Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2008.95
Autorité:
CC1
Date décision:
26.08.2011
Publié le:
23.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Action révocatoire. Délai de péremption. Examen des conditions (art. 286 et 288 LP).
Résumé:
**Le délai de l'article 292 ch. 1 LP est un délai de péremption. Le dies a quo est celui de la communication de l'acte de défaut de bien soit des formules 7b ou 36.
Le fait de résilier son contrat de travail peu après un avis de saisie et de continuer à travailler sans être rémunéré est un cas visé par l'article 286, voire 288 LP.
____________________
Par arrêt du 27.04.2012 (réf. CACIV.2011.75), la CACIV a admis partiellement le recours déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 285 LP
Art. 286 LP
Art. 288 LP
Art. 292 ch. 1 LP
Réf. : CC.2008.95-CC1/vh-dhp
Arrêt de la Cour d'appel civile
Arrêt du
27.04.2012 [CACIV.2011.75]
A. Par convention valant transaction judiciaire du 7
septembre 1995, G. a reconnu devoir, pour solde de tout compte, à X., la somme
de 50'000 francs sans intérêts. Cette transaction est intervenue suite à une
action en paiement de X. contre G. Par ordonnance du 15 septembre 1995, le
Tribunal cantonal a ordonné le classement du dossier. G. n'ayant remboursé que
partiellement le montant dû, il s'est vu notifier le 1er décembre
2004 un commandement de payer portant sur un montant de 50'000 francs plus
intérêts à 5 % dès le 1er mai 1993 et y a fait opposition totale.
Par décision du 21 février 2005, le Tribunal civil du district de Boudry a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer
à concurrence de 38'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er
décembre 2004, le débiteur ayant produit des justificatifs de ses paiements
pour un montant de 11'500 francs. Après avoir décidé d'une saisie d'une somme
mensuelle de 700 francs sur le salaire de G., employé de Y. SA, à [...], l'Office
des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a, par décision du 19 juillet
2005, supprimé la retenue effectuée. Un avis aux créanciers portant sur la
modification de la saisie de salaire a été établi le 5 septembre 2005. Il y est
mentionné que G. a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2005, est
sans emploi et ne bénéficie pas d'indemnités de chômage, son épouse subvenant
entièrement à son entretien. La plainte de X. contre la décision du 19 juillet
2005 a été rejetée par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP le 7
août 2006. X. s'est par ailleurs vu remettre un acte de défaut de biens du 9
août 2006 portant sur un montant impayé de 42'437.15 francs.
Par
jugement du 20 février 2008, le Tribunal de police du district de Boudry a
condamné G. à 120 jours-amendes d'un montant de 30 francs chacun, avec sursis
pendant 2 ans, à 800 francs d'amende comme peine additionnelle, la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours, et à 3'151 francs
de frais. Il a par ailleurs imposé à G. une règle de conduite consistant à
verser mensuellement une somme de 500 francs à X. en amortissement partiel de
la dette de 42'437.15 francs constatée par l'acte de défaut de biens. Le
tribunal a retenu une infraction à l'article 163 CP soit une fraude dans la
saisie G. ayant continué de travailler pour Y. SA, malgré le fait qu'il avait
donné sa démission et ne touchait plus de salaire, de manière à causer un
dommage à sa créancière, en diminuant fictivement son actif, en renonçant à son
salaire et en dissimulant l'existence de deux polices d'assurance-vie. Il a
considéré que ces dernières n'ont pas été mentionnées à l'Office des poursuites
et ont été encaissées par le débiteur peu de temps après que la poursuite soit
tombée. Le tribunal a par contre acquitté S., épouse de G., qui était prévenue
de complicité.
B. Le 12 août 2008, X. saisit la Cour civile du Tribunal
cantonal d'une demande dirigée contre Y. SA portant les conclusions suivantes :
« 1. Prononcer
la révocation de la résiliation du contrat de travail ayant pris effet au 30
juin 2005 de façon à permettre la saisie pour couvrir la créance de la
demanderesse.
2. Prononcer
la révocation de l’encaissement des deux polices d’assurance-vie les 16 et 23
décembre 2005 auprès de La compagnie L., l’une de CHF 10'123.50 et l’autre de
CHF 16'576.50.
Par voie de
conséquence :
3. Condamner
Y. SA à verser à X. le montant de CHF 42'437.15 plus intérêts à 5 % dès le jour
du dépôt de la demande.
4.
Sous suite de frais et dépens. »
X.
soutient que G. a résilié son contrat de travail dans le seul et unique but de
lui nuire, sans porter de changement à son train de vie ni arrêter son activité
au sein de la société défenderesse. Dans le même but, il a encaissé deux
polices d’assurance-vie les 16 et 23 décembre 2005. La défenderesse s'est
enrichie du montant correspondant aux salaires auxquels a renoncé ce dernier et
a de plus fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle connaissait manifestement la
situation, sa secrétaire-administratrice étant l'épouse de G. Enfin, l’action
révocatoire intervient dans le délai de deux ans dès la notification de l’acte
de défaut de biens le 16 août 2006.
C. Dans sa réponse du 9 janvier 2009, Y. SA conclut comme
suit :
« Principalement
1. Déclarer la demande
irrecevable.
Subsidiairement
2. Rejeter la demande
dans toutes ses conclusions.
En
tout état de cause
3. Sous suite de frais
et dépens ».
Elle
soutient qu’elle a mis fin aux rapports de travail avec G. au motif qu’elle
était confrontée à des difficultés financières importantes depuis plusieurs
années, ce qui l’empêchait notamment de payer les cotisations sociales de ses
employés. Elle estime ne pas s’être enrichie. Elle relève de plus qu’elle n’est
en rien concernée par l’encaissement des polices d’assurance de la compagnie L.
Elle conclut de plus à l’irrecevabilité de la demande (art. 162 al. 1 let. f CPCN), le délai de deux
ans pour intenter l’action révocatoire commençant à courir dès la réception par
X., le 9 septembre 2005, de la décision mentionnant qu’il n’y avait « pas
de biens saisissables ni d’avoirs bancaires ». A titre subsidiaire,
elle relève que le délai est un délai de prescription qui n’a pas été
interrompu, ce qui doit entraîner le rejet de l’action au fond.
D. Dans sa réplique et réponse à moyen préjudiciel, la
demanderesse confirme les conclusions de sa demande. Elle relève que c’est à
tort que la défenderesse se réfère à l’article 162 al. 1 let. f CPCN qui prévoit une fin
de non-recevoir tendant à l’extinction de l’action, de par l’expiration d’un
délai, mais qui ne s’applique pas aux délais de déchéance, telle la péremption,
véritable moyen de fond. Elle estime que le délai de deux ans de l’action révocatoire
est un délai de prescription ; que la défenderesse ne saurait légitimement
prétendre que la décision de modification de la saisie du 19 juillet 2005
constitue un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif
au sens de l’article 115 LP et que le délai biennal part dès la notification de
l’acte de défaut de biens du 9 août 2006, reçu le 16 août 2006.
E. Dans sa duplique, Y. SA allègue que le délai de deux ans
est un délai de péremption. Elle relève de plus que les moyens mentionnés à
l’article 162 CPCN,
telle que l’inobservation d’un délai de péremption pour les réactions, peuvent
être opposés sous la forme d’un moyen préjudiciel. Tel n’a toutefois pas été le
cas dans la présente procédure.
F. Outre le dépôt de pièces littérales par les parties ainsi
que de celles produites sur réquisitions, l’administration des preuves a porté
sur l’audition de G., en qualité de témoin.
G. Dans leurs conclusions en cause, les parties développent
leurs thèses respectives. Interpellées par le juge instructeur pour savoir si
elles acceptaient que le jugement soit rendu par voie de circulation ou si
elles souhaitaient au contraire que la cause soit citée pour plaidoiries et
jugement, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de
circulation. Elles ont été informées du changement de juge le 3 août 2011.
C O
N S I D E R A N T
1. Selon la doctrine et la jurisprudence, la valeur
litigieuse de l’action révocatoire en-dehors de la faillite (ou du concordat
par abandon d’actifs) correspond au montant de la créance constatée dans l’acte
de défaut de biens ou, si elle est inférieure, à la valeur du bien soustrait
par l’acte révocable (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 2005, n. 2950 ; arrêt du TF du 28.09.2009
[5A_58/2009] cons. 1.2).
L’acte
de défaut de biens porte sur un montant de 42'437.15 francs. Même à supposer
qu’il faille déduire de ce montant les versements mensuels de 500 francs opérés
en exécution du jugement pénal par 500 francs par mois durant deux ans, soit 12'000
francs, la valeur litigieuse dépasse 20'000 francs et fonde donc la compétence
de l’une des Cours civiles (art. 21 let. a OJN). La défenderesse
ayant son siège à [...], le for n’est à juste titre pas contesté (art. 289 LP).
2. A) Selon l’article 292 ch. 1 LP,
le droit d’intenter l’action révocatoire est périmé par deux ans à compter de
la notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 285 al. 2 ch. 1 LP). Il s'agit d'un délai de
péremption qui relève du droit de fond. (FF 1991 III 205 ; ATF 134 III 273 ;Peter, in Commentaire romand de la LP, n. 5 ad art. 292, p. 1402 ; contra :
Gilliéron, op. cit. 2005, no 2964). Il ne peut dès lors être ni suspendu
ni interrompu.
L’article
285 al. 2 ch. 1 LP précité renvoie à la
communication d’un acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 et 3 LP)
ou définitif (art. 115 al. 1 et 149 LP). La communication de l’acte de défaut
de biens au sens de l’article 285 al. 2 LP
s’entend de la communication des formules soit, en l’occurrence, des formules
7b ou 36 (Gilliéron, op. cit., 2005, no 1042 ; ** Jeandin**, in
Commentaire romand, n. 3 ad art. 115 LP).
b) La
défenderesse soutient que le dies a quo du délai de deux ans est au plus tard
celui de la notification de la décision de l’Autorité cantonale inférieure de
surveillance, le 8 août 2010 (recte 2006), cette dernière confirmant la
décision de l'office des poursuites du 19 juillet 2005 qui mentionne notamment
qu’il n’y a « pas de biens saisissables ni d’avoirs bancaires ».
Elle estime qu’il y a lieu d’assimiler cette décision à un acte de défaut de
biens définitif. Or, il n’y a pas eu en l’occurrence communication de la
formule 7b, mais bien de la formule 36 (acte de défaut de biens du 9 août 2006,
reçu le 16 août 2006). C’est dès lors dès cette date que commence à courir le
délai de deux ans. Il n’était pas échu lorsque la demanderesse a agi par dépôt
d’une demande au Tribunal cantonal le 11 août 2008. Il est à relever que la
même constatation s’imposerait s’il fallait considérer que le délai de
l’article 292 LP est un délai de prescription.
3. Selon l'article 285 LP, la
révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont
été soustraits par suite d'un des actes mentionnés aux articles 286 à 288 LP. Peut
demander la révocation notamment tout créancier porteur d'un acte de défaut de
biens provisoire ou définitif après saisie (al. 2 ch. 1). Au titre des actes
soumis à révocation figurent notamment les libéralités (art. 286 LP) et ceux entachés de dol (art. 288 LP). Ainsi toute donation et toute disposition à
titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont
été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration
de faillite (art. 286 al. 1 LP). Sont en
particulier assimilés aux donations les actes par lesquels le débiteur a
accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation (art. 286 al. 2 ch. 1 LP). Sont enfin révocables tous actes
faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la
déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de
porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au
détriment d'autres (art. 288 LP).
L'action
révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur
ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs
successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne
porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi (art. 290 LP). Celui qui a
profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est
restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que
celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre
de créance (art. 291 al. 1 LP). Hors de la faillite, le défendeur doit
restituer seulement ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier
demandeur (Gilliéron, op. cit., no 2970). Le créancier qui a restitué ce
qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits (art. 291
al. 2 LP). Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le
montant dont il se trouve enrichi (art. 291 al. 3 LP).
4. L'action révocatoire a pour but de replacer le patrimoine
du débiteur dans l'état où il se trouvait avant l'accomplissement de l'acte
révocable ; elle a généralement pour but de faire rendre aux biens atteints par
l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire de mettre
ses biens en état de servir à désintéresser les créanciers, en les faisant
tomber sous le droit d'exécution de ces derniers (Gilliéron, op. cit.,
no 2919, p. 447). L'ouverture de l'action révocatoire est subordonnée à
une condition objective : il faut qu'un acte de défaut de biens définitif ou
provisoire après saisie ait été délivré, qu'une faillite ait été prononcée ou
un concordat par abandon d'actifs homologué (Gilliéron, op. cit., no
2926, p. 448). Les libéralités du débiteur (art. 286 LP)
ne sont révocables qu'à la double condition qu'ils constituent une donation,
une disposition à titre gratuit ou un acte assimilé à une donation et qu'ils
aient été accomplis dans un certain délai avant la saisie, la déclaration de
faillite ou l'homologation d'un concordat par abandon d'actifs (Gilliéron,
op. cit., no 2882, p. 441). Un acte est gratuit au sens de cette disposition
lorsque, sans recevoir de contre-prestation, le débiteur effectue une
prestation qu'il n'était pas juridiquement tenu d'accomplir. Sont assimilés aux
donations les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement
inférieur à la valeur de sa prestation, mesurée à la valeur vénale objective au
moment de l'aliénation, selon le mode de réalisation le plus avantageux. Seule
compte la condition objective de la différence de valeur entre le montant payé
au débiteur et le prix normal (Gilliéron, op. cit., no 2885 et 2888, p.
442 ; Peter, op. cit., n. 7 et 10 ss ad art. 286 LP).
Les
actes dolosifs faits par le débiteur sont également révocables. L'article 288 LP présente trois différences par rapport aux cas
de révocation de l'article 286 LP : l'allongement
du délai (cinq ans au lieu d'une année), l'absence de précision quant aux actes
eux-mêmes (« tous actes »), et l'exigence d'un élément
subjectif aussi bien chez le débiteur («dans l'intention de »)
que chez le bénéficiaire de l'acte (« avec [sa] connivence »)
(Gilliéron, op. cit., no 2905 et 2906, p. 445). Cette disposition
englobe par conséquent tous les états de fait visés par l'article 286 LP. Partant, si l'un des actes visés par l'article
286 échappe à la révocation car il a été effectué en-dehors de la période
suspecte plus courte ou pour une autre raison, il peut encore être révoqué aux
conditions de l'article 288, si les conditions –
plus restrictives – de cet article sont réunies (Peter, op. cit., n.
6 ad art. 288 LP). Entre également dans le champ
de l'application de l'article 288 LP la
constitution d'une sûreté que le débiteur s'était précédemment engagé à
fournir, acte non soumis à l'article 287 al. 1 ch. 1 LP (Peter, op.
cit., n. 7 ad art. 288 LP). La question du concours entre les articles 286 et 288 LP divise la
doctrine et la jurisprudence ; elle peut avoir une influence sur les
obligations de restitution en cas d'admission de la révocation, notamment sur
la question de savoir si l'article 291 al. 3 LP s'applique (Peter, op.
cit., n. 6 ad art. 288 LP).
L'intention
dolosive vise le dol, c'est-à-dire l'intention de porter préjudice à un ou
plusieurs créanciers. La preuve du dol étant parfois très difficile – voire
impossible – à apporter, le Tribunal fédéral a atténué la rigueur de l'exigence
en objectivant cette condition et, ce faisant, en l'élargissant à la
négligence. Ainsi, l'intention dolosive du débiteur doit être considérée comme
établie lorsque celui-ci aurait pu ou dû prévoir que l'acte incriminé aurait
pour effet de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d'entre
eux au détriment des autres. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que le
débiteur ait agi dans le but conscient de porter atteinte au droit des
créanciers ou d'avantager certains d'entre eux ; il suffit qu'il ait pu ou dû
se rendre compte que son acte aurait normalement cet effet. Il convient alors
de vérifier si le résultat dommageable devait être considéré par le
bénéficiaire comme une conséquence naturelle et prévisible de l'acte révocable
(Peter, op. cit., n. 9 et 10 ad art. 288 LP). Lors de la recherche
d'indices de l'intention dolosive, le critère principal de référence est la
situation financière du débiteur. Si celle-ci est précaire au moment de l'acte
litigieux, et en particulier si le débiteur est insolvable ou surendetté, on
considérera être en présence d'un indice très sérieux d'intention frauduleuse
du débiteur. Il n'est, cela étant, pas nécessaire que la situation financière
du débiteur soit difficile au moment de l'acte. L'évolution négative – ou
prévisiblement négative – de cette situation constituerait également un indice
sérieux d'intention frauduleuse (Peter, op. cit., n. 12 ad art. 288 LP).
De même, la condition de la reconnaissabilité par le bénéficiaire de
l'intention dolosive du débiteur peut également être réalisée en cas de
négligence, c'est-à-dire lorsque le bénéficiaire de l'acte aurait pu ou dû, en
usant de l'attention commandée par les circonstances, prévoir que l'opération
incriminée aurait pour conséquence de porter préjudice aux créanciers ou de le
favoriser au détriment de ceux-ci. Sous cet angle, la situation financière
critique du débiteur est propre à éveiller le soupçon d'un acte frauduleux (Peter,
op. cit. n. 14 ad art. 288 LP ; Gilliéron, op. cit., no 2915, p. 447).
5. Le but de la révocation est la reconstitution, en faveur
du ou des demandeurs, du patrimoine du débiteur, afin d'assurer la couverture
de sa créance ou de leurs créances. Il ne s'agit pas de rendre au débiteur
quelque chose qui lui aurait été pris illégalement ; dans ce sens, le terme de
restitution est inadéquat car les biens distraits du patrimoine du débiteur ne
lui sont pas rendus. La révocation de l'acte d'appauvrissement du débiteur
permet seulement au(x) créancier(s) d'exercer, par l'intermédiaire d'un organe
de la poursuite, sa (leurs) mainmise sur les biens concernés par l'action
révocatoire de la même manière que si ces biens étaient demeurés dans le
patrimoine du débiteur. Ces biens seront réalisés sans poursuite préalable,
mais ils peuvent être séquestrés. Le tiers qui a bénéficié de l'acte révoqué
est alors tenu de tolérer l'exécution forcée sur les biens visés par l'action
révocatoire (Gilliéron, op. cit., no 2967 et 2968, p. 453 et 454). Hors
de la faillite, le jugement ne profite pas à d'autres créanciers qui ont pris
part au procès, même s'ils sont porteurs d'actes de défaut de biens et
participent à la même série. Lorsque le jugement a admis l'action révocatoire,
le créancier qui a obtenu gain de cause peut faire saisir et réaliser à son
seul profit les biens que le défendeur doit restituer, dans les mêmes
conditions où il aurait pu le faire si l'acte révocable n'avait pas été passé
et si la chose était restée la propriété du débiteur (Gilliéron, op.
cit., no 2970 et 2971, p. 454).
6. La défenderesse conteste sa légitimation passive
concernant la révocation de l’encaissement des deux polices d’assurance-vie.
a) L’article
290 LP prévoit que l’action révocatoire est intentée contre les personnes qui
ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d’avantages de sa part, contre
les héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers
de mauvaise foi. Il s’agit généralement du cocontractant bénéficiaire de l’acte
révocable, c’est-à-dire du cocontractant qui a directement tiré avantage de
l’opération (Peter, op. cit., n. 4 ad art. 290). Il convient de donner à
cette disposition une interprétation plus large et de comprendre dans le cercle
des défendeurs « toute personne qui a acquis quelque chose (une valeur,
un avantage), directement ou indirectement, du patrimoine du débiteur par un
acte tombant sous le coup des articles 286 à 288 LP » (Reymond,
in JT 1987, p. 109 ss).
b) G.
ayant continué de travailler pour la défenderesse après la résiliation du
contrat de contrat de travail sans être rémunéré, cette dernière a tiré avantage
de cette opération. Elle a dès lors la légitimation passive. Autre est la
question de savoir si le rachat des deux polices d’assurance-vie est un acte
révocable au sens des articles 286 ss LP.
7. Peut se poser en l’occurrence la question de savoir si le
fait de travailler pour la défenderesse sans être rémunéré constitue une « disposition
à tire gratuit » au sens de l’article 286 al. 1
LP ou un acte fait par le débiteur dans l’intention de porter préjudice à
ses créanciers ou d’en favoriser certains au sens de l’article 288 LP. En effet, sous le terme de « disposition »,
il faut comprendre tout acte par lequel le débiteur dispose de son patrimoine,
que ce soit en disposant de ses actifs, en assumant des obligations qui grèvent
son passif ou encore en abandonnant des droits. Il peut y avoir disposition à
tire gratuit lorsque l’on s’oblige en faveur de tiers sans y être juridiquement
obligé et sans qu’une contre-prestation soit prévue (ATF 31 II 350). La
libéralité révocable, souvent un acte juridique, peut n’être qu’un comportement
(Schüpbach, Droit et action révocatoires, n. 5 ss ad art. 286 LP, p. 122).
Un acte est gratuit au sens de l’article 286 al. 1 LP lorsque, sans recevoir de
contre-prestation, le débiteur effectue une prestation qu’il n’était pas
juridiquement tenu d’accomplir (ATF 95 III 47,
p. 51, JT 1970 II 78 cons. 2).
Il y
a dès lors vraisemblablement lieu de considérer que l’acte révocable est en
l’occurrence une disposition à titre gratuit au sens de l’article 286 LP. Quoi qu’il en soit, il sera démontré ci-après
que, même si cet article ne devait pas trouver application, les conditions
subjectives supplémentaires posées par l’article 288
LP sont réunies.
8. a) L’article 288 LP suppose
donc la réalisation de trois conditions : l’existence d’un préjudice causé
au créancier (demandeur), l’intention du débiteur de causer ce préjudice
(intention dolosive) et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de
reconnaître cette intention (caractère reconnaissable de l’intention
dolosive ; ATF 135 III
276 et les références citées). L’acte révocable peut causer un préjudice
effectif aux créanciers ou à certains d’entre eux en diminuant le produit de
l’exécution forcée ou la part de ces créanciers à ce produit ou encore en
aggravant leur position dans la procédure d’exécution forcée (ATF 101 III 92
cons. 4a ; Schüpbach, op. cit., n. 5 ad art. 288 LP, p. 190).
b) G.
était employé de la défenderesse depuis de nombreuses années et en était le
directeur depuis le 20 décembre 1996. Suite à la saisie de salaire décidée par
l’Office des poursuites, il a résilié son contrat de travail par courrier du 27
juin 2005 pour l’échéance du 30 juin 2005, son inscription au registre du
commerce ayant été radiée le 13 septembre 2005. G. a, lors de son audition,
précisé qu’il a continué à être actif dans la société, sans toucher de salaire.
Il a notamment signé des factures et des devis. Cela résulte également du
dossier pénal. Son fils a déclaré que son père n’avait rien changé à son
activité et dirigeait toujours l’entreprise familiale. Son épouse a dit que son
activité se résume à quelques nettoyages, prendre quelques téléphones et signer
des documents que son mari ou sa fille lui apportent. Comme l’a retenu le juge
pénal, ces déclarations démontrent cependant que sa connaissance de l’activité
et de la gestion de la société étaient pour le moins lacunaires. La fille de G.
à quant à elle déclaré que son père supervise toute la marche de la société,
lui dit ce qu’il y a à faire et envoie les employés chez les différents
clients. C’est également lui qui a les contacts avec la clientèle, s’occupe des
achats de produits de nettoyage et de matériel et gère le stock. A la police, G.
a expliqué s’être consacré à temps complet à la gestion administrative de
l’entreprise En juin 2005, il a démissionné mais a continué de travailleur
comme auparavant, sans salaire.
Le
fait de résilier le contrat de travail qui le liait à la défenderesse, peu
après l’avis de saisie, et de continuer à travailleur pour elle sans être rémunéré
a sans aucun doute causé un préjudice à la demanderesse puisqu’il a ensuite été
mis fin à la saisie de salaire, l’Office des poursuites constatant l’absence de
biens saisissables et d’avoirs bancaires.
c) Enfin,
la défenderesse conteste l’intention du débiteur de causer ce préjudice. Or, ce
dernier a déclaré lors de son audition par la police cantonale le 8 février
2007 :
« Suite
à diverses démarches entreprises par X., une saisie de salaire a été établie à
mon encontre en mai ou juin 2005. J’étais encore employé chez Y. SA et mon
salaire se montait à CHF 2'000.35 net. La saisie a été calculée à CHF 700.--
par mois.
Vu
la tournure des choses et comme j’ai été écœuré par les agissements de X., j’ai
décidé de démissionner et de ne plus avoir de revenu. En effet, sur mon salaire
de CHF 2'000.35 de l’époque auraient dû être retirés CHF 700.--. Comme
j’estimais que je ne pouvais plus vivre avec CHF 1'300.-- en travaillant
normalement, j’ai décidé de faire le nécessaire afin que rien ne puise m’être
retiré.
Mon geste est
motivé par le fait que je ne voulais pas que X. puisse obtenir de l'argent de
ma part par des agissements que j’ai jugé tordus. Par contre je ne voulais pas
que mon entreprise Y. SA en souffre, raison pour laquelle j’ai continué à être
actif au sein de cette société, sans toucher de salaire ».
Certes,
par la suite, G. a tenté de justifier cette démarche par le fait que la société
présentait des difficultés remontant à 2002. A cet égard, le jugement du Tribunal
de police du 20 février 2008 relève avec pertinence :
« Devant le
tribunal, G. adopté un système de défense consistant à soutenir qu’il avait
renoncé à son salaire pour assurer la pérennité de la société qui, sans cela,
serait tombée en faillite. Cette théorie n’est toutefois pas crédible. En
effet, alors qu’il prétend que les difficultés de la société remontent à 2002
et que les réflexions en vue de son assainissement étaient bien antérieures à
2005, le prévenu, qui dirige en fait l’entreprise, n’a pas pris de mesures
d’économie avant la saisie ordonnée par l’Office des poursuites. Bien au
contraire, en 2002 – 2003, il a commandé un nouveau véhicule, fort coûteux, une
BMW X5, pour son usage personnel. Comme les pertes de la société comptabilisées
en 2002 et 2003, après amortissement, étaient inférieures à Fr. 6'000.00 par
année, il aurait été manifestement suffisant, pour les éviter, d’acquérir un
véhicule un peu meilleur marché. Il en va de même en 2004 puisque, bien que la
perte nette ait augmenté, elle ne représentait que Fr. 9'800.00 environ alors
que les frais de leasing s’élevaient à plus de Fr. 17'700.00. Au demeurant, s’il
avait été nécessaire de réduire le salaire des époux G. pour améliorer les finances
de la société dont les actions avaient toutes été remises à des tiers,
assurément principalement à S., il aurait été évidemment normal de réduire le
salaire de cette dernière, voire de le supprimer, dans la mesure où,
administratrice de façade, elle n’exerce pratiquement aucune activité dans
l’entreprise. En réalité, comme il admet l’avoir déjà fait au début des années
90 pour mettre ses biens à l’abri des créanciers, G. n’a renoncé à son emploi
et à son salaire que sur le papier, continuant à travailler comme précédemment
et vivant d’une activité rétribuée non plus par un salaire direct mais par un
revenu transitant par son épouse. D’ailleurs, bien qu’il avait apparemment
renoncé à son salaire, G. n’a pas dû changer son train de vie et a pu continuer
de vivre dans une villa, de se rendre assez fréquemment en France pour des
séjours d’une semaine à dix jours, en circulant au volant d’un véhicule de
luxe. Il faut donc admettre que, comme il l’a avoué à la police, le prévenu a
apparemment renoncé à son revenu pour faire tomber la saisie ordonnée par
l’Office de poursuites sur requête de la plaignante (voir déclarations
précitées) ».
Dès
lors il sera retenu que, même si la société présentait effectivement des
difficultés financières, le but premier de G. était de soustraire ses biens à
sa créancière en résiliant son contrat de travail. Cet acte est dès lors révocable.
d) La
troisième condition consiste en la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte
de reconnaître cette intention. Doit être qualifié de reconnaissable tout ce
qui sans négligence, pouvait être reconnu en prêtant l’attention commandée par
les circonstances concrètes du cas. Il suffit que le tiers, s’il prête
l’attention commandée par les circonstances, ait pu ou dû envisager le
préjudice porté aux créanciers comme une conséquence naturelle de l’acte
révocable. L’intention de porter préjudice et son caractère reconnaissable
accomplis par des organes ou par des représentants contractuels doivent être
imputés à la personne morale, respectivement aux représentés (ATF 134 III
452, JT 2009 II 107 cons. 4 et la jurisprudence et doctrine citées).
Comme
susmentionné, il résulte des auditions de G. par la police que ce dernier a
démissionné de Y. SA dans le seul but de ne plus avoir de revenu afin de ne pas
souffrir de la retenue de salaire de 700 francs relative à la créance de X. Il
était à ce moment-là directeur de la défenderesse et son intention de porter
préjudice doit être imputée à cette dernière.
9. Demeure la question de savoir si le rachat des polices
d’assurance-vie par G. est un acte révocable au sens de l’article 288 LP. Tel n’est vraisemblablement pas le cas, les
montants versés étant demeurés dans son patrimoine et ne pouvant dès lors être
considérés comme des biens que le débiteur aurait distraits de ce dernier (Peter,
op. cit., n. 10 ad art. 285 LP). Tout au plus pourrait-on considérer que
l’origine du préjudice réside dans une péjoration de l’exécution forcée (Schüpbach,
op. cit. n. 4 ad art. 288 LP).
Quoi
qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte. En effet, la révocation de
la résiliation du contrat de travail liant G. à Y. SA permet la réalisation et
la saisie des salaires qui auraient dû être versés au premier susnommé de
juillet 2005 à février 2008, soit un montant mensuel d’environ 2'000 francs.
Cette somme permet de désintéresser la demanderesse qui fait valoir une créance
de 42'437.15 francs.
10. Enfin, la défenderesse allègue que dans la mesure où G. a
été contraint par le Tribunal de police de verser 500 francs par mois à X.,
cette dernière n’a pas un intérêt à agir, ne pouvant se prévaloir d’aucun
préjudice.
Dans
son jugement du 20 février 2008, le Tribunal de police a imposé, en application
de l’article 44 CP, « à G. une règle de conduite consistant à verser
mensuellement une somme de Fr. 500.00 à X. en amortissement partiel de la dette
de Fr. 42'437.15 constatée par acte de défaut de biens du 9 août 2006
délivré par l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers ».
Or, selon l’article 44 al. 2 CP, le juge peut imposer des règles de conduite
pour la durée du délai d’épreuve. Selon ledit jugement, le délai d’épreuve est
de deux ans, si bien que c’est un montant maximum de 12'000 francs que X. a pu
se voir verser et qu'il y aura lieu de déduire, le cas échéant, du montant dû.
11. Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’admettre
l’action révocatoire, soit d’ordonner la révocation de la résiliation du
contrat de travail liant G. à la défenderesse, de façon à permettre la saisie
et la réalisation d’un montant de 42'437.15 francs à X. sous déduction de tout
versement qui aurait été opéré, notamment en exécution du jugement du Tribunal
de police précité. Lorsque la restitution porte sur une somme d’argent, le
bénéficiaire de l’acte doit l’intérêt moratoire au sens de l’article 104 CO (Gilliéron,
op. cit., n. 2981).
La
demanderesse qui obtient gain de cause sur la question de principe mais pour un
montant un peu inférieur à l’objet de la demande, prendra à sa charge un quart
des frais de la cause. La défenderesse devra être condamnée à lui verser une
indemnité de dépens légèrement réduite.
**Par
ces motifs,
LA JUGE INSTRUCTEUR DE LA IRE COUR CIVILE**
1. Prononce
la révocation de la résiliation, le 27 juin 2005 pour l’échéance du 30 juin
2005, par G. du contrat de travail le liant à Y. SA de façon à permettre la
saisie et la réalisation des salaires qu’il aurait dû percevoir pour couvrir la
créance de la demanderesse de 42'437.15 francs plus intérêts à 5 % dès le 12
août 2008, sous déduction des montants d’ores et déjà perçus par cette dernière
à titre de remboursement.
2. Arrête
les frais de la présente procédure à 2'362 francs et avancés comme
suit :
par
la demanderesse Fr. 2'310.—
la défenderesse Fr. 52.—
et les met à raison
de un quart à la charge de la demanderesse et trois quarts à la charge de la
défenderesse.
3. Condamne
la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens partielle
fixée à 7'000 francs.
Neuchâtel, le 26 août 2011
Art. 2851 LP
But. Qualité pour agir
1 La
révocation a pour but de soumettre à l’exécution forcée les biens qui lui ont
été soustraits par suite d’un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2 Peut
demander la révocation:
1.
tout
créancier porteur d’un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après
saisie;
2.
l’administration
de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art.
260 et 269, al. 3.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).
Art. 286 LP
Différents cas
1. Libéralités
1 Toute
donation et toute disposition à titre gratuit, à l’exception des cadeaux
usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l’année
qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.1
2 Sont
assimilés aux donations:
1.
les actes
par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de
sa prestation;
2.2
les actes
par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers une
rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d’habitation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).
Art. 2881 LP
Dol
Sont enfin révocables tous actes faits par le
débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de
faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice
à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).
Art. 2921 LP
Péremption
Le droit d’intenter l’action révocatoire est
périmé:
1.
par deux
ans à compter de la notification de l’acte de défaut de biens après saisie
(art. 285, al. 2, ch. 1);
2.
par deux
ans à compter de l’ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2).
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).