Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.191
Autorité:
CC2
Date décision:
04.11.2009
Publié le:
25.01.2011
Revue juridique:
Titre:
Conditions d'existence d'une servitude. Droit de passage nécessaire.
Résumé:
**Pas de servitude de passage sur un fonds voisin, du fait de l'exercice d'un tel droit, toléré un certain temps mais plus depuis longtemps.
Passage nécessaire reconnu, en dépit d'un accès déjà existant par des escaliers et malgré les inconvénients qu'il entraîne pour le fonds servant.
Fixation de la pleine indemnité.
Formulation des conclusions.**
Articles de loi:
Art. 694 CC
Art. 731 CC
Réf. : CC.2005.191-CC2/dhp
A. Les époux Z. sont copropriétaires par moitié des articles
2556 et 2557 du cadastre de la commune X. depuis le 10 septembre 1997. Les
immeubles précités sont entourés d’autres bien-fonds et leur seul accès au
domaine public se donne actuellement par le biais d’escaliers au sud des
parcelles conduisant à une route privée puis au domaine public grâce à des
servitudes sur les parcelles No 174, 2132, 2520, 2562, 2558 et 2559 (D.2/1, 2
et 3).
A. et B., composant
l’hoirie R., sont nu-propriétaires de l'article No 2723 du cadastre de la
commune X., acquis par succession le 16 juin 1989. C. est usufruitière de ce
bien-fonds. Cette parcelle est voisine à l’ouest de celles des époux Z. Plus
précisément, les bâtiments construits sur les parcelles No 2556 et 2723
constituent les ailes est et ouest de ce qui s'appelait à l'époque la "ferme
S." (voir l'expression utilisée par la défenderesse B.). Le mari et père
des défenderesses avait acquis la partie ouest du bâtiment en 1946, alors que
la partie est, propriété à l'époque de F. S., a été vendue aux promoteurs M.,
en 1988 sans doute (voir la déposition écrite de G. S., confirmée dans les
grandes lignes en audience), avant que les demandeurs ne l'acquièrent en 1997
(fait de la demande, admis), lors d'enchères.
- B. Le 6 décembre 2005, Z. ont ouvert action à l’encontre de A.,
- B. et C., prenant les conclusions suivantes :
" Principalement :
1. Constater
l’existence d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules au profit des bien-fonds No 2556 et 2557 du cadastre
de la commune X., propriété des demandeurs, à charge du bien-fonds No 2723 du
cadastre de la commune X..
2. En
conséquence, ordonner aux défenderesses de s’abstenir de toute forme d’entraves
au droit de passage, sous menace de sanctions prévues à l’article 292 CP.
Subsidiairement :
3. Constituer au
profit des bien-fonds No 2556 et 2557 du cadastre de la commune X., une
servitude de passage nécessaire à pied et pour tous véhicules à charge du
bien-fonds No 2723 du cadastre de la commune X..
4. Donner
acte aux propriétaires du bien-fonds No 2723 que les demandeurs leur verseront
une pleine indemnité de CHF 13'500.--.
5. Inviter
le Conservateur du Registre foncier de l’arrondissement du Littoral et du
Val-de-Travers à procéder aux inscriptions nécessaires, aux frais des
demandeurs.
En
tout état de cause :
6. Avec suite de frais et dépens. »
En substance, les
demandeurs font valoir principalement qu’un droit de passage à pied et pour
tous véhicules grève le fonds No 2723 en faveur des fonds No 2556 et 2557; que
le registre foncier mentionne des "passages selon plan cadastral" et
que l'accès au nord des bâtiments mitoyens a été utilisé paisiblement et de
bonne foi jusqu'en 1946, avant que R. ne s'y oppose au fil des ans, puis que
les défenderesses ne posent une barrière en 1990, créant ainsi une entrave
illicite au droit de passage. Subsidiairement, si l’existence du droit de
passage n’était pas reconnue, ils demandent la reconnaissance d'un passage nécessaire
au sens de l’article 694 CC.
C. Par réponse du 28 février
2006, A., B. et C. ont pris les conclusions suivantes :
Principalement :
1. Rejeter la demande.
Subsidiairement :
2. Si
un droit de passage à pied et pour tout véhicule devait être constitué au
profit des bien-fonds No 2556 et 2557 du cadastre de la commune X. à charge du
bien-fonds No 2723 du cadastre de la commune X., condamner les demandeurs à verser aux défenderesses une pleine indemnité
de CHF 100'000.-
En
tout état de cause :
2. Avec suite de frais et dépens.»
En résumé, les
défenderesses exposent qu’il n’existe pas de droit de passage sur leur parcelle
en faveur des biens-fonds des demandeurs, que l’accès que ceux-ci ont au
domaine public est amplement suffisant et que de surcroît, ils ont acquis leur
propriété en toute connaissance de cause.
C. Dans le cadre de l’administration des preuves, divers
témoins ont été entendus, une vision locale a eu lieu. Une expertise a été
ordonnée et confiée à MM. F. et N.
Dans
leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses
respectives. Les défenderesses ont réduit leur conclusion No 2 à une indemnité
de 50'000 francs.
C O N S I D E R A N T
1. Vu la nature de la cause et la valeur litigieuse, supérieure
à 20'000 francs, l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est compétente
pour connaître du présent litige.
2. Selon l’article 731 al.1 CC,
l’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des
servitudes. Aux termes de l’article 738 CC, l’inscription fait règle, en tant
qu’elle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude,
l’étendue de celle-ci pouvant être précisée, dans les limite de l’inscription,
soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée
pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. La manière d’exercer la
servitude ne modifie en rien son contenu et son étendue, lorsque l’inscription
au registre foncier est sans équivoque. Ainsi la manière dont la servitude a
été exercée ne peut pas conduire à une extension de la servitude par
prescription acquisitive (ATF 131 III 345
=JT 2005 I 567). Le seul fait de tolérer pendant une longue période le passage
à travers un fonds ne crée pas un droit de servitude (arrêt du Tribunal fédéral
du 18.04.2006
[5C.40/2006]).
En l’espèce, les
extraits du registre foncier ne font apparaître aucun passage au nord des
bâtiments mitoyens, sur l'actuel article No 2723, au profit des actuels articles
No 2556 et 2557. En 1946 déjà, les "passages selon plan cadastral"
inscrits sous les articles No 1678 et 1679 (D.2/5) se résumaient à un passage
au sud des bâtiments, en faveur de l'actuel article No 2556, et à un passage au
nord des bâtiments, mais en faveur de l'actuel article No 2723, pour rejoindre
l'article No 1680 à travers l'actuel article No 2557 (cette situation prévalait
déjà en 1875, à en croire le plan déposé par les défenderesses, D.8/9).
Le
seul passage inscrit en faveur du fonds des demandeurs, soit le "passage
sud", a été d'abord réduit à une largeur de 1 mètre au lieu de 3, en 1946,
puis supprimé en 1994.
Les
souvenirs du témoin G.S. ne révèlent pas d'exercice paisible et incontesté d'un
droit de passage, au nord des bâtiments mitoyens, mais plutôt des concessions
faites à ce sujet entre voisins, durant une période non déterminée mais assez ancienne
et clairement antérieure, en tous les cas, à l'acquisition du fonds par les demandeurs.
Au demeurant, la façon dont ce passage a été toléré bon gré mal gré, par le prédécesseur
des défenderesses, ne pourrait que concrétiser le contenu d'une servitude
existante, mais non faire naître un droit réel en faveur du fonds des demandeurs,
selon la jurisprudence susmentionnée.
La
conclusion principale de la demande apparaît ainsi manifestement mal fondée.
3. Aux termes de l’article 694 CC,
le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut
exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine
indemnité (al.1); ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le
passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur
des propriétés et des voies d’accès et, au besoin, contre celui sur le fonds
duquel le passage est le moins dommageable (al.2) ; le passage sera fixé
en ayant égard aux intérêts des deux parties (al.3).
