Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2003.142
Autorité:
CC1
Date décision:
28.11.2008
Publié le:
09.09.2009
Revue juridique:
Titre:
Contrat d'entreprise. Défaut de l'ouvrage. Aveu. Retractation. Réforme.
Résumé:
Conséquence de l'admission - résultant d'une prétendue bévue - de l'allégué portant sur la date de réception d'un ouvrage, entraînant la prescription des droits du maître; possibilité d'"annuler" cette détermination.
Articles de loi:
Art. 371 CO
Art. 196 CPCN
Art. 232ss CPCN
Réf. : CC.2003.142/cab-cb
A. La
demanderesse est propriétaire d’un immeuble situé à la Rue X. à 2000 Neuchâtel.
En suite de problèmes d’humidité dans le bâtiment, des travaux de rénovation,
consistant notamment à reprendre le système de hottes de ventilation des
cuisines, ont été envisagés. L'architecte R. a été mandaté pour proposer des
solutions optimales. Dans le but d’améliorer la qualité de l’air, il s’est
adressé à la société défenderesse qu’il a engagée au nom et pour le compte de
la demanderesse. Il s’agissait d'aménager une amenée d’air frais et une
évacuation de l’air vicié par les hottes de ventilation selon un système de
double flux. Un contrat d’ingénierie a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse
le 17 mars 1998, lequel était soumis à la norme SIA 108 (allégué 13 de la demande,
admis). Un autre contrat a été conclu avec l’entrepreneur P. SA pour
l’installation de la ventilation.
B. Le 27 octobre 2003, la demanderesse a ouvert
action contre la défenderesse en dommages-intérêts, pour des montants
totalisant 402 000 francs, intérêts en sus, sous suite de frais et dépens. Elle
se plaint d'un dépassement de devis, de problèmes d’odeurs, et de bruits; elle
émet des prétentions pour d'éventuelles réductions de loyers que pourraient
exiger ses locataires.
C. La défenderesse a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 7 mai 2004. Elle
conclut principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que
la demanderesse soit condamnée à lui verser 5'325 francs avec intérêts à titre
de solde sur une facture (no 2842), le tout sous suite de frais et dépens.
Elle fait en particulier
valoir à l'allégué 62 que le système de ventilation a été mis en service au
plus tard au mois de septembre (1998), à l'allégué 63 que l’entreprise P. SA a remis l’installation à la direction des travaux, soit à R., lors d’une
séance de chantier du 20 octobre 1998, à l'allégué 64 que la réception de
l'installation a eu lieu au plus tard le 20 octobre 1998, et à l'allégué 65 que
l’action de la demanderesse a été ouverte plus de 5 ans après cette séance.
D. Dans ses explications sur les faits de la réponse et
réponse à la demande reconventionnelle, du 25 octobre 2004, la demanderesse
admet les allégués 62 et 63 de la défenderesse. Elle conteste les allégués 64 et 65.
E. A l’audience du 17 mars 2005, il a été décidé
d’instruire séparément la question de la prescription. Les preuves ont été
administrées dans ce cadre. Les parties ont ensuite requis une suspension de
procédure pour régler à l'amiable le litige, mais la tentative a échoué et la
procédure a repris.
Le 31 août 2006, la
demanderesse a déclaré se réformer « de tous les actes de la présente procédure
dès et y compris les explications sur faits de la réponse à demande
reconventionnelle du 25 octobre 2004 », expliquant « avoir commis une
grosse bévue dans les explications sur les faits de la réponse ».
F. Dans son mémoire d’explications sur
les faits de la réponse et réponse à la demande reconventionnelle après
réforme, la demanderesse a contesté les allégués 62 et 63 de la réponse et
demande reconventionnelle.
G. Les parties ont déposé des conclusions en cause sur
le moyen tiré de la prescription. La demanderesse conclut au rejet de
l’exception de prescription et confirme les conclusions de sa demande du 27
octobre 2003. La défenderesse conclut à ce que l’ensemble des prétentions de la
demanderesse en raison de prétendus défauts de l’installation de ventilation
soit constaté comme étant prescrit, vu les aveux judiciaires de la demanderesse,
que la réforme n'a pas mis à néant, sous suite de frais et dépens. Elles ont
l’une et l’autre accepté qu’un jugement soit rendu par voie de circulation.
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse fonde la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal
cantonal (art.9 et 21 OJN,
3 et 4 CPC).
2. a)
Si les parties n'en ont pas décidé autrement, les droits du maître en raison
des défauts d'un ouvrage se prescrivent
en principe suivant les mêmes règles que les droits correspondant de
l’acheteur. Le délai est d'un an, sauf s'il y a eu tromperie intentionnelle, ou
si l'on est présence d'une construction immobilière, auxquels cas les délais sont respectivement de 10 et 5 ans (art. 371
CO en relation avec l'art. 210 CO).
b)
En l'espèce, les parties admettent toutes deux que le délai de prescription est
de 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage, ou de la partie d'ouvrage considérée,
conformément à l'art. 371 al. 1 CO et au chiffre
1.8.2 de la norme SIA 108 intégrée dans le contrat qui les lie (allégué 13 de
la demande, admis).
c)
L’événement qui fait courir le délai de prescription – sauf convention
contraire des parties - est la livraison, respectivement la réception de
l’ouvrage (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, N. 2253). Les conditions de
la réception correspondent à celles de la livraison. La livraison de l'ouvrage
est une notion juridique qui repose sur des éléments de fait précis. Elle
suppose un ouvrage terminé et réalisé conformément au contrat, même s'il est
entaché de défauts (Chaix, Commentaire Romand, no 13, 34 ad art. 371 CO,
no 4 ss ad art.367 CO). Corollaire de la réception par le maître, la livraison
par l'entrepreneur se fait par tradition ou avis ad hoc. Dans ce dernier cas,
la livraison résulte de l'avis d'achèvement des travaux. La livraison/réception
a lieu tacitement lorsque l'ouvrage est utilisé conformément à sa destination.
La présentation de la facture des travaux exécutés par l'entrepreneur peut
également valoir avis de l'achèvement des travaux par actes concluants, selon
les circonstances (ATF
4C.301/2003 du 4.2.2004 cons.4.2).
3. L’aveu
judiciaire est la déclaration faite en procédure par une partie ou son
mandataire dont la conséquence est la
reconnaissance d’un fait défavorable à son auteur (art. 232 al. 1 CPCN ; Fabienne
Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 973). Il ne peut porter que
sur des faits allégués par une partie dans ses exploits introductifs
d’instance, et non sur une thèse juridique, et il lie le juge dans les procès
soumis à la maxime de disposition (RJN 1986, p.80 ; SJ 2004 I 95), comme
en l'espèce (Bohnet, COM 1 ad art.53 CPC).
Dans sa détermination sur les allégués de la
défenderesse, la demanderesse, a admis que l’installation de ventilation
avait été mise en service au plus tard au mois de septembre 1998 - il s'agit
d'un aveu - et remise à la direction des travaux le 20 octobre 1998 – il s'agit
également d'un aveu. Cette situation n’est pas assimilable à celle décrite in
RJN 1986, p.80, où le demandeur fixait le point marquant le début du délai de
prescription sur la base d'une thèse juridique erronée.
4. L'auteur
d'un aveu judiciaire conserve la possibilité de se rétracter. La rétractation
est soumise à l’exigence de vraisemblance d’une erreur sur les faits ayant motivé
l’aveu (art.232 al.3 CPC);
il n'est pas possible de se rétracter sous le prétexte d'une erreur de droit.
En
l’occurrence, la demanderesse déclarait, se référant à sa détermination dans
son mémoire d’explications sur les faits de la réponse et réponse à la demande
reconventionnelle, « avoir commis une grosse bévue », sans émettre
l'intention de se rétracter; au contraire elle annonçait le dépôt d'un mémoire
de réforme.
Dans
ces circonstances, il convient d'examiner quelles sont les conséquences de la
réforme.
5. La
réforme permet de réparer une erreur ou une omission (Bohnet, op. cit.,
COM 1 ad art.196 CPC).
Elle met à néant toutes les opérations postérieures, et leurs effets, aux actes
qu’elle annule (art.196 CPC).
Cependant, conformément à l’article 196 al.2 lit.a, les aveux judiciaires
subsistent. C'est dire que le dépôt du mémoire de réforme est inopérant en
l'espèce.
6. Quoi qu'il en soit, la demanderesse n'a pas
rendu vraisemblable que la réception de l'ouvrage n'avait pas eu lieu au plus
tard le 20 octobre 1998.
