Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2004.122
Autorité:
CC2
Date décision:
23.12.2010
Publié le:
27.04.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.125
Titre:
Inscription d'une cédule au RF après la mort de l'administrateur de la débitrice.
Résumé:
**Constitution d'une cédule hypothécaire le 1er juillet 1997, sur la base d'une procuration signée le 18 juin 1997 par le président du conseil d'administration de la débitrice, qui décède subitement dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1997.
Contestation de la validité de la cédule rejetée, dès lors que la personne morale n'a pas cessé d'exister avec la mort du président de son CA, lequel n'était d'ailleurs pas administrateur unique.**
Articles de loi:
Art. 54 CC
Art. 975 CC
Art. 35 CO
Réf. : CC.2004.122-CC2/dhp
A. Par demande déposée le 24 septembre 2004 devant l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal à l'encontre de la Banque B., P. et G. ont
pris les conclusions suivantes :
" 1. Constater
la nullité de la cédule hypothécaire au porteur No 100.1997 de Fr. 2'000'000.-
du 2.07.1997 grevant les articles No [a] à [b], [c], [d], [e] du cadastre de
Neuchâtel produite par la Banque B. à l'appui d'une créance de Fr. 2'251'975,90
dans l'état des charges de V. AG, chez T. AG.
2. Charger
le conservateur du Registre foncier de Neuchâtel de canceller ladite cédule.
3. Dire
en conséquence que les créances des demandeurs doivent être admises en rang 2 à
l'état des charges précité.
4. Condamner la
défenderesse aux frais et dépens."
Les
demandeurs allèguent que R. et eux-mêmes, tous trois ingénieurs, ont construit
à leurs frais l'immeuble dit "X.", sis Passage X. à Neuchâtel, et
l'ont constitué, le 3 mai 1994, en propriété par étages de vingt et un
immeubles et deux parts d'immeubles; qu'à la suite de problèmes financiers, ils
sont entrés en contact avec S., qui a accepté d'acquérir X.; qu'en 1996,
celui-ci a fondé la société V. SA avec siège à Berne et un capital de 200'000
francs, dont il était président du conseil d'administration avec signature
individuelle et Z., membre avec signature individuelle; que cette société a
acquis les unités de X. par acte authentique du 25 octobre 1996; qu'à la suite
de ces démarches, S. leur devait de l'argent personnellement, la société V. SA
étant de son côté débitrice de la banque W., dont la créance était garantie par
une cédule hypothécaire au porteur de 3'613'000 francs grevant collectivement
les unités de l'immeuble X. ; que, le 18 juin 1997, S. a signé une procuration
spéciale en faveur de C., aux fins de constituer une cédule hypothécaire au
porteur en deuxième rang au capital de 2'000'000 de francs grevant
collectivement les vingt-et-un immeubles et deux parts d'immeubles formant X.;
que le prénommé est décédé le 1er juillet 1997; que, malgré ce décès, par acte
authentique du même jour, Me L., notaire à Marin, a constaté que C., agissant
au nom et pour le compte de V. SA, déclarait vouloir constituer une cédule
hypothécaire au porteur au capital de 2'000'000 de francs grevant en deuxième
rang à titre de gage collectif les vingt-et-un immeubles et deux parts
d'immeubles formant X.; et qu'il a déposé, le 2 juillet 1997, l'acte
authentique au registre foncier, la cédule hypothécaire étant établie par ce
dernier et remise ensuite à la défenderesse, qui avait consenti des prêts
importants à S.
Les
demandeurs ajoutent que, par contrat du 11 mai 2000, intitulé
"Darlehensvertrag", V. SA a reconnu avoir reçu 780'000 francs de P.
et s'est engagée à rembourser ce montant, avec intérêt à 4 % dès le 1er janvier
2000, à raison de 250'000 francs jusqu'au 31 mai 2000 et le reste selon son
appréciation; que le contrat précisait en outre que sa validité était
subordonnée au payement de l'acompte de 250'000 francs et que, si X. était
vendue, le montant reçu était immédiatement exigible; que, par un deuxième
contrat du même jour, V. SA a reconnu avoir reçu 680'000 francs de G. et s'est
engagée à rembourser ce montant dans les mêmes termes que ceux prévus dans le
contrat conclu avec P.; qu'en réalité, ces deux contrats avaient pour but de
remplacer tous les engagements précédents pris par S. à leur égard dans le
cadre de la formation de V. SA et de l'acquisition de X.
Les
demandeurs poursuivent en alléguant que, comme V. SA n'arrivait pas à tenir les
engagements pris dans les contrats précités, elle a constitué une cédule
hypothécaire au porteur de 2'000'000 de francs sur ses unités de X., celle-ci
étant enregistrée au registre foncier le 25 septembre 2002 et leur étant remise
en garantie de leurs créances; que, dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier introduite par la banque W. contre V. SA, le
service des réalisations immobilières de l'office des poursuites du canton de
Neuchâtel a annoncé, le 9 avril 2003, la vente aux enchères de X., le mardi 1er
juillet 2003, l'immeuble étant estimé à 4'725'000 francs et les créanciers gagistes
sommés de produire leurs droits sur celui-ci jusqu'au 2 mai 2003; que, le 30
avril 2003, ils ont adressé deux productions à l'office des poursuites qui ont
été admises à l'état des charges pour deux créances de respectivement 889'000
francs et 775'200 francs garanties en troisième rang par une cédule au porteur
de 2'000'000 de francs sur l'immeuble à vendre, la défenderesse étant admise
pour sa part à l'état des charges pour une créance de 2'251'975,90 francs
garantie en deuxième rang par la cédule hypothécaire du 2 juillet 1997; que,
par lettre du 23 mai 2003 au service des réalisations immobilières, ils ont formé
opposition à l'état des charges, en faisant valoir que la cédule hypothécaire
produite par la défenderesse à l'appui de sa créance était nulle, le
conservateur du registre foncier devant refuser son inscription suite au décès
de S.; que ledit service leur a imparti un délai de vingt jours, par lettre du
27 mai 2003, pour ouvrir action en contestation contre la défenderesse; que, le
17 juin 2003, ils ont cité celle-ci à comparaître devant le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel afin de tenter la conciliation prévue
par les articles 384 ss CPC avant le dépôt d'une demande en nullité de la
cédule hypothécaire au porteur garantissant la créance de la défenderesse
contre la société V. SA; que des négociations ont eu lieu sans succès entre les
parties; que, par ordonnance du 24 août 2004, le président du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a constaté l'échec de la conciliation et leur a imparti
un délai de trente jours pour ouvrir action devant le tribunal compétent;
qu'alors qu'il préparait la demande, leur mandataire a appris, par un extrait
du registre du registre du commerce du canton de Zoug, que la faillite de la
société V. SA avait été prononcée le 11 mai 2004, ce dont le responsable du
service des réalisations immobilières a déclaré ne pas être informé.
B. Par réponse du 24 décembre 2004, la défenderesse a conclu
au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Elle allègue qu'elle est
entrée en relation d'affaires en 1997 avec la société V. SA, administrée par S.
et Z., le premier étant président du conseil d'administration et le second
membre, tous deux avec signature individuelle; qu'elle a souhaité que des
garanties lui soient fournies, V. SA devant ainsi lui remettre une cédule hypothécaire
en deuxième rang sur les immeubles dont elle était propriétaire, notamment
Passage X., que cette société n'a jamais contesté la validité de ladite cédule;
que X. SA était représentée par C. lors de la constitution de la cédule
hypothécaire, qui a agi expressément au nom de la société et non de S.
personnellement; que V. SA a survécu à son administrateur précité et a été inscrite
au registre du commerce de façon ininterrompue depuis la remise de la cédule
hypothécaire jusqu'à la présente contestation, les immeubles grevés étant
propriété de V. SA et non de S.; qu'un nouvel administrateur avec signature
individuelle a été nommé en remplacement de S.; que la remise en pleine
propriété de la cédule hypothécaire a été confirmée expressément par les
organes de V. SA lors du renouvellement de leurs relations contractuelles en
2000; que ni V. SA, ni son administrateur n'ont contesté la validité de cette
cédule; que la constitution de la cédule était dans l'intérêt de V. SA,
puisqu'elle représentait une condition indispensable à la naissance des
rapports contractuels avec celle-ci; qu'elle-même a acquis la cédule
hypothécaire de parfaite bonne foi en se fiant aux inscriptions du registre
foncier; que la cédule hypothécaire en troisième rang invoquée par les
demandeurs a été constituée le 25 septembre 2002, de sorte que ces derniers
avaient alors connaissance de l'existence de la cédule en deuxième rang et
qu'ils sont par conséquent privés de la qualité pour agir en rectification au
registre foncier.
C. En réplique, les demandeurs allèguent que l'inscription
au registre foncier de la cédule hypothécaire remise en gage à la défenderesse
étant nulle, rien ne les empêchait de se faire remettre une cédule hypothécaire
en garantie de leurs créances.
D. En duplique, la défenderesse allègue que la remise par V.
SA à elle-même de la cédule hypothécaire en deuxième rang se fonde sur une
confirmation d'octroi d'une avance à terme fixe du 16 juin 1997, signée par V.
SA le 18 juin 1997, et que la remise en pleine propriété de la cédule
hypothécaire en deuxième rang a été confirmée expressément par les organes de
cette société lors du renouvellement, en juin 2000, de leurs relations
contractuelles.
E. Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2005, la
question de la compétence du tribunal saisi a été soulevée dans la mesure où le
procès s'était ouvert le 27 septembre 2004, soit après le prononcé de la faillite
de V. SA, le 11 mai 2004, mais avant la clôture de celle-ci faute d'actifs, le
13 octobre 2004. Vu les démarches déjà effectuées à Neuchâtel, les parties ont
accepté, sur proposition du juge instructeur, que l'opinion de l'office des
faillites de Zoug soit sollicitée à propos de la continuation éventuelle du
procès à Neuchâtel, soit au for de l'art. 51 al. 2 LP à l'origine.
Malgré plusieurs interpellations, l'office des faillites précité ne s'est dans
un premier temps pas prononcé à ce sujet. Les parties ont toutefois accepté que
la procédure pendante se poursuive à Neuchâtel. Interpellé à nouveau par le
juge instructeur, l'office des faillites de Zoug s'est finalement déclaré
d'accord avec une poursuite de la procédure à Neuchâtel.
F. Dans le cadre de la procédure d'instruction, outre les
pièces littérales déposées par les parties, le dossier du service des
réalisations immobilières a été produit et Me L. a été entendu comme témoin, de
même que D. F., directeur adjoint de la défenderesse a été interrogé.
G. Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs font
valoir que, comme la loi prévoit que l'effet de l'inscription au registre
foncier de l'acte constitutif d'une cédule hypothécaire remonte à l'époque où
elle a été faite dans le journal et que toute réquisition doit être enregistrée
sans retard dans celui-ci, il est admis que la cédule hypothécaire est en
principe valablement constituée au moment de la réception de la réquisition par
le conservateur du registre foncier et que la mort ou l'incapacité subséquentes
du propriétaire n'en affectent pas la validité; qu'il n'en va pas de même si
celui-ci meurt ou devient incapable entre le moment de l'acte authentique ou de
la déclaration et celui de l'inscription, le conservateur devant refuser
l'inscription s'il apprend, en cours de procédure, que la personne habilitée à
disposer est décédée ou devenue incapable au moment où son représentant légal
dépose l'inscription, l'article 37 CO n'étant en effet pas applicable dans la
procédure d'inscription au registre foncier (ATF 111 II 39;
ZBGR 53 p.226; Schupbach ZBGR 71 p.150, N.19). Les demandeurs poursuivent par
des considérations relatives au fait qu'au moment de l'instrumentation de
l'acte constitutif de la cédule hypothécaire et de la réquisition d'inscription
au registre foncier, S. aurait été administrateur unique de V. SA avec
signature individuelle. Ils ajoutent que, selon le témoignage de D., S. est décédé
peu après minuit, soit vers une heure du matin le 1er juillet 1997; que, depuis
ce moment-là, la société n'avait plus de conseil d'administration et donc plus
l'exercice des droits civils selon l'article 54 CC;
qu'elle ne pouvait donc pas disposer de ses biens avant que cet organe
essentiel ne soit rétabli; que, même si les engagements antérieurs pris par S.
