Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.44
Autorité:
CC1
Date décision:
08.03.2006
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Privilège du travailleur dans la faillite de la société anonyme.
Résumé:
**Faillite prononcée avant le 1er janvier 2005.
Le privilège du travailleur est ici reconnu à une personne qui a perdu le statut d'administrateur trois ans auparavant, qui a trois collaboratrices sous ses ordres, ce qui représente 5 % du total des salariés de l'entreprise, et qui doit faire contresigner par un administrateur tous les ordres de paiement des fournisseurs avant qu'ils soient exécutés.**
Articles de loi:
Art. 219 al. 4 LP
Réf. :
CC.2005.44-CCI
A. X., demandeur, a été engagé en qualité de comptable par
la société B. SA le 8 août 1990. Ultérieurement, il a occupé le poste de
directeur administratif et financier de la société susmentionnée, devenue par
la suite P. SA. Il avait alors sous ses ordres trois collaboratrices, sur un
effectif d'environ 70 salariés, puis de 50 à partir de l'été 2004.
Le
14 août 2004, le demandeur a résilié son contrat de travail avec effet au 28
février 2005, compte tenu du délai de résiliation de 6 mois prévu
contractuellement. Le 9 septembre 2004, un courrier du directeur général de P.
SA l'informait que sa présence n'était plus souhaitée au sein de l'entreprise.
Néanmoins, il conservait son droit aux prestations salariales jusqu'à la fin du
délai de congé mais devait se tenir à disposition de l'entreprise.
Le
demandeur a perçu son salaire mensuel jusqu'au 24 novembre 2004, date de la
mise en faillite de la société P. SA. Par ailleurs, il n'a pas été rémunéré
pour son droit aux vacances 2004, son droit au 13ème salaire 2004 ni
pour ses divers frais professionnels.
Le
16 décembre 2004, le demandeur a produit dans la faillite de P. SA une créance
totale de 135'372.01 francs représentant :
divers
éléments de salaire du
25 novembre
2004 au 28 février 2005 Fr. 102'026.10
diverses
notes de frais impayées entre
décembre 2002 et août
2004 Fr. 30'468.21
intérêts
dus au jour de la faillite Fr. 2'777.70
poursuites Fr. 100.-
Le
demandeur a vu sa demande de collocation de créance en première classe rejetée
par décision du 24 février 2005 de l'administration de la masse en faillite,
avec le motif suivant : ”En votre qualité de cadre-dirigeant, dans la
période des 6 mois précédant le prononcé de la faillite, vous n'avez pas droit au
privilège légal de 1ère classe”. La créance de 135'372.01 francs
n'étant en soi pas contestée, elle a été colloquée en troisième classe.
B. Le 17 mars 2005, niant avoir la qualité de cadre
dirigeant de la société faillie, X. agit en contestation de l'état de
collocation auprès de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. Il conclut
à ce que l'état de collocation déposé le 25 février 2004 dans la faillite de P.
SA soit modifié et que la créance produite à concurrence de 135'372.01 francs
soit colloquée en première classe, avec suite de frais et dépens.
Dans
sa réponse du 3 mai 2005, la défenderesse fait valoir qu'au vu des preuves
déposées, le demandeur exerçait certainement un pouvoir de direction au sein de
la société faillie et que, les notes de frais impayées ne correspondant pas à
des salaires au sens de l'article 219 LP, elles ne peuvent pas être colloquées
en première classe. Par conséquent, elle conclut principalement à ce que la
qualité de cadre dirigeant du demandeur au sein de l'entreprise faillie soit
constatée et à ce que la demande soit rejetée. Subsidiairement, elle conclut à
ce que les 30'468.21 francs réclamés à titre de notes de frais impayées soit
colloqués en troisième classe si la qualité de cadre dirigeant n'est pas reconnue
au demandeur, avec suite de frais et dépens.
C
O N S I D E R A N T
1. a) La demande ayant été déposée dans le délai de 20 jours
prescrit par l'article 250 al. 1 LP, elle est recevable à ce titre.
b)
Selon la circulaire du 25 mars 2005 adressée par l'office des faillites à tous
les créanciers admis, les créances colloquées en première classe seront
intégralement désintéressées, alors que pour celles admises en troisième
classe, le dividende s'élèvera à environ 25%. La valeur litigieuse représente
donc la diff.ence entre le montant que recevrait le demandeur si sa créance
était admise en première classe et celui qu'il recevrait dans le cas où sa
créance resterait colloquée en troisième classe. Cette différence, de 101'454
francs (soit 135'372 francs moins 25%), fonde la compétence de la Cour de
céans.
2. a) Le nouvel article 219 al. 4 1ère classe
lit. a LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 n'est pas
applicable, dans sa nouvelle teneur, au cas d'espèce. En effet, selon les
dispositions transitoires (RO 2004 p. 4031), le droit applicable est celui en vigueur
au moment du prononcé de la faillite. La faillite de P. SA ayant été prononcée
le 24 novembre 2004, l'ancien droit doit être appliqué.
b)
Aux termes de l'article 219 al. 4 1ère classe lit. a LP, dans son
ancienne teneur, les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du
contrat de travail et qui sont nées pendant le semestre précédant l'ouverture
de la faillite, ainsi que les créances résultant d'une résiliation anticipée du
contrat de travail pour cause de faillite de l'employeur, doivent être
colloquées en première classe. Un tel traitement de faveur par rapport aux
autres créanciers ne se justifie que pour les personnes qui, en raison de leur
faible position sociale et de leur dépendance économique par rapport à leur
employeur, n'étaient pas en situation de faire valoir leurs prétentions de
salaire à temps et librement. Autrement dit, l'article 219 al. 4 1ère
classe lit. a LP a pour but de privilégier, pour des raison sociopolitiques et
humanitaires, par rapport aux autres créanciers, au moins dans un cadre
temporel limité, les travailleurs dépendant économiquement et personnellement
de leur employeur (ATF 118 III 46, cons. 2c,
JdT 1994 II 133).
Les
travailleurs bénéficiant de ce privilège sont clairement délimités par rapport
aux non-privilégiés. Cette dernière catégorie regroupe les personnes exerçant
une activité économiquement indépendante, comme par exemple les membres des
conseils d'administration ou des organes de contrôle, mais aussi les gérants,
directeurs et autres, qui ont une situation semblable à celle d'un employeur, c'est-à-dire
qui disposent d'une plus ou moins grande indépendance, contribuent de manière
déterminante à la politique commerciale, ont un droit de regard sur les
documents d'affaire et ne se trouvent pas dans un rapport de subordination (ATF
118 III 46 précité, cons. 2a,
JdT 1994 II 132). Dans une jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral estime qu'outre l'existence nécessaire d'un contrat de service ou de
travail, la garantie du privilège du salaire dépend de façon décisive de l'existence
d'un rapport effectif de subordination. Un tel rapport fait défaut lorsque le
travailleur dispose d'une plus ou moins grande indépendance et liberté d'action
(ATF 52 III 147 cons. 3). La jurisprudence s'oppose clairement à l'extension d'un
privilège du droit des faillites à toutes les personnes correspondant
formellement à la notion de travailleurs. Au contraire, comme jusqu'à présent,
un privilège de faillite ne doit revenir qu'au travailleur pour qui existe un
besoin de protection élevé, c'est-à-dire celui qui est de façon prononcée
dépendant de l'employeur et qui, acculé aux nécessités en cas de situation
financière compromise de l'entreprise ne peut, au regard de sa subordination,
prévoir un changement en temps utile et encore moins acquérir une influence décisive
sur la marche des affaires et la politique de la firme (ATF 118 III 46 cons 3a in fine, JdT 1994 II
136, confirmé dans l'arrêt du 18 juillet 2005, 5C.83/2005).
3. En l'espèce, la défenderesse fait valoir que le demandeur
exerçait certainement une fonction dirigeante au sein de P. SA puisqu'il
dirigeait trois collaboratrices, qu'il disposait d'une signature collective à
deux, que selon C. AG, organe de révision de la société faillie, il pouvait
engager la société financièrement, qu'enfin il a signé avec T., président du
conseil d'administration jusqu'en juillet 2003, un contrat-cadre de crédit hypothécaire
pour un montant de 2'750'000 francs.
a)
Le demandeur, engagé sur la base d'un contrat de travail, n'avait plus le
statut d'administrateur de la société depuis juillet 2002 (voir l'extrait du RC).
Sa position a donc régressé, sur le plan juridique. On constate qu'il a perdu
son influence décisionnelle probablement liée au statut d'administrateur dès
juillet 2002. Il reste à vérifier si dans les faits, il s'est trouvé dans ”un
rapport de subordination juridique et effectif”(ATF 118 précité, cons. 3a, encore confirmé dans
l'arrêt du 16 mars 2005, 5C.266/2004), pour admettre
qu'il bénéficie du privilège prévu à l'article 219 al. 4 1ère classe
lit. a LP. Tel est le cas.
b)
S'il est exact que le demandeur avait sous ses ordres trois collaboratrices, la
défenderesse perd de vue que ce chiffre représente environ 5% du nombre total
des salariés de P. SA (D. 16) et que X. n'avait aucun pouvoir en matière d'engagement
ou de licenciement du personnel. K., administrateur de la société faillie, en décidait
seul, puis il laissait le demandeur annoncer sa décision aux employés licenciés
(témoins L. et R., D. 16 et 17).
c)
La signature dont disposait le demandeur, si elle était nécessaire pour engager
la société, n'était pas suffisante puisque collective à deux avec un
administrateur dont on a vu par ailleurs que l'avis était décisif. Même dans
les situations où, normalement, un directeur financier aurait pu bénéficier d'une
certaine autonomie, cette dernière faisait défaut dans le cas d'espèce.
d)
La défenderesse déduit d'un allégué de C. AG, organe de révision de la société
faillie, que le demandeur pouvait engager la société financièrement. Cet
allégué, qui est contesté par l'adverse partie, était contesté par la
défenderesse elle-même, lorsqu'elle a statué sur l'admission à l'état de
collocation des créances de l'organe de révision, en retenant précisément que
le demandeur n'avait pas la compétence d'engager la société faillie par sa
signature seule.
e)
Pour le règlement des fournisseurs, le demandeur devait obtenir l'autorisation
de T., qui décidait lui-même des paiements, des commandes et de tous les
détails nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Seul son avis était
décisif. La tâche du demandeur consistait essentiellement à contrôler la tenue
de la comptabilité et à faire rapport au conseil d'administration et à la
direction.
4. a) A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que
les notes de frais impayées ne correspondent pas à des salaires, tels que
définis à l'article 219 LP. Ce disant, elle semble perdre de vue que cette
disposition fait référence non pas au seul salaire, mais plus généralement aux
”créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de
travail et qui sont nées pendant le semestre précédant l'ouverture de la
faillite”. Par conséquent, les frais qu'un travailleur est amené à
débourser lui-même pour l'accomplissement de son activité au service d'un
employeur doivent aussi bénéficier du privilège de l'article 219 LP al. 4 1ère
classe lit. a LP, à la condition qu'ils soient nés pendant le semestre
précédant l'ouverture de la faillite. La révision de cette disposition – qui
ajoute aux créances nées pendant la période considérée celles qui sont
devenues exigibles - ne trouve pas application puisqu'elle ne régit pas la
présente faillite (cons. 2a ci-dessus).
b)
Le droit au remboursement des frais découlant de l'exécution du travail (art.
327a CO) naît au moment où la dépense est effectuée par le travailleur. L'article
327c CO fixe l'échéance du remboursement des frais en même temps que l'échéance
du paiement du salaire, sauf en cas d'accord portant sur une échéance plus
brève. Comme le travailleur est le seul à savoir quels frais il a effectivement
encourus, c'est à lui qu'il appartient d'en établir le décompte pour permettre
le paiement aux échéances fixées.
c)
En l'espèce, il ressort de la production du demandeur (D. 3/7) que 16 notes de
frais, datées entre le 22 décembre 2002 et le 2 août 2004 et portant sur des
mois s'échelonnant entre décembre 2002 et août 2004, sont restées impayées. La
faillite ayant été prononcée le 24 novembre 2004, les créances nées en
2002 et 2003 ne peuvent pas bénéficier du privilège du droit des faillites.
Concernant les notes de frais de 2004, seules celles nées après le 24
mai, soit celles de juin (1'047.15 fr.), juillet (1'873.75 fr.) et août 2004
(847.00 fr.), seront colloquées en 1ère classe pour un montant de **3'767.90
francs.Il s'y ajoute les intérêts y relatifs, soit en tout ** 787.26
francs. Les autres notes de frais et les intérêts y relatifs resteront
colloqués en 3ème classe.
d)
Au vu de ce qui précède, les montants de 102'026.10 francs, 3'767.90 francs et
787.26 francs correspondant respectivement aux salaires impayés, aux notes de
frais et intérêts dus pour la période de juin à août 2004, soit en tout 106'781.26
francs, doivent être colloqués en première classe. Le solde de la créance
restera colloqué en troisième la classe.
5. Au vu du sort de la cause, il se justifie de répartir les
frais par 1/5 pour le demandeur et 4/5 pour la défenderesse qui versera à la
demanderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs après compensation.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1. Dit
que la créance de X. doit être colloquée en première classe à concurrence d'un
montant de 106'781.26 francs.
2. Dit
que le solde de la créance, soit 28'590.75 francs, reste colloqué en troisième
classe.
3. Arrête
les frais de la présente cause à 4'196 francs, avancés par le demandeur, et les
met à la charge de la défenderesse pour 4/5 et pour 1/5 à la charge du
demandeur.
4. Condamne
la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens après compensation
de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 8 mars 2006