Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.177
Autorité:
CC2
Date décision:
31.05.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.223
Titre:
Indemnisation d'un restaurateur, du fait de travaux voisins.
Résumé:
Lourd d'un chantier de démolition et reconstruction d'un immeuble jouxtant un établissement public. Dommage lié aux immissions reconnu indiscutable. Calcul de ce dommage, à partir de l'analyse du chiffre d'affaires de l'établissement. Prise en compte des frais de nettoyage, de fiduciaire et d'avocat. Imputation de l'indemnité déjà reçue de la bailleresse de l'immeuble abritant le restaurant.
Articles de loi:
Art. 679 CC
Art. 684 CC
Réf. :
CC.2005.177-CC2/
A. X. exploite, depuis fin 1997, le restaurant "R.",
sis Rue A. 10 à Neuchâtel. Dans l'immeuble situé immédiatement à l'est –
c'est-à-dire Rue B. 11 ou Rue A. 12 – anciennement occupé par H. La société Y.
a décidé en 2002 d'implanter sa succursale de Neuchâtel. Dans cette
perspective, la défenderesse a entrepris la démolition de l'ancien H., en
commençant par celle des intérieurs et poursuivant par celle du gros-œuvre.
B. Le demandeur allègue que les travaux précités, menés du
printemps 2003 à décembre 2004, ont gravement nui à son exploitation :
fermeture totale de l'établissement, du 11 août au 1er septembre 2003; salle du
1er étage inutilisable de mi-juin à mi-septembre 2003 en raison de la poussière
et du bruit; nécessité de divers travaux de réparations d'urgence; maintien des
échafaudages jusqu'en avril 2005. Selon le demandeur, les pertes subies du fait
de ces nuisances comprennent 29'235 francs pour la fermeture du restaurant
en août 2003; 58'000 francs de perte de bénéfice globale sur les années
2003 et 2004; 11'000 francs de frais de nettoyage; 1'200 francs de
perte d'exploitation de la terrasse en 2003 et 2004; 8'000 francs de frais
de publicité supplémentaire, pour relancer l'exploitation après les chantiers;
8'000 francs de perte de commissions, comme dépositaire de la Loterie
romande, pour l'année 2003; enfin, 7'000 francs de frais de mandataires.
De l'avis du demandeur, l'addition des postes précités aboutit à un total de
180'035 francs, mais il s'en tient à une indemnité globale de
150'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005, pour
laquelle il demande condamnation de la défenderesse, avec suite de frais et
dépens.
En réplique, le demandeur apporte quelques précisions de
fait et discute la manière de calculer sa perte de chiffre d'affaires.
C. Pour sa part, la défenderesse conclut au rejet de la demande
avec suite de frais et dépens. Selon elle, le chantier a commencé en juillet
2003, par la démolition de l'ancien H., pour se terminer en décembre 2004. La
démolition s'est étendue de juillet à septembre 2003, le gros-œuvre d'octobre
2003 à avril 2004 et le second œuvre de mai à décembre 2004. Seule la
démolition du gros-œuvre, qui a duré 3 semaines en août 2003, a été
particulièrement gênante pour l'établissement du demandeur, le mur mitoyen
entre les deux immeubles étant constitué de simples moellons. Elle reconnaît la
fermeture de l'établissement du demandeur, du 11 août au 1er septembre 2003,
mais conteste tout autre désagrément majeur résultant du chantier. Elle
conteste également la lecture faite par le demandeur de sa comptabilité, au
demeurant incomplète. Elle allègue qu'en août 2003, le demandeur a profité de
la fermeture de l'établissement pour effectuer des travaux de réfection et,
sans doute, pour imposer quelques vacances à son personnel. Elle reproche au
demandeur de n'avoir nullement cherché à tirer parti de la proximité du
chantier, en fournissant des repas aux travailleurs occupés sur les lieux. Elle
affirme que son chantier n'a nullement dépassé les limites tolérables pour la
construction d'un tel édifice et que toutes les prescriptions de construction
ont été respectées. Sous réserve de quelques périodes limitées, la gêne
occasionnée aux voisins n'a pas dépassé ce qui doit être toléré sans indemnité.
Elle n'a d'ailleurs jamais été opposée au versement d'une indemnité, fondée sur
des prétentions raisonnables.
En duplique, la défenderesse discute également l'analyse des
comptes du demandeur, en alléguant notamment que les mauvaises affaires de 2003
sont dues seulement au contexte économique.
D. L'instruction a comporté notamment l'audition de divers
témoins, ainsi que la déposition écrite du président de Gastro Neuchâtel, en
tant que connaisseur du marché local de la restauration. Divers documents ont
été déposés.
E. Après clôture de l'instruction, les parties ont déposé, les
15 août et 15 septembre 2008, des conclusions en cause, dont les arguments
seront repris plus loin dans la mesure utile.
Invité, comme la défenderesse, à faire savoir s'il admettait
la délivrance d'un jugement par voie de circulation ou s'il souhaitait plaider
la cause, le demandeur a fait savoir, par courrier du 7 octobre 2008, reçu le
lendemain, qu'il entendait plaider.
F. Le 22 mars 2010, le demandeur a rappelé au juge instructeur
que la cause n'était toujours pas citée pour plaidoiries et jugement, ce qui
était malheureusement exact. Les parties ont été citées, le 6 mai 2010,à l'audience de plaidoiries et
jugement du 31 mai 2010.
Par mémoire de complément à la duplique daté du 10 mai 2010
et reçu le lendemain, la défenderesse fait état du rappel précédent et en
déduit que, vu le fondement juridique des prétentions du demandeur, celles-ci
sont atteintes par la prescription.
G. D'abord par fax et courriers des 11 et 13 mai 2010, puis par
réponse du 28 mai 2010, le demandeur indique que son mandataire a adressé
divers rappels téléphoniques au greffe de la Cour civile, au cours de l'année
2009, ce qui est exact, et que ce même mandataire a, en une ou deux occasions,
rappelé de vive voix l'attente du jugement au juge instructeur, ce qui exact
aussi, comme le fait que ce dernier espérait effectivement pouvoir faire citer
la cause à la fin de l'été 2009. Il invoque par ailleurs la tardiveté du moyen,
eu égard aux règles de procédure cantonale.
H. A l'audience de ce jour, Me C. renonce à plaider mais se
réserve de répliquer. Me O. demande que le juge instructeur se prononce seul
sur la recevabilité du complément à la duplique, pour lui permettre le cas
échéant de se réformer de sa duplique et d'invoquer la prescription dans son
nouveau mémoire. Me C. s'oppose à cette façon de procéder et formule quelques
observations sur l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription. Me O.
duplique.
C O N S I D E R A
N T
1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la
compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN).
2. La prescription court en principe durant l'instance et elle
est interrompue par tout acte judiciaire des parties et par toute ordonnance ou
décision du juge (art.138 CO). Ce dernier ne peut au demeurant suppléer
d'office le moyen tiré de la prescription (art.142 CO) et l'exception doit être
expressément soulevée par la partie qui y a intérêt. Le juge doit examiner
d'office si l'exception invoquée respecte les formes et les délais (Pichonnaz, Commentaire romand du CO, N8
ad art.142 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, la prescription, bien qu'elle relève
du droit matériel, "doit être soulevée selon les formes et au stade prévus
par la procédure cantonale" (ATF 119 III 108,
110, avec référence notamment à l'ATF 94 II 26, 36,
dans lequel la Cour tessinoise avait considéré comme tardivement invoquée, dans
la phase conclusive de la procédure, une exception de prescription).
Sous l'empire de l'ancien code de procédure neuchâtelois, la
jurisprudence imposait au défendeur d'invoquer la prescription dans ses
exploits introductifs d'instance, en procédure écrite (RJN 1990 p.38 et les
réf. citées). Elle avait toutefois admis le contraire, lorsque la prescription
était acquise en cours d'instance, en limitant la portée de l'ancien article
177 CPCN aux moyens
existant au moment du dépôt de la réponse (RJN 3 I 26). Comme relevé par Bohnet (CPCN commenté, N.1 ad art.314),
le législateur a codifié et étendu la jurisprudence précitée, lors de la
révision du CPCN de 1991. Les parties peuvent désormais invoquer en tout état
de cause, jusqu'à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur
des fais survenus en cours d'instance (art.314), mais elles doivent le faire,
"à peine de péremption, dans les trente jours qui suivent celui où la
partie a eu connaissance des faits qui les motivent" (art.315 ch.1 CPCN). La référence
faite par l'auteur précité à l'arrêt paru RJN 3 I 26 indique bien qu'à son
avis, le régime des articles 314 et 315 CPCN s'applique en
particulier à la prescription, moyen nouveau fondé sur un fait – l'écoulement
regrettable de plus d'une année sans acte ni décision judiciaire – survenu en cours
d'instance.
Tout en se référant aux dispositions précitées, la
défenderesse soutient que le délai de l'article 315 ch.1 CPCN ne s'appliquerait
pas à l'invocation de la prescription. Cette opinion ne peut être suivie. La
notion de durée à laquelle elle se réfère trouve principalement application en
droit pénal (art.98 litt.c CP), en suivant des motifs propres à cette
discipline et non du tout transposables à la défense d'intérêts privés dans une
procédure civile. À proprement parler, d'ailleurs, l'acquisition de la
prescription n'est pas un fait durable – c'est-à-dire susceptible de se
terminer après l'écoulement d'un laps de temps prolongé – mais définitif. En
cela, elle n'est nullement assimilable, s'agissant de la justification ou de
l'interprétation d'une règle légale, à un état de fait durable qui, précisément
par sa durée, devient déterminant pour le dies a quo du délai considéré (voir
par exemple l'influence du caractère durable d'une liaison, quant au départ du
délai de révocation d'une donation, institué à l'article 251 al.1er CO, telle
qu'appréciée dans l'ATF 113 II 252,
256). En l'espèce, l'intention du législateur était d' "éviter certains
abus", en prévoyant un délai relativement bref pour invoquer un fait
nouveau (Bulletin du Grand Conseil 1988, 154 I 344). Quel que soit l'abus
envisagé (invocation d'un moyen nouveau à l'approche du terme de l'instance,
pour en prolonger le cours; pression exercée hors procédure, sous la menace
d'invoquer un tel moyen), la prescription n'y est pas moins propice qu'un autre
fait nouveau (cela dit sans insinuer, bien sûr, que la défenderesse aurait agi
de la sorte, mais en recherchant le sens de la règle en théorie). Au contraire,
le caractère indiscutable de l'écoulement du temps et ses effets irréversibles,
sur le point considéré, rendent un tel moyen particulièrement redoutable et
donc utilisable, en théorie, à des fins abusives.
Au demeurant, il n'est pas choquant que la Cour fasse droit,
par hypothèse, à des prétentions prescrites. D'abord, on rappellera que la
prescription n'éteint pas la créance mais paralyse seulement le droit d'action
qui lui est lié (voir par exemple Pichonnaz,
op.cit., N.1 ad art.142). Ensuite, lorsqu'une partie entend tirer profit d'un
retard fâcheux du juge et du fait que l'autre partie s'est limitée à des
rappels verbaux et courtois, plutôt qu'à une mise en demeure formelle, ce n'est
pas trop exiger de la première qu'elle respecte, à son tour, un délai posé par
la loi. Sous cet angle non plus, par conséquent, rien ne justifie de s'écarter
du texte de l'article 315 ch.1 CPCN.
Les faits dont se prévaut la défenderesse lui étaient connus
dès octobre 2009 (elle avait reçu copie du courrier de Me C., du 7 octobre
2008, D.87) et elle ne prétend d'ailleurs nullement - on ne voit pas comment elle le ferait – que
le rappel du 22 mars 2010 lui aurait appris quoi que ce soit à cet égard, ni
qu'il l'ait amenée à consulter le dossier officiel pour vérifier l'absence de
tout rappel écrit.
Le complément à la
duplique posté le 10 mai 2010 est dès lors tardif et le moyen tiré de la
prescription doit être déclaré irrecevable, par la Cour in corpore. En effet,
il paraît contraire aussi bien à l'économie de la procédure, sur laquelle la
défenderesse insiste en plaidoirie, qu'à l'organisation générale de la
procédure de confier la premier question précitée au juge instructeur, alors
qu'il n'a plus cette qualité – l'instruction est close (art. 327 CPCN) – et que les
parties sont citées pour jugement. Au demeurant, il paraît évident qu'on ne
peut pas contourner l'art. 315 CPCN par une réforme (ce
qui vaudrait pour n'importe quel fait et viderait la règle de 315 CPCN de son contenu).
Selon une jurisprudence aussi ancienne qu'indiscutable, la réforme d'un acte
tardif ne supprime pas le retard (Bohnet,
op.cit., N.3 ad art. 194, en soulignant que l'arrêt CC VI 230 ne doit pas être
mal compris et vise la réforme de l'acte qui fait courir un délai péremptoire,
et non celle d'un acte omis dans un tel délai).
3. L'art. 684 CC
interdit les excès du droit de propriété à l'égard des voisins. Le domaine des
constructions immobilières présente toutefois une problématique particulière,
de ce point de vue. En effet, "une construction peut entraîner des immissions
qui, tout en étant inévitables et devant par là-même être supportées, dépassent
largement par leur nature, leur intensité et leur durée ce qui peut être admis
normalement dans l'utilisation et l'exploitation d'un bien-fonds conformément
aux règles du droit de voisinage. Estimant qu'il y avait là une lacune de la
loi, le Tribunal fédéral l'a comblée en admettant que les immissions excessives
inévitables ne peuvent en principe pas être interdites, mais que le propriétaire
concerné a l'obligation d'indemniser équitablement le voisin qui subit de ce
fait un dommage important (ATF 91 II 100 cons. 2 p. 103 ss; 121 II 317 cons. 4c p. 327; 117 Ib 15 cons. 2a p. 17; 114 II 230 cons. 5a p. 237 et les
références citées; arrêt C. 228/1986 du 14 novembre 1986, in SJ 1987 p. 145;
cf. aussi FRANZ WERRO/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Les immissions de la construction, in Journées du
droit de la construction, Fribourg 1997, vol. I, p. 57 ss, p. 69 ss). Pour
déterminer si les immissions sont excessives et si le préjudice est important,
le juge doit se fonder sur des critères objectifs, en se mettant à la place
d'une personne raisonnable et moyennement sensible, et en prenant en
considération l'ensemble des circonstances du cas particulier pour apprécier
les intérêts en présence. Il dispose en la matière, comme du reste pour fixer
l'indemnité équitable (art. 4 CC), d'un large pouvoir d'appréciation"
(arrêt du Tribunal fédéral du 16.08.2005 [5C.117/2005] p. 4).
Le fondement juridique de l'indemnisation a donné lieu à différents
raisonnements (voir en particulier Werro, op. cit., p. 70 et 78, qui préfère l'admission d'une illicéité de résultat,
quand bien même généré par un comportement licite, au comblement de lacune
opéré par le Tribunal fédéral, par analogie avec l'expropriation), lesquels ne
sont pas sans incidence sur le contour de l'indemnité (pleine et entière en cas
d'illicéité; équitable en cas "d'expropriation privée"), mais il
n'appartient pas à la cour de céans de remettre en question une jurisprudence
fédérale durablement établie. Par ailleurs, la qualité pour agir, au regard de
l'art. 679 CC,
appartient de façon non contestée au locataire d'un immeuble voisin de celui où
s'érige la construction (voir par exemple Werro, op. cit. p. 67).
4. La
défenderesse affirme, dans ses conclusions en cause (p. 4), que sous réserve
des travaux de démolition du gros-œuvre, son chantier n'a aucunement dépassé
les limites tolérables, pour les voisins, d'une telle construction, dès lors
qu'il s'est limité à une durée très raisonnable d'une année et demie. Certes,
il n'est pas reproché à la défenderesse ni à ses mandants d'avoir mal mené le
chantier en cause, en tolérant ou provoquant une durée excessive des travaux ni
en omettant des mesures de sauvegarde du voisinage commandées par les
circonstances, mais là n'est pas la question, dès lors que l'excès du droit de
propriété à examiner se mesure à son résultat, même inévitable, et non au
comportement de la propriétaire.
Pour déterminer si les immissions dues au
chantier étaient excessives, en se plaçant comme le veut la jurisprudence dans
la position d'une personne raisonnable et moyennement sensible, on observera en
premier lieu que le demandeur exploite un commerce d'agrément, dont la
clientèle opère ses choix en fonction, notamment, de critères de confort (la
situation d'un magasin très spécialisé, par exemple, serait très différente).
Le restaurant en cause se trouve par ailleurs à proximité absolument immédiate
du bâtiment détruit puis reconstruit, de sorte qu'il était plus exposé que tout
autre voisin aux désagréments du chantier. On rappellera que les travaux
consistaient à amputer le bloc immobilier sis à l'extrémité ouest de l'artère
principale de Neuchâtel du bâtiment formant son aile orientale, en mettant
provisoirement à nu le mur mitoyen du restaurant. Les troubles du bien-être dus
au chantier ont été décrits par plusieurs témoins et on retiendra notamment
ceux dus à la poussière, laquelle a rendu l'utilisation de la ventilation
impossible, alors que l'été 2003 était particulièrement chaud; trouble dû au
bruit également, ce qui n'a rien d'étonnant pour les travaux de démolition et
l'enfoncement de palplanches; infiltrations d'eau, mais aussi écoulement de
plâtre; enfin, fissures, détachement de fausses pierres et de crépis, parmi les
dégâts intérieurs occasionnels. Globalement, il tombe sous le sens qu'un voisin
ne peut raisonnablement se voir imposer de tels désagréments, en tant que
sacrifice supportable lié à l'existence même du voisinage. Le témoin K.,
représentant de la défenderesse, l'admettait d'ailleurs sur le principe, mais
il n'y a pas lieu de restreindre strictement, comme le voudrait la
défenderesse, la période des atteintes excessives à la phase de démolition de H.
, en août 2003. Les déclarations des témoins se rapportent en effet, du moins
en bonne partie, à des périodes où plusieurs d'entre eux fréquentaient
l'établissement et où celui-ci n'était donc pas fermé, comme il l'a été en août
2003. Par ailleurs, l'attrait d'un restaurant ne se modifie pas d'un jour à
l'autre, dans l'esprit de la clientèle, et le déficit d'image découlant de la
phase des gros travaux n'était pas susceptible de disparaître dès l'amorce des
travaux de construction.
5. La cour écartera par ailleurs l'argument général de la
défenderesse, selon laquelle le demandeur aurait pu tirer profit du chantier,
en servant des repas ou des collations aux travailleurs occupés là. Pour
l'essentiel, ce moyen en est resté au stade de l'allégation. Les témoins S. et D.
ont d'ailleurs relevé que les ouvriers de construction disposaient de baraques
de chantier (à l'inverse des démolisseurs, précisait le témoin D., mais comme
le restaurant était fermé durant l'essentiel de cette phase des travaux, il n'y
avait aucune ouverture commerciale à saisir). Il n'est pas démontré, quoi qu'il
en soit, que les travailleurs du bâtiment préfèrent se restaurer dans un
établissement public qu'à partir de leur propre musette, en payant bien
davantage pour cela, sauf si le restaurateur pratique de son côté des prix très
bas et donc peu favorables pour ses propres comptes.
6. Il convient maintenant d'évaluer de plus près le dommage
subi, en gardant à l'esprit la notion d'équité qui doit guider le raisonnement,
mais en se fondant néanmoins, autant que possible, sur des données chiffrées et
précises, vu le caractère commercial du préjudice allégué.
Une première observation
s'impose à ce sujet: l'addition des différents postes de dommage décrits par le
demandeur n'aboutit pas au total qu'il indique, soit 180'035 francs, mais
seulement à 122'495 francs (voir les faits 13 à 19 de la demande, ainsi que les
ch. 18 à 27 des conclusions en cause). Ce constat suscite d'emblée certaines
réserves quant à l'exactitude de l'indemnité prétendue, même si le demandeur la
réduit finalement à 150'000.- francs.
7. Les comptes du demandeur, déposés en plusieurs étapes, pour
les années 2000 à 2006, ne sont pas contestés comme tels par la défenderesse
(voir le procès-verbal d'audience du 6 juin 2006), qui a au contraire établi un
tableau à partir desdites données, en opérant parfois des choix, lorsque les
chiffres indiqués par différents documents ne concordaient pas (ainsi les
chiffres d'affaires mensuels des années 2000 à 2004, dont le total ne
correspond pas exactement aux montants figurant dans les comptes de pertes et profits
comparatifs 2001 à 2003). Dans la perspective du présent jugement, les
différences en question ne sont toutefois pas décisives et la cour se fondera,
par simplification, sur le tableau précité.
En substance, la
défenderesse observe que le bénéfice d'exploitation du demandeur s'était déjà
réduit sensiblement entre 2001 et 2002; que l'année 2003 a été défavorable pour
l'ensemble du secteur de la restauration et que cela se vérifie pour
l'exploitation du demandeur, dans le premier semestre, soit avant l'ouverture
du chantier; que le premier semestre 2004 est d'ailleurs meilleur, malgré le
chantier, que la période correspondante des années antérieure et postérieure,
soit avant et après le chantier. La défenderesse en déduit qu'il n'y a pas de
lien de causalité entre les travaux litigieux et le chiffre d'affaires du
restaurant. Elle conteste par ailleurs la marge bénéficiaire estimée à 30% du
chiffre d'affaires, par la fiduciaire du demandeur. Sa propre évaluation est de
4,8%, en moyenne, pour les années 2001 à 2006.
En elles-mêmes, les observations
susmentionnées de la défenderesse, sur l'évolution du chiffre d'affaires du
demandeur, sont exactes. On doit effectivement en déduire que la simple
comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2003 et 2004, par rapport aux
années précédentes, n'est pas convaincante. Mais il est tout aussi faux de
conclure, à partir desdites observations, que le chantier n'a eu aucune
incidence sur le chiffre d'affaires du restaurant. On pourrait très bien
concevoir, en effet, que le ralentissement des affaires du demandeur en 2003 et
2004 tienne aux travaux litigieux, en plus de motifs conjoncturels ou autres.
En réalité, la combinaison probable de différents facteurs d'évolution de
l'exploitation en cause rend aléatoire toute conclusion fondée sur des périodes
successives, pour le même établissement. Idéalement, la comparaison avec un
commerce très semblable, mais situé loin de tout chantier, serait la meilleure
source d'information. A défaut d'un tel point de comparaison, on peut tenter de
déterminer la perte d'exploitation du demandeur en comparant l'évolution de son
chiffre d'affaires, dans la période considérée (soit le second semestre 2003 et
l'année 2004), avec celle qui ressort des statistiques de la restauration (voir
le fascicule GastroSuisse intitulé "Reprise en vue ?", du 2 novembre
2005, déposé par le témoin-expert V.). Cette tentative ne permet toutefois pas
de tirer des enseignements clairs : la statistique précitée fait apparaître des
évolutions trimestrielles constamment négatives, en 2003 et 2004 (-5%, -3,5%,
-4,5% et -3,5% pour 2003 face à 2002; -1,5%, -2,5%, -5,5% et -3,5% pour 2004
face à 2003), alors que la comparaison trimestrielle des chiffres d'affaires du
demandeur, de 2002 à 2003, révèle une évolution beaucoup plus négative (-21,7%,
-27,5%, -48,3% et -22,1%), avec un certain redressement en 2004, mais sans
nullement atteindre les chiffres de 2002 (la comparaison 2004-2002 révèle des
ratio de -9,55%, -14,1%, -25,1% et -21,8%). Les chiffres de 2002 sont sans
doute influencés, dans une certaine mesure, par la tenue d'Expo 02, mais la
différence avec 2001 n'est pas spectaculaire (4'000 francs par trimestre au
maximum, soit un quart environ des différences constatées entre 2004 et 2002).
Comme les diminutions très importantes de chiffre d'affaires enregistrées lors
des deux premiers trimestres de 2003 ne peuvent effectivement pas être
attribuées au chantier de la défenderesse, il est concevable que les mêmes
causes – incertaines (le ralentissement conjoncturel a peut-être été plus fort
en ville de Neuchâtel que dans la moyenne suisse, mais vraisemblablement pas 5
ou 6 fois plus marqué) – aient eu les mêmes effets par la suite, soit pendant
la durée du chantier. L'hypothèse contraire, à savoir que les premières causes
de ralentissement aient régressé dès l'été 2003, mais qu'elles aient été
relayées par les effets négatifs du chantier, n'est pas rigoureusement
impossible, mais elle ne s'impose pas sur la base du dossier.
Hormis le troisième
trimestre 2003, manifestement influencé par la proximité de travaux lourds (en
particulier à cause de la fermeture imposée durant une grande partie du mois
d'août, mais les autres mois sont aussi clairement touchés), il n'est pas
possible d'atteindre, par ce biais, une ligne claire pour l'indemnisation du
préjudice allégué.
Pour ce qui est du
bénéfice d'exploitation, les réponses du témoin V., ainsi que le document
auquel il se réfère (voir la brochure "Reflet économique de la branche
2007", spécialement p. 25), reposent sur le modèle dans lequel le revenu
de l'exploitant est déjà pris en compte au niveau des charges d'exploitation.
Elles ne s'appliquent donc pas sans autre à la situation du demandeur. La
brochure précitée, dont les informations relatives à la structure de la branche
économique portent sur l'année 2005 (voir l'indication à ce sujet, p. 7 in
fine) indique un "salaire moyen" de l'entrepreneur d'environ 63'900
francs par an sur l'ensemble du pays (p. 22). Dans l'arc jurassien, un montant
moyen de 2'850 francs par mois devrait être retenu selon le témoin V., en 2005
disait-il. Quoi qu'il en soit, la référence à une moyenne à une date donnée
n'est d'aucun secours en l'espèce (seule l'évolution de cette moyenne pourrait
éventuellement fournir une référence).
Les comptes sur lesquels
les deux parties se fondent font apparaître, pour la seule exploitation du
restaurant (commissions de loterie exclues), un bénéfice de 72'312 francs en
2001, 27'530 francs en 2002, puis des pertes de 45'803 francs en 2003 et 17'567
francs en 2004, et enfin un retour à de modestes bénéfices de 5'913 francs en
2005 et 10'442 francs en 2006. Cette évolution correspond certes, dans sa
courbe générale, à la "longue traversée du désert" du secteur de la
restauration, selon les termes de GastroSuisse (brochure op. cit, p. 9), mais elle
est beaucoup plus marquée, en 2003 et 2004, que la moyenne (soit une diminution
de bénéfice de moitié, grosso modo, entre 2001 et 2003-2004, puis une relative
stabilité en 2005 et 2006, selon la même brochure, p. 27). Malgré les aléas de
telles comparaisons, il reste frappant que les deux seuls exercices
déficitaires du demandeur soient ceux durant lesquels était mené le chantier
voisin. On peut en déduire, en se fondant sur une vraisemblance suffisante dans
le cadre d'une appréciation en équité,
que la diminution de bénéfice liée aux facteurs conjoncturels, entre
2002 et 2003, aurait pu représenter le 80% de celle déjà subie entre 2001 et
2002 (comme dans la moyenne suisse), soit 36'000 francs environ (4/5 de [72'312
– 27'530]), d'où une perte de 8'500 francs au lieu de 45'800 francs, et que
cette perte se serait maintenue à 8'500 francs en 2004, au lieu de 17'557
francs en réalité, d'où une différence de 9'000 francs attribuée au chantier.
8. L'évaluation précitée englobe la perte liée à la fermeture
de l'établissement en août 2003. A ce sujet, on ne saurait dire, avec la
défenderesse, que le demandeur aurait pu réduire son dommage en imposant des
vacances à son personnel dans cette période. Pour les quelques employés que
cela pouvait concerner, le solde de vacances pris ultérieurement n'a pas, de
façon démontrée, coûté plus cher au demandeur, dans l'organisation générale de
son commerce, que s'il avait été pris en août. De surcroît, la fermeture s'est
décidée en quelques jours et des vacances imposées à si court terme n'auraient
pas respecté l'art. 329c CO.
9. En ce qui concerne les commissions perçues comme dépositaire
de la Loterie Romande, il est vrai que l'année 2003 constitue le meilleur
exercice, parmi ceux examinés (voir le résumé fait par la défenderesse dans ses
conclusions en cause, p. 10). On peut effectivement penser, avec la
défenderesse, que les consommateurs très spécifiques des prestations de jeu
n'ont pas modifié leurs habitudes en raison du chantier. L'indemnité réclamée à
ce titre porte cependant sur la seule période de fermeture de l'établissement,
en août 2003, durant laquelle personne ne pouvait y accéder, même pas un joueur
assidu. Le relevé des entrées de caisse de l'année 2003 permet de vérifier que
le restaurant a été fermé durant 21 jours ouvrables, sur un total annuel
d'environ 295 (après déduction des dimanches, vacances et jours fériés). Rien
au dossier ne permet de penser que les recettes de jeu seraient plus élevées ni
moindres, en août que durant le reste de l'année. Le mode de rémunération (voir
la convention passée avec la Loterie suisse romande, art. 24) est proportionnel
aux enjeux enregistrés, donc vraisemblablement aux jours d'ouverture du
restaurant. Une perte de 5'400 francs en chiffres ronds (15/295 x 76117 francs)
peut donc être retenue.
10. Les frais de nettoyage payés à l'entreprise G. SA en 2004
entrent normalement dans les charges déterminant la perte de bénéfice déjà
prise en compte plus haut, mais ce dommage doit être totalement indemnisé et il
ne l'était que très partiellement sous la forme qui vient d'être décrite. Sans
se livrer à un calcul qui n'aurait de scientifique que l'apparence, on peut
équitablement arrêter le solde à indemniser à un peu plus de 1'000 francs, d'où
une indemnité globale de 3'000 francs, avec la facture du 30 mars 2005 qui doit
être intégralement couverte. Quant aux travaux effectués par le demandeur
lui-même, ils ne peuvent constituer un préjudice patrimonial distinct, faute de
rétribution supplémentaire versée à l'exploitant lui-même, mais ils seront pris
en compte en équité, dans la fixation de l'indemnité globale.
11. Divers témoins ont rendu compte du caractère inutilisable de
la terrasse du restaurant, durant la majeure partie des travaux. Il n'est
nullement établi que le demandeur aurait pu se libérer, face à la commune, du
paiement de la taxe correspondante, sans délai et pour des motifs qui ne
tenaient pas à la collectivité. Comme la terrasse a pu être exploitée durant le
printemps 2004 et sans doute aussi à l'automne 2005, il paraît équitable d'arrêter
à 800 francs (sur un total de 1'260 francs) l'indemnité due à ce titre.
12. Si le demandeur a investi davantage en publicité, dès 2005,
cela tient sans doute à des motifs généraux de politique commerciale, en
période conjoncturelle difficile, plus qu'aux conséquences du chantier. Vu la
position centrée et extrêmement visible du restaurant, ainsi que sa clientèle
d'habitués, en bonne partie (voir divers témoignages recueillis), rien
n'indique qu'il ait fallu rappeler son existence ni son attrait au public, une
fois le bâtiment de la défenderesse terminé (avec sans doute même un supplément
de cachet pour ce site). Ce poste de dommage n'apparaît donc pas comme établi.
13. La défense des droits du demandeur a nécessité, de la part
de sa fiduciaire, des démarches qui n'entrent pas dans l'activité comptable
ordinaire. Aucune facture n'a été produite à ce sujet, ni aucune question posée
au témoin E. Pour les courriers et documents établis à l'intention de la
bailleresse, initialement, une activité de quelques heures peut être prise en
compte et une indemnité de 600 francs fixée en équité. Quant aux frais d'avocat
avant procédure, ils constituent “un dommage réparable selon le
droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont pas
compris dans les dépens définis par la procédure cantonale” (Arrêt du Tribunal
fédéral paru in SJ 2001 I 153,154). Or l’art. 143 al. 2 CPCN prévoit la prise
en compte d’une telle indemnité, dont le juge “fixe librement le montant”, de
sorte qu’elle n’a pas à être considérée comme “élément d’un dommage de droit
fédéral” (Bohnet, CPCN annoté, N. 1 ad 143 al. 2). A lire le fait
33 de la réplique du demandeur, on doit d'ailleurs observer que la
correspondance échangée entre parties a tourné court et qu'il n'y a pas eu de négociations
transactionnelles, ni d'autre activité (preuve à futur par exemple) justifiant
une indemnité spéciale à ce titre (voir par exemple, a contrario, le jugement
rendu par la cour de céans dans la cause CC.1999.2047, accessible sur le site
jurisprudentiel cantonal).
14. Le demandeur a lui-même allégué, en tout correction, qu'une
réduction de loyer lui avait été accordée par sa bailleresse, T. SA, le 2 mai 2005,
à raison de 19'000 francs. Dans l'arrêt du 16 août 2005, susmentionné, le
Tribunal fédéral a souligné (c. 2.3) qu'en cas d'amoindrissement d'usage de la
chose louée trouvant sa source dans le voisinage, "les principes posés dans le cadre des art. 679 et
684 CC,
relatifs au droit de voisinage, sont applicables par analogie; une réduction de
loyer exige ainsi que les nuisances excèdent, par leur nature, leur intensité
et leur durée, ce qui peut être admis normalement dans l'utilisation d'un
bien-fonds conformément aux règles générales du droit de voisinage". On
voit ainsi que les prétentions du locataire à l'encontre du bailleur et du
voisin s'apprécient selon les mêmes normes et qu'elles couvrent, en réalité, le
même dommage. Elles ne sauraient donc être cumulées, au-delà du dommage matériellement
subi.
15. A partir de toutes les considérations précédentes, la cour
détermine comme suit l'indemnité due au demandeur : 46'000 francs de perte de
bénéfice; 5'400 francs de perte de commissions de loterie; 3'000 francs de
frais de nettoyage; 800 francs de taxe d'utilisation de terrasse et 600 francs
de frais de fiduciaire, à quoi s'ajoute une indemnité relativement modeste du
préjudice personnel qui s'imposerait à tout voisin permanent dans la même
situation, même si aucun tort moral n'a été allégué, et qui couvre notamment,
dans une mesure limitée, les efforts supplémentaires de nettoyage que le
demandeur a assumés seul. Tout bien considéré, un dommage total de 60'000
francs doit être indemnisé, mais il l'a déjà été à concurrence de 19'000 francs,
d'où l'admission de la demande à raison de 41'000 francs en capital, plus
intérêts à 5% dus dès en tout cas le 1er avril 2005, comme demandé
(voir le libellé du commandement de payer notifié le 14 septembre 2005).
16. Le demandeur l'emporte sur la question de la prescription et
le principe de l'indemnisation, qui était formellement contesté malgré une
relative ouverture à la négociation (fait 33 de la réponse et procès-verbal de
l'audience d'instruction du 6 juin 2006). Quant au montant obtenu, il est un peu
supérieur au quart de la somme prétendue, de sorte qu'il est équitable de faire
supporter au demandeur les 3/5 des frais de justice, le solde étant à la charge
de la défenderesse, et une indemnité de
dépens de 2'500 francs à la défenderesse, après compensation.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Déclare
irrecevable le moyen pris de la prescription des droits du demandeur.
2. Condamne La
société Y., succursale de Neuchâtel, à payer à X. une indemnité de 41'000
francs plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2005.
3. Rejette la demande
pour le surplus.
4. Condamne le
demandeur aux trois cinquièmes et la défenderesse aux deux cinquièmes des frais
de justice, avancés comme suit:
5'993.-
défenderesse Fr.
105.-
Total Fr. 6'098.-
5. Condamne le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs,
après compensation.
Neuchâtel, le 31
mai 2010
AU
NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 679 CC
V. Responsabilité du propriétaire
Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage
parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour
qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le
danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 684 CC
III. Rapport de voisinage
1. Exploitation du fonds
1 Le propriétaire est tenu, dans
l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation
industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du
voisin.
2 Sont interdits en particulier les
émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les
trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la
tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation
et à la nature des immeubles.