Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2006.120
Autorité:
CC2
Date décision:
05.11.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Réduction de la pension de l'ex-épouse, vu de nouvelles charges de famille.
Résumé:
**Conditions de la modification d'une contribution d'entretien, remplies en l'espèce du fait du remariage du débiteur et de la naissance de trois enfants.
Dies a quo de la modification.**
Articles de loi:
Art. 129 CC
Réf. :
CC.2006.120-CC2/vc
A. E.,
né en 1965, a épousé S., née en 1950, le 13 août 1990, à La Chaux-de-Fonds. Les
époux n'ont pas eu d'enfant et leur divorce a été prononcé le 15 mars 2001. Ce
jugement ratifiait la convention sur les effets accessoires du divorce passée à
l'audience du 12 septembre 2000, laquelle comportait une réglementation très
détaillée quant à la contribution d'entretien due par le mari à l'épouse, dès
le 1er janvier 2001. Arrêtée au départ à 1'400 francs par mois, sans
indexation, elle viendrait à être réduite, voire supprimée, selon la
progression des revenus propres de l'épouse. Ceux-ci étaient réputés atteindre
1'250 francs nets par mois au moment de la convention et quatre paliers de
réduction étaient prévus. La convention précisait par ailleurs que la situation
financière des parties prise en compte était celle relatée dans l'ordonnance de
mesures provisoires du 7 février 2000. Enfin, il était rappelé que l'ex-mari
pourrait requérir une modification du montant de la contribution d'entretien
aux conditions de l'article 129 al.1 CC, si sa
propre situation financière se modifiait.
B. Par
demande du 18 juin 2002, E. en a demandé la suppression pure et simple de la
contribution d'entretien à sa charge, dès le dépôt de ladite demande. A l'appui
de cette conclusion, il alléguait que sa situation financière s'était très
largement aggravée dès le mois de septembre 2000 puisque, précisait-il, il
avait épousé Y. le 22 juin 2001 et que, de cette union, il avait une fille de
trois ans et un fils né au début de l'année 2001. Ses revenus, de 4'279.35
nets, ne suffisaient à l'évidence pas pour entretenir une famille de quatre
personnes – sa nouvelle femme n'exerçant pas d'activité lucrative – et verser
une pension de 1'400 francs par mois. Il précisait vivre dans un tout petit
appartement, avec un loyer net de 394 francs mensuellement et ne pas parvenir à
payer l'ensemble de ses créanciers.
Dans sa réplique,
déposée à fin 2003, le demandeur ajoutait que sa femme attendait un troisième
enfant pour janvier 2004, il reconnaissait avoir acquis un véhicule d'occasion,
au prix de 5'000 francs, et avoir déménagé dans un appartement plus grand dont
le loyer, subventionné, s'élevait à 1'206 francs par mois à sa charge. En dépit
du subventionnement des primes d'assurance maladie pour sa nouvelle famille,
ses charges indispensables atteignaient 4'200 francs, de sorte que son revenu,
de 4'800 francs, treizième salaire compris, n'atteignait pas le seuil du
minimum vital élargi prévu par la jurisprudence.
C. Dans
sa réponse du 2 juillet 2003 (la demande n'ayant été notifiée qu'en mai 2003,
après paiement de l'avance de frais par mensualités), S. contestait que la
situation de son ex-mari se soit détériorée au point où il l'indiquait. Elle en
voulait pour preuves l'acquisition d'un véhicule par ce dernier, les leçons
d'auto-école suivies par sa nouvelle épouse et le déménagement de sa famille
dans un nouveau logement plus cher. La défenderesse faisait par ailleurs valoir
que sa propre situation s'était détériorée et qu'elle n'avait plus d'autre
ressource que la contribution d'entretien disputée. On pouvait donc attendre de
la nouvelle femme du demandeur qu'elle exerce une activité lucrative, vu les
obligations de l'homme qu'elle avait épousé en connaissance de cause.
En duplique, la
défenderesse reprochait au demandeur de faire "en sorte d'agrandir sa
famille pour tenter de ne plus payer la pension alimentaire qui avait été fixée"
et relevait que, dès mai 2004, le demandeur n'avait plus payé quoi que ce soit,
de sorte qu'une plainte pénale serait déposée à son encontre. A ses yeux,
concluait-elle, le demandeur confirmait l'attitude manifestée lors de la
procédure de divorce, à savoir qu'il n'avait épousé la défenderesse que pour
des questions de permis de séjour.
D. Après
interrogatoire des parties et administration d'un certain nombre de preuves
littérales, les mandataires ont plaidé la cause le 24 janvier 2006.
Par jugement du 24 août
2006, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a partiellement admis
la demande, en réduisant à 800 francs par mois, dès le 18 juin 2002, la
contribution d'entretien litigieuse. Après avoir rappelé les principes
régissant l'application de l'article 129 CC, le
premier juge a considéré que le remariage du demandeur et la naissance de ses
deuxième et troisième enfants constituaient des faits nouveaux, même s'il était
probable que le demandeur ait déjà eu l'intention de constituer cette nouvelle
famille au moment du divorce, le jugement de divorce lui-même ne prenant pas
ces faits en compte. Examinant ensuite les revenus du demandeur, le premier
juge les estimait à 4'600 francs par mois, treizième salaire compris, jusqu'au
mois de juin 2004, puis à 6'365 francs nets par mois durant le second semestre
de l'année 2004, en raison de nombreuses heures supplémentaires. Celles-ci ne
pouvant être considérées comme durables, le premier juge estimait finalement le
revenu mensuel net moyen du demandeur à 4'800 francs ou, allocations familiales
comprises, 5'300 francs en chiffres ronds. Il en résultait un disponible de 800
francs par mois qui justifiait la réduction de la pension à ce dernier montant.
Cette réduction devait seule être admise, même pour la période séparant
l'introduction de l'instance du mois de juin 2004, lors de laquelle le
demandeur percevait des revenus inférieurs, dès lors que, d'une part, il avait
reçu une indemnité de départ importante, lors de son licenciement, et que cette
situation–là ne pouvait être considérée comme durable, au sens de l'article 129 CC.
E. S.
fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
"Principalement
:
1.
Annuler le
jugement rendu par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds en date
du 24 août 2006, dans la mesure où il modifie le jugement de divorce du
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 15 mars 2001 en réduisant à
CHF 800.00 par mois, dès le 18 juin 2002, la contribution d'entretien due par
E. en faveur de S..
2.
Statuant au fond,
constater que la contribution d'entretien – telle que fixée par le jugement de
divorce du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 15 mars 2001,
soit une contribution d'entretien de CHF 1'400.00 par mois et d'avance due par
E. en faveur de S. – doit être maintenue.
3.
Accorder
l'effet suspensif au sens de l'art. 408 CPCN dès le dépôt de l'appel.
Subsidiairement
:
4.
Statuant au
fond, augmenter considérablement la contribution d'entretien mensuelle, telle
que modifiée par jugement du 14 août 2006, qui est due par E. en faveur de S..
5.
Statuant au
fond, constater que la contribution d'entretien mensuelle, telle que modifiée
par le jugement du 24 août 2006, ne doit pas rétroagir au 18 juin 2002.
En
tout état de cause :
6. Avec suite de frais et dépens."
L'appelante considère le
jugement entrepris comme incontestablement arbitraire et contraire au droit. Se
référant à un avis doctrinal, elle fait valoir que ni la naissance d'un enfant
du débiteur, ni son remariage n'ont en principe d'incidence sur la rente qu'il
doit verser et qu'une réduction n'est admissible que si, malgré tous ses
efforts, le débirentier ne peut plus payer la pension disputée sans tomber
lui-même dans le besoin, ou, tout au moins, sans devoir se restreindre beaucoup
plus que le créancier. Elle souligne que la nouvelle épouse peut être tenue
d'exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pour assister son
conjoint dans son obligation d'entretien. Elle conteste que l'appelé et sa
nouvelle femme aient fait tout ce qui pouvait être exigé d'eux. Enfin, à titre
subsidiaire, l'appelante conteste l'effet rétroactif, au jour du dépôt de la
demande, des effets du jugement de réduction, dès lors d'une part que la
demande lui a été notifiée bien plus tard que cette date et que, par ailleurs,
la situation financière retenue par le premier juge ne prévaut que dès la
naissance du troisième enfant, le 24 janvier 2004.
F. En
réponse à l'appel, E. conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et
dépens. Il conclut à l'irrecevabilité de la conclusion no 4 de l'appel,
nouvelle et non chiffrée. Sur le fond, il conteste que sa nouvelle femme puisse
être tenue de travailler, vu le bas âge des trois enfants du couple. Il précise
avoir payé, avec son indemnité de licenciement, d'importantes dettes fiscales
concernant également l'appelante. Il relève que, la demande de rente
d'invalidité de cette dernière ayant été rejetée, elle est réputée capable
d'exercer une activité lucrative. Il laisse finalement entendre qu'une
suppression de la contribution litigieuse eût été conforme au droit, mais que,
par gain de paix, il se satisfera du jugement obtenu.
G. Parallèlement
à la présente procédure d'appel, E. s'est pourvu en cassation, le 4 septembre
2006, contre le jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds, le condamnant à 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pour violation de son obligation d'entretien. Il demandait la prise en
compte des faits établis dans le jugement civil du 24 août 2006. Son pourvoi a
été rejeté et son recours en matière pénale a été déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral, le 17 mai 2007.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
le vingtième jour du délai couru dès la notification du jugement entrepris,
l'appel est recevable. Sa conclusion no 4, il est vrai formulée de manière peu
claire, doit néanmoins s'interpréter en ce sens que l'appelante invite
subsidiairement la Cour à réduire la pension litigieuse dans une mesure moindre
que ne l'avait fait le premier juge. Lue de la sorte, elle est inutile mais non
irrecevable pour cause de nouveauté.
2. Avec
le premier juge et les parties, la Cour retiendra que la modification de
jugement litigieuse est soumise, vu la date du divorce, à l'art. 129 CC actuel.
Comme souligné par le Tribunal fédéral (ATF du 30
avril 2004, 5C.197/2003, c. 2.1),
la nouvelle disposition correspond pour l'essentiel au droit antérieur.
En particulier, elle vise l'adaptation du jugement à un changement important et
durable des circonstances, et non une nouvelle réglementation, le juge de la
modification étant lié par les constatations de celui du divorce, quant au
niveau de vie du couple et à la détermination initiale de la contribution
d'entretien.
Dans l'arrêt précité, le
Tribunal fédéral rappelle également que la modification d'un jugement de
divorce s'étend bien sûr aux conventions sur effets accessoires du divorce
ratifiées par le juge, en précisant que cette convention doit être interprétée,
non quant aux revenus et fortune pris en compte à l'origine (lesquels doivent
figurer dans la convention selon l'art. 143 ch. 1 CC) mais bien quant aux
autres critères retenus par les époux lors de la fixation des contributions
d'entretien. Si la volonté effective des époux ne peut plus être établie, la
convention doit s'interpréter selon le principe de la confiance (arrêt précité,
c. 2.2).
Selon la jurisprudence
rendue en application de l'ancien droit (voir notamment l'ATF du 6
octobre 2000, 5C.133/2000, déjà cité par le premier juge), une augmentation
des charges de famille du débiteur de rentes, notamment en cas de remariage,
peut justifier la suppression ou la réduction de la rente "si le débiteur,
malgré tous les efforts qui doivent être exigés de lui et de son nouveau
conjoint, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle famille,
dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier".
Ces principes, fondés sur l'article 153 al.2 aCC, doivent prévaloir également
sous l'empire de l'art. 129 nCC.
3. En
l'espèce, il n'est pas contestable que la situation de l'appelé s'est modifiée
de façon importante et durable depuis le prononcé du divorce. Sauf en ce qui
concerne l'enfant D., née le 30 avril 1999 (voir l'acte de reconnaissance
figurant au dossier de mesures provisoires), dont l'existence était déjà prise
en compte dans l'ordonnance de mesures provisoires du 7 février 2000, servant
de référence à la convention du 12 septembre 2000, l'élargissement de sa
famille, par le mariage et la naissance de deux autres enfants, a changé
fondamentalement sa situation matérielle, de façon imprévue dans la convention
et le jugement de divorce, même si l'appelé avait peut-être des projets à cet
égard (pas plus que dans l'ATF du 27 octobre
2004, 5C.170/2004, on ne saurait dire cependant qu'il y ait des indices
d'abus de droit dans le comportement de l'appelé).
L'appelante ne conteste pas
véritablement cet accroissement de charges mais souligne que les revenus de son
ex-mari ont aussi augmenté et affirme que sa nouvelle femme doit l'aider, en exerçant
une activité lucrative, à subvenir à son obligation d'entretien. Ces arguments
ne peuvent toutefois être suivis:
a)
Les revenus de
l'appelé étaient arrêtés à 4'035.- francs par mois à l'époque du divorce et lui
laissaient un disponible de 1'460.- francs environ. Le premier juge a estimé
que ces revenus s'élevaient à 4'700.- francs, allocations familiales comprises,
de 2002 jusqu'au licenciement par l'entreprise F. SA, à fin juin 2004. Engagé
ensuite par une entreprise de placement, l'appelé a réalisé un revenu estimé à
5'300.- francs par mois, allocations familiales comprises, en moyenne, malgré
un salaire clairement plus élevé (6'365.- francs) durant le second semestre
2004, grâce à un nombre considérable d'heures supplémentaires. Selon la
jurisprudence (ATF 5C.197/2003
précité, c. 3.1), le juge doit certes prendre en compte l'état de fait au
moment du jugement de modification, mais cela ne l'empêche pas de devoir
établir des moyennes, en cas de revenus changeants. Rien n'indique que
l'estimation du premier juge soit éloignée de la réalité.
Les charges indispensables de
l'appelé, après modification de sa situation, ont été estimées à 4'450.- francs
par le premier juge, y compris une majoration de 20% des normes de minimum
vital du couple et des enfants. Sur le dernier point, la méthode suivie n'est
pas contraire au droit fédéral (voir ATF du 10 janvier
2007, 5C.237/2006, c. 2.4.1). Quant aux charges prises en compte,
l'appelante ne démontre pas qu'elles soient excessives. En particulier, une
charge de logement de l'ordre de 1'200.- francs, pour cinq personnes, n'a rien
de disproportionné.
En attribuant à l'appelante
le solde disponible déterminé par les montants susmentionnés, le premier juge a
donc respecté le principe du maintien de l'obligation d'entretien, dans toute
la mesure permise par les besoins propres du débiteur et de sa nouvelle famille.
b) Avec trois enfants très
jeunes et sans doute une intégration encore limitée en Suisse, la nouvelle
femme de l'appelé n'est sans doute pas en mesure d'exercer une activité
lucrative dégageant un surcroît de revenus, après imputation des frais de garde
qui en résulteraient. Le devoir d'assistance, dans l'accomplissement d'une
obligation d'entretien pesant sur le conjoint (voir notamment ATF du 6
octobre 2000, 5C.133/2000, c. 3, cité par l'appelante), ne peut donc être
satisfait, en l'espèce, que par l'accomplissement de tâches domestiques
permettant à la nouvelle famille de vivre avec des revenus limités, compte tenu
de la pension maintenue.
4. Implicitement,
en appel, et expressément en première instance, l'appelante reproche à son
ex-mari d'avoir profité d'elle pour obtenir une intégration de sa famille en
Suisse. Ce grief, éventuellement concevable, n'a toutefois pas à être pris en
compte dans une procédure en modification du jugement de divorce, ce d'autant
que la contribution d'entretien litigieuse n'avait pas été stipulée
irréductible, selon l'art. 127 CC, mais au contraire modifiable aux conditions
de l'art. 129 CC.
De même, l'évolution de
la situation économique de l'appelante ne faisait pas l'objet de la procédure
de modification, dans laquelle l'ex-mari n'appuyait son argumentation que sur
la péjoration de son propre statut. L'appelante n'aurait pas été admise à
requérir une augmentation de la pension en sa faveur, à raison de la
dégradation de sa propre situation, les conditions de l'art. 129 al. 3 CC n'étant pas remplies (voir ch. 6 de la
convention du 12 septembre 2000). Il convient donc d'apprécier les difficultés
financières de l'ex-mari en les comparant au statut de l'ex-épouse lors du
divorce, sans que la détérioration postérieure de la situation de cette
dernière (voir en particulier la décision rigoureuse de l'Office cantonal AI du
30 septembre 2004, D. 53/5, dont on ignore toutefois si elle a étémaintenue
après l'opposition de l'appelante, D. 23/2) puisse en quelque sorte compenser
celle établie du côté du débirentier.
5. L'appelante
critique par ailleurs la date retenue par le premier juge quant aux effets de
la modification, soit celle du dépôt de la demande, le 18 juin 2002. Cette
manière de faire était cependant conforme au principe général en la matière,
tel que rappelé dans l'ATF 5C
197/2003 précité (c. 3.1, avec référence à l'ATF 117 II 368). Le principe
admet toutefois des exceptions, notamment "lorsque la restitution des
contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut
équitablement être exigée" (ATF 117 II 371).
En l'espèce, la restitution de 600 francs par mois, sur une période de 4 ans,
réduirait presque à néant la contribution d'entretien maintenue, pour environ
trois ans, alors que la situation de l'appelante est plus que modeste. Certes,
ce résultat ne serait pas atteint de fait, puisque l'appelé n'a plus versé la
contribution litigieuse depuis le 1er mai 2004. On ne saurait
cependant statuer sur l'équité d'une restitution en fonction d'un comportement
qui a été réprimé sur le plan pénal. Sachant par ailleurs que la demande n'a
été notifiée à l'appelante qu'en mai 2003 - alors que l'un des motifs fondant
le principe susmentionné est que le créancier doit tenir compte du risque de
réduction de la rente dès qu'il a connaissance de l'ouverture du procès en
modification (ATF
117 II 370) - et que la situation finalement prise en compte pour
déterminer la réduction est celle prévalant dès le 1er janvier 2005,
il est équitable d'arrêter à cette dernière date le départ des effets de la
modification.
6. L'appel
sera donc admis dans la mesure qui vient d'être reconnue. Vu l'issue de la
cause, il se justifie de partager les frais d'appel à raison de 3/5 à charge de
l'appelante et 2/5 à celle de l'appelé, comme de condamner la première à verser
au second une indemnité de dépens de 150 francs, après compensation partielle,
le tout sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet
partiellement l'appel de S., en ce sens que la contribution d'entretien arrêtée
en sa faveur par jugement de divorce du 15 mars 2001 est réduite à 800.- francs
par mois avec effet dès le 1er janvier 2005.
2.
Rejette
l'appel pour le surplus.
3.
Arrête les
frais d'appel, avancés par l'Etat pour l'appelante, à 880.- francs et les
répartit à raison de 3/5 à charge de l'appelante et 2/5 à celle de l'appelé.
4.
Condamne
l'appelante à verser en faveur de l'appelé, mais en main de l'Etat, une
indemnité de dépens de 150 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 5 novembre
2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 129 CC
3. Modification par le juge
1 Si la situation du débiteur ou du créancier
change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou
suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du
créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son
entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2 Le créancier peut demander l’adaptation de la
rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont
augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3 Dans un délai de cinq ans à compter du
divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation
lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une
rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la
situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.