D'emblée,
on observera que le dossier ne contient pas de procès-verbal de la séance du 20
octobre 1998. Cela ne permet pas encore d'admettre que la séance en question
n'a pas eu lieu: l'inexistence de cette séance n'est pas clairement et formellement
alléguée d'ailleurs dans les échanges d'écritures, même après incident et
réforme, seul l'objet de la séance du 20 octobre 1998 semblant à ce stade
prêter à discussion; on ne peut non plus en déduire que la réception/livraison,
au sens juridique, n'a pas pu avoir lieu à dite séance. Le témoin R. a expliqué
que la mise en service se faisait au fur et à mesure de l'avancement des
travaux, que l'installation était terminée dès lors que l'on faisait des tests,
et que les rendez-vous de chantier énumérés sur la PL 3/34 devaient faire
allusion à des réceptions d'ouvrage. Il n'a pas pu dire si la séance avait été
renvoyée ou pas. Les documents produits ne font pas non allusion à un renvoi ou
une suppression de la réunion. Que des défauts aient été invoqués n'empêche pas
que la livraison /réception ait eu lieu, selon les principes rappelés au
considérant 2c. On pourrait même se demander si la livraison de l'ouvrage n'a
pas eu lieu courant du mois de septembre déjà. La demanderesse allègue
elle-même en effet (allégués 15 et 16) que les locataires ont pu constater, une
fois les travaux terminés, que les odeurs se répandaient à travers les étages,
ce qui a entraîné des tests par la défenderesse au moyen de fumigènes le 10
septembre 1998. L'installation était déjà utilisée à ce moment-là conformément
à sa destination, même si elle présentait peut-être des défauts. La livraison
aurait par conséquent déjà eu lieu tacitement. Quoi qu'il en soit, la livraison
a eu lieu au plus tard le 20 octobre 1998. Cette manière de voir trouve
confirmation dans le fait qu'une séance de "réception définitive",
agendée le 25 novembre 1998, mentionnée dans divers documents, avait pour objet
de résoudre les divers défauts constatés (cf. allégués 20 et 21 de la demande –
voir aussi l'allégué 19 admis par la défenderesse, et les PL 31, 34). Il
s'agissait donc d'une étape ultérieure à la livraison proprement dite.
La
demanderesse invoque en vain dans ses conclusions en cause l'art. 8.2 du
contrat 0007.01 du 12 mars 1998. Selon cette clause, la direction des travaux
réceptionnera l'ouvrage en présence de
l'entrepreneur et un procès-verbal de contrôle sera établi (PL 3/9). Le contrat
du 12 mars1998 est cependant celui qui a été passé avec l'installateur de la
ventilation, P. SA, et se réfère à la norme SIA 118. La demanderesse ne l'a allégué
que pour fixer le début des travaux et établir des dépassements de devis, mais
n'a pas prétendu qu'il prévoyait une réglementation conventionnelle dérogeant à
l'art. 371 al. 2 CO en ce qui concerne la
prescription des droits du maître en raison des défauts, et que l'établissement
d'un procès-verbal de réception n'était pas qu'une condition de preuve (au
reste, la norme SIA 118 n'exclut ni la réception par parties d'un ouvrage, ni
ne suppose une absence de défauts pour l'achèvement (cf. art. 157 et 158 SIA; Gauch/Carron,
op. cit., no 2595, 2598, 2603,
no 2605 ss ).
7. En
vertu de l’article 135 ch.2 CO, la prescription est interrompue lorsque le
créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une
exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une
faillite ou par une citation en conciliation.
En
l’espèce, la demanderesse n’a pas notifié de poursuites à la défenderesse ni de
citation en conciliation, elle ne s’est pas adressée à un arbitre ni n’est
intervenue dans une faillite. En revanche, elle a introduit la présente action
en dommages-intérêts le 27 octobre 2003.
Partant
aucun acte interruptif de prescription n’a été introduit dans le délai de
l’article 371 al.2 CO, entraînant prescription des
droits du maître.
8. Vu
l'issue de la cause, la demanderesse supportera les frais de justice relatifs
au jugement sur moyen séparé et versera une indemnité de dépens à la défenderesse.
Elle supportera aussi les frais et dépens de la réforme.
**Par
ces motifs,
La Ie COUR CIVILE**
1.
Constate que
les droits de la demanderesse en raison des défauts de l'ouvrages sont
prescrits.
2.
Condamne la
demanderesse
a)
aux frais de
la cause, arrêtés à 8'409 francs et avancés comme suit :
par
la demanderesse Fr. 8'329.50
par la défenderesse Fr. 79.50
b) aux frais de réforme qu'elle a avancés par
770 francs.
3.
Condamne la
demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens globale, y
compris dépens de réforme (déjà consignés), arrêtée à 10'800 francs.
Neuchâtel,
le 28 novembre 2008
AU NOM DE LA Ie COUR
CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 371 CO
Prescription
1 Les droits du maître en raison des défauts de
l’ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants
de l’acheteur.
2 Toutefois, l’action du maître en raison des défauts
d’une construction immobilière se prescrit contre l’entrepreneur, de même que
contre l’architecte ou l’ingénieur qui a collaboré à l’exécution de l’ouvrage,
par cinq ans à compter de la réception.