Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.69
Autorité:
CC1
Date décision:
06.08.2008
Publié le:
19.12.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.153
Titre:
Contrat de travail résilié. Enrichissement illégitime pour des frais de déménagement. Condition de la répétition.
Résumé:
**Contrat de travail prévoyant que si l'employeur résilie le contrat sans juste motif, il s'engage à verser à l'employé un montant maximum de 25'000 francs pour le déménagement de la voiture, des biens de son ménage et de ses effets personnels, de la Suisse au Canada.
Examen des diverses théories développées par la doctrine sur la notion de l'enrichissement illégitime et l'obligation de répétition : bonne foi et prévisibilité de la restitution, caractère nécessaire de la dépense, ou caractère causal de l'enrichissement sur la dépense effectuée (obligation admise).**
Articles de loi:
Art. 62 CO
Art. 64 CO
Réf. : CC.2002.69-CC1/vc/2
A. Les
parties ont été liées par un contrat de travail conclu le 1er février 1999, qui
a pris fin par sa résiliation donnée par l'employeur à l'employé le 4 janvier
2001 pour l'échéance du 31 mars 2001, échéance repoussée au 30 juin 2001 par
lettre du 16 mars 2001 en raison d'une incapacité de travail totale par suite
de maladie de l'employé. Le 11 mai 2001, l'employeur a de plus libéré le
travailleur de son obligation de se présenter à son lieu de travail jusqu'à
l'échéance du contrat. Depuis lors, R. est resté domicilié en Suisse. A défaut
d'accord sur les éventuelles créances découlant de l'extinction des rapports de
travail, l'ancien employé a fait notifier le 8 novembre 2001 à son ancien
employeur un commandement de payer de 131'086 francs plus intérêts, frappé
d'opposition. Par décision du 10 avril 2002, le président du Tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence
de 62'375 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 novembre 2001.
B. a)
Le 7 mai 2002, l'employeur a formé une action en libération de dette devant la
Cour de céans en concluant à sa libération totale. L'employé a conclu au rejet
de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de la défenderesse à
lui payer la somme de 124'742.95 francs avec intérêts moyens à 5% l'an dès le
31 mars 2001.
Par jugement du 4
novembre 2005, la Cour de céans a débouté l'employeur de son action en
libération de dette sous réserve d'un montant de 7'917.50 francs, condamné
celui-ci à payer 60'000 francs à l'employé, rejeté la demande reconventionnelle
pour le surplus, fixé les frais et arrêté les dépens.
b) Contre ce jugement,
la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, qu'elle
a requis de statuer qu'elle ne devait pas à R. la somme de 32'917.50 francs sur
le montant de 62'375 francs alloué par la décision de mainlevée et de rejeter
la demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. Le défendeur a
conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Par arrêt du 20 février
2006 de la Ire Cour civile
(4C.424/2005),
le Tribunal fédéral a retenu que le litige qui lui était soumis portait
exclusivement sur l'interprétation de deux clauses du contrat, soit celle ayant
trait à l'indemnité de départ et celle relative aux frais de déménagement,
payés par anticipation le 25 avril 2000 à raison de 25'000 francs.
Sur le premier moyen, le
Tribunal fédéral a considéré que la demanderesse et recourante ne devait pas
une indemnité supplémentaire de départ de 60'000 francs, telle que réclamée, ce
qui a entraîné l'annulation et la suppression du chiffre 2 du dispositif du
jugement attaqué (cons.2.1 et 2.2. de l'arrêt).
Sur le second moyen,
ayant trait à la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de
25'000 francs pour des frais de déménagement en application de l'article 11
ch.3 § 2 du contrat, le Tribunal fédéral a rappelé le contenu de la disposition
litigieuse, qui prévoit que si la société résilie le contrat sans juste motif,
ce qui s'est passé et est admis, "elle s'engage à verser un montant
maximum de 25'000 francs pour le déménagement de votre voiture, des biens du
ménage et des effets personnels, de la Suisse au Canada". Il a retenu
que cette clause prévoyait non pas une seule condition suspensive (la
résiliation sans juste motif, qui n'est pas contestée), mais deux conditions
suspensives cumulatives, la seconde étant le déménagement de la Suisse au
Canada (condition non réalisée; cons.2.3).
En conséquence, le
Tribunal fédéral a constaté que les conditions d'une restitution découlant de
l'enrichissement illégitime, au sens de l'article 62 CO,
étaient remplies, ”avec cette précision que cet enrichissement provient de
la non-réalisation d'une cause future (condictio ob causam non secutam),
recouvrant notamment le cas de la dette soumise à une condition suspensive dont
l'avènement ne se produit pas”. La demanderesse, qui avait eu connaissance
de son droit à répétition au moment de la notification du commandement de payer
le 8 novembre 2001 et s'y était opposée avant d'engager une action en
libération de dette le 7 mai 2002, avait observé les délais relatif et absolu
de l'article 67 CO (cons.3.1). Le Tribunal fédéral a dès lors annulé le chiffre
1 du dispositif du jugement du 4 novembre 2005 en ajoutant (consid.3.2) :
"…la
procédure sera renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine
l'étendue de la créance en répétition de l'indu que peut faire valoir la
demanderesse, en fonction de la bonne foi vraisemblable du défendeur et de la
mesure de son enrichissement au moment où la répétition est exigée, ainsi que
pour la détermination des profits tirés sans droit du capital mis à sa
disposition le 25 avril 2000. Il appartiendra donc à la cour cantonale
d'interpeller les parties sur ces questions et de statuer sur ce point du
dispositif."
