Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.96
Autorité:
CC1
Date décision:
08.03.2010
Publié le:
25.01.2011
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité d'une commune pour l'entretien d'une route. En l'espèce, accident de moto sur une route forestière lors de travaux annuels d'entretien.
Résumé:
Les obligations du propriétaire relatives à l'entretien d'un ouvrage connaissent des limites. La première tient à la responsabilité propre du lésé. Une route doit être exempte de danger pour un usager faisant preuve de l'attention requise. On tiendra compte à cet égard de l'obligation faite à l'automobiliste d'adapter sa vitesse aux circonstances (art. 32 /1 LCR). La seconde limite est celle du caractère raisonnable de la mesure envisagée pour écarter un danger particulier. Le propriétaire n'étant tenu de prendre que les mesures techniquement réalisables et dont le coût reste dans un rapport raisonnable entre l'intérêt de l'utilisateur et le but de l'ouvrage.
Articles de loi:
Art. 58 CO
Réf. :
CC.2006.96-CC1/vh
A. Le vendredi 24 septembre 2004 vers 16h35, X. (le demandeur),
circulait, sur la route de Chaumont en direction d'Enges, au guidon d'une moto
de marque Harley-Davidson qui lui avait été prêtée. A la hauteur du lieu-dit
"Les Charrets", il a freiné en laissant sur la route une trace longue
de 21.15 mètres et s'est blessé gravement en percutant un arbre. Après avoir
été héliporté, il a été opéré à l'hôpital de l'Ile à Berne où il a séjourné
durant 13 jours. Le 7 octobre 2004, le demandeur a déclaré à la police :
"Je circulais sur la route tendant de Chaumont à Enges à une vitesse
d'environ 40 km/h, dans le virage précédent la ligne droite. A la sortie de ce
virage, j'ai accéléré. Tout à coup, avant le prochain virage, la roue avant
s'est dérobée et j'ai perdu la maîtrise de la moto. Par la suite, je ne me
souviens plus de rien. Je précise que j'ai été surpris par les gravillons".
Selon
les rapports médicaux des 1er et 16 novembre 2005, le demandeur a
été victime d'une fracture intra-articulaire du poignet droit qui a nécessité
une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse au niveau du radius et
réduction sanglante de la fracture. Bien que l'opération se soit déroulée sans
complication, le demandeur, en novembre 2005, subissait encore une altération
importante des fonctions de son poignet et il risquait d'avoir des séquelles
suite à la diminution de la mobilité de son poignet et au développement
d'arthrose compte tenu de l'importance et de la complexité du traumatisme.
Selon les médecins, la situation ne pourra pas être définitivement appréciée
avant l'écoulement d'une période de 2 ans après l'accident. Le demandeur a
également souffert de contusions à la mâchoire, de fractures costales
multiples, d'un hémothorax gauche et d'une commotion cérébrale.
Par
décision du 25 novembre 2004, la Commission administrative du Service des automobiles
et de la navigation du canton de Neuchâtel a retiré au demandeur son permis de
conduire de catégorie B et son permis d'élève conducteur de catégorie A (motocycle
de plus de 125 cm3) pour une durée d'un mois. Le 30 décembre 2004,
le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné le classement, pour des
motifs d'opportunité, de la procédure pénale qui était dirigée contre le
demandeur en raison cet accident. Dans son appréciation, le procureur général a
indiqué qu'il avait pris en compte "la présence de gravillons sur la
chaussée" et les "sérieuses blessures dont vous avez été victime
suite à cet accident de la circulation".
Le
28 avril 2005, le demandeur a fait savoir à la défenderesse qu'il la tenait
pour responsable de son accident au motif qu'elle n'aurait pas entretenu la
route d'une manière conforme à sa destination en la laissant ouverte à la
circulation routière alors qu'elle était recouverte d'une couche de gravillons
qui la rendait dangereuse, particulièrement pour des véhicules à deux roues. Se
fondant sur l'article 58 CO, il lui a réclamé, à
titre de dommage et intérêts, la somme de 12'916.25 francs. Les 27 juin 2005 et
11 juillet 2005, la compagnie d'Assurances Y. et la défenderesse ont indiqué au
demandeur qu'elles étaient disposées, pour autant qu'elle ne soit pas déjà
acquise, à renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2006. Le
17 mars 2006, la défenderesse a indiqué au demandeur qu'elle considérait que sa
responsabilité dans la survenance de son accident n'était pas engagée parce
qu'elle avait régulièrement signalé l'emplacement du chantier et parce que les
travaux avaient été effectués d'une façon conforme aux règles de l'art. Par
ailleurs, la défenderesse a fait valoir que le demandeur était un conducteur
inexpérimenté et qu'il ne s'était pas montré suffisamment prudent.
B. Par demande du 23 juin 2006, le demandeur a ouvert action en paiement à l'encontre de
la défenderesse devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant
les conclusions suivantes :
1.
Condamner la défenderesse à payer au
demandeur la somme de CHF 53'595.45, plus intérêts à 5% dès le 24 septembre
2004 ;
2.
Sous suite de frais et dépens
Reprenant
les faits susmentionnés, le demandeur a rappelé qu'il circulait à 40 km/h sur
la route de Chaumont en direction d'Enges avec une moto qui lui avait été
prêtée. Après une ligne droite, il a accéléré et a chuté contre un arbre après
que sa roue avant s'était soudainement dérobée en raison d'une épaisse couche
de gravillons qui se trouvait sur la route. Parce qu'il n'a commis aucune
faute, la procédure pénale d'abord ouverte contre lui en raison de l'accident a
été classée sans suite. L'accident ne s'expliquant que par la présence de
gravier sur la route, la responsabilité de la défenderesse qui est propriétaire
de l'ouvrage, est engagée en raison d'un défaut d'entretien et de la signalisation
insuffisante du chantier. De ce fait, il a subi un dommage qu'il évalue à
53'595.45 francs, somme qu'il réclame à titre de réparation.
Dans
son mémoire de réponse du 16 octobre 2006, la défenderesse a conclu comme suit
:
1.
Rejeter la demande en toutes ses
conclusions.
2.
Sous suite de frais et dépens
A
l'appui de ses conclusions, elle relève que l'entretien des routes est une
charge importante pour une petite commune de 295 habitants. Contrairement à ce
qui figure sur le rapport de police, la route de Chaumont tendant vers Enges
est limitée à 50 km/h et non à 80 km/h. D'autre part, la défenderesse procède
chaque année à l'entretien des routes communales en organisant des travaux de
gravillonnage d'une durée pouvant aller de 7 à 10 jours. L'accident a eu lieu
alors que des panneaux "Gravillons" et "Travaux" avaient
été posés à 150 mètres avant le début et la fin du gravillonnage. Les travaux
ont été menés d'une façon conforme aux règles de l'art, tant du point de vue de
la signalisation qui a été installée aux abords du chantier que de celui de la
pose de l'asphalte chaude et des gravillons. En revanche, le demandeur, qui
était élève conducteur et au guidon d'un engin qui lui avait été prêté, n'a
certainement pas pris toutes les précautions nécessaires. En effet, la trace de
freinage de 21.15 mètres qui a été mesurée sur la chaussée montre d'une part
qu'il roulait à une vitesse excessive et d'autre part que le gravier n'est pas
la cause de l'accident. Le demandeur est donc le seul responsable de son
accident.
Dans
sa réplique du 30 novembre 2006, le demandeur a confirmé ses conclusions en
précisant que l'accident avait eu lieu sur un tronçon de route limité à 80 km/h
et non pas à 50 km/h. Par ailleurs, les personnes qui avaient effectué les
travaux d'entretien des routes sur le territoire de la défenderesse étaient
insuffisamment qualifiées, raison pour laquelle les travaux, n'avait pas été
faits correctement. De plus, la signalisation du chantier était insuffisante.
La
défenderesse n'a pas dupliqué.
C. Par lettre du 8 septembre 2006, la défenderesse avait proposé
que sa réponse se limite à la question du principe de la responsabilité et
qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu sur ce point. Le 20 septembre 2006,
le demandeur s'est rallié à cet avis. Le 22 septembre 2006, le juge instructeur
a donc ordonné l'instruction séparée sur le principe de la responsabilité
éventuelle de la défenderesse. Dans le cadre de l'administration des preuves
quatre témoins ont été entendus et les parties interrogées. Le 6 février 2008,
le juge instructeur a admis les preuves complémentaires proposées par le demandeur,
clôturé la procédure probatoire sur le moyen séparé et fixé un délai au 14 mars
2008 pour que les parties déposent leurs conclusions en cause. Dans le délai prolongé
au 18 avril 2008, les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 17 et
18 avril 2008. En substance, elles confirment leurs positions respectives et
maintiennent leurs conclusions. Par lettres des 6 et 13 mai 2008, les parties
ont renoncé à plaider et demandé que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Lorsque la compétence du Tribunal dépend de la valeur de
l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la
demande, les fruits, les intérêts et autres accessoires n'étant pas comptés
(art.2 CPCN). Si
l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle
(art.3/1 CPCN). En
l'occurrence, le demandeur réclame le paiement d'une somme de 53'595.45 francs
plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2004. La valeur litigieuse fonde donc la
compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 lit.a OJN). Le demandeur étant
domicilié à Cornaux et ayant été accidenté sur le territoire d'une commune du
canton, le for n'est donc à juste titre pas contesté (art.25 LFors).
2. Le demandeur a eu un accident de moto alors qu'il roulait
sur la route de Chaumont et qu'il se trouvait sur le territoire de la
défenderesse. Considérant que sa chute était due à la présence sur la route de
gravillons, il a ouvert action contre la défenderesse en responsabilité du
propriétaire d'ouvrage en invoquant l'article 58 CO.
Conformément à l'ordonnance du 22 septembre 2006, il faut examiner les
conditions d'une telle action et statuer uniquement sur la question du principe
d'une telle responsabilité, laquelle n'est donnée que s'il existe un préjudice
et un lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice subi.
3. a) Bien que la construction et l'entretien du réseau routier
incombent aux collectivités publiques et que ces tâches relèvent du droit
public, la réparation des dommages subis par les usagers de la route à la suite
de défauts de construction ou d'entretien est soumise au droit privé, plus
particulièrement à l'article 58 CO (Werro,
Commentaire romand, Bâle, 2003, ad art. 58, n°29, p. 401s). Selon la
jurisprudence et la doctrine, la route constitue un ouvrage au sens de
l'article 58 CO (Chappuis/Becker, La
responsabilité de l'Etat, Berne, 2006, p.93s et références cités).
Dans
le canton de Neuchâtel la commune est définie comme étant une collectivité publique
territoriale dont le territoire est garanti (art. 91 Cst. NE), qui administre
ses biens et assume les tâches qui leur sont confiées par la loi (art. 89 Cst. NE). En vertu de l'article
35 de la loi cantonale sur les routes et les voies publiques (RSN 735.10, ci-après
LRVP), la commune a le devoir d'entretenir les routes communales. Selon le Tribunal
fédéral, le sujet de la responsabilité est en général le propriétaire. Dans
certains cas, il peut être fait abstraction du critère formel de la propriété
pour prendre en considération la maîtrise effective exercée sur la chose (Werro,
op.cit. ad art.58, n°12 et 13, p.397, n°30 et 31, p. 402 et les références
citées).
En
l'espèce, la défenderesse est une commune au sens de l'article 2 chiffre 1 de
la Loi sur les Communes à qui incombe l'obligation d'entretenir la route où
l'accident s'est produit et qui peut être considérée comme le propriétaire de
la route.
b)
Selon la jurisprudence, l'article 58 CO ne
s'applique qu'aux ouvrages terminés et utilisés conformément à l'usage auquel
ils sont destinés. Toutefois, la responsabilité du propriétaire d'ouvrage doit
être engagée si ce dernier a permis au lésé d'utiliser sans restriction un
ouvrage en construction ou en réparation, malgré les risques que celui-ci
présentait. Il devrait en aller de même lorsque le propriétaire n'en a pas
empêché l'accès par des mesures adéquates (Werro, op.cit., ad art.58,
n°11, p.397). Pourtant, le propriétaire n'encourt une responsabilité que si le
dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien. Le défaut
consiste en la violation du devoir de diligence qui incombe au propriétaire.
Ainsi un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité requise pour
l'usage auquel il est destiné. (Werro,
op.cit., ad art.58, n°16, p.398). La détermination du degré de sécurité
que doit présenter un ouvrage particulier est fonction du but qui lui est
assigné. Il n'en ira pas de même de la route principale ou de la route de
montagne. D'une manière générale, la jurisprudence retient, pour déterminer
concrètement les devoirs de prudence qui s'imposent, que l'on s'inspire d'abord
des normes administratives relatives à l'établissement et à l'entretien des
routes publiques. La violation de telles normes de droit public cantonal
conduit en règle générale à l'admission d'un défaut de l'ouvrage. Dans le
canton de Neuchâtel, mis à part les articles 35 LRVP et 8 LConstr, qui
prescrivent des devoirs généraux d'entretien, les lois cantonales ne fixent
aucune règle de sécurité pour l'entretien des routes. A l'inverse, le respect
de ces normes n'est qu'un indice de l'absence de défaut (Werro, op.cit.,
ad art.58, n°17, p.399).
c)
Cela étant, les obligations du propriétaire relatives à l'entretien d'un ouvrage
connaissent des limites. La première tient à la responsabilité propre du lésé.
Une route doit être exempte de danger pour un usager faisant preuve de
l'attention requise. On tiendra compte à cet égard de l'obligation faite à
l'automobiliste d'adapter sa vitesse aux circonstances (art. 32 /1 LCR). La
seconde limite est celle du caractère raisonnable de la mesure envisagée pour
écarter un danger particulier. Le propriétaire n'étant tenu de prendre que les
mesures techniquement réalisables et dont le coût reste dans un rapport
raisonnable entre l'intérêt de l'utilisateur et le but de l'ouvrage (Chappuis/Becker,
op.cit., p.98s).
d)
Comme toutes les responsabilités, celle du propriétaire de l'ouvrage est
subordonnée à la condition d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre
le dommage et le défaut de la route. La faute concomitante du lésé, si elle est
suffisamment grave, est susceptible d'interrompre le lien de causalité adéquate.
Si elle est de moindre importance, elle intervient comme un facteur de
réduction de l'indemnité. Enfin, la personne recherchée peut soulever
l'exception fondée sur le comportement de substitution licite en faisant valoir
que le dommage serait survenu même si elle avait agi conformément au droit. Le
Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans une affaire qui concernait le canton de
Vaud à qui il était reproché avec raison de ne pas avoir suffisamment entretenu
un ouvrage, que même si l'ouvrage avait été exempt de défaut, le dommage serait
quand même survenu et, qu'en d'autres termes, si le canton avait adopté un
comportement conforme au droit, le résultat aurait été le même. Dans ces
circonstances, la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être retenue, faute
d'un lien de causalité naturelle entre le préjudice et le défaut (Chappuis/Becker,
op.cit., p.104-108s et ATF 122 III 229 ss,
consid.5b, p.236).
4. La présence de gravillons sur une route ne suffit donc pas à
elle seule pour retenir l'existence d'un défaut d'entretien, puisque la route
ne doit être exempte de danger que pour un usager faisant preuve de l'attention
requise adaptant sa vitesse aux circonstances. En l'espèce, le demandeur a
chuté alors qu'il circulait en moto sur la route de Chaumont en direction
d'Enges, en descente. Selon l'arrêté communal du 1er novembre 1999,
approuvé par l'ingénieur cantonal le 4 novembre 1999, la route de Chaumont est
un chemin forestier mixte où la circulation routière est autorisée dans les
deux sens à une vitesse maximum de 50 km/h. Il est admis que l'accident est survenu
le lendemain de la pose de gravillons sur de l'asphalte liquide, lors de
travaux d'entretien qui avaient été interrompus, pour des raisons météorologiques,
alors que la route n'avait pas encore été balayée. Le jour de l'accident, la
route était ouverte et le chantier était signalé par deux panneaux
"attention travaux" distant de 400 et 200 mètres de l'emplacement des
travaux et au moyen d'un signal "Gravillons" aux abords de la zone
des travaux.
