Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2008.115
Autorité:
CC1
Date décision:
24.06.2011
Publié le:
09.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Qualitifcation du contrat. Donation ou prêt de consommaiton. Représentation.
Résumé:
**Qualification du contrat. Prêt ou donation ?
En l'absence d'éléments permettant de retenir plutôt un contrat de donation qu'un prêt de consommation et au vu du fait que, selon la doctrine et la jurisprudence, la donation ne se présume pas, il y a lieu de considérer que les parties ont conclu un contrat de prêt.
Dans la mesure où la mère du défendeur agissait pour le compte de celui-ci lorsqu'elle a conclu le contrat avec la demanderesse, il y a lieu de considérer qu'elle agissait comme la représentante du défendeur au moment de conclure le contrat. Les droits et les obligations passant au représenté, le défendeur a bien la qualité pour défendre.**
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 32 CO
Art. 239 CO
Art. 312 CO
Réf. : CC.2008.115-CC1/vh
- A. Le 2 octobre 2008, X. a déposé une demande dirigée contre
- Y. devant la Cour civile du Tribunal cantonal portant les conclusions suivantes
:
« 1. Condamner
Y. à payer à X. la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 8 mai 2008.
2. Sous suite de frais et
dépens. »
En
bref, la demanderesse expose qu'elle s'est liée d'amitié avec le défendeur et
en particulier avec la mère de celui-ci. Elle a prêté 30'000 francs au
défendeur en août 2006 pour l'aider pendant les premières années d'exploitation
de sa carrosserie de [...]. Aucun contrat de prêt n'a été conclu car elle
pensait que la confiance suffisait. Il a été entendu que le défendeur
rembourserait ce montant dès qu'il aurait surmonté ses difficultés financières
mais au plus tard cinq ans après son installation à [...]. Aucun intérêt
n'était par ailleurs prévu. En 2007, alors que les rapports entre les parties
étaient encore bons, elle a réclamé le remboursement de son prêt à la mère du
défendeur. Dans la mesure où la réponse donnée était vague, elle s'est tournée
vers le défendeur qui a d'abord prétexté un remboursement sur huit ans avant de
nier le prêt. Depuis lors, les contacts entre les parties ont cessé brutalement.
Elle a essayé de trouver une solution au remboursement de la dette par
l'intermédiaire de son mandataire mais ses tentatives n'ont eu aucun succès, le
défendeur faisant valoir que les 30'000 francs étaient un don.
B. Dans son mémoire de réponse du 11 décembre 2008, le
défendeur a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions et à ce
qu'il soit constaté que la somme de 30'000 francs était un don, sous suite de
frais et dépens. En bref, il fait valoir que la demanderesse l'a vu grandir et
qu'elle s'est toujours plu à dire qu'elle le considérait comme un fils. Depuis
son accident en 1998, la demanderesse n'a plus travaillé. Depuis lors, sa mère
l'a beaucoup aidée au quotidien en tant qu'amie, notamment pour faire ses
courses. Sa mère se tenait en outre à la disposition de la demanderesse en tout
temps, de jour comme de nuit. Il lui a également rendu des services, comme il
l'aurait fait pour un membre de sa famille, par exemple pour réparer sa voiture.
Il s'est mis à son compte en 2004 et en 2006, la demanderesse lui a fait un don
de 30'000 francs, virés sur son compte auprès de la banque S., pour l'aider à
démarrer son affaire. Il n'a jamais été question d'un prêt; le don a d'ailleurs
été comptabilisé comme tel par sa fiduciaire sous sa déclaration fiscale 2006.
Lorsque sa mère a eu la rétine déchirée, elle a été contrainte à mettre un
terme à toutes ses activités pour le compte de la demanderesse. Celle-ci n'a
pas accepté que la mère du défendeur se détache d'elle et depuis lors n'a cessé
de la harceler par le biais de sms injurieux, de téléphones anonymes et en
l'épiant dans la rue. La demanderesse est allée chercher ses pneus à sa
carrosserie en y insultant sa mère et est revenue après avec deux policiers
pour récupérer les pneus alors qu'il n'a jamais refusé de les lui donner. Un
jour après ce scandale, elle a envoyé deux courriers recommandés au défendeur
et à sa mère en leur réclamant respectivement le remboursement de 30'000 francs
et 6'000 francs dans un délai de 5 jours.
C. En réplique, la demanderesse expose que si des liens
s'étaient tissés entre elle et le demandeur et sa mère, elle n'a jamais
considéré ceux-ci comme des familiers. La mère du défendeur s'est contentée de lui
rendre quelques rares services et le défendeur n'a réparé la voiture de la
demanderesse qu'à deux reprises et contre paiement. Elle allègue valoir que le
défendeur a fait état du don lors de l'exercice 2006 qui a été bouclé selon lui
le 21 janvier 2008. En outre, depuis sa première réclamation du prêt octroyé en
début 2007, elle n'a plus eu de contact avec la mère du défendeur.
D. En duplique, le défendeur a maintenu sa position et
confirmé ses conclusions.
E. Dans le cadre de l'administration des preuves, outre les
pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de
cinq témoins, à savoir F., B., E., D. et P. L'audition de E.Y. a été menée par
voie de questionnaires.
F. Dans leurs conclusions en cause, les parties ont
développé leurs thèses respectives. Par courriers des 26 avril 2011 et 11 mai
2011, elles ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O
N S I D E R A N T
1. a) Les conclusions portant sur un montant de 30'000
francs en capital, la cause était de la compétence d'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal jusqu'au 31 décembre 2010.
b)
Les dispositions transitoires de la nouvelle loi d'organisation judiciaire
neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, prévoient que
les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal au 31
décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, sont jugées par
le juge chargé de son instruction statuant seul (art. 84 al. 1 OJN). L'instruction
ayant en l'espèce été clôturée le 21 décembre 2010, la cause reste de la
compétence de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal, la juge
instructeur statuant seule.
2. Les parties sont en désaccord sur la qualification du
contrat. La demanderesse fait valoir qu'elle a prêté le montant de 30'000
francs au défendeur. Selon lui, il s'agissait d'une donation.
3. Selon l'article 239
al. 1 CO, la donation est la disposition entre
vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre
sans contre-prestation correspondante.
La
donation est un contrat (Pierre Tercier / Pascal
G. Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 1760, p. 260 ; ** Pierre
Engel**, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 110 ; ** Margareta
Baddeley,** Commentaire romand, CO I, 2003, no 4 ad art. 239 CO). Il suppose
donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit
(art. 1 al. 1 CO). En conséquence, la donation
doit être acceptée (ATF 110 II 156).
L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme
la donation ne présente que des avantages pour
le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO). La preuve de la donation est
souvent difficile à apporter. On admet en principe que la donation ne se
présume pas ; il est en effet conforme aux conceptions actuelles qu'une
attribution soit faite « credendi » ou « solvendi
causa ». La solution peut cependant être différente selon les
personnes en cause et les circonstances entourant l'acte (p. ex. attribution de
bijoux entre époux). La question surgit surtout en relation avec le prêt à
usage (Tercier / Favre, op. cit., n. 1785 et réf.). La forme écrite est
requise pour la promesse de donner et la forme authentique pour la donation
immobilière, sinon aucune forme particulière n'est prescrite.
Selon
l'article 312 CO, le prêt de consommation est un
contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme
d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier
de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Savoir
si une chose a été donnée ou simplement prêtée est affaire d'interprétation (Tercier
/ Favre, op. cit., n. 2954).
En
présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir (art. 18 al. 1 CO) ; il s'agit d'une question
de fait (ATF
131 III 606). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
si elle est divergente, le juge doit interpréter la clause contractuelle
litigieuse selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment
cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances. L'application du principe de la confiance est une question de
droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la
manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 133 III 61).
4. Il y a lieu d'examiner les circonstances entourant la
conclusion du contrat.
Les parties n'ont passé aucun contrat
écrit. Le montant de 30'000 francs a été viré par la demanderesse sur le compte
du défendeur le 12 août 2006.
Selon
la demanderesse, c'est la mère du défendeur qui l'a sollicitée pour aider son
fils en lui accordant un prêt et qui lui a demandé d'appeler le défendeur pour
savoir de combien il avait besoin. Elle lui a proposé 10'000, 15'000 et il a
répondu 30'000. Selon le défendeur, c'est la demanderesse qui lui a téléphoné à
la carrosserie pour lui proposer 50'000 francs et il n'a pas vu venir cette
démarche. Ils se sont par la suite retrouvés chez sa mère pour en parler. C'est
la demanderesse qui a fixé le montant et il a appris combien c'était quand il a
reçu l'argent sur son compte.
Les
relations entre les parties se sont détériorées à partir de la fin 2006. Le
défendeur a fait inscrire le transfert de 30'000 francs comme don dans sa
comptabilité ainsi que sur sa déclaration d'impôt 2006 mais selon E., sa
comptable, la déclaration d'impôt de 2006 a été dressée en 2008, soit bien après
la détérioration des relations entre les parties ; la comptabilité est en outre
effectuée une fois par année avant d'établir sa déclaration d'impôt. Quant à la
demanderesse, elle a fait inscrire le transfert comme prêt sur sa déclaration
d'impôt 2007, celle-ci a toutefois également été établie après la dégradation
des relations entre les parties, en 2008.
Les
inscriptions sur les déclarations d'impôt des parties ou dans la comptabilité
du défendeur ne permettent dès lors pas d'établir que la réelle et commune
intention des parties à l'époque était de conclure soit une donation, soit un
prêt.
Les
témoignages n'ont pas apporté d'éléments déterminants. F., comptable de la
demanderesse, a déclaré qu'il avait constaté le prélèvement en avril 2007 dans
les comptes de la demanderesse. Lorsqu'il l'a interpellée à ce sujet en 2008
lors de l'établissement de la déclaration d'impôt, elle lui a dit de ne pas oublier
de le faire figurer dans sa déclaration. Il a ajouté que c'est en mai 2008 que
la demanderesse lui en avait parlé pour la première fois. B., un ami du
défendeur, a déclaré qu'il savait que la demanderesse avait versé une somme
importante au défendeur. Ce dernier lui avait dit qu'elle lui avait donné de
l'argent pour se lancer, lorsqu'il s'est mis à son compte. P., ancien employé
de la demanderesse, a déclaré ne pas savoir si l'aide accordée par la
demanderesse au défendeur était un don ou un prêt.
Contrairement
à ce que le défendeur allègue, le fait que la demanderesse soit dans une
situation financière confortable, qu'elle n'ait pas d'enfants et qu'elle ait
parfois été généreuse dans le passé avec sa famille ne permet pas pour autant
de conclure que le montant de 30'000 francs était un don en sa faveur.
En
conclusion, aucun des éléments avancés par l'une ou l'autre des parties ne
permettent de retenir plutôt un contrat de donation qu'un prêt de consommation.
Dans ces conditions et dans la mesure où, selon la doctrine et la jurisprudence,
une donation ne se présume pas, il y a lieu de considérer que la demanderesse a
prêté le montant de 30'000 francs au demandeur, à charge pour celui-ci de le
rembourser.
5. Le défendeur fait valoir qu'il n'a pas la qualité pour
défendre car, lors de son interrogatoire, la demanderesse a déclaré que « j'ai
conclu avec Mme, mais c'est le fils que j'ai appelé pour fixer le montant »
.
Selon
l'article 32 CO, les droits et les obligations
dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant
autorisé passent au représenté. Lorsque au moment de la conclusion du contrat
le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient
directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait
inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il
lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
En
l'occurrence, la demanderesse a déclaré lors de son interrogatoire qu'elle
avait conclu le contrat avec la mère du défendeur. Dans la mesure où elle agissait
pour le compte du défendeur, il y a lieu de considérer qu'elle agissait comme sa
représentante au moment de conclure le contrat. Les droits et les obligations
passant au représenté, le défendeur a bien la qualité pour défendre. D'ailleurs
il n'a pas contesté sa légitimation passive durant l'échange des écritures.
6. Au vu de ce qui précède, la demande doit être admise et
le défendeur condamné à verser à la demanderesse la somme de 30'000 francs. Les
intérêts à 5% l'an sont dus dès le 8 mai 2008, conformément aux conclusions de
la demande.
7. Les frais et les dépens de la cause sont mis à la charge
du défendeur qui succombe.
**Par ces motifs,
LA JUGE INSTRUCTEUR DE LA Ire COUR CIVILE**
1. Condamne
le défendeur à payer à la demanderesse 30'000 francs avec intérêts à 5% dès le
8 mai 2008.
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 2'085 francs et avancés comme suit :
par
la demanderesse Fr. 1'800.-
le défendeur Fr. 285.-
à la
charge du défendeur.
3. Condamne
le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de 3'000 francs à titre
dépens.
Neuchâtel, le 24 juin 2011
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour
apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la
réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le
débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu
créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette.
Art. 32 CO
Représentation
I. En vertu de pouvoirs
1. En général
a. Effets de la représentation
1 Les
droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre
personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque
au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait
connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur
que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il
existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter
avec l’un ou l’autre.
3 Dans
les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est
nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
Art. 239 CO
Son objet
1 La
donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou
partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2 Le
fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une
succession ne constitue pas une donation.
3 Il
en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.
Art. 312 CO
Définition
Le prêt de consommation est un contrat par
lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme d’argent ou
d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité.