Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2005.104
Autorité:
CC2
Date décision:
28.08.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.286
Titre:
Action révocatoire : quid des honoraires - intégralement payés - de l'organe de révision ?
Résumé:
**S'ils sont en rapport d'équivalence avec les prestations fournies, les honoraires des mandataires ou de l'organe de révision qui ont été intégralement payés alors que d'autres créanciers subissent des pertes ne sont dans la règle pas susceptibles d'être soumis à révocation.
____________________
Par arrêt du 16.04.08 (Réf. 5A_559/2007), le TF a rejeté un recours en matière civile déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 288 LP
Art. 331 LP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.04.2008
Réf. 5A_559/2007
Réf. : CC.2005.104-CC2
A. T.
SA avait pour but le développement, la mise en place et la commercialisation de
concepts horlogers et de produits de luxe. Son capital social de 1'000'000
francs, divisé en 10'000 actions nominatives de 100 francs, était détenu par
ses administrateurs J. (4'500) et M. (1'000), ainsi que par B. GmbH (4'500). La
société s'était notamment occupée de la distribution et de la commercialisation
des montres de marque du groupe X. dans le monde entier, de même que d'autres
marques du même groupe.
A
compter du mois de décembre 2002, la succursale de Neuchâtel de P. SA
(défenderesse) avait succédé à S. SA en qualité de réviseur de la société.
B. Le
6 février 2004, P. SA a délivré son rapport de révision pour l'exercice 2003,
lequel se soldait par une perte de plus de 3,4 millions (contre
640'000 francs en chiffre rond de bénéfice pour l'exercice précédent) et
des fonds propres négatifs de près de 1,8 million de francs. Comme il existait
des raisons sérieuses d'admettre que le surendettement serait confirmé par un
bilan intermédiaire établi aux valeurs de liquidation, le réviseur attirait
expressément l'attention des membres de l'assemblée générale sur les
dispositions de l'article 725 al.2 CO. Le 1er juin 2004, T. SA a adressé
l'avis au juge prévu par cette disposition et, le 22 juin 2004, elle a demandé
un ajournement de faillite, au sujet duquel aucune décision n'a été prise. En
effet, sur requête du 30 juin 2004, T. SA a obtenu, par ordonnance du 21
juillet 2004, un sursis concordataire de 6 mois devant lui permettre d'obtenir
un concordat par abandon d'actifs, qu'elle a effectivement présenté et qui a
été homologué par jugement du 24 janvier 2005.
C.,
avocat à Neuchâtel, et N., qui avaient été nommés conjointement commissaires au
sursis, ont dès lors fonctionné en qualité de liquidateurs de la société, avec
signature individuelle. Par courrier du 16 février 2005, N. a informé P. SA que
la commission des créanciers et les liquidateurs avaient constaté qu'en date
des 5 avril et 13 mai 2004, dite société avait perçu de la débitrice un montant
global de 67'178.45 francs, que P. SA, en sa qualité d'organe de révision,
ne pouvait ignorer la situation de surendettement de la débitrice et qu'en
conséquence, les paiements en question étaient révocables au sens de l'article
288 LP. P. SA était ainsi invitée à rembourser le montant de
67'178.45 francs dans les 10 jours (D.3/12).
Le
28 février 2005, P. SA a répondu qu'à son avis, la demande de remboursement
était légalement infondée car le paiement de ses honoraires était intervenu de
manière adéquate, de sorte qu'elle ne donnerait aucune suite à l'injonction
(D.3/13).
C. Le
7 juillet 2005, T. SA en liquidation, par ses liquidateurs, a déposé devant l'une
des cours civiles du Tribunal cantonal une action révocatoire à l'encontre de
P. SA, en prenant les conclusions suivantes :
"1. Prononcer
la révocation des paiements effectués par la demanderesse à la défenderesse en
date des 5 avril et 13 mai 2004 pour des montants totaux de CHF 67'178.45;
2.
Ordonner la
restitution de ces montants par la défenderesse à la demanderesse avec intérêts
à 5 % dès le 5 avril 2004 sur CHF 24'581.20 et dès le 13 mai 2004 sur
CHF 42'597.25;
3.
Condamner la
défenderesse à tous frais et dépens."
En
bref, la demanderesse allègue que la défenderesse a facturé à la demanderesse,
durant le 1er trimestre 2004, 26'039.20 francs pour ses activités d'organe
de révision et 41'139.25 francs pour ses activités de conseiller,
notamment pour la préparation de business plans et d'états financiers
prévisionnels. Alors que la demanderesse se débattait dans une situation
financière dramatique, qui a abouti à la procédure concordataire, la
défenderesse a obtenu le paiement intégral de ses factures. De par sa fonction
et ses mandats, la défenderesse connaissait évidemment la situation financière
de la demanderesse et disposait à son égard d'une situation manifestement
dominante, dans la mesure où elle maîtrisait tous les chiffres nécessaires à un
éventuel assainissement de la demanderesse, raisons pour lesquelles la
révocation des paiements effectués les 5 avril et 13 mai 2004 s'impose, en
application de l'article 288 LP. Dans sa
réplique, la demanderesse ajoute que les activités de conseil de la
défenderesse avaient pour but la continuation de l'activité et de
l'exploitation de la demanderesse, but qui ne s'est pas réalisé. Les paiements
litigieux ont favorisé la défenderesse au détriment des autres créanciers
chirographaires, dont les créances, pourtant antérieures, sont colloquées en 3e
classe. Les paiements contestés ont eu pour effet de créer une classe
supplémentaire, non prévue par la loi, de créances privilégiées en faveur du
réviseur. Après révocation des actes contestés, la défenderesse pourra produire
ses créances qui seront colloquées conformément à la loi.
La
défenderesse, qui a conclu au rejet de la demande dans sa réponse du 27
septembre 2005, soutient que les prestations qu'elle a fournies à la
demanderesse se trouvaient dans un rapport d'échange et que leur valeur
correspondait au prix facturé et payé, lui-même conforme aux usages de la
branche. L'activité qu'elle a déployée en tant qu'organe de révision sont
celles que la loi prévoit et impose. Suivre le raisonnement de la demanderesse
reviendrait à dire que chaque fois qu'une société est surendettée, le réviseur
n'aurait pas droit à rémunération, alors que sa tâche est précisément de
contrôler la situation financière de la société, y compris quand elle est
précaire. Quant à l'activité de conseil qu'elle a fournie, celle-ci avait
notamment pour but d'assainir la situation financière de la demanderesse, dans
l'intérêt de tous ses créanciers. Elle a abouti à l'obtention d'un sursis
concordataire puis à l'homologation d'un concordat, plus avantageux pour les
créanciers qu'une déclaration de faillite, de sorte que la demanderesse n'a
subi aucun dommage, au contraire.
D. Rappelant
les conditions posées par l'article 288 LP
dans ses conclusions en cause, la demanderesse estime que celles-ci sont
satisfaites. En particulier, l'intention dolosive de la débitrice doit être
retenue car elle se savait en situation financière précaire et connaissait son
surendettement au moment des paiements litigieux. La défenderesse, bénéficiaire
des paiements, connaissait, de par sa fonction d'organe de révision, la
situation financière de la demanderesse, ce d'autant plus qu'elle avait été
chargée de préparer pour elle un plan d'investissement. Elle se trouvait ainsi
dans une position dominante et ne pouvait ignorer ni qu'elle obtenait ainsi un
avantage ni que les autres créanciers seraient lésés dans une procédure
d'insolvabilité. Le paiement intégral de ses factures a créé en sa faveur une
nouvelle classe de créances privilégiées, ce qui est insoutenable.
Pour
sa part, la défenderesse soutient que la thèse de la demanderesse, des plus
maigre sur le plan des allégations contenues dans ses mémoires, peut être
résumée dans le grief d'avoir profité d'une situation dominante et d'avoir
obtenu, par des pressions qui n'ont été alléguées qu'en cours d'instance et non
pas dans les allégués déterminants, un avantage au détriment des autres
créanciers sociaux. La défenderesse a prouvé la réalité des prestations fournies,
ainsi que le temps qu'elle leur a consacré et les usages de la branche
concernant les honoraires. La demanderesse a échoué dans la preuve, qui lui
incombait, qu'elle aurait payé la défenderesse à la suite des pressions que
cette dernière aurait exercées. Elle n'a pas davantage établi, par comparaison
avec l'échéancier d'autres factures qui n'auraient pas été honorées, que la
défenderesse aurait été favorisée par rapport à d'autres créanciers.
E. Les
parties ont renoncé à plaider plus avant la cause et accepté le prononcé d'un
jugement par voie de circulation (D.33 et 34).
C O N S I D E R A N T
1. Egale
au montant total en capital des paiements dont la révocation est demandée, la
valeur litigieuse de la cause fonde la compétence de l'une des cours civiles.
2. Les
dispositions en matière de révocation (art.285ss LP) sont applicables dans
la procédure de liquidation consécutive à l'homologation d'un concordat par
abandon d'actif par renvoi de l'article 331 LP.
Ce renvoi confère en particulier aux liquidateurs d'un concordat par abandon
d'actif le droit de révoquer au nom de la masse un acte juridique du débiteur (Junod
Moser/Gaillard, CORO/LP, n.17 ad art.331). En l'espèce, seul entre en ligne
de compte le cas de la révocation pour dol, au sens de l'article 288 LP.
Selon cette disposition, sont
révocables tous actes faits par le débiteur dans les 5 ans qui
précèdent l'octroi du sursis concordataire (art.331
al.2 LP) – condition manifestement satisfaite en
l'occurrence – dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de
porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au
détriment des autres. La révocation implique donc – en sus du respect du
délai de 5 ans – la réunion de trois conditions: l'acte attaqué doit
porter préjudice aux créanciers ou à certains d'entre eux en diminuant le
produit de l'exécution forcée ou en aggravant de toute autre manière leur
position dans la procédure d'exécution forcée (élément objectif). Le débiteur
doit avoir agi avec une intention dolosive (premier élément subjectif).
L'intention dolosive doit être reconnaissable par l'autre partie (2e élément
subjectif; la version antérieure de la LP parlait de connivence entre le
débiteur et le créancier favorisé). S'agissant du premier élément, l'acte doit
causer un préjudice effectif aux créanciers en diminuant le produit de
l'exécution forcée ou la part des créanciers à ce produit ou en aggravant leur
position dans la procédure d'exécution forcée ( ATF 101 III 94
, JT 1976 II 111). Il y aura en
particulier préjudice si l'acte du débiteur consiste en une opération juridique
qui ne procure pas au débiteur en échange une contre-prestation équivalente (RJN 1998 p.345, 347).
A l'inverse, il n'y a en règle générale pas de préjudice pour les créanciers
quand l'acte juridique consiste en l'échange de prestations d'une même valeur,
à moins que le débiteur ait eu pour but de disposer de ses derniers actifs au
détriment de ses créanciers et que son cocontractant ait connu ce fait ou ait
dû le connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les
circonstances (ATF 130 III 235,
JT 2005 II 8).
S'agissant du paiement des honoraires dus en contrepartie de prestations de
services, on doit admettre qu'ils ne sont pas soumis à révocation lorsqu'ils
sont en rapport d'équivalence avec les services fournis. Il n'existe en effet
pas de raison de traiter différemment les prestataires de services et les
fournisseurs de biens matériels. Soumettre de manière générale les honoraires
des mandataires à révocation reviendrait à empêcher toute société en situation
financière difficile de recourir aux services de professionnels pour tenter de
la tirer d'embarras et l'obligerait à ne plus conclure que des contrats
susceptibles de lui procurer des biens, à l'exclusion de services, ce qui n'est
pas admissible. Ainsi, il faut également admettre que les honoraires
consécutifs à l'établissement d'un plan d'assainissement sont dus et ne sont
pas sujets à révocation, même si l'assainissement envisagé n'aboutit pas au
résultat escompté. Retenir le caractère révocable d'honoraires payés dans ces
circonstances reviendrait à empêcher concrètement toute tentative
d'assainissement conduite par un professionnel, aucune personne compétente et
qualifiée n'acceptant de s'engager dans une telle démarche avec le risque,
voire la certitude, de ne pas être payée. Une exception peut être apportée à ce
principe, s'il est d'emblée évident pour toute personne raisonnable que toute
tentative d'assainissement est vouée à l'échec, en sorte que tout travail
accompli dans cette perspective ne pourrait être fourni qu'en pure perte (sur
ces questions, voir Zobl in SJZ/RSJ 96 [2000] pp.25).
3. En
l'espèce, la demanderesse ne conteste pas la réalité des prestations fournies
ni le rapport d'équivalence entre elles et le prix facturé, par ailleurs
documentés par P. SA. Face aux allégations de la défenderesse à ce sujet (allégué13,
14 al.4 de la réponse), elle a pris position en affirmant que celles-ci étaient
sans pertinence, ce qui est inexact sur le vu des principes prérappelés. Elle
ne prétend pas, alors que la preuve lui en aurait incombé, que ces prestations
auraient été surfacturées, ni qu'elles auraient été inutiles. L'inutilité
serait effectivement, comme P. SA le relève, difficile à retenir s'agissant des
activités de réviseur de la défenderesse; à tout le moins faudrait-il que la
demanderesse allègue et prouve que la défenderesse aurait effectué des
contrôles superflus, trop détaillés ou coûteux; or, elle n'a fait ni l'un ni
l'autre.
Quant
à l'activité de conseil déployée par la défenderesse pour établir un business
plan, dans le but de présenter la société à de potentiels nouveaux
investisseurs, la défenderesse n'allègue ni ne prouve davantage que cette
démarche aurait été d'emblée et entièrement vouée à l'échec, en sorte que tout
professionnel raisonnable et diligent aurait refusé de l'entreprendre. Elle
n'établit pas que rechercher un repreneur aurait été une opération vaine, sur
le vu de la situation financière et commerciale de la débitrice, ni qu'élaborer
un *business plan * dans ce but aurait été une opération vide de sens. Les
déclarations de l'ancien administrateur président de la débitrice, qui a
longtemps cru à la survie possible de la société (D.21) et qui donnent du
crédit à la démarche, n'ont été clairement contredites par aucun élément
contraire du dossier.
Toute
l'argumentation de la demanderesse repose en fait sur une prétendue situation
dominante de la défenderesse qui lui aurait permis d'obtenir des avantages
qu'elle n'aurait pas obtenus, n'était cette situation dominante particulière.
Cette argumentation ne suffit cependant pas à battre en brèche le principe que
les honoraires facturés étaient dus et ne peuvent faire l'objet d'une
révocation, dès lors qu'ils se trouvaient en rapport d'équivalence avec des
prestations de services fournies dans le cadre d'un rapport synallagmatique.
Enfin,
avec la défenderesse, il y a lieu de relever qu'au terme de l'instruction de la
cause, la procédure de paiement ou encaissement des factures contestées semble
avoir suivi un cours tout à fait ordinaire. Si les représentants de la
débitrice ont peut-être ressenti une certaine pression, celle-ci était sans
doute davantage le fait de la situation que celui de la défenderesse, dont rien
au dossier n'indique qu'elle serait intervenue activement auprès de la
débitrice pour obtenir un traitement de faveur. De surcroît, en l'absence de
toute indication sur les échéances, respectées ou reportées, pour le paiement
des autres créances de la société, il n'est pas possible d'affirmer que la
défenderesse aurait été avantagée au détriment d'autres, le seul fait que
certains créanciers n'aient pas été payés ou seulement partiellement
– situation inhérente à toute liquidation consécutive à un
surendettement – ne suffisant encore pas à cet égard.
4. Il
résulte de ce qui précède que, mal fondée, la demande doit être rejetée, aux
frais et dépens de la demanderesse.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Arrête les
frais de la cause à 3330 francs, que la demanderesse a avancés, et les laisse à
sa charge.
3.
Condamne la
demanderesse à verser une indemnité de dépens de 4'500 francs à la défenderesse.
Neuchâtel, le 28 août 2007
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 2881 LP
3. Dol
Sont enfin révocables tous actes faits par le
débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de
faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice
à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994,
en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
Art. 331 LP
I. Révocation d’actes juridiques
1 Les actes juridiques accomplis par le débiteur
avant l’homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux
principes établis aux art. 285 à 292.
2 L’octroi du sursis concordataire ou
l’ajournement de la faillite (art. 725 a, 764, 817 ou 903 CO1), lorsque ce dernier
précède le sursis, tient lieu de saisie ou d’ouverture de la faillite pour le
calcul des délais.
3 Dans la mesure où elles permettent d’écarter
des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse
doivent être opposées par voie d’exception aux créances par les liquidateurs.