5. Malgré ces avertissements, le demandeur n'a pas adopté un
comportement prudent aux abords de la zone des travaux. Selon le rapport de
police et les photos qui l'accompagnent, une trace de freinage longue de 21.15
mètres était visible sur la route. Elle partait du milieu de la chaussée et se
prolongeait jusqu'à l'arbre contre lequel la moto a buté. Cette trace de
freinage permet d'affirmer, d'une part que la moto qui se trouvait à l'entrée
d'un virage à gauche est sortie de la route en passant tout droit sans suivre
la courbe et, d'autre part, que l'engin a passé en dehors des zones sombres où
se trouvaient les gravillons. Ces constations ainsi que les blessures décrites
dans les certificats médicaux, démontrent que le demandeur a perdu la maîtrise
de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée et non parce qu'il aurait
glissé sur des gravillons. Selon la jurisprudence, la détermination de la
vitesse d'un véhicule est une question de fait pour laquelle les juges de
première instance disposent d'un grand pouvoir d'appréciation. Il a ainsi été
jugé que dans le cas d'un simple accident de la circulation pour lequel une expertise
ne se justifiait pas, il n'était pas arbitraire de faire usage d'une formule
pour déterminer la vitesse d'un véhicule (Arrêt du 4 juin 1998 de la Cour de
cassation pénale CCP.1998.6617). En physique élémentaire, la trajectoire d'une
moto qui freine sur une route est définie comme un mouvement uniformément accéléré
pouvant être décrit par l'équation V2/2a – S = 0 où "a"
est la constante de décélération exprimée en m/s2, "S" la
distance d'arrêt en mètre et "v" la vitesse en m/s. Si l'on se réfère
à l'annexe 7 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en cas de freinage combiné
avec le frein avant et le frein arrière, la décélération minimale pour un
motocycle doit être au moins de 5.1 m/s2. Ce coefficient peut être
réduit si la chaussée est mouillée (pour une automobile, le Tribunal fédéral a
pris en compte des coefficient de décélération réduits jusqu'à 3 m/s2
pour tenir compte d'une route mouillée : ATF 91 IV 74, JdT
1966 I 397ss, consid.3b, p.400). En l'espèce, les photos montrent que le
freinage a été effectué sur une route sèche, sur une partie de la chaussée exempte
de gravillons, il paraît donc équitable de tenir compte d'un freinage 5.1 m/s2
qui correspond à une valeur minimale certainement inférieure aux performances
moyennes des motocycles qui sont immatriculés en Suisse. Selon ce calcul, la
vitesse minimale du demandeur à l'entrée du virage pour laisser une trace de
freinage de 21.15 mètres sur une route sèche tout en s'arrêtant sans toucher
l'arbre devait être d'au moins 52 km/h (v = √(2aS)
; v = √(2 x 5.1 x 21.15) ; v = 14.68 m/s soit 52.87 km/h). En
outre, le demandeur a estimé qu'il avait percuté l'arbre avec une vitesse
résiduelle de l'ordre de 25 à 30 km/h (D.31). Pour connaître la vitesse du
demandeur à l'entrée du virage, il faut donc ajouter cette vitesse aux 52 km/h
et retenir que le demandeur roulait à au moins 77 km/h. Ce calcul approximatif
de la vitesse du demandeur avant sa perte de maîtrise est sans doute à son
avantage puisqu'il ne tient pas compte d'un temps de réaction avant le freinage
et parce que la trace sur la chaussée n'a certainement pas été laissée dès le
début de la manœuvre de freinage.
6. Ainsi, il ressort de l'administration des preuves que le
demandeur, qui était élève conducteur et donc sans expérience des motocycles de
grosse cylindrée, circulait sur une petite route limitée à 50 km/h, en bordure
de forêt, à une vitesse supérieure d'environ 30 km/h à la limite imposée. Il
n'a donc nullement prouvé que la route était défectueuse parce qu'elle
n'offrait pas une sécurité suffisante aux usagers qui l'empruntaient en roulant
d'une façon raisonnable et en faisant preuve d'un degré moyen d'attention. Au
contraire, tout porte donc à croire que le demandeur, s'il avait adapté sa
conduite aux conditions de la route, serait passé sans encombre au travers de
la zone de chantier, comme a pu le faire le témoin R. qui a déclaré qu'il avait
adapté sa vitesse au circonstances en passant à cet endroit à une vitesse
comprise entre 10 et 20 km/h (D.21).
7. Le demandeur reproche encore à la défenderesse d'avoir mal
signalé la zone des travaux et d'avoir ainsi causé l'accident. Selon l'article
80/1 OSR, "les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats
seront annoncés (art. 3, 3e al.) par le signal "Travaux"
(1.14); ce signal sera répété près du chantier lui-même." Selon l'article
3/3 OSR, le signal avancé doit se trouver entre 150 et 250 mètres du chantier.
Il ressort des déclarations du témoin H. que le chantier était signalé une
première fois à 400 mètres du chantier "en bas du raidillon" et à 200
mètres du chantier par des panneaux "Travaux". Les photos de la
police de la circulation montrent encore que l'entrée de la clairière appelée
"Les Prés" était signalée par un panneau "Gravillons" qui
se trouvait à environ 200 mètres du lieu de l'accident, en amont. La
signalisation du chantier ne respectait donc pas les distances fixées aux
articles 3/3 et 80/1 OSR – le panneau avancé "Travaux" signalant une
première fois les travaux étant trop éloigné du danger et le second se trouvant
à 200 mètres du chantier et non au début de celui-ci. Néanmoins, la zone de travaux
avait été signalée par deux panneaux "Travaux" avancés se trouvant à
400 puis à 200 mètres de la zone de travaux et par un signal
"Gravillons" aux abords immédiats du chantier. Malgré la pose de pas
moins de trois signaux sur son itinéraire, le demandeur n'a pas réduit sa vitesse
pour autant de sorte que rien n'indique, que si la défenderesse avait disposé
ses panneaux en respectant les distances prescrites par l'OSR, il en serait
allé autrement. En d'autres termes, si la défenderesse avait signalisé son chantier
en respectant strictement les distances fixées aux articles 3/3 et 80/1 OSR, le
résultat eût été le même. Il n'y a donc pas, entre les défauts de la signalisation
et la survenance de l'accident, de rapport de causalité nécessaire, la chute du
demandeur n'étant due qu'à sa vitesse excessive et à son inexpérience du véhicule
qu'il conduisait.
8. Par conséquent, le principe d'une responsabilité civile de
la défenderesse en tant que propriétaire de la route n'est pas établi. Il
convient dès lors de rejeter la demande selon les conclusions du défendeur dans
ses derniers actes de procédure et conformément à ce que les parties avaient
prévu dans leurs lettres des 8 et 20 septembre 2006 (D.5 et 6). Le demandeur,
qui succombe sur le moyen séparé et de ce fait perd son procès, supportera les
frais de justice et s'acquittera d'une indemnité de dépens de 6'000 francs.
**Par
ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Dit que la
défenderesse en sa qualité de propriétaire de la route n'est pas responsable de
l'accident survenu le 24 septembre 2004.
2. En conséquence,
rejette la demande dans toutes ses conclusions.
3. Met à la charge du
demandeur les frais du présent jugement, arrêtés 2'993 francs et avancés comme
suit
francs
défenderesse Fr. 82.- francs
4. Condamne le
demandeur au paiement d'une indemnité de dépens de 6'000 francs en faveur de la
défenderesse.
Neuchâtel, le 8
mars 2010
Art. 58 CO
E. Responsabilité pour
des bâtiments et autres ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire
d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est réservé son
recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.