Dans une jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral a fait dépendre l’octroi d’une passage nécessaire
de conditions très strictes. De la genèse de l’article 694 CC, il a déduit que
le droit de passage – fondé sur le droit de voisinage – ne peut être invoqué
qu’en cas de véritable nécessité : il n’y a nécessité que si une
utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds exige un
accès à la voie publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne
correspond pas aux besoins actuels (arrêt du Tribunal fédéral du 09.09.2008
[5A_410/2008] et les références jurisprudentielles citées). La simple
opportunité d’améliorer une voie d’accès existante, mais qui n’est pas absolument
satisfaisante, ne fonde pas le droit à un passage nécessaire, pas plus que la
simple commodité personnelle du propriétaire (arrêt précité et les références).
Un accès ne fait pas
totalement défaut lorsque le propriétaire du fonds dispose d’un droit de servitude
sur un fonds voisin ou d’un droit personnel d’utilisation sur celui-ci et qu’il
peut l’utiliser, le cas échéant, en l’aménageant sans frais disproportionnés
(arrêt du Tribunal fédéral du 18.04.2006
[5C.40/2006]).
Le Tribunal fédéral a
admis qu’un propriétaire ne saurait réclamer de passage lorsqu’il a lui-même
causé l’état de nécessité, qu’il l’a toléré ou s’en est accommodé, ou encore
lorsqu’il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple
en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode. Le refus du
passage suppose donc que le propriétaire ait provoqué l’état de nécessité en
agissant de façon délibérée. Tel n’est pas le cas lorsque, en aliénant un
immeuble ou une partie de celui-ci, le propriétaire oublie de se constituer une
servitude de passage sur la parcelle aliénée et que son fonds se trouve ainsi
privé de liaison avec la voie publique (arrêt du Tribunal fédéral du 20.09.2007
[5C.302/2006], partiellement publié sous ATF 134 III 49).
4. En l'espèce, il n'apparaît pas que la jurisprudence citée en
dernier lieu, liée à la notion d'abus de droit, puisse s'appliquer aux
demandeurs. Ceux-ci ont acquis leur parcelle aux enchères, en 1997, il est vrai
en sachant que l'ancienne servitude avait été supprimée (voir l'interrogatoire
de la demanderesse), mais cela ne signifie encore nullement qu'ils aient
"provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée". Ils
n'avaient aucune prise sur la délimitation des accès au bien-fonds vendu et il
est compréhensible que les inconvénients d'une telle situation ne leur soient
apparus qu'au fil des mois ou de quelques années, en sorte qu'ils ne peuvent
être réputés s'en être accommodés.
5. Les défenderesses contestent que l'accès du fonds des
demandeurs à la voie publique soit insuffisant. Cet accès, représenté sur les
photographies et le plan qui leur est joint n'a pas donné lieu à des
constatations chiffrées lors de la vision locale. Le nombre de marches articulé
par les experts (46, selon le rapport principal, réponse ad question 13) ne
correspond pas exactement à celui énoncé par les demandeurs (58 selon fait 21
de la demande), sans doute parce que les experts n'ont pas pris en compte, à
juste titre, les 11 marches situées sur la parcelle No 2556 elle-même. La
distance à parcourir depuis la voie publique est d'environ 60 mètres, selon
l'estimation des experts (loc.cit.), plus crédible au vu des plans à l'échelle
joints au rapport que les 100 mètres articulés par les demandeurs.
Comme rappelé par les
parties dans leurs conclusions en cause, le Tribunal fédéral s'est exprimé de
manière diverse sur la nécessité d'un droit de passage, lorsque le fonds en
cause est desservi seulement par des escaliers, dans un terrain en pente. Dans
son arrêt le plus récent en la matière (ATF du 21.03.2002
[5C.327/2001]), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé sa
jurisprudence antérieure, considère toutefois qu'un accès à travers un escalier
de 46 marches et un sentier en lacets ne correspond "manifestement pas aux
besoins actuels d'une maison d'habitation", dès lors qu'il ne peut que
difficilement être emprunté par des personnes âgées ou handicapées et rend très
difficile, sinon impossible la livraison d'objets lourds et encombrants.
Une conclusion semblable
s'impose en l'espèce. La déposition du témoin K. (confirmé en audience) est
tout à fait éloquente à cet égard, la locataire des demandeurs ayant dû être
hébergée chez ses parents pour plusieurs mois, faute de pouvoir gagner son
domicile suite à une blessure. La lettre d'un artisan figurant au dossier a
sans doute été sollicitée par les demandeurs, mais elle n'en reflète pas moins
une réalité assez évidente par ailleurs.