subsistaient pour la plupart (arrêt du TF du 21.11.2002
[4C.399/2001]), il n'en allait pas de même pour l'inscription d'une cédule
hypothécaire au registre foncier; que le pouvoir de disposer de S. en tant
qu'administrateur unique n'existait plus tant au moment de la rédaction de
l'acte authentique qu'au moment de son inscription et que la société V. SA n'en
avait pas non plus faute d'administrateur, de telle sorte que l'acte
authentique et l'inscription ne pouvaient avoir lieu et que, s'ils avaient
connu la situation, aussi bien le notaire L. que le conservateur du registre
foncier auraient certainement refusé l'un de dresser l'acte authentique et
l'autre de procéder à l'inscription, le conservateur devant en effet tenir
compte des limitations de la capacité civile et du pouvoir de disposer et, si
la légitimation fait défaut au moment de la réquisition, écarter celle-ci (RJN
2001 p.210 ss). Les demandeurs en concluent que l'inscription au registre
foncier de la cédule hypothécaire remise à la défenderesse est nulle, la
demande en rectification du registre foncier étant imprescriptible dans un tel
contexte.
H. Dans ses conclusions en cause, la défenderesse fait
valoir que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55
al. 1 CC) qui doivent agir dans le cadre de son but (art. 718a, al. 1
CO pour la SA); qu'en l'occurrence l'administrateur S. a agi dans le cadre du
but social de V. SA en permettant la constitution d'une cédule hypothécaire de
2'000'000 de francs destinée à lui être remise en pleine propriété afin de
garantir le prêt octroyé, qui devait être utilisé pour des placements en
bourse; que le mandat donné par V. SA à l'étude L. était donc valable; que,
pour qu'une telle cédule soit valablement constituée, il faut que la personne
qui s'engage soit vivante au moment de la réception de la réquisition
d'inscription par le registre foncier; qu'en l'espèce, le débiteur de la cédule
est une personne morale, soit V. SA, qui existait bel et bien lors de la
constitution de la cédule; que, certes, une ancienne jurisprudence zurichoise
(ZR 1965 p.292 ss, N.171) niait la validité d'une déclaration de
l'administrateur unique d'une société décédé avant que la déclaration ne
parvienne au juge, mais que le Tribunal fédéral ne l'a jamais approuvée en
relevant que l'absence momentanée de tout administrateur – par exemple en cas
de mort de l'administrateur unique ou de démission du conseil d'administration
in corpore d'une société anonyme – pourrait entraîner la perte de la capacité
civile de cette dernière, en laissant cependant la question ouverte (ATF 78 II 369,
cons.2b, JT 1953 I 275); que cette situation très particulière n'existe pas en
l'espèce puisque V. SA comptait encore un administrateur en la personne de Z.
après le décès de S.; qu'hormis le fait qu'il concernait une société à
administrateur unique, l'arrêt précité du Tribunal fédéral présente un état de
fait assez proche du cas d'espèce, puisqu'il s'agissait d'un administrateur
ayant conféré, au nom de sa société, procuration à un tiers pour constituer et
requérir l'inscription d'une cédule hypothécaire, la procuration ayant été
utilisée après la démission de l'administrateur, le Tribunal fédéral posant
clairement que le représenté ayant donné le pouvoir n'était pas
l'administrateur, mais la société; que, dès lors, en l'espèce, l'article 35 al. 1 et 2 CO qui a trait aux conséquences de
la mort ou de l'incapacité du représenté ou de la fin d'une personne morale
n'est pas applicable.
I. Selon convention de procédure des 12 et 16 novembre 2009
approuvée par le juge instructeur, les parties ont arrêté que, deux extraits du
registre du commerce relatifs à V. SA, l'un établi par le canton de Berne,
l'autre par celui de Zoug, étant déposés au dossier officiel, elles auraient la
faculté de déposer un complément de conclusions en cause et se déclaraient d'ores
et déjà d'accord pour que le jugement soit ensuite rendu par voie de
circulation.
J. Dans leurs conclusions en cause complémentaires, les
demandeurs font valoir que, selon l'extrait du registre du commerce du canton
de Berne relatif à V. SA, celle-ci a été inscrite au registre du commerce le 25
juillet 1996 et en a été radiée d'office après le déplacement de son siège à
Zoug, publié dans la FOSC du 18 janvier 1999; que S. a été administrateur
unique de la société jusqu'au 21 février 1997, date à laquelle l'avocat et
notaire Z., dont l'étude abritait le siège de la société, est devenu également
membre du conseil d'administration avec signature individuelle, S. étant
désigné président avec signature individuelle; que, depuis la mort de S.
jusqu'au déplacement à Zoug, aucune modification n'a été apportée à la
composition du conseil d'administration, Z. étant administrateur unique de
facto, malgré quoi ils persistent à soutenir que le décès de S. survenu avant
la procédure d'inscription de la cédule hypothécaire entraîne la nullité de
celle-ci, à tout le moins faute de ratification par V. SA de la réquisition
d'inscription en temps utile, voire même de toute l'opération financière. Les
demandeurs ajoutent qu'en l'occurrence, les fonds empruntés à la défenderesse
ne devaient pas profiter à V. SA, mais à S. à fin de diminution de sa charge
fiscale et qu'ils sont d'ailleurs restés sous forme de compte-courant auprès de
la défenderesse, de sorte qu'on ne peut considérer qu'il y aurait eu ratification
de l'emprunt par V. SA. Ils allèguent encore que, bien qu'ayant eu connaissance
du décès de S., ni le notaire L., ni le conservateur du registre foncier, ni
surtout la défenderesse ne se sont préoccupés de la validité de la cédule, la
défenderesse ne prenant contact avec Z. qu'en juin 2000, pour lui révéler que
la société disposait d'une avance auprès d'elle, sans dire comment celle-ci
avait été utilisée, ni quel était son reliquat, V. SA n'étant éclairée sur
l'opération que lorsque l'avance fut dénoncée au remboursement, la société
précitée faisant opposition au commandement de payer notifié le 13 mai 2002, ce
qui démontrait qu'elle n'entendait pas valider l'opération.
K. Dans ses conclusions en cause complémentaires, la
défenderesse fait valoir qu'à l'époque de la constitution de la cédule
hypothécaire, elle était administrée par S., président du conseil
d'administration et par Z., membre de ce conseil, tous deux disposant d'une
signature individuelle; que le décès de S. n'a donc pas fait perdre à V. SA sa
capacité civile; que, quand bien même S. aurait été administrateur unique de
cette société au moment de la constitution de la cédule, cela ne signifierait
pas encore que cette dernière soit nulle, le Tribunal fédéral n'ayant jamais
statué en ce sens et la jurisprudence considérant au contraire que l'absence
éventuelle d'organes n'entraîne pas l'incapacité civile, une procuration
accordée à un tiers conservant sa validité pendant une certaine période (arrêt
du TF du 21.11.2002
[4 C.399/2001] cons.2.3). Les demandeurs ajoutent que V. SA a donné son
plein accord à la constitution de la cédule en percevant le montant du prêt et
en s'acquittant des honoraires du notaire, puis en renouvelant ultérieurement
l'avance à terme fixe, en juillet 2000.
C
O N S I D E R A N T
1. Les demandeurs agissent d'une part en rectification du
registre foncier et d'autre part en contestation de l'état de collocation. La
nature de la cause et la valeur litigieuse, estimée à un million de francs par
le juge instructeur, fondent la compétence matérielle de l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal (art. 9 et 21 OJN). En ce qui concerne
la compétence à raison du lieu, l'article 19 al. 1 LFors prévoit celle du
lieu de situation du registre foncier dans lequel l'immeuble concerné est
immatriculé en ce qui concerne la première action, de sorte que la Cour de
céans est compétente pour en connaître et qu'il en va de même pour la deuxième
action qui lui est connexe (art. 7 al. 2 LFors). Par ailleurs
l'article 148 al. 1 LP prévoit que l'action en contestation de l'état de
collocation est intentée au for de la poursuite. L'article 51 al. 2 LP stipule,
quant à lui, que, lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite
s'opère au lieu de situation de l'immeuble. Enfin les parties, comme l'office
des poursuites du canton de Zoug ont expressément reconnu la compétence de
l'autorité judiciaire neuchâteloise.
2. a) L'article 975 al. 1 CC
stipule que celui dont les droits ont été lésés par une inscription faite ou
par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger
la radiation ou la modification. Si le consentement écrit des intéressés fait
défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une
décision du juge. Aux termes de l'article 842 CC, la cédule hypothécaire est
une créance personnelle garantie par un gage immobilier. En général, la constitution
d'un droit de gage a lieu à titre dérivé et suppose un titre d'acquisition,
suivi d'une opération au registre foncier. Le titre d'acquisition peut
consister en un acte juridique, à savoir un contrat constitutif de droit de
gage immobilier ou une disposition pour cause de mort (legs) ou en la décision
unilatérale du propriétaire qui crée une cédule hypothécaire à son propre nom
ou au porteur. La réquisition d'inscription du droit de gage immobilier doit
émaner du propriétaire (inscrit au registre foncier) de l'immeuble grevé ou de
son représentant. L'inscription au registre foncier est constitutive et son
effet remonte au jour de l'inscription au journal (Steinauer, Les droits
réels, tome III, 2003, N. 2688, 2699, 2700).
b)
En l'espèce, selon l'acte de constitution de la cédule hypothécaire au porteur
au capital de 2'000'000 de francs du 1er juillet 1997, C. a comparu et agi au
nom et pour le compte de V. SA en produisant pour justifier de ses pouvoirs une
procuration spéciale datée du 18 juin 1997. Il ressort du témoignage du notaire
L. que c'est le 3 juin 1997 que S. lui a demandé de constituer une cédule
hypothécaire pour deux millions de francs supplémentaires sur l'immeuble X., en
modification du titre en premier rang; qu'il a envoyé le 17 juin 1997 une
procuration en faveur de son étude à V. SA selon le procédé usuel, ainsi qu'une
copie de la lettre adressée le même jour à la défenderesse pour l'informer de
son mandat de constitution d'une nouvelle cédule; que S. lui a retourné cette
procuration signée et que la cédule a été constituée le 1er juillet 1997 et
adressée le même jour sous pli recommandé au registre foncier pour inscription.
Le témoin a ajouté que, lorsque la cédule était revenue du registre foncier, il
l'avait adressée à la défenderesse le 24 novembre 1997 et en avait informé par
écrit V. SA le 26 novembre 1997, sans réaction de la part de celle-ci, et qu'il
avait bouclé son dossier en décembre 1997, après paiement de sa note
d'honoraires adressée à V. SA. Le témoin a en outre précisé que S. était mort
le 1er juillet 1997, comme il l'avait appris par la suite, sans faire aucune
relation entre ce décès et la cédule constituée pour V. SA, S. et cette société
constituant deux entités différentes et qu'il aurait sans doute immédiatement
réagi si la cédule avait été constituée sur un immeuble propriété de S.
lui-même. Selon le témoignage de D., qui était la secrétaire de S. depuis 1995
ou 1996 et qui s'était rendue le 30 juin 1997 avec lui dans le Jura, celui-ci
avait dit ne pas se sentir bien et était soudain sorti de la route à proximité
de Landeyeux, le témoin pouvant juste éviter de percuter un arbre en serrant le
frein à main. Des médecins venus sur place avaient en vain tenté de réanimer S.
