Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.62
Autorité:
CC2
Date décision:
26.09.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Pas de transmission au TA s'il y a accord LPP. Pension de l'ex-épouse avec enfants. Frais et dépens.
Résumé:
**En cas d'accord sur le principe du divorce et le partage LPP, le dossier n'a pas à être transmis au Tribunal administratif.
Principes applicables à la pension de l'ex-épouse, mère de 3 enfants, qui doit progressivement retrouver une activité lucrative.
Frais et dépens: si l'action en divorce unilatérale devient possible en cour d'instance, vu la Novelle entrée en vigueur au 1er juin 2004, l'épouse ne doit pas être pénalisée pour avoir conclu, initialement, à son caractère provisoire.**
Articles de loi:
Art. 125 CC
Art. 142 CC
Art. 152 CPCN
Réf. : CC.2006.62-CC2
A. L'époux
D., né le 13 mai 1970, et l'épouse D., née le 5 janvier 1964, se sont
mariés à La Chaux-de-Fonds le 3 septembre 1993. Ils ont eu trois enfants, soit
T. et M., jumelles nées le 5 juillet 1994, puis L., né le 21 novembre 1997 (D.43).
Le
1er novembre 1999, les époux D. ont signé une convention de séparation (PJ 2
jointe à la demande), qui a régi leurs relations durant un certain temps.
Par
mémoire du 20 février 2001, le mari a ouvert action en divorce. Plusieurs
audiences ont été tenues et plusieurs ordonnances de mesures provisoires
rendues. Suite à une proposition transactionnelle formulée par le juge, de
façon très détaillée, le 11 mai 2005 (D.44), la défenderesse a finalement admis
le principe du prononcé du divorce (D.48) et, lors d'une audience tenue le 27
septembre 2005, un accord partiel assez large est intervenu. L'attribution de
l'autorité parentale à la mère, pour les trois enfants, ainsi que les modalités
du droit de visite, la levée de la curatelle aux relations personnelles et le
montant des pensions en faveur des enfants firent ainsi l'objet de la
transaction, de même que le partage par moitié de la prestation de sortie LPP
acquise par le mari durant le mariage, la fixation de ce montant étant
toutefois confiée au Tribunal administratif.
Demeuraient
donc litigieuses les questions de la contribution d'entretien après divorce, en
faveur de l'ex-épouse, et de la répartition des frais et dépens.
B. Par
jugement du 18 avril 2006, le président du Tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux D., attribué à l'épouse
l'autorité parentale sur les enfants du couple, ratifié la convention passée
entre parties le 27 septembre 2005 et ordonné le partage par moitié de la
prestation de sortie LPP du mari, avec transfert du dossier au Tribunal
administratif après l'entrée en force du jugement. Par ailleurs, le premier
juge a condamné l'époux D. à payer, en faveur de l'épouse D., une contribution
d'entretien de 1'600 francs par mois jusqu'au 30 juin 2006; 1'500 francs par
mois jusqu'au 30 avril 2008; 1'300 francs par mois jusqu'au 30 avril 2010, puis
enfin 600 francs par mois jusqu'au 30 novembre 2013, avec indexation de ces
montants à l'évolution de l'ISPC. Il a en outre condamné le mari aux trois
quarts des frais de justice et l'épouse au solde de ces frais, tout en
condamnant le premier à verser à la seconde une indemnité de dépens de 2'500
francs.
En
substance, le premier juge a retenu que l'ex-mari disposerait d'un revenu de
5'300 francs par mois, sans allocations familiales, lui procurant après
paiement de ses charges indispensables un disponible de 1'725 francs jusqu'en
juillet 2006, puis, vu l'augmentation des pensions des enfants, 1'525 francs
jusqu'en novembre 2009 et 1'425 francs par la suite. Pour l'épouse, sans
activité lucrative et au bénéfice des seules allocations familiales, par 740
francs, le manco après paiement des pensions des enfants s'élevait, selon le
premier juge, à 1'601 francs par mois jusqu'en juillet 2006 puis à
1'701 francs. Rappelant ensuite les traits principaux de la jurisprudence
relative à l'article 125 CC, il retenait que l'épouse, âgée de 42 ans et
dépourvue de formation professionnelle, aurait des difficultés à se réinsérer
professionnellement, ce qui fondait son droit à une contribution d'entretien
jusqu'à ce que le troisième enfant atteigne l'âge de 16 ans. Cependant, on
pouvait attendre, indiquait-il, que l'épouse réalise au moins un revenu de 500
francs net par mois dès le 1er mai 2008, puis de 1'500 francs net par mois dès
le 1er mai 2010, d'où la réduction progressive du montant de la contribution
d'entretien à la charge de l'ex-mari. S'agissant des frais et dépens, le
premier juge observait qu'aussi bien les dispositions transactionnelles du 27
septembre 2005 que la solution retenue sur le seul point encore litigieux se
révélaient un peu plus proches des conclusions prises par la défenderesse que
de celles du mari.
C. Par
mémoire du 10 mai 2006, posté à une date qu'il est difficile d'affirmer, vu le
manque de lisibilité du timbre postal et vu l'absence de timbre de réception du
greffe de première instance, l'époux D. interjette appel contre le jugement
précité, en concluant à l'annulation des chiffres 4, 7 et 8 de son dispositif
(soit ceux relatifs à la pension de l'épouse et aux frais et dépens), en
invitant la Cour à limiter la contribution d'entretien mensuelle en faveur de
l'ex-épouse à 1'300 francs jusqu'au 30 avril 2007, puis 600 francs
jusqu'au 30 novembre 2009, avec partage par moitié des frais et compensation
des dépens de première instance. Il critique d'abord le fait que la
contribution arrêtée par le juge du divorce sera, dans un premier temps,
supérieure à celle due en mesures provisoires, soit 1'500 francs par mois,
alors même que dans l'intervalle, il a perdu le bénéfice des subsides de
l'assurance-maladie et a subi une mutation professionnelle entraînant une
diminution de salaire. Il constate par ailleurs que, globalement, les
contributions dues à son ex-femme et aux enfants totaliseraient 3'300 francs,
ne lui laissant qu'un solde mensuel de 2'000 francs, totalement insuffisant
pour vivre. Il relève que les époux sont séparés depuis plus de 6 ans et que la
réinsertion professionnelle de l'épouse doit s'apprécier dès la date de la
séparation. Dès ce moment-là et avec les pensions qu'il propose de maintenir,
il aura contribué à l'entretien de sa femme puis ex-épouse pendant 10 ans, ce
qui lui paraît largement suffisant pour se réinsérer.
S'agissant
des frais et dépens, l'appelant rappelle qu'au départ, sa femme s'opposait au
principe même du divorce et qu'il obtient donc gain de cause sur ce point, ce
qui justifie à tout le moins un partage par moitié des frais et la compensation
des dépens.
D. L'intimée
conclut, dans sa réponse à appel, au rejet intégral de celui-ci, sous suite de
frais et dépens. En substance, elle relève que la pension fixée en mesures
provisoires tenait compte d'une saisie de salaire du mari et épuisait le
disponible de ce dernier, de sorte que celle arrêtée lors du divorce ne va pas
au-delà. Elle souligne que les trois enfants occasionnent des frais médicaux et
nécessitent une prise en charge au-dessus de la moyenne. Elle fait valoir que
les revenus réels du mari s'élèvent à 5'432 francs par mois et non 5'300
francs comme retenu dans le jugement attaqué. Ses ressources disponibles
atteignent, selon elle, 3'607 francs, ce qui lui permet de payer sans problème
les contributions d'entretien fixées, tout en conservant pour lui-même
davantage que le minimum vital du droit des poursuites, accru de 20% comme le
veut la jurisprudence qu'elle cite. À l'inverse, les contributions d'entretien
fixées ne couvrent pas les propres besoin vitaux de l'intimée et des enfants,
sans parler de la constitution, impossible pour elle, d'une prévoyance
professionnelle. Enfin, s'agissant des frais et dépens, l'intimée souligne
qu'elle aurait pu s'opposer, de façon imparable, au prononcé du divorce, le
délai de l'article 114 CC n'étant pas échu, de sorte qu'elle ne doit pas être
pénalisée pour avoir estimé, en début de procédure, que son mari agissait sur
un coup de tête.
E. Les
deux parties ont renoncé à plaider en appel.
C O N S I D E R
A N T
1. Le
jugement attaqué a été notifié à l'appelant le 20 avril 2006, de sorte que le
délai de recours (art.401 al.3 CPC) expirait le 10 mai
2006. L'appel porte cette dernière date et il peut avoir été posté le même
jour, de sorte que sa recevabilité doit être admise.
2. Vu
l'accord partiel intervenu quant au partage par moitié des prestations de
sortie LPP, la transmission du dossier au Tribunal administratif, qui a
finalement entraîné une parenthèse dans la procédure d'appel (D.70), ne paraît
pas conforme à l'article 142 CC, qui n'est applicable qu'en l'absence de
convention sur ce point. En effet, l'appel interjeté ne suspendait pas l'entrée
en force du jugement, s'agissant de la prévoyance professionnelle (art.148 CC).
Le partage de la prévoyance professionnelle doit d'ailleurs être opéré
indépendamment de la fixation des contributions d'entretien (ATF du
31 mars 2003, 5 C 240/2002, consid.6.1). Si, à l'inverse, la détermination
des contributions d'entretien après divorce doit prendre en compte le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (art.125 ch.8 CC), c'est la
prestation de sortie au moment du prononcé du divorce qui est déterminante et
le report du simple calcul à effectuer n'est donc d'aucune utilité.
3. Les
principes applicables à la détermination de la contribution d'entretien entre
ex-époux ont déjà été rappelés de manière adéquate par le premier juge. En
particulier, comme indiqué dans l'ATF du 22 décembre 2005 (5 C.100/2005,
consid.2.1), "la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps
que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins
étendus – à savoir, en général, jusqu'à la seizième année du plus jeune des
enfants – et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de
l'épouse". Dans cet arrêt, qui concernait une situation assez analogue au
cas d'espèce (épouse âgée de 44 ans lors du divorce, sans formation
professionnelle mais ayant retrouvé une activité à mi-temps durant la
procédure), le Tribunal fédéral a considéré comme justifié le maintien d'une
pension pendant dix ans au-delà du prononcé du divorce, quand bien même le
cadet des enfants atteindrait l'âge de 16 ans cinq années après ce prononcé. La
Haute Cour observait en particulier que cette contribution d'entretien serait
nécessaire à l'autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance
de vieillesse, de l'ex-épouse (le transfert LPP s'élevant à 80'000 francs et
les propres avoirs de l'épouse à 13'491 francs).
Comme
le montre ce rappel, le jugement attaqué ne s'inscrit nullement en marge de la
jurisprudence fédérale, dans la manière globale de concilier les idées
d'indépendance et de solidarité entre ex-conjoints. Il convient cependant d'examiner
plus précisément les griefs du recourant :
a)
l'appelant se plaint du fait que la contribution d'entretien due à l'intimée
est plus élevée après divorce qu'en mesures provisoires. Sur le principe, il
n'y a toutefois rien de contraire à la loi dans une telle évolution. Le
Tribunal fédéral rappelle, encore dans un arrêt du 2 février 2007 (5 C.142/2006,
consid.4.3), que "la méthode dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent…est considérée comme conforme au droit fédéral et est largement
appliquée en Suisse romande", dans le cadre fixé par l'article 125 CC
aussi bien qu'en mesures provisoires. L'évolution des revenus et charges de
chacun des époux peut ainsi aboutir à une augmentation comme à une diminution
des contributions d'entretien, selon les cas d'espèce, sans qu'il faille voir
là un raisonnement contradictoire.
b)
L'appelant fait ensuite valoir que dès l'été 2006, l'augmentation des
contributions en faveur des enfants portera le total de sa dette d'entretien à
3'300 francs par mois, ne lui laissant qu'un solde de 2'000 francs, évidemment
insuffisant pour vivre.
Cette
description comporte une erreur de lecture du jugement attaqué, lequel prévoit
une réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à raison
de 100 francs dès précisément l'augmentation des pensions en faveur de T. et
M., puis de 200 francs dès le 1er mai 2008, soit clairement avant que la
pension de L. n'augmente à son tour. Il n'en reste pas moins que, du 1er
juillet 2006 au 30 avril 2008, la dette d'entretien de l'appelant s'élève à un
total de 3'200 francs, réduisant son disponible personnel à 2'100 francs, vu le
revenu de 5'300 francs retenu par le premier juge (l'intimée conteste ce
chiffre et fait état d'un salaire mensuel net moyen de 5'432 francs).
Les
charges indispensables de l'intimée, que l'appelant ne remet pas en cause,
s'élèvent selon le premier juge à 3'841 francs jusqu'en juillet 2006 puis,
après augmentation des normes de base LP de T. et M., à 4'141 francs, d'où un
manque de ressources (après imputation de 740 francs d'allocations familiales
et des pensions des enfants) de 1'601 francs puis 1'701 francs par mois, que ne
couvrent pas entièrement les contributions d'entretien attaquées. C'est dire
que, sous réserve de l'activité professionnelle qui pourrait être imposée à
l'intimée (ce qui sera discuté plus bas, sous lit.c), la méthode du minimum
vital implique de restreindre l'ex-mari, dans les premiers temps suivant le
prononcé du divorce, à une quotité de minimum vital majoré. Selon la
jurisprudence (ATF du
2 février 2007 précité) il y a lieu de retenir que "dans le cadre de
l'article 125 CC, une majoration forfaitaire de 20% s'applique à la seule base
mensuelle (Grundbetrag) du droit des poursuites, à l'exclusion des charges
fixes, telles que les impôts, le loyer, les primes d'assurance-maladie,
etc". Si l'on applique cette méthode de calcul au cas d'espèce, le
demi-minimum vital de couple majoré représente 930 francs, à quoi s'ajoutent un
demi-loyer par 550 francs, des cotisations de caisse maladie de 300 francs et
une charge fiscale de 200 francs, soit un total de 1'980 francs. Ce montant, il
est vrai très modeste (et qui ne comprend rien, notamment, pour l'exercice du
droit de visite de l'appelant) est préservé dans le jugement attaqué, avec une
petite marge si l'on s'en tient au revenu retenu par le premier juge (on ne
voit pas d'où l'intimée tient le revenu annuel qu'elle allègue pour 2005, en
page 5 de ses observations, puisque aucune preuve n'a été administrée sur ce
point postérieurement à l'audience du 27 septembre 2005). La contribution
d'entretien litigieuse, fixée dans le cadre d'une situation économique
difficile pour chacun des ex-époux, ne viole pas le droit fédéral, sous l'angle
du minimum vital.
c)
L'appelant soutient enfin que, vu la séparation intervenue en 1999 déjà, soit
après 6 ans de mariage, il est inacceptable qu'il doive contribuer à
l'entretien de sa femme puis ex-femme pendant 14 ans, ce d'autant qu'elle ne
présente aucun problème de santé.
Il
est vrai que, pour calculer la durée d'un mariage dans le cadre de
l'application de l'article 125 CC, la date de
l'entrée en force du divorce ne peut pas être seule décisive lorsque celui-ci
est précédé d'une longue séparation, durant laquelle les époux ont eu
l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (ATF du
2 février 2007 précité, avec référence notamment à l'ATF 127 III 136,
140). Dans ce dernier arrêt, il était toutefois question d'époux séparés de
corps alors que leur fils avait plus de 10 ans, de sorte que sa garde
n'entravait pas la mère dans une recherche immédiate d'emploi. En l'espèce, au
contraire, la séparation est intervenue alors que les jumelles n'avaient que 5 ans
et le cadet 2 ans, de sorte que la mère, qui avait interrompu son activité
professionnelle peu après la naissance des deux aînées (selon l'ordonnance de
mesures provisoires du 24 août 2001, p.7, alors que le jugement de divorce
situe la cessation de l'activité professionnelle avant la naissance des
enfants, ad p.5) ne pouvait manifestement pas se voir imposer la reprise d'un
emploi. Selon une jurisprudence maintenant relativement ancienne (ATF 115 II 6,
10), mais nullement démentie, la reprise d'une activité à temps partiel ne peut
être imposée au parent qui a la garde des enfants que dès les 10 ans du cadet.