Les défenderesses
déduisent du fait que les demandeurs renoncent à un droit de stationnement sur
leur parcelle la conclusion qu'ils ne revendiquent qu'un droit de passage
exceptionnel et non un passage nécessaire. Cette argumentation n'est pas
convaincante: d'abord, elle sollicite à l'excès le sens des déclarations
adverses, puisque le fait de stationner ou non un véhicule à l'occasion de
l'exercice du droit de passage ne dit rien du tout de la fréquence
d'utilisation de ce droit; ensuite, le droit de passage nécessaire visé à
l'article 694 CC ne comporte pas, en lui-même et de
par la loi, de faculté de stationnement et il est conforme à la nature d'une
servitude d'être exercée "de la manière la moins dommageable"
(art.737 al.2 CC), ce à quoi les demandeurs ne font que s'engager de la sorte.
Quant à l'argument tiré par les défenderesses de la comparaison avec les
occupants d'appartements dans un immeuble dépourvu d'ascenseur (conclusions en
cause, p.12), il est "absolument dénué de pertinence" selon le Tribunal
fédéral (arrêt précité), puisque il ne s'agit pas de comparer des situations
dissemblables, mais de régler un cas particulier, en fonction des circonstances
concrètes.
La nécessité du passage
revendiqué doit donc, au moins en certaines circonstances (accès de personnes
de mobilité réduite; transport d'objets lourds ou encombrants), être reconnue.
6. Le passage nécessaire doit être accordé là où il "peut
être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés
et des voies d'accès et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage
est le moins dommageable" (art.694 al.2 CC). Les défenderesses contestent
que l'accès à travers leur parcelle remplisse ces conditions.
Si
le chemin le plus naturel n'est pas nécessairement le plus court (ATF 86 II
235, JT 1961 I 216, 219) et si, entre plusieurs solutions possibles ménageant
de façon diverse les intérêts du propriétaire grevé et de celui qui requiert le
passage, la priorité va à la protection du premier d'entre eux (même arrêt),
l'existence d'un chemin ne requérant que quelques aménagements pour servir
d'accès est un fort indice de son caractère "le plus naturel". Le
fait qu'il ait été utilisé comme tel dans le passé, selon un accord à bien plaire
entre voisins, et le fait que le fonds des défenderesses ait déjà été grevé
antérieurement d'une servitude de passage au profit du même fonds dominant,
fût-ce avec une autre assiette, sont d'autres indices importants dans le même
sens. La Cour en déduit que c'est bien à travers l'article No 2723 que le
passage nécessaire doit s'exercer.
Les
défenderesses ont certes prétendu qu'une autre voie d'accès, passant au sud des
parcelles No 1680 et 2472, pour atteindre l'article No 2704 et remonter vers la
route des Grattes-de-Vent sur ce dernier fonds, avec traversée de l'article No
195, serait moins dommageable. Que cette solution, qui évite la parcelle des
défenderesses, soit moins dommageable pour elles, cela n'est pas douteux. Ce
critère n'est toutefois décisif que pour départager plusieurs solutions à peu
près aussi naturelles les unes que les autres. Or cette première condition n'apparaît
pas comme remplie: d'une part, les experts laissent entendre dans leur rapport
complémentaire que cette autre voie d'accès est certes possible (au contraire
de l'itinéraire identique au départ, mais descendant ensuite le long de l'article
No 2704, voir plan annexé ad D.52 et rapport principal, réponse ad question No
18) mais qu'elle exigerait l'accord de plusieurs propriétaires comme du Service
cantonal de l'aménagement du territoire. L'article No 2704 est apparemment propriété
du fils des demandeurs, comme peut-être l'article No 195, mais cela ne garantit
pas son accord à un passage qui solliciterait fortement son bien-fonds. Quant
aux propriétaires des articles No 1680 et 2472, on ne sait rien de leurs
intentions. En outre, cette voie d'accès imposerait, sur un trajet d'environ
120 mètres (expertise complémentaire, loc.cit.), la construction d'un chemin
carrossable, soit des frais dont le calcul n'a pas été demandé aux experts mais
qui seraient de toute évidence considérables, alors que la voie litigieuse
n'impose que très peu d'aménagements (rapport d'expertise principal, questions
No 1 à 3).