puis l'avaient emmené à l'hôpital de Landeyeux, son décès étant annoncé au
témoin un peu après minuit. S. était donc décédé au moment où l'acte de
constitution de la cédule hypothécaire litigieuse a été passé devant le notaire
et où la réquisition d'inscription a été adressée au registre foncier.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 111 II 39, JT
1986 I 124), le conservateur du registre foncier qui apprend en cours de
procédure que la personne habilitée à disposer était décédée lorsque son
représentant a déposé la réquisition, doit en tenir compte et refuser celle-ci,
les pouvoirs du représentant s'éteignant en règle générale par la mort de la
personne habilitée à disposer. En revanche, la démission de ses fonctions de
l'administrateur d'une société anonyme, qui, agissant au nom de cette société,
avait donné procuration à un tiers pour constituer et requérir l'inscription
d'une cédule hypothécaire, n'entraîne pas l'extinction du pouvoir établi par
l'administrateur en cette qualité, c'est-à-dire au nom de la personne morale,
laquelle a continué d'exister (ATF 78 II 369, JT 1953 I cons. 2 b; arrêt du TF
du 21.11.2002
[4C.399/2001], cons.2.2; Zäch, Berner Kommentar, N.20 ad art. 35
CO). En l'espèce, le représenté étant V. SA et non S. lui-même, le décès de ce
dernier n'a pas éteint les pouvoirs de la représentante C.
4. Selon deux extraits du registre du commerce des cantons
de Berne et de Zoug, datés respectivement des 8 et 5 octobre 2009, la société
anonyme V. SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le 25
juillet 1996 et en a été radiée d'office lors du transfert de son siège à Zoug
publié dans la FOSC du 18 janvier 1999. S. était administrateur unique de la
société jusqu'au 21 février 1997, date à laquelle Z. est devenu membre du
conseil d'administration avec signature individuelle, S. étant pour sa part
désigné président du conseil d'administration avec signature individuelle.
Aucune modification n'est survenue depuis le décès de S. jusqu'au transfert du
siège de la société à Zoug. Ces éléments sont expressément admis par les
demandeurs dans leurs conclusions en cause complémentaires. Le prénommé n'étant
donc pas administrateur unique de V. SA au moment de son décès, cet événement
n'a pas eu pour conséquence de priver cette société des droits civils au sens
de l'article 54 CC. Dans la mesure où C. n'était pas
une représentante sans pouvoir de V. SA, il n'y avait pas lieu à ratification
par cette société de l'acte constitutif de la cédule hypothécaire litigieuse,
de sorte que les considérations émises par les demandeurs à ce sujet dans leurs
conclusions en cause complémentaires sont dénuées de pertinence. La demande est
donc entièrement mal fondée et doit être rejetée.
5. Les frais judiciaires seront mis à la charge des
demandeurs qui succombent, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la
défenderesse.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Rejette
la demande.
2. Met
les frais judiciaires, arrêtés comme suit :
Frais
de conciliation Fr. 80.00
Frais
avancés par les demandeurs Fr. 18'727.00
Frais
avancés par le défenderesse Fr. 35.00
Total Fr. 18'842.00
à la charge des demandeurs solidairement.
3. Condamne
les demandeurs solidairement à verser à la défenderesse une indemnité de dépens
de 30'000 francs.
Neuchâtel, le 23 décembre
2010
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le
greffier L’un des juges
Art. 54
CC
C. Exercice des droits civils
I. Conditions
Les personnes morales ont l’exercice des
droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts
exigent à cet effet.
Art.
975 CC
E. Radiation et modification
I. Inscription irrégulière
1 Celui
dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des
inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la
radiation ou la modification.
2 Demeurent
réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que
tous dommages-intérêts.
Art.
35 CO
b. Effets du décès, de l’incapacité, etc.
1 Les
pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la mort, la déclaration
d’absence, la perte de l’exercice des droits civils et la faillite du
représenté ou du représentant, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne
résulte de la nature de l’affaire.
2 Il
en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une
société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3 Les
droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés.