Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.79
Autorité:
CC2
Date décision:
04.05.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
RJN 2009, P.89
Titre:
Révision d'un jugement de paternité. Délai pour agir.
Résumé:
Jugement de paternité prononcé par défaut du défendeur. Expertise ADN réalisée hors procédure ultérieurement qui révèle la non-paternité biologique du défendeur. Action en "constatation de paternité" introduite par l'enfant, traité comme une demande de révision du premier jugement. Action admise, nonobstant l'écoulement du délai de 3 mois de l'article 430 CPCN.
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 427 al. 1 litt. a CPCN
Art. 430 CPCN
Réf. :
CC.2008.79/04.05.2009
A. Le
26 novembre 2004, à La Chaux-de-Fonds, W., née le 22 janvier 1986, originaire
de Wald/ZH, a donné naissance à une fille prénommée J.
La
mère ayant désigné comme père de son enfant M., né le 14 novembre 1970,
ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, qui n'a fait aucune démarche pour
reconnaître sa fille, J., agissant par la curatrice que lui avait désignée
l'autorité tutélaire, a ouvert action en paternité à l'encontre de M.. Le
défendeur, à qui la demande a été régulièrement notifiée, n'a pas procédé.
Par
jugement du 29 septembre 2006, prononcé par défaut du défendeur, la Cour de
céans a déclaré que J. était la fille de M. et qu'elle devait être inscrite en
tant que telle dans les registres d'état civil. Le jugement a également fixé la
contribution d'entretien à charge du père. Non attaqué, ce jugement est devenu
définitif et exécutoire le 9 novembre 2006.
B. Le
14 mai 2007, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a
instauré une mesure de curatelle d'appui éducatif en faveur de l'enfant. Dans
un rapport du 22 janvier 2008, la curatrice a informé l'autorité tutélaire que
la mère de l'enfant et M. avaient décidé de se soumettre à une expertise ADN,
qui établissait que la probabilité de non-paternité de l'intéressé sur l'enfant
était bien supérieure à 99,9999%. Troublée, la mère a alors contacté l'autre
homme avec qui elle avait entretenu à une occasion des rapports intimes durant
la période probable de conception de l'enfant, soit B., qui a accepté de se
soumettre à son tour à une analyse ADN, dont les résultats ont indiqué une
probabilité de paternité supérieure à 99,99%.
Se
fondant sur ce rapport, l'autorité tutélaire a, par décision du 3 mars 2008,
désigné un curateur ad hoc (art.392 ch.2 CC) à l'enfant dont la mission serait
d'ouvrir action en contestation de la paternité au sens de l'article 260a
al.1 CC (sic).
Le
27 juin 2008, agissant par la curatrice ainsi désignée, J. a ouvert action en
contestation de paternité à l'encontre de M., en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Dire
et constater que M. n'est pas le père de J. née le 26 novembre 2004;
2.
Ordonner les
modifications en ce sens des inscriptions portées dans les registres d'état
civil et charger le greffe des communications légales;
3.
Condamner M.
aux frais et dépens."
Reprenant
les faits ci-dessus, la demanderesse allègue en bref, à l'appui de ses
conclusions, que le défendeur n'a rien entrepris pour contester sa paternité
malgré les résultats fournis par les tests, si bien qu'elle doit elle-même
agir, dans la mesure où elle a un intérêt à faire reconnaître son lien de
paternité biologique. Dès lors qu'elle entretient désormais des relations
personnelles avec son père biologique, il est essentiel pour elle que ces liens
soient confirmés légalement.
Le
défendeur a acquiescé à la demande.
C. Interrogé
lors de l'audience du 9 décembre 2008, M. a déclaré qu'il avait toujours eu des
doutes au sujet de sa paternité. Il reconnaît qu'il a fait une erreur en ne
participant pas à la première procédure. Il a tout de même fini par se
soumettre à un test de paternité parce qu'il pensait qu'il serait juste pour
l'enfant, s'il était réellement son père, qu'il fasse ce qu'il fallait pour
elle. Une fois le résultat connu, il a demandé à plusieurs reprises à la mère
de l'enfant de faire le nécessaire.
Entendue
à la même occasion en qualité de témoin, W. a indiqué qu'à l'époque de la
conception de l'enfant, elle entretenait une relation suivie avec le défendeur.
Toutefois, le temps d'une nuit, elle a également eu une relation avec B.. Selon
les indications de son gynécologue, il y avait plus de 90% de chances que le
père de l'enfant à naître soit le défendeur. Elle a toutefois conservé des
contacts téléphoniques épisodiques avec B., à qui elle avait transmis les
renseignements reçus du gynécologue. Lorsque les résultats de la première
expertise ont été connus, B. a accepté de se soumettre à son tour à une
expertise. Une fois la surprise passée, il a commencé à rencontrer la petite,
qu'il voit désormais régulièrement. Il est prêt à reconnaître l'enfant dès que
ce sera possible.
Entendu
également, B. a confirmé l'existence d'une brève liaison entre la mère de la
demanderesse et lui. Il a su que W. était enceinte et que, selon elle, il
pourrait être le père de l'enfant à 1% alors que M. devait l'être à 99%, raison
pour laquelle la mère poursuivait ce dernier. Lorsqu'il a été question que
lui-même se soumette à un test de paternité, c'est une fois connu le résultat
du test de M. et dans l'idée de démontrer que ce premier résultat était faux. Compte
tenu des conclusions du deuxième test, il n'a plus aucun doute sur sa propre
paternité et il va reconnaître l'enfant dès qu'il le pourra.
C O N S I D E R
A N T
1. Intentée
au domicile de l'un des parents et devant le tribunal compétent à raison de la
matière (art.66 LDIP, 28 litt.b OJN), la demande est à
cet égard recevable. Le droit suisse est applicable (art.68 LDIP).
2. a)
Aucune disposition du code civil ne règle expressément le cas d'espèce. La
contestation de la filiation fondée sur l'article 260a CC suppose en effet la
création d'un lien de filiation paternelle par une reconnaissance, alors que
l'action en désaveu réglée par l'article 256 CC entre en considération
lorsque le lien de filiation résulte de la présomption de paternité du mari de
la mère de l'enfant (art.255 CC).
Dès
lors que le lien de filiation aujourd'hui litigieux a été établi par jugement,
la seule voie pour le contester est celle de la révision dudit jugement. Selon
les articles 427 al.1 litt.a et 430 CPC, la demande de
révision doit être introduite, à peine de péremption, dans les trois mois qui
suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le fait nouveau
constituant la cause de révision doit être recherché dans le résultat de
l'analyse ADN à laquelle le défendeur s'est soumis. Daté du 29 août 2007, le
rapport a certainement été connu des parents de l'enfant dans le courant du
mois de septembre 2008. Quant à la curatrice de l'enfant, elle a connu le fait
nouveau au plus tard dans les jours qui ont précédé son rapport du 22 janvier
2008. Déposée le 27 juin 2008, soit largement plus de 3 mois après cette
dernière date, la demande serait à cet égard tardive.
b)
L'article 8 CEDH reconnaît à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il ne peut y avoir
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire en particulier à la sûreté
publique, à la défense de l'ordre ou encore à la protection des droits et
libertés d'autrui. Dans une décision de 2006, la Cour européenne des droits de
l'homme a considéré que la contestation d'un lien de filiation juridique,
fondée sur la preuve scientifique que celui-ci ne correspondait pas au lien
biologique, relevait de la vie privée et entrait dans le champ d'application de
l'article 8 CEDH. Constituait une violation de
cette disposition le fait pour un Etat de ne pas permettre à un plaideur
d'obtenir, 35 ans plus tard, la révision d'une décision de justice
relative à sa paternité, laquelle était désormais démentie par une analyse ADN.
Dans le cas d'espèce, l'enfant du requérant avait 40 ans, était elle-même
à l'origine de l'analyse ADN, avait fondé une famille, ne dépendait plus de
l'intéressé et avait déclaré n'avoir aucune objection à être désavouée (arrêt de la
CourEDH du 10 octobre 2006, résumé in RDT 2006 p.293). Dans un autre
contexte, la CourEDH a constaté que la rupture du lien de filiation entre une
mère et sa fille, consécutive à l'adoption de celle-ci par le concubin de sa
mère, constituait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une
ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale des
intéressés et, par là-même, une violation de l'article 8 CEDH (ATF
5F_6/2008 du 18 juillet 2008).
c)
En l'occurrence, même si le délai de 3 mois de l'article 430 CPC n'a pas été
respecté, il s'est écoulé relativement peu de temps, soit moins d'une année,
entre la découverte de la réalité biologique de la filiation de l'enfant
demanderesse et l'action qu'elle a introduite pour contester sa filiation
paternelle juridique, et moins de deux ans depuis l'établissement par la voie
judiciaire du lien que l'enfant conteste désormais. Il résulte par ailleurs de
l'instruction que des liens personnels se sont déjà noués entre la demanderesse
et son père biologique, lequel a de surcroît l'intention de reconnaître dès que
possible l'enfant. Il suit de là que l'intérêt personnel de l'enfant
demanderesse à faire coïncider sa filiation paternelle biologique avec sa
filiation juridique prime l'intérêt de la collectivité à la sécurité des
rapports juridiques et au respect des décisions de justice. Ainsi, la
péremption du droit à la révision d'un jugement, telle que prévue par l'article
430 CPC lorsque
le délai de 3 mois dès la découverte du fait nouveau n'est pas respecté,
doit céder le pas devant des dispositions de rang supérieur et la jurisprudence
qui s'y rattache.
d)
Il découle de ce qui précède que, si on interprète la nouvelle demande du 27
juin 2008 de J. comme une demande de révision du jugement de la Cour de céans
du 29 septembre 2006, il y a lieu d'entrer en matière et d'annuler le premier
jugement (décision rescindante).
3. Sur
le fond (décision rescisoire), il résulte de l'administration des preuves que
la non-paternité du défendeur est établie par deux expertises, l'une excluant
sa paternité et l'autre établissant celle d'un tiers, soit B. La demande est
ainsi bien fondée et il y a lieu de déclarer que le défendeur n'est pas le père
de la demanderesse, qui doit dès lors être inscrite dans les registres d'état
civil exclusivement comme l'enfant de sa mère, W.
4. Au
vu de ce qui précède, il y a naturellement lieu d'ordonner la rectification des
inscriptions portées dans les registres de l'état civil. L'article 40 OEC ne
prévoit pas explicitement le cas de la révision d'un jugement, mais il est
possible de s'appuyer alternativement sur la lettre g (analogie avec le désaveu)
ou k (analogie avec la rectification judiciaire de données d'état civil) de son
1er alinéa. L'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de
Neuchâtel sera invitée à procéder aux modifications nécessaires, conformément à
l'article 43 al.1 OEC.
5. La
demanderesse l'emporte et force est de constater que s'il avait procédé dans la
première procédure, le défendeur aurait pu faire part de ses doutes
relativement à sa paternité, ce qui aurait permis selon toute vraisemblance
d'éviter la deuxième procédure puisque, si elle avait été ordonnée au cours de
la première procédure, une expertise lui aurait immédiatement donné raison. Il
se justifie dès lors de mettre les frais et dépens de la présente procédure à
sa charge.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet la
révision du jugement prononcé par la Cour de céans le 29 septembre 2006 dans la
cause en paternité opposant J. à M..
2.
Annule ledit
jugement.
3.
Dit que J.,
née le 26 novembre 2004, à La Chaux-de-Fonds, n'est pas la fille de M., né le
14 novembre 1970, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et qu'elle doit être
inscrite exclusivement comme la fille de sa mère, W., née le 22 janvier 1986,
originaire de Wald/ZH.
4.
Ordonne la
rectification en ce sens de l'inscription portée dans les registres de l'état
civil et communique à cet effet le dispositif du présent jugement à l'Autorité
de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel.
5.
Condamne le
défendeur à supporter les frais de justice arrêtés à 734 francs, que
l'Etat a avancés pour le compte de la demanderesse.
6.
Condamne le
défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de
1'000 francs.
Neuchâtel, le 4 mai 2009
Art. 8 CEDH
Droit au respect de
la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.