Quant
à l'impossibilité, pour un grand véhicule d'effectuer un demi-tour à son
arrivée sur l'article No 2556, par la voie d'accès requise (expertise
principale, question No 4), elle n'est pas décisive, vu la relative rareté de
leur venue et l'expérience de leurs conducteurs, qui ont l'habitude de telles
marches arrière.
7. Le désagrément qu'un tel passage entraîne pour les
défenderesses n'est pas négligeable (précarité ou perte du
"coin-terrasse" au nord de leur bâtiment; impossibilité de stationner
leur propre véhicule au même endroit, sauf si elles restent atteignables à
proximité; bruit occasionnel, tout à proximité de leurs porte et fenêtre nord;
complications éventuelles dans l'utilisation de leur propres accès, en cas
d'arrivées simultanées, et contrariétés éventuelles si les utilisateurs du
passage n'usent pas des portails avec discipline ou occasionnent des
salissures, en cas d'intempéries). Il n'atteint toutefois pas un degré tel
qu'il soit intolérable et porte une atteinte essentielle à leur droit de
propriété. Le calcul de moins-value effectué par les experts, sur lequel on
reviendra plus loin, révèle une dépréciation de l'ordre de 10%, ce qui confirme
l'appréciation d'un préjudice sensible, mais non d'une spoliation.
En
cas de convention de servitude, les parties auraient éventuellement pu tenter
de définir un usage limité du droit de passage, réservé à des situations
relativement exceptionnelles. De telles modalités ne peuvent être prévues, en
revanche, dans un jugement, lequel ne peut viser qu'un passage nécessaire à
pied et pour tout véhicule.
8. La conclusion No 3 de la demande tend à la constitution
d'une servitude de passage nécessaire. Selon Scherrer (Commentaire
zurichois IV 1, N.8 et 40 ad art.694 CC, avec renvoi à la N.2 ad art.691-3 CC
et aux N.22-29 ad art.674 CC), le droit de passage nécessaire n'a pas la nature
d'une servitude, mais découle d'une restriction légale du droit de propriété du
voisin mis à contribution. Selon le même auteur (N.40 précitée), l'inscription
au registre foncier – qui intervient "en conformité des dispositions sur
l'inscription des servitudes foncières" (art.34 ORF) - s'effectue sur la base d'une réquisition du
propriétaire du fonds servant et le jugement reconnaissant la nécessité du passage
a pour objet la condamnation du défendeur à faire cette réquisition. Dans
l'arrêt 86 II
235, JT 1961 I 216, le Tribunal fédéral laissait ouverte la question d'un
jugement constitutif de droit. Steinauer (Les droits réels, II p. 208,
N. 1868b) admet toutefois la possibilité d'un tel jugement (dans le même sens,
apparemment, Rey, Commentaire bâlois, N.19 ad art.694 CC) et utilise,
sans doute par une analogie opportune, le terme de servitude, de sorte que la
conclusion susmentionnée peut être admise sous cette forme.
9. Il reste à fixer la pleine indemnité à laquelle les
défenderesses ont droit, préalablement à l'inscription du droit de passage.
Les
demandeurs offraient, dans cette perspective, un montant de 13'500 francs, en
se fondant sur une expertise privée qu'ils se sont fait délivrer par
l'architecte T., le 27 octobre 2005. Celui-ci fait abstraction de la partie sud
de l'article No 2723, située en zone d'habitation de faible densité, qu'il
estime non affectée par le droit de passage. Quant à la partie nord du fonds,
située en zone d'ancienne localité, il estime que le droit de passage réduirait
de 150 m2 le terrain pris en compte pour l'admission d'une éventuelle
construction et que cette surface voit donc son prix chuter à 40 francs par m2.