Le jugement attaqué place le début d'une modeste activité lucrative de l'ex-épouse
au 1er mai 2008, soit quelques mois plus tard que le dixième anniversaire de
L.. On doit observer, à cet égard, que dans la proposition transactionnelle
émise par le juge le 11 mai 2005 (D.44), celui-ci plaçait la reprise d'une
activité à temps partiel au 1er juillet 2007. Les étapes suivantes étaient
également anticipées, par rapport à ce qui figure dans le jugement attaqué, et
l'épouse avait admis la proposition, sur ces points (D.45). Le premier juge
n'explique pas pour quels motifs il apprécie finalement l'évolution des
circonstances de manière plus favorable à l'ex-épouse qu'il ne l'avait envisagé
à un moment donné. Cela n'implique pas un abus du pouvoir d'appréciation, mais
l'instance d'appel doit revoir librement une telle appréciation des circonstances.
Elle le fera de la manière suivante :
il ne se justifiait effectivement pas d'imposer la reprise d'une activité
lucrative à l'intimée, même à temps partiel, avant le dixième anniversaire de
L., ce d'autant que ses aînées sont encore de jeunes adolescentes, elles aussi,
et que les soins nécessités par L. sont sans doute plus intenses que pour la
moyenne des enfants (voir notamment le dossier de mesures provisoires
PD.2005.47, relatif à l'extension de curatelle requise à l'époque par l'appelant).
L'intimée a cependant tout intérêt à retrouver une activité lucrative avant
d'atteindre le seuil, souvent ressenti comme un obstacle professionnel
important, des 45 ans; elle doit y être incitée par la prise en compte, dès le
1er janvier 2008, d'un revenu propre de 500 francs. Compte tenu du prélèvement
fiscal lié à ce gain supplémentaire, comme d'un déficit de ressources de 1'700
francs comme estimé par le premier juge, la contribution d'entretien litigieuse
sera ramenée dès cette date à 1'300 francs par mois.
toujours dans l'idée que la réinsertion professionnelle de l'intimée présente
de meilleures chances si elle s'opère assez vite, le revenu mensuel de
1'500 francs provenant d'une telle activité serait pris en compte dès le
1er janvier 2009. Vu, ici encore, la charge fiscale supplémentaire qui en
découlera et pour que cet effort non négligeable, avec trois adolescents à
charge, procure effectivement un mieux-être matériel sans lequel l'intimée n'y
trouverait que peu d'intérêt, la réduction de la contribution d'entretien à 700
francs par mois, comme retenue par le premier juge dans sa proposition
transactionnelle, apparaît adéquate.
un accroissement ultérieur des revenus professionnels de l'intimée, évidemment
souhaitable dans la perspective notamment de sa prévoyance professionnelle, ne
peut pas faire l'objet d'une conjecture assez précise pour entraîner une
nouvelle réduction de la pension. C'est d'ailleurs à juste titre que le premier
juge a renoncé, dans le jugement attaqué, à la troisième étape proposée
antérieurement. La Cour ne saurait toutefois, sur appel de l'ex-mari, statuer
en sa défaveur, par rapport au premier jugement, de sorte qu'une réduction à
600 francs par mois de la contribution d'entretien, dès le 1er mai 2010, doit
être maintenue.
L'appel
sera donc admis dans la mesure susmentionnée.
4. S'agissant
des frais et dépens, la juridiction d'appel ne revoit leur répartition que si
le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation (voir Bohnet, CPCN
commenté, N.11 ad art.152). La question de savoir si une partie succombe
partiellement, au sens de l'article 152 ch.2 CPC, relève de l'application du
droit et non de l'appréciation (idem, N.3 ad art.152 al.2). Le même auteur
relève que "le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation quasi discrétionnaire
lorsqu'il est appelé à statuer sur l'attribution des frais et dépens d'un
procès auquel une transaction à mis fin" (N.2 ad 152 al.3), mais le
libellé de l'article 152 chiffre 3 CPC, prévoyant le même
principe en cas de transaction qu'en cas de gain partagé du procès, impose
l'idée d'une répartition des frais et dépens en pareille hypothèse. La même
règle s'impose en cas d'accord partiel, dans une procédure matrimoniale
(art.367 CPC).
Il
est vrai que l'accord partiel enregistré à l'audience du 27 septembre 2005
comportait renonciation, par la défenderesse, à sa conclusion principale,
tendant au rejet de la demande (D.5). Cette renonciation ne signifiait
toutefois pas, qu'au départ, la position de la défenderesse sur ce point ait
été vouée à l'échec. Bien au contraire, il était clair que la demande
unilatérale de l'époux D., déposée le 21 février 2001, ne respectait pas le
délai minimal dès la séparation, dans l'ancienne teneur de l'article 114 CC.
C'est la révision du 19 décembre 2003, applicable au procès pendant lors de son
entrée en vigueur le 1er juin 2004, selon l'article 7c du titre final CC, et la
jurisprudence généreuse sur le calcul rétrospectif du nouveau délai (dès
l'entrée en vigueur de la modification, selon ATF 5C.259/2004,
FamPra.ch 2005 p.593) qui ont changé la face des choses. Il était donc légitime
de ne pas pénaliser la défenderesse de ce chef. Certes, les conclusions de
l'épouse n'ont pas été entièrement suivies, assez loin s'en faut, s'agissant
des contributions d'entretien, et la liquidation du régime matrimonial ne s'est
pas réglée en tout point conformément à ses conclusions 11 à 13. Elle ne l'a
pas moins emporté sur le principe de la seule question demeurée litigieuse sur
le fond et c'est le désaccord du mari à ce sujet qui a rendu nécessaire la
délivrance d'un jugement moins favorable, au demeurant, que la proposition
acceptée par l'épouse. Cela étant, le premier juge n'a nullement abusé de son
pouvoir d'appréciation en répartissant les frais de justice à raison de trois
quarts – un quart et en suivant la même perspective pour les dépens. L'appel
doit donc être rejeté sur ce point.
5. Vu
l'issue de l'appel, qui n'est que très partiellement admis, l'appelant
supportera les trois quarts des frais de seconde instance et versera, après
compensation, une indemnité de dépens de 450 francs à l'intimée.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel de l'époux D., annule le chiffre 4 du dispositif du
jugement du 18 avril 2006 et, statuant au fond, condamne l'époux D. à payer en
faveur de l'épouse D. les contributions d'entretien suivantes, payables chaque
mois et d'avance :
1'600 francs
jusqu'au 30 juin 2006;
1'500 francs
jusqu'au 31 décembre 2007;
1'300 francs
du 1er janvier au 31 décembre 2008;
700 francs dès
le 1er janvier 2009;
600 francs du
1er mai 2010 au 30 novembre 2013.
2.
Rejette
l'appel pour le surplus.
3.
Condamne
l'appelant aux trois quarts des frais de justice de seconde instance, qu'il a
avancés par 1'100 francs, ainsi qu'à verser à l'intimée une indemnité de dépens
de 450 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 26 septembre 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution
équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien
est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge
retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le
mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant
le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en
charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle
du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse
et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de
prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des
prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut
exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement
inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation
d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation
de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave
contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 142 CC
II. Absence de convention
1 En l’absence de convention, le juge fixe les
proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées.
2 Aussitôt après l’entrée en force de la
décision relative au partage, le juge transfère d’office l’affaire au juge
compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage1.
3 Il doit en particulier lui communiquer:
1.
la décision relative au partage;
2.
la date du mariage et celle du
divorce;
3.
les institutions de prévoyance
professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs;
4.
le montant des avoirs des époux
déclarés par ces institutions.
1 RS 831.42