Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.16
Autorité:
Date décision:
03.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.101
Titre:
Appel matrimonial. Motifs. Pension de l'ex-femme.
Résumé:
**Les motifs d'appel ne sont pas limités, dans le cadre des conclusions prises.
Des conclusions nouvelles ne sont recevables que si elles s'appuient sur des faits nouveaux.
Incidence de la vie commune de l'ex-mari avec une tierce personne.
Prise en compte du remboursement d'une dette antérieure à la séparation.
Evaluation des frais de déplacement et de représentation.
Contribution équitable (125 CC): principes applicables, détermination en l'espèce, suppression d'une clause de réduction automatique.**
Articles de loi:
Art. 398 CPCN
Art. 408 CPCN
Réf. : CC.2003.16-CC2/dhp
A. Les
époux M. se sont mariés le 28 avril 1988. De leur union sont nés avant ou après
mariage, quatre enfants, soit N., le 21 mars 1978, F., le 29 mai 1984, I., le
15 juillet 1988, et A., le 2 juillet 1993.
Au
mois de janvier 1997, l’épouse a mis fin à la vie commune (fait 25 de la
demande corrigée, D.31), pour préserver sa santé et celle des enfants,
alléguait-elle (fait 55 de la réponse et demande reconventionnelle, D.65).
B. Après
deux introductions d’instances (selon l’ancien droit de procédure), non suivies
d’une demande au fond, en 1997, le mari a cité à nouveau sa femme en
conciliation avant divorce, le 17 novembre 1997, puis a déposé, le 16 janvier
1998, une demande, corrigée dans sa forme le 17 avril 1998, par laquelle il revendiquait
notamment l’autorité parentale sur les trois enfants cadets et l’attribution à
lui-même de toute la propriété de l’immeuble acquis durant le mariage.
Par
réponse et demande reconventionnelle du 2 juillet 1998, l’épouse a revendiqué à
son tour l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants mineurs et le
paiement, par le demandeur principal, de pensions de 600 francs puis, dès l’âge
de 12 ans, de 700 francs en faveur de chacun des enfants, comme d’une rente de
2'200 francs par mois, fondée sur l’article 151a CC, en sa propre faveur.
En
réplique et duplique, les parties ont maintenu leurs conclusions réciproques.
L'épouse a pris ultérieurement, le 19 février 2001, une conclusion
complémentaire, relative à la liquidation du régime matrimonial (D. III 178).
C. Dans
le cadre d’une procédure particulièrement complexe, comportant de nombreuses
ordonnances de mesures provisoires et plusieurs arrêts de la Cour de cassation
civile, ainsi que de nombreuses interventions de l’office cantonal des mineurs
et une consultation de l’office médico-pédagogique, cela sur fond de vente de
la maison familiale et d’hospitalisations de l’enfant F., les époux sont tout
de même parvenus à un accord partiel, lors de l’audience du 5 février 2002,
seules restant litigieuses les pensions du père et mari en faveur des autres
membres de la famille.
Par
la suite, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu une
nouvelle ordonnance de mesures provisoires le 11 juillet 2002. Sur recours de
l’épouse, la Cour de cassation civile a
modifié partiellement l’ordonnance précitée, par arrêt du 22 novembre 2002.
Dans l’intervalle, les parties ont déposé des conclusions en cause et renoncé à
plaider.
D. Par
jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé
le divorce des époux M. et attribué à la mère l’autorité parentale et la garde
des deux enfants encore mineurs, en arrêtant un droit de visite usuel du père
auprès des enfants. Il a d’autre part arrêté les contributions du père à
l’entretien d’I. et d’A. à 500 francs par mois jusqu’à l’âge de 12 ans, 600
francs par mois de 12 à 16 ans et 700 francs par mois au-delà de 16 ans. Il a
condamné le demandeur au paiement d’une pension de 250 francs par mois puis,
dès août 2004, 450 francs par mois en faveur de son ex-femme, cette pension
étant augmentée, à la libération de l’obligation d’entretien envers I. ou A.,
de la moitié de la pension ainsi supprimée. Le jugement prévoit encore que la
pension de l’ex-épouse sera réduite de tout montant excédant, avec ses revenus
personnels, la somme de 3'000 francs et qu’elle s’éteindra au plus tard lorsque
l’ex-mari atteindra l’âge de la retraite. Par ailleurs, le Tribunal de district
constatait la liquidation du régime matrimonial et ordonnait le transfert d’un
montant de 72'705 francs, de la caisse de pension de l’employeur du mari au
compte de libre-passage LPP de l’épouse.
E. Par
mémoire posté le 13 janvier 2003, L'épouse M. appelle du jugement précité, en
demandant l’annulation de son chiffre 5 (voir le courrier complémentaire du 14
janvier 2003, D.258) et la condamnation de l’ex-mari au paiement d’une
contribution d’entretien de 2'200 francs par mois, jusqu’à l’âge de la
retraite.
En
substance, l’appelante s’en prend à l’estimation, par le premier juge, de la
charge de loyer et du minimum vital de l’intimé qu’il convient à ses yeux de
redresser pour tenir compte de sa vie commune avec une tierce personne. Elle conteste également la prise en
compte, dans les charges du mari, d’un solde d'emprunt à la Banque X. et de frais
de déplacements professionnels de 500 francs, en plus de l’indemnité
forfaitaire de 913 francs par mois. A ses yeux, l’appelé dispose de revenus
mensuels de 5'890 francs, pour des charges de 3'432 francs, y compris 500
francs d’impôt et 1'100 francs de pensions des enfants cadets, de sorte qu’il
peut et doit payer à son ex-femme une pension de 2'200 francs, venant s’ajouter
aux propres gains supputés de cette dernière, soit 1'500 francs.
F. Procédant seul désormais – pour des motifs inconnus de la Cour, puisque le
courrier du 30 novembre 2002, par lequel il renonçait à l’assistance de son
mandataire d’office, a été retourné à son expéditeur le 4 décembre 2002, D.255
-, L'époux M. a formé, le 24 janvier 2003, un appel joint dans lequel il
demande le rejet de toute prétention de son ex-femme au paiement d’une pension
pour elle-même, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement
d’indemnités de 10'000 francs pour dommage économique et d’un franc pour tort
moral.
C O N S I D E R
A N T
1. Expédié
le 6 décembre 2002, le jugement de première instance a été notifié, selon les
accusés de réception figurant au dossier, le 9 décembre suivant, aussi bien au
mandataire de l’épouse qu’au mari, quoi qu’en dise ce dernier. Vu les vacances
judiciaires entraînant la suspension des délais, du 18 décembre au 1er janvier
inclusivement (art. 118 CPC), le délai d’appel arrivait à échéance le 13
janvier 2003 et il est donc respecté. L’appel répond par ailleurs aux formes
légales et il est ainsi recevable dans son principe, tout comme l’appel joint
de l'époux M., d’ailleurs.
Comme
l’observe l’appelante, le Code de procédure civile ne limite pas les motifs
d’appel, ce qui est d’ailleurs conforme à la nature de cette voie de recours
dévolutive (à savoir dans laquelle les autorités de recours réexaminent la
cause au fond ; cf Hohl, Procédure civile, Berne 2002, II, N.2948),
dans la mesure cependant des conclusions prises (art. 408 CPC reprenant
l’article 148n CC). Ainsi, dans la mesure éventuelle où il faudrait voir une
informalité dans l’absence de confirmation écrite et personnelle de l’accord
partiel intervenu à l’audience du 5 février 2002 (art. 365 CPC, qui paraît
devoir s’appliquer également à l’accord partiel visé à l’article 367 CPC), il
n’y a pas à y revenir ici, puisque le jugement de première instance n’est pas
attaqué, en tant qu' il reprend les clauses de l’accord du 5 février 2002
(liquidation du régime matrimonial et partage des prestations LPP).
Par
ailleurs, l’appel joint comporte deux conclusions (n° 6 et 7) nouvelles par
rapport à celles de la demande en divorce, sans que l’appelant n’expose de
façon précise les éventuels faits nouveaux sur lesquels il se fonderait (art.
398 CPC et 138 CC). Ces conclusions sont donc irrecevables.
En
revanche, dans la mesure où les preuves littérales déposées par l’appelant se
rapportent à sa situation financière, au centre des questions débattues dans
les appels principal et joint, elles sont admissibles.
2. L’appelante
principale critique tout d’abord la façon dont le premier juge a évalué les
conséquences, sur la situation économique de l’appelé, de sa vie commune avec
une tierce personne.
Le
fait que l'époux M. vive en compagnie de P. ressort du dossier depuis
l’audience du 22 octobre 1999, soit depuis les déclarations du mari telles que
résumées dans l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2000
(D.II/119). Dans ladite ordonnance, la charge de loyer de l'époux M. était
arrêtée à 1'286 francs par mois, soit le montant qu’il pouvait raisonnablement
consacrer à ce poste budgétaire, au lieu des 2'236 francs de charges que lui
occasionnait encore la maison familiale. Quant au minimum vital de l’appelant,
l’ordonnance du 13 janvier 2000, ne modifiait pas la quotité précédemment
retenue, soit 1'010 francs (voir ordonnance du 12 janvier 1999, D.II/90, p.8).
Dans
l’ordonnance du 7 mai 2001, rendue sur requête du demandeur qui avait perdu son
emploi, le juge mentionnait l’acquisition d’un appartement en PPE (financée,
comme le montre le dossier, par un prêt bancaire de 365'000 francs) et la
poursuite de la vie commune entre l'époux M. et son amie. Cette ordonnance
n’articulait cependant aucun chiffre nouveau, quant au montant du loyer et au
minimum vital du mari. Ultérieurement, tant l’épouse, dans ses observations du
2 mai 2002, que le premier juge, dans l’ordonnance de mesures provisoires du 11
juillet 2002 (D. IV/237) tenaient pour désormais acquise l’estimation de loyer
raisonnable à hauteur de 1'286 francs. Dans la même ordonnance, le juge,
statuant sur les charges actualisées du mari, confirmait les 1'286 francs de « loyer
raisonnable » et retenait, à titre de quotité indispensable, la somme
de 1'033 francs correspondant à « 2/3 d’un minimum vital de couple »,
sans autre commentaire. Sur recours de l’épouse, la Cour de cassation civile,
dans son arrêt du 22 novembre 2002 (D.IV/253), rejetait les griefs de la
recourante à ce sujet, vu notamment l’absence de changement des circonstances,
sur ce point, entre la dernière réglementation et la précédente.
Enfin,
dans le jugement de divorce du 3 décembre 2002, le juge retient, à titre de
loyer du mari, un montant identique à celui de l’épouse, soit 1'377 francs
(alors que dans ses conclusions en cause, comme déjà précédemment, L'époux M.
faisait état d’un « loyer », soit en réalité des charges
hypothécaires, de 1'390 francs). Il s’en tenait par ailleurs aux deux tiers
d’un minimum vital de couple arrondi à 1'035 francs, pour tenir compte du
modeste revenu personnel de l’amie du mari.
En
résumé, la vie commune du demandeur avec P. n’a influencé que de manière très
ténue l’appréciation de sa situation financière durant la procédure de divorce
– les deux tiers du minimum vital de couple équivalant quasiment au minimum
individuel – et rien n’indique que cela soit fondamentalement contraire à la
réalité économique. Selon les pièces fournies par l'époux M., le permis B
d’étudiante délivré à P. n’autorise une activité accessoire, comme vendeuse de
kiosque, qu’à concurrence de 15 heures par semaine (D.261/4), ce qui ne lui
procure vraisemblablement qu’un revenu de l’ordre de 800 francs, compte tenu
des vacances. L’appelante n’a requis aucune preuve sur ce point, du moins dans
la procédure au fond. Rien ne permet donc d’envisager des revenus supérieurs de
l’amie en cause, qui a commencé en 2002 des études dites interfacultaires,
après obtention d’un diplôme du Séminaire de français moderne (D.261/2,3). Il
serait donc irréaliste d’admettre, en rupture avec les régimes de mesures
provisoires antérieurs, un partage par moitié des charges courantes au sein du
couple.
Dans
l’arrêt du 1er juillet 2002 cité par l’appelante (5E.90/2002), le Tribunal
fédéral justifie la prise en considération de la cohabitation entre le débiteur
d’entretien et un tiers par des motifs d’équité, soit la nécessité d’évaluer le
minimum vital du débiteur de façon réaliste. Ce raisonnement, mené à son terme,
commande de prendre en compte les ressources financières réelles ou réalisables
du tiers impliqué et d’éviter, précisément, des considérations schématiques. En
l’espèce, les revenus de P., tels qu’estimés plus haut et amputés des frais
indispensables à ses études, ne lui permettent en aucun cas de payer davantage
que sa participation au minimum vital de couple, soit environ 500 francs par
mois selon l’appréciation du premier juge.
Certes,
on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il prétend inclure dans ses propres charges
l’intégralité du minimum vital de couple. En effet, le débiteur d’entretien ne
peut restreindre en aucune manière ses obligations découlant du droit de la
famille, du fait d’un mode de vie qu’il a librement choisi. Sa quotité
indispensable ne peut donc en aucun cas excéder la norme individuelle, soit
actuellement 1'100 francs par mois (RJN 2002 p.54). On peut se demander si la
charge de logement retenue par le premier juge, soit 1'377 francs par identité
avec l’appelante, ne va pas au-delà des besoins strictement nécessaires
qu’éprouverait l’ex-mari, s’il vivait seul, même en tenant compte des
nécessités professionnelles et du droit de visite. On ne sait d’ailleurs pas au
juste ce que représentent actuellement les intérêts hypothécaires (le taux de
4,75 % imposé à l’époque de l’acquisition, D.126/1, ayant certainement diminué
depuis lors). En définitive, pour respecter une certaine continuité dans
l’appréciation des faits, il se justifie d’arrêter « le montant
raisonnable » que l’appelant peut consacrer à son logement au montant
arrondi de 1'300 francs par mois, sa part de minimum vital restant quant à elle
fixée à 1'035 francs.
3. L’appelante
s’en prend ensuite au fait que le premier juge ait retenu comme charge de
l’intimé, jusqu’à juillet 2004, le remboursement d’un emprunt à la Banque X. qu’il doit pourtant assumer
seul, en contre-partie de la jouissance exclusive du compte Y. qui lui a été
reconnue dans l’accord du 5 février 2002 sur la liquidation du régime matrimonial.
Elle estime qu’en procédant de la sorte, on lui fait assumer doublement la
dette à la Banque X..
Il
convient en premier lieu d’observer, comme le faisait le premier juge, que dans
ses propres conclusions en cause, l’appelante admettait l’inclusion du remboursement
à la Banque X. dans les charges de son futur ex-mari, de sorte que son argument
d’appel à ce sujet n’est pas particulièrement cohérent. Par ailleurs,
l’appelante perd de vue que le fondement des contributions d’entretien, en
mesures provisoires et après divorce, est différent. Dans le premier cas,
l’article 163 CC s’applique et la méthode dite du minimum vital – soit la
détermination des ressources et charges globales des époux , avec répartition
de l’éventuel excédent – s’impose (v. par exemple ATF 119 II 314, JT 1996 I
197). Dans le second cas de figure, c’est l’article 125 CC qui trouve
application et la méthode du minimum vital n’est que l’une de celles reconnues
conformes au droit fédéral (v. par exemple ATF du 11 juillet 2002, publié in
FamPra.ch 2002 p.827,829). On ne saurait donc affirmer que l’appelante assume
en tout état de cause, même de façon indirecte, le remboursement de la
dette à la Banque X., selon le calcul
du premier juge. Certes, au moment d’apprécier la situation du débiteur de
rente, il ne serait pas admissible de prendre en considération des dettes
contractées fautivement ou abusivement, dans le but notamment de se soustraire
à son obligation d’entretien. Manifestement toutefois, l’emprunt à la Banque X. n’entre pas dans cette
catégorie. On ne sait pas exactement à quelle année il remonte (dans son « état
des dettes » au 1er février 2001, D.165/10, le mari plaçait cet
emprunt en 1995 et 1996), mais il est incontestablement antérieur à la
séparation (v. le relevé de compte à la
Banque X. pour l’année 1997, D.79/14) et son remboursement a été renégocié,
dans le sens d’une diminution des mensualités, le 24 avril 1998 (D.79/40). On
doit observer, au demeurant, que le mari a repris à sa charge exclusive, dans
le cadre de l’arrangement du 5 février 2002, des dettes communes supérieures à
l’actif qui lui était reconnu simultanément (D.165/10). Dans ces conditions, il
apparaît conforme à l’article 125 CC de prendre ledit remboursement en compte,
pour la période où il pèse sur l’ex-mari.
4. L’appelante
critique par ailleurs l’appréciation du premier juge, au sujet des frais professionnels
de l’intimé. A ce sujet, son grief est triple : le contrat de leasing ne
serait pas prouvé ; le cumul partiel du leasing avec l’indemnité
forfaitaire de frais versée par l’employeur constituerait un abus du pouvoir
d’appréciation ; enfin, l’inclusion d’une charge de leasing dans le
minimum vital de l’intimé serait contraire au droit.
Dans
l’ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2002, le président du
Tribunal civil avait inclus les frais de leasing, par 643 francs, dans le
minimum vital de l'époux M., tout en n’incluant pas dans son revenu l’indemnité
de frais de 913 francs par mois (au contraire de l’indemnité de 300 francs par
mois pour frais de bureau). Dans son arrêt du 22 novembre 2002 (D.IV/253), la
Cour de cassation civile s’est écartée de l’appréciation du premier juge, en se
référant notamment à la définition de l’indemnité forfaitaire de frais, dans
les conditions contractuelles d’engagement de l’intimé auprès de la Bâloise.
Cette dernière opinion est rappelée dans le jugement de divorce, pour n’être
suivie que très partiellement toutefois, au motif que « la somme de 913
francs par mois ne couvre assurément pas tous les frais de véhicule »
et qu’un supplément de 500 francs par mois, à titre de frais d’acquisition du
revenu, se justifie.
Pour
sa part, l’intimé souligne qu’il lui fallait une automobile spacieuse et qu’il
a choisi un modèle diesel, par esprit d’économie. Il souligne que cette
automobile coûte en réalité 37'450 francs, y compris quatre roues d’hiver, et
non 43'400 francs comme indiqué par sa femme et repris par la Cour de cassation
civile.
Très
probablement, à long terme, le choix de l’intimé apparaît défendable
économiquement, mais la question à résoudre est différente : il s’agit de
savoir si une telle dépense - qui ne garantit d’ailleurs pas l’acquisition du
véhicule à l’intimé, puisque la valeur résiduelle, après quatre ans, s’élèvera
en principe à 16'301 francs, selon le contrat, D.261/6 – peut être qualifiée
d’indispensable, dans la situation personnelle et professionnelle de l’intimé.
A cet égard, on ne peut perdre de vue que l’indemnité dite forfaitaire versée
par la Bâloise à ses collaborateurs du service externe est réputée couvrir
toutes leurs dépenses liées à l’activité professionnelle, « y compris
celles occasionnées par l’utilisation professionnelle de véhicules
privés » (art.12 des conditions complémentaires au contrat de travail,
D.225/12). Il est vrai que l’indemnité dépend du porte-feuille géré et des commissions
acquises, sans égard par exemple au rayon d’activité, de sorte qu’elle peut effectivement
couvrir de manière plus ou moins large les frais effectifs. Il est vrai aussi
que le secteur apparemment attribué à l’intimé, soit le Val-de-Travers, est
relativement éloigné de son domicile, ce qui occasionne des dépenses
supplémentaires de déplacements et de repas. En dépit de ces remarques, on ne peut
considérer comme rigoureusement indispensable à la profession de l’intimé
l’acquisition d’un véhicule d’une valeur de 35'000 francs. Au-delà d’une
apparence convenable et rassurante pour les clients visités, le véhicule ne
requiert aucune spécificité particulière et une valeur d’acquisition de l’ordre
de 20'000 francs, à neuf ou d’occasion, couvrirait le besoin proprement
indispensable à garantir. Un montant de 400 francs par mois, en terme de
leasing, paraît donc suffisant et, en lui additionnant environ 170 francs par
mois de taxes et assurances, ainsi que 200 francs par mois de frais
d’utilisation, on obtient un total de l’ordre de 770 francs par mois, laissant
un solde d’environ 150 francs pour la couverture d’autres frais. Il est vrai
cependant qu’au tarif de 0,44 franc par kilomètre, selon l’arrêté du 20
décembre 2002, applicable aux titulaires de fonctions publiques (RSN
152.511.20), des déplacements d’environ 30'000 kilomètres par an,
vraisemblables pour un agent d’assurances, lui vaudraient une indemnité de
13'200 francs ou 1'100 francs par mois. Bien qu’apparemment très élevé, ce
tarif donne un point de comparaison qui ne peut être totalement négligé et il
paraît équitable, en définitive, d’admettre que les frais indispensables, au
sens indiqué plus haut, peuvent atteindre un total de 1'200 francs par mois
(véhicule, suppléments pour repas occasionnellement pris à l’extérieur et
consommations légères avec des clients). Comme dans son appel joint, l'époux M.
allègue et établit (par la production de son décompte de salaire de décembre
2002, D.261/7) que l’indemnité forfaitaire a été réduite à 789 francs, en fonction
des critères susmentionnés, un supplément de 400 francs peut être inclus dans
les charges indispensables de l’intimé.
4. Dans
son propre appel joint, l'époux M. reproche au premier juge d’avoir inclus dans
son salaire une indemnité mensuelle de 300 francs, à titre de frais de bureau.
Le président du Tribunal civil justifiait cette solution par la position de
cette indemnité dans les décomptes de salaire et par le fait qu’à défaut, il
faudrait déduire cette somme du loyer.
La
présentation du décompte de salaire ne paraît pas déterminante, ce d’autant que
les deux indemnités de frais versées à l’appelant reposent apparemment sur
l’article 12 des conditions contractuelles complémentaires et que, de ce point
de vue, elles sont de même nature. En revanche, dans la mesure où l’article
12.5 des conditions complémentaires prévoit la possibilité d’une « indemnité
annuelle forfaitaire de frais pour l’exploitation d’une place de travail
installée » par le collaborateur, elle entend effectivement compenser
une charge locative et devrait donc être imputée sur le loyer. Ce dernier a
cependant été fixé, aussi bien en première instance que dans le présent arrêt,
au montant raisonnablement admissible à ce titre, soit légèrement moins que le
loyer effectif. En outre, ce qui a été dit plus haut de l’indemnisation des
frais professionnels ne tenait pas compte des dépenses de bureau, en
particulier des frais téléphoniques vraisemblablement importants qu’entraîne
l’activité d’agent d’assurances. L’appelant a articulé des montants, en
première instance et dans son recours, sans toutefois les établir par pièces.
Dans ces conditions, il se justifie de réduire à 100 francs par mois la part
d’indemnité qui excède vraisemblablement les frais effectifs, dans la
perspective qui vient d'être décrite, et qui doit donc être comprise comme un
salaire.
5. Alors
que le premier juge retenait un salaire mensuel net de 5'890 francs (en réalité,
le calcul effectué d’abord dans l’ordonnance de mesures provisoires du 11
juillet 2002, p.8 aboutissait à un total de 5'870 francs), soit 7'343 francs
(recte : 7'423 francs) moins 913 francs de frais forfaitaires et 540
francs d’allocations familiales, les considérations qui précèdent, ainsi que la
production du décompte de salaire de décembre 2002 établissent un revenu de
7'383 francs (abstraction faite d’une déduction de 500 francs visiblement
ponctuelle, cf D.261/7), dont à déduire 789 francs d’indemnité de frais principale,
200 francs sur l’indemnité de bureau personnel et 600 francs d’allocations pour
enfant, soit un solde arrondi à 5'800 francs par mois. En ce qui concerne les
charges indispensables, évaluées par le premier juge à 3'926 francs, y compris
un loyer de 1'377 francs, 500 francs de frais de déplacements et 1'035 francs
de minimum vital, les corrections apportées plus haut entraînent une diminution
de 177 francs (loyer admissible arrêté à 1'300 francs et indemnité
complémentaire de frais réduite à 400 francs), d’où un total de 3'750 francs en
chiffres ronds. Le solde disponible demeure presque inchangé, soit 2'050 francs
au lieu de 1'964 francs retenus en première instance.
6. Comme
les calculs de l’appelante justifiaient à ses yeux l’octroi d’une pension de
2'200 francs en sa faveur, cela rendait inutiles à ses yeux les clauses
d’augmentation progressive de sa pension. Implicitement, elle contestait
également la clause de limitation de cette pension à un total de 3'000 francs,
revenus personnels compris. Pour sa part, l’appelant demandait la suppression
de la pension due à sa femme. Il convient donc, indépendamment des
appréciations chiffrées qui précèdent, de réexaminer l’obligation d’entretien
de l’ex-mari dans son principe et son articulation.
La
contribution équitable prévue à l’article 125 CC est due « si l’on ne
peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris la constitution d’une prévoyance vieillesse
appropriée ». Appuyées sur (pour ne pas dire écartelées entre) les
principes de l’indépendance économique, d’une part, et de la solidarité entre
ex-époux, d’autre part, la jurisprudence et la doctrine définissent progressivement
les grandes lignes à suivre en la matière. Ainsi, il est admis que le premier
critère tient dans le degré d’autonomie de l’ex-époux demandeur ; que le
juge doit respecter les paramètres de l’article 125 al.2 CC, dont la liste
n’est pas exhaustive ; qu’aucune méthode de calcul particulière n’est
imposée mais que le juge, appliquant les règles du droit et de l’équité, doit
motiver son choix (v. par exemple l’ATF du 12 septembre 2003, 5C.128/2003,
citant les arrêts 129 III 7 et 127 III 136). La notion d’entretien convenable
s’examine en premier lieu selon le niveau de vie des époux pendant le mariage
(art. 125 al.2 ch.3 CC) et, dans l’idéal, l’époux créancier d’entretien doit
pouvoir maintenir, grâce également à ses propres ressources, le train de vie
mené lors du mariage ou, si une longue séparation a précédé le divorce, celui
mené durant cette séparation. Lorsque cela n’est pas possible, le créancier
d’aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 129 III
8-9). Enfin, le principe selon lequel la contribution d’entretien reste due
aussi longtemps que le plus jeune des enfants confié au conjoint créancier n’a
pas atteint, en règle générale l’âge de seize ans, reste pleinement valable (v.
par exemple arrêt du 31 mars 2003, 5C.240/2002).
En
l’espèce, le premier juge a tenu compte de la durée du mariage et de la vie
commune (environ 14 ans dans les deux cas), du fait que l’épouse avait renoncé,
dès avant le mariage, à son activité professionnelle au profit de tâches
éducatives et ménagères. Il a relevé que l’incapacité médicale de travail
affectant l’épouse était selon toute vraisemblance liée au conflit conjugal et
il en a déduit qu’elle pourrait et devrait retrouver progressivement une
certaine indépendance financière, sans atteindre toutefois, à moyen terme du
moins, des revenus lui garantissant un entretien convenable, dont il fixait le
seuil à 3'000 francs par mois. Il a tenu compte également du fait que le
minimum vital du débiteur d’entretien ne comprenait pas les impôts ni les frais
liés à l’exercice du droit de visite ou encore la participation éventuelle à
l’entretien de l’enfant F..
Pour
l’essentiel, cette analyse paraît conforme aux principes susmentionnés. Elle
appelle toutefois les cinq remarques suivantes :
Selon une
jurisprudence critiquée mais confirmée, la charge fiscale ne doit pas être
incluse dans le minimum vital de l’époux débiteur, lorsque les minima vitaux
des deux ménages ne sont pas couverts (arrêt du 27 mars 2003, 5C.282/2002,
publié in Fam.Pra.ch 2003, p.677, qui reconnaît en revanche la possibilité de
prendre en compte les frais liés à l’exercice du droit de visite, p.681).
Le chiffre 4
du dispositif du jugement de divorce, relatif aux pensions des enfants I. et
A., n’a pas été remis en cause. Or il entraînera, dès le 15 juillet 2004, une
augmentation à 1'200 francs et, dès le 2 juillet 2005, à 1'300 francs par mois
desdites pensions, dont une diminution n’est guère envisageable avant 2008 en
toute hypothèse.
Visiblement,
l’appelant a d’autant plus de peine à admettre une obligation d’entretien
envers son ex-femme que c’est elle qui a mis fin à la vie commune, au début
1997. Dans le régime légal décrit plus haut, cependant, ni l’initiative, ni les
motifs de la séparation ne sont décisifs. Le droit retient qu’en partageant sa
vie avec son conjoint pendant une longue période – ici, une décennie et demie -
et en l’influençant de manière décisive – ici, à travers la suspension de
l’activité professionnelle d'un des conjoints -, mari et femme nouent des liens
de solidarité et de responsabilité qui s’étendent au-delà de la vie conjugale.
Le régime de
pension énoncé au chiffre 5 du jugement de divorce vise de manière louable à
satisfaire au mieux les besoins vitaux de l’ex-épouse, en fonction de
l’évolution possible de ses revenus et des autres obligations d’entretien de
l’ex-mari. Outre le défaut d’une certaine complexité, non négligeable du fait
de la détérioration sensible des relations entre ex-époux et des risques de
conflit qui en résultent, cette solution pose une limite assez étroite à
l’incitation de l’ex-épouse à la reprise d’une activité professionnelle. D’un
point de vue matériel, L'épouse M. n’a plus aucun intérêt à réaliser des
revenus supérieurs à 2'750 francs, dans l’immédiat, puis 2'550 francs dès août
2004, voire une somme inférieure par la suite.
Enfin, quant à
la durée de l’obligation d’entretien, il sied d’observer que, selon la
jurisprudence (ATF 129 III 257), la constitution d’une prévoyance vieillesse
appropriée, telle que visée à l’article 125 CC, n’appelle une compensation que
si les lacunes de prévoyance « ne peuvent pas être comblées par le
partage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de la
prévoyance privée accumulée par l’autre époux durant le mariage * dans le
but de pourvoir à l’entretien futur de la famille ».* Or, en l’espèce,
un partage de la prévoyance professionnelle du mari est intervenu (chiffre 8 du
dispositif du jugement de divorce) et, compte tenu des dettes du couple, il n’y
avait pas d’épargne à partager, de sorte que les époux se trouvaient égaux face
à la prévoyance vieillesse, au sortir du mariage. Le fait que, selon toute
vraisemblance, l’ex-mari réalisera jusqu’à la retraite des revenus supérieurs à
ceux de l’ex-femme n’est pas déterminant sous l’angle de l’article 125 CC.
Vu
l’ensemble des circonstances et bien consciente qu’il n’y a pas en pareille
situation de solution véritablement satisfaisante pour aucun des ex-conjoints,
la Cour considère comme plus appropriée une pension un peu plus élevée dans
l’immédiat, vu les ressources disponibles (en droit, sinon en fait) de l’intimé
et vu le clair déficit de l’appelante, mais sans flexibilité à l’avenir et plus
limitée dans le temps. En effet, l’ex-épouse n’a pas encore 50 ans, elle
bénéficie d’une formation professionnelle et a l’avantage d’être bilingue, de
sorte qu’elle doit être en mesure de subvenir à ses propres besoins lorsque
l’enfant cadet aura atteint l’âge de 16 ans. Cette conclusion tient compte du
principe du "clean break" et de la durée de la séparation des époux,
souhaitée par l'épouse et durant laquelle elle a pu en principe repenser sa vie
personnelle et professionnelle. Si la reprise de son ancienne profession de
jardinière d'enfants peut certes se heurter à des obstacles majeurs, vu la
longue interruption de sa carrière, la formation générale acquise dans ce cadre
doit permettre une réinsertion dans le domaine social, voire para-médical et, à
plus forte raison, dans une profession moins qualifiée si nécessaire. Compte tenu de l'augmentation de la pension
dans l'immédiat, il n'y a pas lieu de prévoir une hausse de cette dernière à
l'issue du remboursement à la Banque
X., ce d'autant que les charges pesant sur l'appelant, en relation avec sa
fille aînée (voir les allégations figurant en page 2 de l'appel joint) sont
crédibles, l'absence de réglementation judiciaire de l'entretien de F. étant
sans doute due au fait que son père lui fournit cet entretien, dans la mesure
de ses possibilités.
Plus
concrètement, la pension due à l’ex-épouse sera arrêtée à 400 francs par mois
dès l’entrée en force du divorce. Vu le déficit des ressources de l'ex-épouse,
dans l'immédiat, le montant retenu en première instance apparaît trop faible
par rapport aux ressources dites disponibles de l'ex-mari, mais ce dernier ne
peut non plus être restreint plus durablement au minimum vital, voire à un
montant inférieur (vu les charges liées à l'exercice du droit de visite et à
l'entretien de sa fille aînée), alors qu'il accomplit indiscutablement des
efforts respectables de redressement de sa situation matérielle. Par ailleurs,
et pour respecter la règle susmentionnée de la pleine capacité de travail de
l'ex-épouse liée aux seize ans du dernier enfant, la pension ainsi allouée
s’éteindra au 30 juin 2009.
7. En
capitalisant la rente accordée ce jour à l’appelante principale et la comparant
à celle obtenue en première instance – abstraction faite des très éventuelles réductions
alors prévues -, on constate que c'est en définitive le mari qui l'emporte, de
sorte que l'appelante principale, dont les conclusions d'appel étaient
manifestement exagérées, devra supporter les frais de seconde instance, sans dépens.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Annule le
chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 décembre 2002.
2.
Condamne
l'époux M. à contribuer à l’entretien de l'épouse M. par le versement d'une
pension mensuelle, payable d’avance, de Fr. 400.—dès l’entrée en force du
prononcé du divorce et jusqu’au 30 juin 2009.
3.
Confirme pour
le surplus le jugement rendu le 3 décembre 2002.
4.
Condamne
l’appelante principale aux frais d'appel, arrêtés à 660 francs et avancés par
l'Etat, sans modification de la répartition des frais de première instance.
5.
Dit qu’il n’y
a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 3 novembre 2003