Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.89
Autorité:
CC1
Date décision:
30.06.2010
Publié le:
10.02.2011
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'assurance-maladie collective. Indemnité journalière. Action de l'assuré, preuve de l'incapacité par expertise. Compétence du Tribunal cantonal. Assureur-maladie spécial agréé OFSP.
Résumé:
**L'action dirigée par un assuré, pour des indemnités de perte de gain prévues par un contrat d'assurance-maladie collective conclu avec un assureur qui ne figure pas sur la liste des assureurs-maladie sociaux (agréés par l'OFSP), ne relève pas de la compétence du tribunal de district, au sens de l'article 85 LSA.
Le principe de la libre appréciation des preuves, dans le domaine médical, s'applique. La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise répond à des exigences objectives, qui font souvent la différence entre un mandat d'expertise et un mandat thérapeutique.
En l'espèce, rejet de la demande au vu de l'expertise psychiatrique, dont plusieurs médecins traitant du demandeur ne partageaient pas les conclusions.
____________________
Par arrêt du 01.12.2010 (réf. 4A_445/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 8 CPCN
Art. 161 al. 2 CPCN
Art. 12 al. 2 LAMAL
Art. 43 LILAMAL
Art. 85 LSA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 01.12.2010
(réf.4A_445/2010)
Réf. :
CC.2006.89-CC1/vh
A. X. (le demandeur) a travaillé comme responsable informatique
auprès de la société Y. SA à La Chaux-de-Fonds. A ce titre, il était assuré par
son employeur en matière d'indemnités journalières en cas de maladie auprès de La
compagnie d'assurances Z. dans le cadre d'une assurance-maladie collective
conclue selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1).
Aux termes de ce contrat, le demandeur bénéficiait d'une couverture d'assurance
garantissant le 80% du salaire pour une durée maximale d'indemnisation de 730
jours, moins le délai d'attente de 60 jours, soit 670 jours. Les conditions
générales (édition de mai 1999) prévoyaient en outre que si l'incapacité de
travail était inférieure à 25%, l'indemnité journalière était supprimée.
X. a été en incapacité de travail à compter du 13 janvier
2003. La défenderesse a mandaté le Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie aux fins d'expertise. Dans son rapport du 1er avril 2004,
l'expert a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive de gravité légère et de personnalité à traits paranoïaques "sensitifs"
et a attesté d'une capacité de travail d'au moins 80%. Sur cette base, après
avoir versé des indemnités journalières durant 412 jours, la compagnie
d'assurances Z. (la défenderesse) a interrompu ses versements à partir du 30 avril
2004.
B. Par demande déposée le 26 juillet 2006, X. a ouvert action à
l'encontre de la compagnie d'assurances Z., en prenant les conclusions
suivantes :
" 1. Condamner
la défenderesse à payer au demandeur le solde des indemnités journalières (260
jours) résultant du contrat d'assurance pour un montant de 64'433.20 francs,
avec intérêts à 5 % depuis le 5 septembre 2004.
2. Sous suite de frais et dépens."
En bref, il conteste la valeur probante du rapport
d'expertise du Dr S. - selon lequel sa capacité de travail est d'au moins de 80%
dès le 6 mars 2004 - et fait valoir que les autres médecins qui l'ont examiné,
en particulier les Drs V., M., C. et I., estiment que son incapacité de travail
est toujours totale au-delà du 30 avril 2004.
C. Par réponse du 4 octobre 2006, la défenderesse conclut au
rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
La
défenderesse allègue que les avis des autres médecins ont été soumis à l'expert
S., qui après un examen détaillé, a toujours confirmé les conclusions de son
rapport du 1er avril 2004. Elle estime que cette expertise correspond aux
réquisits jurisprudentiels permettant de lui octroyer pleine valeur probante.
Elle relève que son médecin-conseil, en comparant notamment l'avis de l'expert S.
à celui de son psychiatre traitant, le Dr I., a privilégié l'appréciation du
premier nommé au motif qu'elle était plus détaillée.
En réplique,
le demandeur fait en substance valoir que le médecin-conseil de la défenderesse
ne l'a jamais examiné et qu'il s'est fondé uniquement sur les rapports médicaux
au dossier. Il invoque également une aggravation de son état de santé notamment
en raison de la présente procédure. Il a conclu au versement d'un montant de
64'433.20 francs, avec intérêts à 5% depuis le 5 septembre 2004.
En duplique,
la défenderesse précise que le médecin-conseil n'avait pas pour mandat
d'établir une nouvelle expertise, mais simplement de se prononcer sur les
mérites respectifs des différents avis médicaux déjà exprimés.
D. Dans le cadre de l'administration des preuves, le dossier du
Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds a été requis. Le Dr A.
a été entendu comme témoin par voie de questionnaires. Il a également été procédé
à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique confiée au Dr Panayotis P.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève.
E. Par ordonnance sur requête de nouvelle expertise du 11 août
2008, le juge instructeur a rejeté la requête de contre-expertise du 22 février
2008.
F. Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et
développent leurs thèses respectives. Le demandeur conclut au paiement du solde
des indemnités journalières (260 jours) pour un montant de 63'937.55 francs,
avec intérêts à 5% depuis le 5 septembre 2004. De son côté, la défenderesse soulève
un déclinatoire de compétence. Elle considère en bref que la cause relève de la
compétence du juge de district en application de l'arrêté neuchâtelois fixant
la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale
et aux assurances complémentaires du 23 février 2004 (RSN 821.105). Elle
conclut dès lors principalement, à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
G. Par lettres des 13 et 28 juillet 2009, les parties ont
accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 8 CPCN, le tribunal saisi
d'une contestation qui est de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre ou
de celle de l'autorité administrative est tenu de suppléer d'office ce moyen
(al.1) et les parties peuvent décliner sa compétence jusqu'à fin de cause
(al.2), le tribunal qui décline sa compétence devant indiquer dans son jugement
le tribunal ou l'autorité qu'il tient pour compétente (al.3).
Aux termes de l'article
161 al.1 litt.a CPCN,
sont proposés d'entrée de cause et cumulativement avant tout débat au fond,
sous peine de péremption, les moyens qui se rapportent à la compétence du juge
saisi. Les moyens que le juge doit suppléer d'office sont réservés (art.161
al.2 CPCN), tel étant
le cas pour ce qui concerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 CPCN). L'exception
d'incompétence à raison de la matière peut être formulée par les parties
jusqu'à fin de cause, le juge étant tenu de suppléer d'office ce moyen (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., Bâle,
2005, no 1, p.263).
En l'espèce, la
défenderesse soulève un déclinatoire de compétence. Elle estime en effet que le
présent litige ne relève pas de la compétence d'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal, mais de celle d'un tribunal de district.
2. La loi fédérale sur la surveillance des entreprises
d'assurance du 17 décembre 2004 (LSA; RS 961.01) précise à son article 85 que les cantons doivent prévoir une procédure
simple et rapide pour les contestations relatives aux assurances
complémentaires relatives à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal. L'article
43 al.1 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du
4 octobre 1995 (LILAMal;
RSN 821.10), stipule que les contestations relatives aux assurances
complémentaires à l'assurance-maladie sociale, au sens de l'article 12 al.2,
LAMal, sont tranchées par le tribunal de district, quelle que soit la valeur
litigieuse. L'article 43 al.2 précise que "la procédure est arrêtée par le
Conseil d'Etat, conformément à l'article 47, al.2 et 3, de la loi fédérale sur
la surveillance des institutions d'assurances privées (LSA), du 23 juin
1978." La loi cantonale fait ainsi référence à
une loi abrogée. L'arrêté fixant la procédure en matière de
contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances
complémentaires, du 23 février 2004, prévoit à son article 10 que les
contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie
sociale sont tranchées par le tribunal de district, quelle que soit la valeur
litigieuse. On peut déduire de l'interprétation littérale de l'article 43 al.2 LILAMal, qui renvoie
expressément à l'article 12 al.2 LAMal, que la
compétence du tribunal de district pour connaître des litiges en matière
d'assurance-maladie complémentaires est seulement donnée lorsque ces dernières
sont pratiquées par un assureur social visé par l'article 12 al.2 LAMal, soit une caisse maladie ou une
assurance privée autorisée à pratiquer l'assurance-maladie sociale et que si tel
n'est pas le cas, les contestations doivent être portées devant le juge
ordinaire. La référence à la loi abrogée ne change pas la solution de fond.
En l'espèce, la défenderesse, qui ne
figure pas sur la liste des assureurs-maladie agréés par l'Office fédéral de la
santé publique[1] doit être
considérée comme une entreprise d'assurance non autorisée, de sorte que c'est
la valeur litigieuse, égale à la première conclusion du demandeur, soit
64'433.20 francs, qui fonde la compétence de l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN). Le déclinatoire de compétence doit dès
lors être rejeté, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La question à examiner est celle de savoir dans quelle
mesure le demandeur était capable d'exercer son activité professionnelle après
le 29 avril 2004, date à laquelle la défenderesse a mis fin au versement des
prestations.
La défenderesse fonde sa
position sur l'expertise établie à sa requête le 1er avril 2004 par le Dr S.,
selon laquelle la capacité de travail du demandeur était d'au moins de 80% dès
le 6 mars 2004, ainsi que sur celle ordonnée par la Cour de céans et confiée au
Dr P., aux termes de laquelle le demandeur ne présentait pas d'incapacité de
travail pendant la période litigieuse.
Le demandeur conteste
quant à lui la valeur probante des deux expertises susmentionnées et relève
qu’elles sont en parfaite contradiction avec les appréciations de ses trois
médecins traitants et avec les rapports des Drs V. et C. Il prétend en
substance que l'entretien sur la base duquel le Dr S. a rédigé son rapport n'a
duré que 30 minutes et que l'appréciation de l'expert est contradictoire. Le
demandeur reproche au Dr P. de n'avoir ni posé de diagnostic, ni examiné sa
situation, mais de s'être contenté de critiquer les avis émis par les
différents autres médecins appelés à se prononcer sur son cas.
Le contrat conclu entre
le demandeur et la défenderesse définit les maladies assurées comme tout
trouble de la santé, à l'exclusion des accidents et suites d'accidents, dont
l'assuré est atteint indépendamment de sa volonté et qui nécessite un
traitement médical (v. conditions générales, A6, chiffre 1). Le chiffre 3 de la
lettre A6 prévoit des exclusions dont aucune ne peut entrer en ligne de compte
dans le cas particulier. Il y a incapacité de travail lorsque, par suite d'une
maladie couverte par l'assurance, la personne assurée n'est pas en mesure
d'exercer partiellement ou entièrement sa profession actuelle ou une autre
activité lucrative pouvant être raisonnablement exigée d'elle (conditions
générales, A10). La défenderesse paie l'indemnité journalière mentionnée dans
la police, lorsque, sur constatation du médecin, l'assuré est totalement dans
l'incapacité de travailler. En cas d'incapacité partielle de travail,
l'indemnité journalière est fixée proportionnellement au degré de cette
incapacité; elle est supprimée si l'incapacité de travail est inférieure à 25 %
(conditions générales, B1, chiffres 1 et 2).
4. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans sa
jurisprudence relative à l'appréciation des preuves dans le domaine médical, le
principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à
une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, qu'elle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450, cons.11.1.3;
125 V 351,
cons.3a).
5. a) En l'espèce, X. a été soumis à une expertise
psychiatrique mise en œuvre par la Cour de céans et confiée au Dr P., à Genève.
Ce dernier n'a retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité
de travail et a attesté d'une pleine capacité de travail durant la période
litigieuse. Il a repris et discuté les avis des autres médecins. Le cas de X. a
ensuite fait l'objet d'une appréciation étayée. A ce titre, l'expert a notamment
précisé ce qui suit :
"(…), on peut affirmer avec assurance l'absence de
troubles mentaux chez X. en dehors d'un trouble de l'adaptation avec à la fois
anxiété et humeur dépressive, d'intensité légère, qui laisse intact à 80 % la
capacité de travail proposée par le Dr S. (01.04.2004), dont la présence n'est
pas validée dans l'expertise actuelle, et qui s'est rapidement transformé en
une source féconde de problèmes assecurologiques dont le but est l'octroi d'une
rente. En effet, l'évaluation approfondie actuelle, comprenant l'histoire
générale de X., son anamnèse médicale, l'étude de deux rapports d'expertise
psychiatrique dont il fut l'objet, l'appréciation des différents diagnostics
proposés et l'examen clinique, permettent de certifier qu'il n'existe pas de
trouble dépressif majeur ni de trouble dépressif récurrent ni de dysthymie
(dépression chronique) ni de troubles anxieux ni de troubles psychotiques ni de
trouble de la personnalité. Malheureusement, X., comme signalé par son médecin
traitant, le Dr M. (13.01.2003), n'a pas encaissé son licenciement et s'est
progressivement empêtré dans un imbroglio professionnel (destitution), familial
(perte de sa femme) et financier (dettes)", qui a mobilisé une cohorte de
médecins qui ont posé de nombreux diagnostics et établi plusieurs traitements,
sans pour autant que les troubles dont se plaint le patient disparaissent ou
pour le moins s'améliorent, apr. quatre ans de soins! Comme mentionné, aucun
de ces diagnostics n'a pu être validé par l'expertise actuelle. X., cité par le
Dr C., dit "être enfermé dans un rond-point dont il ne peut pas sortir et
qui est balisé par les problèmes assecurologiques, les problèmes d'impôts, les
problèmes de divorce et les problèmes de travail". Selon le Dr C., il
laisse entendre que si ces problèmes trouvaient leur solution, tout irait
bien."
Cette appréciation
repose sur une description détaillée de l'anamnèse et du dossier médical. S'agissant
des reproches formulés par le demandeur qui fait valoir que l'anamnèse est
entachée de nombreuses erreurs, on soulignera que les erreurs relevées portent
sur des faits d'importance secondaire et n'entament pas sérieusement la valeur
probante du document. L'expert a en outre pris en considération les plaintes
exprimées par le demandeur. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, le Dr P. s'étant notamment prononcé de manière explicite sur
l'état de santé du demandeur durant la période litigieuse. La description du
contexte médical ainsi que l'appréciation de la situation médicale sont
claires. Enfin – ayant en particulier discuté les opinions émises par les
divers médecins et experts s'étant prononcés sur l'état de santé du demandeur
avant lui, en précisant pour quelles raisons il se ralliait ou non à leur
appréciation – ses conclusions sont dûment motivées et convaincantes. Il
apparaît ainsi que ce rapport est conforme aux exigences posées par la
jurisprudence en matière de valeur probante des pièces médicales (cons.4).
b) Que les médecins
traitants (Dr M., Dr I., Dr A.) ne partagent pas le point de vue de l'expert ne
suffit pas à battre en brèche cette valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 cons.4),
on ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de
l'expertise (arrêt du TF du 23.05.2007
[I_533/2006] cons.5.3 et les références).
Tel n'est pas le cas en
l'espèce. Outre le fait que l'appréciation de l'incapacité de travail par les
médecins traitants doit être relativisée, dans la mesure où ceux-ci sont
généralement enclins, en raison de la relation de confiance qui les unit à
leurs patients, à prendre parti pour eux en cas de doute (ATF 125 V 351
cons.3b/cc et les références), il faut également mentionner ce qui suit.
Le Dr M. considère que
le demandeur n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle en
raison d'un état dépressif (certificats médicaux des 8 novembre et 3 décembre 2003).
Dans la mesure où son appréciation se fonde, dans une très large mesure, sur
les plaintes et les indications – non étayées par des observations médicales
concluantes – du demandeur, sa valeur probante doit fortement être relativisée,
ce d'autant plus que ce praticien n'est pas un spécialiste en psychiatrie.
Quant aux rapports du Dr I., trop sommairement motivés, ils ne permettent pas
non plus de remettre en cause la valeur probante de l'expertise. Enfin, le Dr A.,
qui a commencé à suivre le demandeur à partir de mars 2006, ne se prononce pas
sur la capacité de travail du demandeur pour la période litigieuse (rapport du
8 mai 2006). Dans son rapport du 20 février 2009, il indique pouvoir
"affirmer que le diagnostic B", soit celui de troubles dépressifs
récurrents, existait au moment de la période litigieuse, alors qu'il précise
dans la phrase précédente qu'il ne peut pas se prononcer sur le trouble dépressif.
Ces éléments contradictoires ne permettent ni de déterminer le diagnostic, ni
de connaître l'influence éventuelle de celui-ci sur la capacité de travail du
demandeur durant la période litigieuse.
c) Le fait que le Dr V.
et le Dr C. aient, dans leur rapport du 23 mai 2003, respectivement du 19
décembre 2005 reconnu à X. une incapacité totale de travailler n'y change rien.
En effet, le Dr V., qui n'a pas personnellement examiné le demandeur, n'a
motivé son avis que de manière succincte sur la base du dossier médical et d'un
entretien téléphonique avec le Dr M. Par ailleurs, à partir du rapport du Dr V.,
la défenderesse a alloué des indemnités journalières encore pendant près d'une
année, de sorte qu'on ne saurait relever aucune contradiction entre ce rapport
et le comportement de la défenderesse. S'agissant de l'expertise privée
réalisée par le Dr C., on relèvera qu'elle ne tient pas compte du facteur
temporel. Le Dr C. a en effet tiré des conclusions sur la base de ses
observations cliniques des 17 août et 28 septembre 2005, sans expliquer pourquoi
celles-ci s'appliqueraient également à la période litigieuse. Le Dr C. a
considéré que l'incapacité totale de travailler durait depuis janvier 2003, sans
toutefois indiquer pour quels motifs il ne se ralliait pas à l'appréciation du
Dr S. qui, dans son rapport d'expertise du 1er avril 2004, a attesté d'une capacité
de travail d'au moins 80%. On privilégiera donc l'expertise du Dr P., quand
bien même deux autres spécialistes en psychiatrie ont des avis divergents. Le
demandeur met encore en doute la valeur probante du rapport P. relevant que
celui-ci ne constitue pas une base suffisante en l'absence d'un diagnostic posé
par l'expert. L'absence de diagnostic signifie simplement que l'expert a
considéré que le demandeur ne souffrait d'aucun trouble de nature psychique
durant la période déterminante. Le but de l'expertise était précisément de
clarifier ce point, de sorte que l'argument du demandeur est manifestement mal
fondé. On relèvera que, quoi qu'en pense le demandeur, il incombait à l'expert
de procéder à une analyse critique des différents avis médicaux exprimés.
L'expert faillirait effectivement à sa mission s'il concluait à une absence de
diagnostic sans expliquer pourquoi il ne pouvait pas se rallier aux
appréciations médicales divergentes. Il convient également de préciser que le
rapport d'expertise du Dr P. a été établi selon la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par
l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision (CIM-10). L'avis de
l'expert s'appuie donc lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (ATF 130
V 396 cons.5.3 et 6), si bien que le demandeur ne saurait exiger
l'utilisation de l'échelle d'Hamilton par exemple. S'agissant enfin du grief
lié au rapport prétendument lacunaire (non prise en compte du traitement
neuroleptique) et au manque de temps de l'expert, il ne peut pas non plus être
suivi. Le demandeur, qui aurait pu demander des précisions sur ces deux points
particuliers à l'expert, a renoncé, sans motifs sérieux, à poser des questions
complémentaires.
En outre, l'appréciation
du Dr P. relative à la capacité de travail du demandeur est corroborée par celle
du Dr S., puisque ces deux experts sont d'avis que l'incapacité de travail de X.
était inférieure à 25% durant la période litigieuse. A cet égard, on relèvera
que les principaux éléments soulevés par le demandeur pour contester la valeur
probante de l'expertise du Dr S. doivent être écartés. En effet, outre que la
durée prétendue de l'entretien (30 minutes d'entretien et 30 minutes de tests
effectués en l'absence du Dr S.) ne peut être qualifiée de courte, elle n'est
pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence
déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise.
Celles-ci ne sauraient en effet être proportionnelles au temps consacré, dès
lors que le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais
qu'il consiste également et avant tout à l'analyse des propos recueillis et du
comportement observé (arrêt du TFA du 04.07.2007
[I_719/06] cons.2.2, du 30.05.2006
[I_764/05] cons.2.3). Le demandeur estime également que le rapport du Dr S.
est contradictoire. En ce sens, il constate que la dépression dont il souffre
est qualifiée tantôt de sévère (v. échelle de Beck et SCL90R) tantôt de légère
(v. échelle de Hamilton). Contrairement au point de vue du demandeur
l'appréciation de la situation médicale et la description du contexte médical
ne sont pas contradictoires. Les résultats inverses livrés par exemple par les
échelles de Beck et Hamilton s'expliquent du fait que la première constitue une
auto-évaluation de la dépression, laquelle se révèle en l'occurrence
particulièrement pessimiste. On relèvera par ailleurs que le Dr S. a tout au
long de son rapport d'expertise discuté les résultats des tests psychométriques
en indiquant précisément pour quels motifs il écartait un diagnostic au profit
d'un autre.
Au vu de ce qui précède,
on doit considérer que l'incapacité de travail du demandeur était inférieure à
25% durant la période litigieuse de sorte que la défenderesse pouvait
légitimement mettre fin au versement des indemnités journalières à partir du 30
avril 2004.
6. La demande est mal fondée et doit donc être rejetée. La
défenderesse, qui succombe sur le moyen lié à la recevabilité de la demande,
doit supporter 1/6ème des frais de justice. Le demandeur sera condamné à
prendre à sa charge les 5/6èmes des frais de justice et à payer à la
défenderesse une indemnité de dépens légèrement réduite.
**Par ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Dit que la demande
est recevable.
2. Rejette la
demande.
3. Met les frais de
la cause arrêtés à 8'060 francs, et avancés
par le demandeur, pour 5/6èmes à sa charge et pour 1/6ème à la charge de la
défenderesse.
4. Condamne le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 30 juin
2010
Art. 85 LSA
Tribunaux
1 Le juge statue sur les contestations de droit privé
qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les
assurés.
2 Pour les contestations relatives aux assurances
complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie1, les cantons
prévoient une procédure simple et rapide dans laquelle le juge établit d'office
les faits et apprécie librement les preuves.
3 Dans les contestations au sens de l'al. 2, les
parties ne supportent pas de frais de procédure; toutefois, le juge peut mettre
à la charge de la partie téméraire tout ou partie de ces frais.
Art. 12 LAMal
Caisses-maladie
1 Les caisses-maladie sont des personnes
juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement
l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de
l'intérieur (département).
2 Les caisses-maladie ont le droit de
pratiquer, en plus de l'assurance-maladie sociale au sens de la présente loi,
des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d'autres
branches d'assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil
fédéral.
3 Les assurances désignées au al. 2 sont
régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA)1.
4 Les caisses-maladie ayant un nombre minimal d'assurés
fixé par le Conseil fédéral peuvent aussi pratiquer la réassurance au sens de l'art.
14.
1 RS 221.229.1
[1] http://www.ge.ch/assurances/maladie/doc/liste-assureurs.pdf