Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.18
Autorité:
CC2
Date décision:
28.08.2007
Publié le:
21.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.91
Titre:
Salaire différé du concubin ayant travaillé "gratuitement" dans l'entreprise de son partenaire. Lidlohn.
Résumé:
Lorsque d'ex-concubins n'ont pas formé entre eux une société simple, il est possible de s'inspirer du "Lidlohn" de l'art. 334 CC pour fixer a posteriori l'indemnité à laquelle a droit le concubin qui travaillait sans percevoir de salaire dans l'entreprise de son partenaire.
Articles de loi:
Art. 334 CC
Art. 134 al. 1 ch. 4 CO
Art. 320 al. 2 CO
Art. 333 CO
Réf. : CC.2005.18-CC2/dhp
A. Dès
1984, F.(deuxième défendeur) a exploité à Y., en raison individuelle, une
entreprise spécialisée dans le montage et la location d'échafaudages. Sur la
base de statuts adoptés le 18 juillet 2000, la société X. SA(première défenderesse)
a été créée, avec notamment la reprise des actifs et passifs de l'entreprise
individuelle (D.5/1).
Dès
1986, F. et B.(demanderesse) ont noué une relation sentimentale. Ils ont fait
ménage commun dans la maison de F. de Y., où B. a tenu le ménage et accompli
les travaux domestiques usuels d'une vie de couple. Elle s'est également
occupée – au moins en partie – des animaux de la maison (plusieurs
chevaux, occasionnellement quelques cochons, un ou plusieurs chiens, une
basse-cour plus ou moins importante) et des travaux du jardin. Elle a en sus
accompli des travaux de secrétariat pour l'entreprise de son concubin, au
domicile du couple : permanence téléphonique, prise de commandes,
dactylographie d'offres, de devis et de factures, tenue d'une petite comptabilité.
Après
quelques interruptions de plus ou moins longue durée, la vie commune a
définitivement pris fin au tout début du mois de février 2001. De février à
juin 2001, B. a perçu de X. SA un salaire mensuel de 880 francs brut ou
791.10 francs net, alors qu'elle se trouvait en incapacité de travailler
pour cause de maladie. Auparavant, des salaires avaient été comptabilisés à son
nom dans les comptes de l'entreprise et avaient fait l'objet des versements
correspondants auprès des assurances sociales, mais ne lui avaient pas été
effectivement payés, F. assurant l'entier de l'entretien du couple par les
prélèvements nécessaires sur les comptes de l'entreprise (D.30).
B. Par
demande déposée le 21 janvier 2005, B. a actionné X. SA et F. devant l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal et conclu à leur condamnation solidaire à
lui payer la somme de 168'480 francs plus intérêt.
Reprenant
les faits ci-dessus, elle soutient que son activité de secrétaire au service de
l'entreprise de F. a représenté, au minimum et en moyenne, le 30 % d'un
horaire normal de travail à temps complet. Si elle reconnaît être sans
formation professionnelle, ses années d'activité lui ont tout de même permis
d'acquérir de l'expérience, ce qui justifie que son travail soit rémunéré sur la
base d'un revenu mensuel brut de 3'200 francs plus un 13e salaire, que
l'entreprise a toujours payé à ses employés, soit un revenu annuel brut
déterminant de 12'480 francs pour un 30 %. Sur cette base et de
janvier 1987 à décembre 2001, cela représente 174'720 francs, à quoi il
faut ajouter 6'160 francs d'indemnités pour perte de gain en cas de
maladie pour les mois de janvier à juillet 2001, soit un total de
180'880 francs. De ce montant doivent être déduits les salaires touchés de
février à juin 2001 (4'400 francs), ainsi que deux montants que lui a
remis F., en juillet 2001 (3'000 francs) et avril 2002
(5'000 francs), d'où le solde réclamé de 168'480 francs. Pour le
surplus, l'entretien reçu de F. durant la vie commune représente la
contre-partie des travaux domestiques que la demanderesse a accomplis pour son
compte.
Dans
sa duplique, elle ajoute que, malgré les périodes d'interruption de la vie
commune dont F. se prévaut, elle n'a jamais cessé d'accomplir divers travaux
pour l'entreprise. Elle revient également sur la valeur de certains cadeaux que
F. prétend imputer sur ce qu'il lui devrait éventuellement, et les
circonstances dans lesquelles ceux-ci lui ont été faits, et par qui. Enfin,
elle conteste avoir eu accès aux comptes bancaires de son ex-compagnon, comme
celui-ci le prétend.
C. Les
défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
En
substance, ils font valoir que l'activité de secrétariat de la défenderesse a
toujours représenté moins de 20 %, raison pour laquelle un salaire
théorique de 880 francs a été articulé à l'époque. Si des salaires plus
importants ont été comptabilisés dans l'entreprise, et des cotisations sociales
payées en conséquence, c'était pour diminuer le bénéfice imposable de
l'entreprise. La demanderesse a vécu durant toutes ces années aux crochets du
deuxième défendeur, qui a payé pour elle l'entier de ses frais d'entretien et
lui a assuré un train de vie supérieur à la moyenne. En raison des périodes
d'interruption de la vie commune que le couple a connues, les prétentions de la
demanderesse, auxquelles il faudrait de toute manière soustraire les indemnités
de chômage qu'elle a perçues (selon l'extrait du compte individuel établi par
la caisse de compensation au nom de la demanderesse, D.5/4), sont prescrites
pour la période antérieure à 1996. Compte tenu enfin des cadeaux que F. lui a
offerts, les défendeurs ne doivent plus rien à la demanderesse.
Dans
leur duplique, les défendeurs reviennent plus en détail sur certains points de
leur réponse et, en particulier, les périodes de séparation que le couple a
connues.
D. Dans
ses conclusions en cause, la demanderesse soutient que les ex-concubins étaient
liés par un contrat de travail tacite, repris ensuite par la société anonyme en
application de l'article 333 CO, pour
l'activité de secrétariat qu'elle a accomplie dans l'entreprise, laquelle
correspondait à un 30 % d'une activité à plein temps. L'entretien et les
quelques cadeaux qu'elle a reçus de F. étant quant à eux destinés à compenser
l'activité domestique qu'elle a exercée pour son compagnon, le salaire
correspondant au travail de secrétariat doit lui être versé. Les périodes de
séparation que le couple a connues ne pouvant être calculées avec précision et
les séparations n'en étant pas vraiment, puisque les intéressés ont conservé
des contacts personnels et qu'elle a continué à accomplir des travaux de
secrétariat durant ces périodes, la prescription de ses prétentions a été
suspendue jusqu'au mois de février 2001 en application de l'article 134 al.1 ch.4 CO,
de sorte que le délai de 5 ans de l'article 128 ch.3 CO n'était pas
écoulé au moment du dépôt de la demande.
E. Pour
leur part, les défendeurs admettent également que les prétentions de la
demanderesse peuvent découler de l'existence d'un contrat de travail tacite.
Toutefois, ils font valoir que B. ne peut prétendre à rien, en contrepartie de
son activité domestique au domicile du deuxième défendeur. Ses prétentions ne
peuvent avoir une cause juridique qu'en tant qu'elles correspondent à son
activité de secrétariat, qui était inférieure à 20 % dans les premiers
temps pour ensuite atteindre progressivement peut-être 20 à 25 %, sauf en
1995 et 1994, période où la demanderesse a touché des indemnités de chômage.
Or, si l'on considère la valeur des cadeaux offerts à la demanderesse par le
deuxième défendeur (12'500 francs), si on lui ajoute les sommes en espèces
qu'elle a touchées (47'649 francs), la valeur de l'entretien reçu
(268'800 francs), les montants consentis pour ses loisirs (24'000 francs)
et enfin les frais d'entretien de son véhicule (2'591 francs), ce ne sont
pas moins de 355'540 francs que le deuxième défendeur a payés en
contrepartie du travail fourni. L'activité de la demanderesse a ainsi été très
largement payée et ne lui donne droit à aucun salaire complémentaire. Enfin,
toute créance éventuelle de la demanderesse antérieure au 10 mai 1995 est
prescrite, du fait des périodes de séparation successives du couple.
F. Les
parties ont l'une et l'autre accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation
(D.35 et 36).
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse, égale aux prétentions en capital de la demande, fonde la
compétence de l'une des cours civiles.
2. Il
est constant que la demanderesse et le deuxième défendeur ont vécu, de 1986
jusqu'au début du mois de février 2001, dans une relation dite d'union libre,
faisant ménage commun au domicile de F., qui abritait également l'entreprise
individuelle que celui-ci exploitait, sous réserve de périodes d'interruption
dont il sera encore question ci-après (voir consid.5 ci-dessous). Il est admis
que de telles relations ont pour fondement un contrat, dont le contenu est
librement décidé par les partenaires. Plutôt que de soumettre systématiquement
le concubinage au droit de la société simple, il convient bien plutôt de
considérer qu'il s'agit d'un contrat sui generis, et de rechercher les
règles qui lui sont applicables en fonction du problème à résoudre et des
circonstances concrètes du cas (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne, 2000, n.112). La jurisprudence du Tribunal fédéral n'exclut
plus l'application des règles sur le contrat de travail tacite (art.320
al.2 CO) lorsqu'un concubin travaille dans l'entreprise de son partenaire
(ATF 109 II
228, JT 1984 I 482). Les critères à prendre en compte pour déterminer si
l'on se trouve plutôt en présence d'un contrat de travail tacite ou d'un
contrat de société simple tacite sont l'intérêt commun ou non des concubins à
la poursuite d'une entreprise, l'existence d'un rapport de subordination, une
justification autre que l'existence du concubinage pour la fourniture du
service et, en particulier, l'espérance d'une rémunération, l'existence d'une
"équité matrimoniale" dans le cas de la liquidation de la société
simple (voir Wyler, Droit du travail, Berne 2002 p.57, pour qui il y a
lieu de considérer que l'article 320 al.2 CO prime sur les articles
530ss CO).
En
l'occurrence et avec les parties, il se justifie de considérer que la demanderesse
et le deuxième défendeur se trouvaient, relativement à l'activité que la
première a déployée pour le compte du deuxième, dans une relation tacite
d'employeur à travailleur, plutôt que dans celle d'une société simple. F. avait
commencé à exploiter son entreprise avant de connaître la demanderesse et rien
n'indique qu'après avoir fait connaissance, ils auraient décidé en commun de la
faire prospérer. Au contraire, il apparaît que le deuxième défendeur a continué
à diriger seul dite entreprise, pour finalement décider de créer une société
anonyme, opération à laquelle la demanderesse n'a nullement été intéressée et
pour laquelle elle n'est pas intervenue. Il existait manifestement un lien de
subordination entre la demanderesse et F., la deuxième n'étant que
l'exécutante, au niveau du secrétariat, des décisions prises par le premier.
C'est également F. qui entretenait la demanderesse en opérant les prélèvements
financiers nécessaires dans les comptes de l'entreprise, B. n'ayant été
qu'occasionnellement autorisée à faire des prélèvements pour les frais courants
du couple, en cas d'absence de F.(D.30). Ainsi, le dossier ne révèle aucun animus
societatis, qui aurait uni les deux intéressés dans la poursuite et la
réalisation d'un but commun allant au-delà de faire face aux besoins courants
du ménage commun.
On
notera qu'en conséquence, par le jeu de l'article 333 CO
et la création d'une société anonyme avec reprise des actifs et passifs de
l'entreprise individuelle, les éventuelles obligations du deuxième défendeur à
l'égard de la demanderesse, fondées sur le contrat de travail tacite ayant
existé entre F. et B., ont été reprises par la société anonyme et que le
deuxième défendeur s'en trouve libéré, le délai prévu par l'article 333 al.3 CO en matière de solidarité entre ancien
employeur et repreneur étant largement échu au moment du dépôt de la demande.
En
tant qu'elle est dirigée contre F., la demande se révèle dès lors mal fondée,
ce dernier n'étant pas le débiteur des créances prétendues par la demanderesse
et n'ayant donc pas la qualité pour défendre.
3. Pour
la demanderesse, les prestations en nature que lui a fournies son ex-concubin
seraient la juste compensation du seul travail domestique qu'elle a de son côté
accompli pour lui, de sorte que sa créance de salaire, fondée sur l'article 320
al.2 CO, subsisterait intégralement. Pour les défendeurs, la demanderesse
ne saurait prétendre à quoi que ce soit en compensation de son activité domestique,
de sorte que l'entier de la contre-valeur des prestations que F. lui a offertes
devrait être porté en déduction de l'éventuelle créance de salaire de la
demanderesse et ferait plus que largement compenser cette dernière, si bien que
la demanderesse n'aurait plus droit à rien.
a)
Il existe sans doute une façon moins manichéenne d'aborder la question. La
situation présente en effet une importante analogie avec celle de l'indemnité
équitable prévue par l'article 334 CC en faveur
des enfants et petits-enfants majeurs qui font ménage commun avec leurs parents
ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus, que le juge
fixe selon les règles de l'équité en cas de contestation. Constituant une dette
de la succession, elle ne peut en excéder les possibilités, soit l'actif net
(art.603 CC), ni dépasser le montant que l'ayant droit aurait pu épargner
en accomplissant le même travail au service d'un tiers (Steinauer, Le
droit des successions, Berne 2006, n.259 et références). Il n'est pas
nécessaire que l'aide apportée soit la seule activité du descendant, mais elle
doit aller au-delà des avantages reçus du fait que le descendant reste à la
maison. Une aide occasionnelle, durant les vacances ou le temps libre, ne suffit
pas pour faire naître le droit à une indemnité (Steinauer, op.cit.,
n.256a et références). Lex specialis par rapport au contrat de travail
de fait de l'article 320 al.2 CO, l'article 334 CC
institue une créance légale relevant du droit des obligations (sorte de salaire
équitable différé) et du droit de la famille (Steinauer, op.cit., 252a
et 257a).
b)
Si elle ne peut se rattacher au droit de la famille, la créance de la
demanderesse n'en présente pas moins les caractéristiques d'un salaire différé,
ce d'autant plus qu'en vertu de l'article 134 al.1 ch.4 CO, la
prescription de la créance est suspendue tant que l'employeur et le travailleur
fond ménage commun. Pour fixer le montant de la créance, le critère du montant
que l'ayant droit aurait pu économiser en travaillant pour le compte d'un tiers
paraît également adéquat. Il tient mieux compte des avantages réciproques que
les concubins ont l'un et l'autre tirés des prestations que chaque partie a
fournies, qu'un calcul d'épiciers consistant à mesurer chaque prestation
fournie pour en traduire la contre-valeur en francs et centimes, alors même que
nombre d'entre elles ont, à l'époque, sans aucun doute été offertes au
partenaire avec un animus donandi.
Il
est vrai que, dans un arrêt du 1er novembre 1996, le Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel a retenu qu'une prestation en capital remise de son vivant
par un concubin à sa compagne en "paiement d'un petit salaire" ne
pouvait pas être assimilée au Lidlohn de l'article 334 CC (RJN 1996 p.174). Toutefois, la question
à résoudre se présentait dans un contexte différent, puisqu'il s'agissait de
savoir comment une telle prestation devait être traitée sur le plan fiscal au
décès du concubin, survenu quelques jours après le versement. Cette
appréciation du tribunal administratif dans le contexte des conséquences
fiscales d'un versement en capital à la veille d'un décès n'empêche ainsi pas
que les prestations de la demanderesse puissent être appréciées, quant à leur
valeur en argent, en reprenant les critères applicables au Lidlohn, dès
lors que la demanderesse a régulièrement fourni plus qu'une aide occasionnelle
dans l'entreprise du deuxième défendeur. La jurisprudence livre d'ailleurs
l'exemple d'un traitement différencié des prestations d'entretien obtenues en
contrepartie de la tenue du ménage commun dans le cas de concubins, puisque ces
prestations ne constituent pas un salaire déterminant soumis aux prélèvements
en matière d'AVS (ATF 125 V 205),
mais doivent en revanche être prises en considération pour calculer le revenu
déterminant en matière de prestations complémentaires (ATF 127 V 244).
4. En
l'occurrence, l'activité de la demanderesse, en sus de la tenue du ménage et
des soins apportées à quelques animaux domestiques (chevaux, petite basse-cour,
travaux de jardin notamment), a consisté, à temps très partiel, compris entre
15 % et 30 % selon les allégations partiellement divergentes des
parties, en travaux de secrétariat (permanence téléphonique, dactylographie de
devis, d'offres et de factures) pour l'entreprise du deuxième défendeur. En
admettant que la demanderesse, sans formation professionnelle particulière, ait
travaillé à plein temps pour le compte d'un tiers en fournissant le même type
de prestations et ait dû, dans le même temps, subvenir entièrement à son
entretien, il paraît douteux qu'elle ait pu épargner plus de 300 francs
mensuellement et en moyenne durant les années où elle a vécu en concubinage
avec le deuxième défendeur. C'est dès lors cette base qui fondera la suite des
calculs.
5. S'agissant
de la prescription, invoquée par les défendeurs, il convient de retenir qu'il
est établi par les fiches de police des habitants – seuls éléments
objectifs, les autres considérations de la demanderesse à ce sujet restant
particulièrement floues et peu étayées – que la demanderesse a été
domiciliée à C. du 10 mai 1995 au 17 janvier 1996 (D.5/9) et à S. du 25 mars
1997 au 1er octobre 1997 (D.7/1), ce qui représente approximativement
14 ½ mois. De la séparation de début février 2001 au 21 janvier 2005,
date du dépôt de la demande, il s'est encore écoulé à peine moins de quatre
ans. Durant toutes ces interruptions, la prescription, suspendue en vertu de
l'article 134 al.1 ch.4 CO pour les autres
périodes, a pu courir, soit durant plus de cinq ans au total, de sorte que
c'est à juste titre que les défendeurs font valoir que les prétentions de la
demanderesse antérieures au 10 mai 1995 sont prescrites, en application de
l'article 128 ch.3 CO.
6. Dès
lors, du 10 mai 1995 à fin janvier 2001, ce sont 69 mois en chiffre rond (une
approximation étant possible, dès l'instant que le montant mensuel de
300 francs résulte lui-même d'une estimation) qui doivent être rémunérés,
à raison de 300 francs par mois, ce qui représente 20'700 francs. Il
n'y a pas lieu d'opérer des déductions sur ce montant pour les périodes durant
lesquelles la vie commune a été suspendue, dès l'instant qu'il apparaît que
même durant ces périodes, la demanderesse a accompli certains travaux, sans
doute de moindre importance, pour le deuxième défendeur. Il ne se justifie pas
davantage de déduire de ce montant de prétendus prélèvements que la
demanderesse aurait opérés sur le compte du deuxième défendeur. En janvier
2001, la vie commune n'était pas encore suspendue de sorte que, à supposer que
la demanderesse ait opéré des prélèvements directs sur le compte bancaire du
deuxième défendeur (voir D.7/6) – ce qu'elle conteste d'ailleurs – on ne
peut exclure qu'elle l'ait fait pour satisfaire aux besoins courants du couple,
comme cela lui était déjà arrivé de devoir le faire selon les dires mêmes du
deuxième défendeur (D.30). Pour le surplus, une indication manuscrite
relativement au décompte mensuel d'une carte de crédit reste sans valeur
probante (D.7/5).
En
revanche, du montant de 20'700 francs doivent être déduits les deux
acomptes versés directement par le deuxième défendeur, que la demanderesse
reconnaît, soit 8'000 francs au total, de sorte que la première
défenderesse reste devoir 12'700 francs brut à la demanderesse. Cette
somme est productive d'un intérêt à 5 % l'an dès le 21 janvier 2005, comme
demandé.
7. Enfin,
on ne s'explique pas – et la demanderesse ne le motive d'aucune
manière – pourquoi B. prétend que les défendeurs lui devraient encore
880 francs brut correspondant à son salaire ou une indemnité pour
incapacité de travailler pour le mois de juillet 2001, après qu'elle a touché
880 francs brut pour les mois de février à juin 2001. On peut toutefois
supposer que cette prétention est fondée sur l'article 324a CO. Cependant,
il convient d'observer que la demanderesse se trouvait, à l'en croire, dans sa
16e année de travail en 2001. Or, selon l'échelle dite bernoise notamment,
l'obligation de payer le salaire de l'employeur porte sur 5 mois (Wyler,
op.cit. p.165), de sorte qu'elle s'éteignait en l'occurrence à fin juin. A
défaut d'autres précisions, qu'il aurait appartenu à la demanderesse
d'apporter, cette prétention ne peut être admise.
8. Il
suit de ce qui précède que la demanderesse l'emporte dans une très faible
mesure, de sorte qu'elle devra supporter les 9/10es des frais de la procédure
et verser une indemnité de dépens légèrement réduite aux défendeurs, étant
précisé que la demanderesse plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande, en tant qu'elle est dirigée contre F..
2.
Condamne X. SA
à payer à B.12'700 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 21
janvier 2005.
3.
Condamne B. à
supporter les 9/10es des frais de la procédure et X. SA le 1/10e restant, dont
le détail s'établit comme suit :
–
Frais avancés
par l'Etat pour le compte
de la demanderesse Fr. 3'812.60
–
Frais avancés
par les défendeurs Fr. 25.00
Total Fr. 3'837.60 ===========
4.
Condamne B. à
verser à F. et X. SA une indemnité de dépens globale arrêtée après compensation
partielle à 4'800 francs.
5.
Dit qu'il sera
statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due à Me K., mandataire
d'office de la demanderesse.
Neuchâtel, le 28 août 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 134 CO
III. Empêchement et suspension de la prescription
1 La prescription ne court point et, si elle
avait commencé à courir, elle est suspendue:
1.1
à l’égard des créances des enfants
contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;
2.
à l’égard des créances du pupille
contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;
3.
à l’égard des créances des époux
l’un contre l’autre, pendant le mariage;
3bis.2
A l’égard des créances des
partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;
4.3
à l’égard des créances des
travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la
durée des rapports de travail;
5.
tant que le débiteur est usufruitier
de la créance;
6.
tant qu’il est impossible de faire
valoir la créance devant un tribunal suisse.
2 La prescription commence à courir, ou reprend
son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de
la loi sur la poursuite et la faillite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF
du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142;
FF 1996 I 1).
2 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur
le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin
1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code,
disp. fin. et trans. tit. X).
Art. 333 CO
F. Transfert des rapports de travail
1. Effets1
1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une
partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur
avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert,
à moins que le travailleur ne s’y oppose.2
1bis Si les rapports de travail transférés sont
régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant
une année pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’expiration de la
durée convenue ou de sa dénonciation.3
2 En cas d’opposition, les rapports de travail
prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et
le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.
3 L’ancien employeur et l’acquéreur répondent
solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert
jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin
ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.
4 Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer
à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le
contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc.
1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF ** 1993**
I 757).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en
vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF ** 1993**
I 757).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis
le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF ** 1993** I 757).
Art. 3341 CC
III. Créance des enfants et petits-enfants
1. Conditions
1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui
vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent
leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.
2 En cas de contestation, le juge décide du
montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct.
1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93 101; FF ** 1970**
I 813, 1971 I 753).