Les
experts judiciaires rejoignent, dans leur rapport du 25 octobre 2007,
l'architecte T. sur le fait que la partie sud de la parcelle des défenderesses
n'est pas affectée par le droit de passage. En revanche, pour ce qui est du
terrain de 660 m2 en zone d'ancienne localité, ils considèrent toute sa partie
nord, soit 270 m2, comme inconstructible du fait du droit de passage mais
entrant dans les calculs de densité et de taux d'occupation au sol et ils lui
attribuent une valeur résiduelle de 100 francs par m2 au lieu de 180 francs par
m2, d'où une perte globale de valeur de 21'600 francs.
Sur
le principe du raisonnement, celui suivi par les experts judiciaires répond à
une logique claire et compréhensible, alors que l'expertise privée comporte plusieurs
points non explicités, si ce n'est obscurs (comment la "surface à
construire relative au droit de passage" se détermine-t-elle ? Pourquoi la
surface utilisable pour une construction voit-elle, après amputation de 150 m2,
son taux d'occupation au sol croître et son prix unitaire augmenter ?), de
sorte que la Cour suivra sur ce point les experts judiciaires. En déterminant
seulement une certaine surface inconstructible, ces derniers ne tiennent
toutefois pas entièrement compte de l'emplacement du passage requis et des
désagréments particuliers qui en résultent, pour les défenderesses. Leur mode
de calcul serait le même si l'entrée du bâtiment se trouvait à l'ouest ou au
sud, plutôt qu'au nord, et si le coin-terrasse des défenderesses n'était pas
affecté, alors qu'il l'est assez considérablement. Des solutions de
remplacement sont vraisemblablement possibles ( photographie No 5, ainsi que
l'annexe 7 de l'expertise T., cette dernière photographie révélant toutefois
l'ensoleillement plus généreux du coin-terrasse, par rapport aux surfaces
voisines). On peut par exemple imaginer la destruction du réduit sis tout au
nord de la parcelle (voir contre-questions No 4 et 5 de l'expertise) et le
déplacement du coin-terrasse à son emplacement, avec construction d'un réduit
équivalent à l'ouest de la parcelle. Une telle opération entraînerait sans
doute des frais de l'ordre de 10'000 francs à tout le moins. On peut également
raisonner en termes de perte de charme de l'arrière de la propriété des
défenderesses, du fait du droit de passage, et donc de perte de valeur vénale
du fonds lui-même. Ex æquo et bono, la Cour considère dès lors qu'une indemnité
globale de 35'000 francs est plus juste que celle résultant de la seule perte
de terrain constructible.
Il
est clair, par ailleurs, que les frais liés à l'aménagement du passage (modification
de la clôture entre les deux fonds et éventuelle adaptation du portail d'entrée
ouest) doivent être supportés par les demandeurs (art.741 CC par analogie).
10. Vu l'issue de la cause, qui voit les demandeurs succomber
dans leur conclusion principale et l'emporter sur le principe de leur
conclusion subsidiaire, mais en partie seulement en ce qui concerne l'indemnité
due, il se justifie de partager les frais de justice par moitié et de compenser
les dépens.
**Par
ces motifs,
LA IIème COUR CIVILE**
1. Reconnaît la
nécessité d'un droit de passage, à pied et pour tout véhicule, au profit des
articles No 2556 et 2557 du cadastre de la commune X. et à charge de l'article
No 2723 du même cadastre.
2. Dit qu'une
servitude doit être inscrite en ce sens au registre foncier, après paiement par
les demandeurs aux défenderesses d'une pleine indemnité de 35'000 francs, les
frais ultérieurs d'aménagement du passage, à charge des demandeurs, étant réservés.
3. Dit que les frais
de justice, arrêtés comme suit:
Frais avancés par les défenderesses Fr.
4'413.50
Total Fr.
7'866.50
seront
supportés par chacune des parties, pour moitié.
4. Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 4
novembre 2009
Art. 694 CC
7. Droits de passage
a. Passage nécessaire
1 Le propriétaire qui n’a
qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins
qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2 Ce droit s’exerce en
premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement
réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et,
au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins
dommageable.
3 Le passage nécessaire
sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.
Art. 731 CC
B. Constitution et extinction des servitudes
I. Constitution
1. Inscription
1 L’inscription au
registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2 Les règles de la
propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à
l’inscription.
3 La prescription
acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la
propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.