la doctrine n'exige pas qu'une telle démarche soit entreprise
immédiatement et à la légère, notamment lorsque les liens familiaux sont encore
de qualité ; qu'en l'espèce une expertise a été effectuée dès le moment où il a
eu des indications suffisantes pour pouvoir la requérir de ses demi-frères ;
que, dès l'été 2009, il a agi avec toute la célérité possible et qu'en
conséquence l'action a été ouverte dans le respect du délai de célérité prévu
par la loi ; que le refus d'admettre sa demande en paternité serait
incompatible avec les principes dégagés par la Cour européenne des droits de
l'homme.
G. Dans leurs conclusions en cause, les défendeurs font
valoir que le principe du droit de connaître son origine, découlant de
l'article 8 CEDH, ne revêt pas une
imprescriptibilité absolue, celle-ci n'étant valable que dans certaines
limites, dont le respect des délais prévus par les législations nationales ;
que le droit suisse prévoit que l'action en paternité intentée par l'enfant
peut l'être au plus tard une année après qu'il a atteint la majorité, excepté
lorsque des justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 CC) ; qu'en l'espèce, le demandeur, âgé de 32 ans
au moment de la découverte de sa véritable filiation, a attendu plus de treize
ans avant d'agir sans justes motifs ; que, sous l'empire de l'ancienne
législation relative aux effets de la filiation, une distinction était opérée
entre les enfants légitimes (nés durant le mariage) et les enfants illégitimes
(nés hors mariage), les seconds pouvant certes bénéficier d'une prestation
pécuniaire d'entretien, mais celle-ci ne créant aucun lien de filiation entre
le père et son enfant ; que cette législation a été modifiée par une loi
fédérale du 25 juillet 1976, entrée en vigueur le 1er janvier 1978, soit bien
après la signature de la convention d'entretien du demandeur par P., raison
pour laquelle celle-ci n'a créé aucun effet d'état civil entre les
protagonistes. En ce qui concerne la question des justes motifs, les défendeurs
ajoutent que le demandeur connaissait l'identité de son père biologique et que
si, contre toute attente, le juge de céans considérait que l'intéressé avait
néanmoins de justes motifs de ne pas ouvrir action plus tôt, les dispositions
sur la restitution des délais doivent s'appliquer de manière restrictive, de
sorte que la demande ayant été déposée près de sept mois après la date où le
demandeur a admis avoir eu connaissance de sa véritable filiation, soit le 31
mars 2009, apparaît comme tardive.
H. Par lettres des 7 et 9 février 2011, les défendeurs ont accepté
que le jugement soit rendu sur pièces.
C O
N S I D E R A N T
1. Les dispositions transitoires de la nouvelle loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier 2011,
prévoient que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal
cantonal au 31 décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée,
sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1
nOJN). L'instruction
ayant en l'espèce été clôturée lors de l'audience du 21 décembre 2010, la cause
reste de la compétence de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal, le
juge instructeur statuant seul.
2. a) Interjetée par l'enfant devant le juge de son domicile,
l'action en paternité est à cet égard recevable (art. 261, 263 CC, 16 LFors). En raison du décès du père
présumé, elle est à juste titre dirigée contre les descendants de celui-ci
(art. 261 al. 2 CC). Selon l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC,
l'action peut être intentée par l'enfant une année après qu'il a atteint l'âge
de la majorité. Il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription, dont
l'inobservation doit être relevée d'office par le juge (Guillod,
Commentaire romand du Code civil I, N. 2 ad art. 263). L'action peut toutefois
être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le
retard excusable (art. 263 al. 3 CC). La notion de
justes motifs est appréciée de manière large par le Tribunal fédéral, comme
dans le cadre de l'article 256c CC (action en désaveu) (Guillod, op.
cit. N. 6 ad art. 263). Constitue notamment un juste motif susceptible de
conduire à la restitution du délai pour ouvrir action en paternité le fait que
l'identité de son père biologique ait été cachée à l'enfant (Breitschmid,
Basler Kommentar, N. 4 ad art. 263 CC et les références citées). A titre
comparatif, on peut relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'action en désaveu de paternité, qu'elle soit fondée sur l'ancien
art. 257 al. 3 CC ou sur l'article 256 al. 3 CC, le fait de n'avoir aucune
raison de douter de la légitimité de l'enfant constitue un juste motif
permettant d'obtenir une restitution de délai pour ouvrir action. Le délai ne
commence à courir qu'à partir du moment où le demandeur possède des raisons
sérieuses de douter de sa paternité. De telles raisons sont données par exemple
lorsque le demandeur sait que la mère entretient des relations avec d'autres
hommes ou lorsque la mère lui annonce qu'il est possible qu'il ne soit pas le
père de l'enfant. En revanche, de simples doutes, tels que les rumeurs de
certains proches de la famille sur la ressemblance de l'enfant avec l'homme qui
est en réalité le père biologique, ne suffisent pas. En fin de compte, on exige
du demandeur qu'il agisse avec la diligence requise par les circonstances, en
admettant toutefois que le comportement frauduleux de la mère puisse l'induire
en erreur et, rendre excusable le non-respect du délai même si, objectivement,
le demandeur devait avoir des doutes sur sa paternité (Burgat/Guillod,
Action en désaveu de paternité, in Quelques actions en annulation, CEMAJ, 2007,
N. 109, p. 34-35 et les références citées).
b)
En l'espèce, il ressort du dossier du demandeur auprès de l'Autorité tutélaire
de [...] qu'il s'est adressé à celle-ci par lettre du 5 juin 1996 en
sollicitant l'accès à son dossier dans le cadre de ses recherches destinées à
trouver l'identité de son père. Le demandeur précisait avoir appris depuis peu
qu'il n'avait jamais eu de père légitime. Selon une notice du 10 juin 1996
figurant au dossier précité et paraphée « DA/hw », le demandeur s'est
présenté ce jour-là à l'autorité tutélaire avec son épouse et a expliqué qu'il recherchait
son père biologique. Il a ajouté qu'il ignorait que M. n'était pas son père ;
que celui-ci s'était suicidé en 1972 ; qu'il avait constaté à son étonnement
qu'il n'était pas son héritier ; que le curateur de son demi-frère et sa mère
lui avaient pourtant affirmé que M. était son père de sang ; qu'il avait voulu tirer
la chose au clair et appris qu'il n'avait pas de père juridique ; qu'il avait
alors pris contact avec son grand-père et appris par celui-ci que son père
s'appelait P. et habitait à [...] ; qu'il souhaitait savoir si cela était vrai
et avoir la possibilité de prendre contact, le cas échéant, avec son père.
Selon la notice précitée, le demandeur a été orienté aussi bien que possible en
français sur la pratique de l'autorité tutélaire et la situation juridique. Il
lui a été indiqué qu'une adoption n'avait pas été possible parce que M. n'avait
pas atteint l'âge de quarante ans. Le demandeur a encore déclaré que sa mère
lui avait dit que P. souhaitait à l'époque l'épouser mais qu'elle avait refusé.
L'auteur de la notice a ajouté qu'à la lecture du dossier du demandeur, il
avait constaté que P. avait signé une déclaration selon laquelle il envisageait
d'épouser la mère du demandeur, ce que celle-ci avait refusé ; que, dans son
rapport de 1969, le tuteur du demandeur avait indiqué qu'il parlerait à M.
d'une éventuelle adoption de celui-ci ; qu'il y avait eu une procédure de
changement de nom en 1970. L'auteur de la notice a encore précisé qu'il avait
téléphoné au demandeur et l'avait orienté sur le contenu de son dossier ;
qu'il avait spécifié qu'il n'y avait pas d'autre nom de père potentiel au
dossier et que le demandeur aurait souhaité que l'autorité tutélaire prenne
contact avec P. Reprenant contact avec l'Autorité tutélaire de [...] par lettre
du 13 février 2009, le demandeur a indiqué : *« On m'a désigné une
personne du nom de P. comme étant mon « présumé » géniteur. A la
suite de cette nouvelle j'ai tenté d'obtenir plus d'information en m'adressant
à votre autorité où l'on m'a interdit d'accéder à mon dossier. »*Lors
de son interrogatoire, le demandeur a déclaré qu'en 1996, l'accès à son dossier
lui avait été refusé par l'Autorité tutélaire de [...] et qu'il n'avait alors
pas demandé si P. était son père parce qu'il ne connaissait pas à l'époque le
nom de son géniteur. Nonobstant cette déclaration en contradiction avec la
lettre précitée, le demandeur a toutefois admis avoir appris en 1996 de la
bouche de sa mère que le prénommé était son père. Il ressort également de la
lettre adressée par le demandeur à son père, mais envoyée au défendeur Y1,
le 13 décembre 2007 qu'il a eu connaissance de sa véritable filiation en 1996. Par
ailleurs, selon une lettre de P. au demandeur du 23 décembre 1999, celui-ci a expliqué
qu'il avait fait la connaissance de la mère du demandeur dans les années 1960 à
Bâle, indiquant notamment « j'ai succombé et nos relations très courtes
ont eu les suites que vous connaissez puisque vous êtes là ». Il résulte
de l'ensemble de ces éléments de preuve que le demandeur a eu une connaissance
suffisante de sa véritable filiation, pour lui permettre d'ouvrir action en
paternité à l'encontre de P., en faisant preuve de la diligence requise, dans
la période 1996-1999. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'action en désaveu citée ci-dessus (cons. 2 a), qui doit s'appliquer par
analogie, le demandeur ne peut soutenir qu'il devrait être mis au bénéfice
d'une restitution de délai prenant effet seulement lorsqu'il a obtenu les
résultats de l'expertise ADN pratiquée en Espagne en juillet 2009. Il ne
saurait par ailleurs justifier son retard à agir par la résidence de P. à
l'étranger et l'ignorance de l'adresse de celui-ci. En effet le demandeur
disposait d'un for en Suisse et P. pouvait être cité si nécessaire par voie
édictale. L'action en paternité intentée le 21 octobre 2009 seulement est donc
tardive.
c)
Selon la doctrine citée par le demandeur dans ses conclusions en cause, la
jurisprudence connaît davantage de cas traitant de la restitution du délai au
père, plutôt qu'à l'enfant dans le cadre de l'action en désaveu de paternité,
ce qui s'explique par le délai largement plus long accordé à l'enfant. « Cela
étant, on peut se poser la question de savoir comment le Tribunal fédéral
apprécierait la notion de justes motifs pour une demande de restitution de
délai d'un enfant majeur puisque la démarche de l'enfant traduirait clairement
sa volonté de connaître la vérité sur ses origines. Selon la Cour européenne des
droits de l'Homme, une telle entreprise devrait être possible sans sévère
restriction temporelle. Elle a admis que le droit de connaître ses origines
déduit de l'article 8 CEDH prime les autres intérêts en jeu, tels que celui de
tiers à l'intangibilité du corps du défunt, le respect des morts ou l'intérêt
public à la sécurité juridique »(Burgat/Guillod, opus cité, N.
111, p. 36 et les références citées, arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme des 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse et 10 octobre 2006, * Pauli,
v. Slovakia*).En l'espèce cependant, ce n'est pas faire preuve d'une
stricte restriction temporelle que de considérer comme tardive une action en
paternité que le demandeur aurait pu introduire dix à treize ans plus tôt.
D'autre part le droit de connaître ses origines n'implique pas celui de voir
aboutir une action en recherche de paternité avec effets d'état civil et
vocation successorale du demandeur indépendamment de toute limite temporelle. En
ce qui concerne la connaissance de ses origines, le demandeur est désormais
parfaitement au clair au vu du résultat de l'expertise judiciaire qui corrobore
celui de l'expertise privée du 14 juillet 2009, de sorte qu'en l'occurrence
l'article 8 CEDH ne fait pas obstacle à
l'irrecevabilité de l'action.
3. La
pièce signée le 23 juin 1975 par P. et ratifiée le 8 juillet 1975 par
l'Autorité tutélaire de [...], intitulée « Vaterschaftsverpflichtung
bzw. Neufestsetzung der Unterhaltsbeiträge » fait référence au
document du 23 décembre 1964 selon lequel le prénommé a reconnu le demandeur, né
le [...] 1965, et porte son engagement à contribuer à l'entretien de l'enfant
par une pension mensuelle de 160 francs dès le 23 juillet 1975 et de 200 francs
dès le 23 décembre 1976 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans,
allocations familiales en plus. Au moment de la naissance du recourant et jusqu'à
l'introduction du nouveau droit de la filiation, dès le 1er janvier
1978, le code civil connaissait deux types de filiation illégitime : le premier
n'avait que des effets alimentaires et le second déployait aussi des effets
d'état civil. La paternité avec simples effets alimentaires était laissée à la
libre disposition des parties et se limitait à la condamnation du père au
paiement de prestations de nature pécuniaire, sans créer aucun lien familial
entre le géniteur et l'enfant. En cas de décès du premier, le second n'avait
aucune vocation héréditaire, pas même s'il se trouvait en concurrence avec des
parents éloignés ou, en leur absence, avec la collectivité publique ou des
tiers institués par testament. L'article 13a tit. fin. CC détermine la manière
selon laquelle ce type de paternité dite « alimentaire » pouvait
être transformé en un rapport de filiation. En adoptant cette disposition, le
législateur n'a pas voulu supprimer toute discrimination entre paternité « alimentaire » et paternité avec effet d'état civil, pour tous les enfants nés avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais a au contraire souhaité limiter la
vocation héréditaire aux cas de paternité « alimentaire » qui
remplissaient les conditions imposées par la norme précitée, selon laquelle
(al. 1) la faculté d'agir en reconnaissance de paternité en application du
nouveau droit était réservée aux enfants qui, à l'entrée en vigueur de
celui-ci, n'avaient pas encore accompli leur dixième année, la possibilité
étant au demeurant offerte à l'intimé (al. 2) de démontrer que sa paternité
était exclue, ou moins vraisemblable que celle d'un tiers, et de se libérer
ainsi de l'obligation alimentaire précédemment contractée (ATF 124 III 1,
SJ 1998 p. 317 et les références citées). Or, en l'espèce, la convention
conclue le 1er juin 1964 entre P. et la mère du demandeur, avec
l'assentiment du père de celle-ci, constituait clairement une reconnaissance de
paternité relative à l'enfant à naître avec simples effets alimentaires et sans
effets d'état civil. La pièce signée le 23 juin 1975 par P. ne concernait
également que la contribution d'entretien à verser par celui-ci en faveur du
demandeur et ne comportait à l'évidence pas non plus d'effets d'état civil. En
l'occurrence, le demandeur, né le [...] 1964, avait plus de dix ans révolus au
moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, de sorte qu'il
ne pouvait ouvrir action en paternité dans le délai de deux ans d'après les
dispositions de la nouvelle loi pour convertir la reconnaissance avec simples
effets alimentaires en paternité avec effets d'état civil.
4. La
demande en paternité est tardive et par conséquent irrecevable.
5 Les
frais et dépens seront mis à la charge du demandeur qui succombe.
**Par ces motifs,
Le JUGE INSTRUCTEUR DE LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare
la demande en paternité tardive et par conséquent irrecevable.
2. Dit
que les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'399.70 francs et
avancés par le demandeur, seront mis à la charge de ce dernier.
3. Condamne
le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 2'500 francs.
Neuchâtel,
le 16 mars 2011
Art. 2631 CC
Délai
1 L’action
peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:
1.
par la
mère, une année après la naissance;
2.
par
l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.
2 S’il
existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout
cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.
3 L’action
peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent
le retard excusable.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 8 CEDH
Droit
au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.