Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2006.158
Autorité:
CC2
Date décision:
28.08.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
L'absence de titularité de la créance, faute de cession, n'est pas un motif d'irrecevabilité.
Résumé:
**Dans un moyen préjudiciel, la défenderesse prétend que la créance invoquée par la demanderesse ne lui a pas été cédée et qu'elle n'a donc pas qualité pour agir.
Moyen préjudiciel rejeté : ce n'est pas la qualité pour agir, mais éventuellement, la légitimation qui fait défaut à la demanderesse, ce qui n'est pas un motif d'irrecevabilité.**
Articles de loi:
Art. 162 al. 2 CPCN
Réf. : CC.2006.158-CC2/dhp
A. K.
SA allègue que la défenderesse, A.SA a conclu un premier contrat de leasing
avec M., à une date qu'elle ne précise pas mais qui paraît être le 2 mai 2000,
à considérer la mention figurant après les signatures des conditions générales
(D.2/1). Le contrat portait sur quatre postes de dialyse, à livrer pour moitié
en 2000 et pour l'autre en 2001. Des redevances trimestrielles de 7'800 francs
par livraison étaient convenues, pour une durée de cinq ans dès chacune
d'elles. Une cession du contrat, de M. en faveur de K.SA, était prévue à
l'article 10 des conditions générales et elle fut formalisée par acte du 9 mai
2000, signé des trois parties.
En 2001, poursuit la
demanderesse, A. SA a mis un terme à son activité de dialyse, mais la seconde
livraison susmentionnée serait néanmoins intervenue. Au terme d'une négociation
entre M. et A.SA, celle-ci s'est "liée le 17 mai 2002 par un nouveau
contrat de leasing", avec un avenant précisant que le second contrat
annulait et remplaçait le premier, et ce pour une durée de quarante-cinq mois.
En fait, précise la demanderesse, il s'agissait d'un procédé dit "sale and
lease back", A. SA vendant à M. des lits dont elle était propriétaire,
pour se procurer 153'543.90 francs de liquidités, tout en conservant ces lits
en leasing. Par la suite, A.SA a payé à K.SA les redevances contractuelles
jusqu'au 31 décembre 2002, mais plus du tout au-delà. Les mandataires des
parties ont échangé de la correspondance, sans que le litige ne soit résolu,
puis la défenderesse a formé opposition totale à la poursuite que la
demanderesse lui a fait notifier le 31 mai 2005.
Au total, les redevances
trimestrielles dues s'élèvent, selon la demanderesse, à 184'641.60 francs,
somme dont elle réclame paiement, avec intérêts moratoires à 7 % dès le 15 août
2005.
B. Dans
le délai prolongé qui lui avait été accordé pour sa réponse, A.SA a déposé,
sous forme de requête adressée au juge instructeur, un mémoire intitulé
"moyen préjudiciel", tendant à la déclaration d'irrecevabilité de la
demande, sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir que le
contrat du 24 mai 2002 n'a pas été cédé à K.SA et que cette société n'a donc
pas qualité pour agir à son encontre.
C. Par
réponse au moyen préjudiciel du 30 mars 2007, K.SA observe que la défenderesse
confond qualité pour agir et légitimation, en invoquant un argument qui ne
saurait conduire à l'irrecevabilité, mais seulement à l'éventuel mal fondé de
la demande. Sur le fond, elle soutient que la seconde convention n'est qu'une modification
du premier contrat, valablement cédé; qu'au surplus, la défenderesse a admis, à
travers les conditions générales du deuxième contrat également, la cession de
ce dernier, si cela était nécessaire, et que le courrier adressé à K.SA par M.,
le 27 mai 2002, exprime ou confirme assurément la volonté de cession de la
signataire, de sorte que le moyen serait également mal fondé, sous cet angle.
D. Par
courrier du 30 avril 2007, la défenderesse a maintenu son moyen préjudiciel et
requis qu'il soit tranché avant poursuite de la procédure au fond.
C O N S I D E R A N T
1. Les
moyens préjudiciels sont instruits et jugés en la forme incidente (art.163 CPC, renvoyant aux
articles 213ss CPC),
mais ils relèvent de la Cour in corpore (art.164 CPC).
Le défaut de qualité
pour agir est un moyen que, selon l'article 162 ch.2 CPC, le juge peut
renoncer à instruire préalablement, pour des raisons d'économie de procédure.
En l'espèce, toutefois, il ne serait à l'évidence pas rationnel de mener
l'instruction du procès si, par hypothèse, la demande devait être déclarée
irrecevable pour le motif invoqué. Il convient donc de trancher la question
sans délai.
2. Comme
le relève à juste titre la demanderesse, l'argument soulevé par la défenderesse
ne peut conduire à l'irrecevabilité de la demande. A qualité pour agir celui
qui a droit à l'obtention d'un jugement au fond (voir par exemple Bohnet/Schweizer,
Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, p.53). S'agissant
d'une action en paiement, cette qualité appartient en principe à quiconque se
prétend créancier, comme le fait indiscutablement K.SA.
Cette observation suffit
au rejet du moyen préjudiciel.
3. Savoir
si la demanderesse est bien titulaire de la créance qu'elle allègue relève
précisément du jugement au fond et il n'y a donc pas à trancher cette question
à ce stade.
Cependant, pour éviter
d'inutiles longueurs, il convient d'observer, pour apprécier la validité de la
cession invoquée par la demanderesse, que la déclaration tripartite du 9 mai
2000 indiquait que "tous les droits du contrat ont été cédés à K.SA "
(D.2/3); que par courrier du 27 mai 2002, M. informait K.SA du changement
d'objets du leasing, avec la précision que "l'ensemble des paramètres du
contrat (loyers, durée) restent inchangés" (D.2/12); que si la cession de
créance doit revêtir la forme écrite, il n'est pas nécessaire qu'apparaisse le
terme "cession" ou "cédé", "toute expression
manifestant clairement la volonté du cédant de céder une créance ou
cessionnaire étant suffisante" (Probst, Commentaire romand du CO,
N.2 ad art.165 et les références citées).
Dans les circonstances
susmentionnées, et pour autant qu'on retienne la figure de deux contrats
successifs, plutôt que d'une modification conventionnelle du premier contrat,
il faudrait très vraisemblablement admettre que le courrier du 27 mai 2002
emporte cession des créances litigieuses.
4. Comme
la qualité pour agir s'examine d'office, il y a lieu de préciser ici, pour
lever toute ambiguïté, que la demande émane bien de la société belge K.SA,
seulement représentée par sa succursale de Genève, qui n'est pas dotée de la
personnalité juridique (ATF du 28
novembre 2003, en la cause 4A.3/2003, cons.1.2, non reproduit dans la
publication 130 III 58). A cet égard, les indications figurant sur la page de
garde du dossier et sur l'ordonnance d'avance de frais du 22 janvier 2007 sont
imprécises.
5. Vu
l'issue du moyen préjudiciel, la défenderesse en supportera les frais, ainsi
qu'une équitable indemnité de dépens.
Pour suivre en cause, un
délai péremptoire de dix jours dès l'entrée en force du présent jugement sera
imparti à la défenderesse pour déposer réponse.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette le
moyen préjudiciel.
2.
Condamne la
défenderesse aux frais d'instruction et jugement dudit moyen, qu'elle a avancés
par 660 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 800 francs à
la demanderesse.
3.
Impartit à la
défenderesse un délai péremptoire de 10 jours, dès entrée en force du présent
jugement, pour déposer sa réponse dans les formes légales.
Neuchâtel, le 28 août 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges