New facts must arise after the opening of proceedings

CC.2005.5Autre juridiction17 nov. 2006Granted

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Résumé

The cantonal judge in Neuchâtel decided an incidental motion in a civil case about the admissibility of a brief alleging new facts. The defendant argued that the plaintiff was relying on pseudo-nova rather than facts arising during the proceedings. The judge held that Article 314 CPCN permits only facts occurring after the opening of the case, not earlier facts discovered later. The plaintiff’s memorandum, which relied entirely on pre-existing facts, was therefore excluded from the record. The plaintiff was also ordered to pay the incident costs and party compensation.

Regest

Art. 314 CPCN; moyens nouveaux; distinction entre nova et pseudo-nova. La disposition ne permet d’invoquer jusqu’à la clôture des débats que des faits survenus après l’ouverture de l’instance; sont exclus les faits antérieurs à celle-ci, quand bien même ils n’auraient été connus qu’ultérieurement. Le texte est clair et ne saurait être étendu aux pseudo-nova. Lorsque les faits allégués sont tous antérieurs à la demande, le mémoire doit être écarté du dossier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens nouveaux au sens matériel (consid. 4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CC.2005.5

Autorité: CC1

Date décision: 17.11.2006

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Moyens nouveaux.

Résumé:

Codifiant la jurisprudence (RJN 3 I 26), l'article 314 CPC vise à permettre aux parties d'alléguer des faits "survenus" en cours d'instance, c'est-à-dire postérieurement à l'ouverture de celle-ci (nova), et non des faits dont elles ont eu connaissance en cours d'instance, mais qui sont antérieurs à celle-ci (pseudo-nova). Le texte légal est clair et ne souffre aucune autre interprétation.

Articles de loi:

Art. 314 CPCN

Réf. : CC.2005.5-CC1/cb

C O N S I D E R A N T

1. Proposé en preuves par la défenderesse dans sa duplique et admis lors de l'audience d'instruction du 20 octobre 2005, le dossier du home médicalisé X. à […] a été requis le 1er novembre 2005 du service cantonal de la santé publique, et déposé le lendemain. Une audience s'est ensuite tenue le 19 janvier 2006, au cours de laquelle cinq témoins ont été entendus, et à l'issue de laquelle un délai a été fixé aux parties pour se prononcer sur les preuves principales réservées et pour proposer d'éventuelles preuves complémentaires. La demanderesse s'est déterminée par un courrier du 15 février 2006, qu'elle a accompagné d'un mémoire intitulé "allégation de faits nouveaux". Fondant sa démarche sur l'article 314 CPC, elle y expose que les faits nouveaux qu'elle allègue "à toutes fins utiles" ressortent tous du dossier du service cantonal de la santé publique, joint au dossier de la cause qu'elle a pu consulter après l'audience du 19 janvier 2006.

2. Par demande incidente du 9 mars 2006, la défenderesse conclut à ce que ce mémoire soit écarté du dossier dès lors qu'à son avis il ne respecte pas les conditions de l'article 314 CPC, la demanderesse n'alléguant pas des faits nouveaux et ces prétendus faits nouveaux ne fondant aucun moyen nouveau.

Dans sa détermination sur la demande incidente, la demanderesse le conteste et conclut au rejet de cette dernière. Elle plaide que si les faits nouveaux allégués se sont certes produits avant l'ouverture de son action, elle n'en a eu connaissance qu'après l'échange des exploits introductifs d'instance.

Les parties ont accepté que la décision sur incident soit rendue sur pièces (215 al.2 CPC).

3. Selon l'article 314 CPC, les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d'instance. Le moyen tiré de l'absence de nouveauté doit être soulevé par le bais d'un incident (Bohnet, CPC commenté, COM.5 ad article 314 et référence). Selon une ancienne jurisprudence codifiée par l'article 317 al.3 CPC, pour les causes de la compétence du Tribunal cantonal, les incidents sont solutionnés par le juge instructeur, à moins que le code ne les réserve expressément pour le jugement du tribunal du fond (Bohnet, COM.1 ad article 317 al.3 CPC et la référence) ce qui n'est pas le cas on l'espèce. Bien qu'adressée à la Ière Cour civile in corpore, la présente demande incidente, qui relève de la compétence du juge instructeur, est recevable.

4. Codifiant la jurisprudence (RJN 3 I 26), l'article 314 CPC vise à permettre aux parties d'alléguer des faits "survenus" en cours d'instance, c'est-à-dire postérieurement à l'ouverture de celle-ci (nova), et non des faits dont elles ont eu connaissance en cours d'instance, mais qui sont antérieurs à celle-ci (pseudo-nova). Le texte légal est clair et ne souffre aucune autre interprétation. Or en l'espèce, les "faits nouveaux" allégués par la demanderesse dans son mémoire du 15 février 2006 sont tous antérieurs au dépôt de la demande. Ce mémoire doit dès lors être écarté du dossier pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il devrait l'être aussi en raison de l'absence d'allégation de moyens nouveaux ( contra : Schweizer/Bohnet, Les défenses au fond, spécialement en procédure civile neuchâteloise in RJN 1999 p.27 n°30).

5. Vu le sort de la procédure incidentelle, la demanderesse doit être condamnée aux frais et dépens (article152 al.1 CPC ).

Par ces motifs,

1. Ecarte le mémoire "allégation de faits nouveaux" de la demanderesse.

2. Arrête les frais de la présente décision, avancés par la défenderesse, à 360 francs et les met à la charge de la demanderesse.

3. Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 17novembre 2006

Le juge instructeur

Claude Bourquin

Mots-clés

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