La procédure a été
renvoyée à la Cour de céans pour se prononcer également à nouveau sur les frais
de justice et les dépens (cons.3.3).
C. Sur
interpellation du juge instructeur, la demanderesse a considéré que la
situation était claire en droit et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une
instruction complémentaire. Le défendeur a fait valoir au contraire qu'il
devait pouvoir démontrer, en se fondant sur les allégués 52, 54, 68 de la
Réponse et 26 de la Demande, que son enrichissement de la somme de 25'000
francs avait été intégralement dépensé de bonne foi, raison pour laquelle il
comptait que la demanderesse revoie sa position. Une administration de preuves
a été admise dans la mesure où elle portait ”sur des faits qui – en large
part - ont trait aux dépenses du défendeur entre le moment où il s'est trouvé
en possession des 25'000 francs avancés par la demanderesse le 25 avril 2000 et
le moment où la demanderesse a eu connaissance de son droit – contesté – à
répétition, * soit lors de la notification du commandement de payer du 8
novembre 2001, et où elle a introduit son action en libération de dette, le 7
mai 2002*" (ordonnance de preuves complémentaires). Ainsi l'épouse et
le fils aîné du défendeur ont été entendus en qualité de témoins, le défendeur
déposant pour sa part différents documents, sur lesquels il sera revenu
ci-après dans la mesure utile.
D. Dans
ses conclusions en cause complémentaires, la demanderesse reprend son
argumentation principale, selon laquelle le défendeur devait compter avec
l'obligation de restituer, qui "n'est pas limitée lorsque l'enrichi
devait compter avec la restitution, ce qui est toujours le cas pour une
acquisition faite en raison d'une cause future et, pour toute autre
acquisition, dès le moment où l'on sait que la cause juridique peut disparaître"
(conclusions en cause p.4 ch.3 et la référence à von Thur). A titre subsidiaire,
elle fait valoir que les dépenses invoquées par le défendeur auraient été
engagées de toute façon, indépendamment du versement de la somme de 25'000
francs, au vu de leur nature, si bien que la question d'une limitation du droit
à la répétition de la demanderesse ne se pose également pas sous cet angle
(loc. cit. ch.4 et 5 et la référence à Petitpierre, in Commentaire
romand).
Pour sa part, le
défendeur soutient qu'il a établi sa bonne foi et la disparition de son
enrichissement au moment de la répétition qu'il situe le 11 mars 2002 (date de
la détermination de l'employeur sur sa requête de mainlevée provisoire de
l'opposition du 21 décembre 2001). Or selon ses calculs, les justificatifs de
ses dépenses présentés entre juillet 2001 et mars 2002 totalisent 85'862
francs. Dans les faits, il mentionne que si lui-même n'a pas déménagé, en
revanche sa femme et ses deux fils cadets ont déménagé au Canada en 2002 et ne
sont revenus en Suisse qu'en 2005.
E. Les
parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (art.334
al.1 CPC).
C O N S I D E R
A N T
1. La
question de l'indemnité de 60'000 francs est définitivement tranchée par
l'arrêt du Tribunal fédéral.
2. a) La question des 25'000 francs l'est aussi,
dans la mesure où il est établi par cet arrêt – qui lie l'Autorité de céans –
que le montant versé le 25 avril 2000 par l'employeur était acquis moyennant la
réalisation d'une double condition cumulative. La première est réalisée –
l'employeur a donné le congé valablement et sans cause le 16 mars 2001 – mais
la seconde ne l'est pas puisque le déménagement de l'employé de Suisse au
Canada n'a pas eu lieu. De la sorte l'obligation du défendeur de répéter son
enrichissement est établie, dans son principe.
b) La période déterminante s'étend du moment où
le versement a été opéré – le 25 avril 2000 – jusqu'à celui où la demanderesse
a demandé répétition ou, ce qui revient au même, a excipé compensation. Ce
moment est le 13 mars 2002, comme le disent les deux parties dans leurs
conclusions en cause : dans le cadre de la procédure de mainlevée qu'il avait
entamée par sa requête du 21 décembre 2001, le défendeur s'est vu remettre à
l'audience du juge de la mainlevée le 11 mars 2002 une réponse du même jour et
qui comporte expressément la volonté de l'employeur de compenser. Cette date
est plus exacte que celle du dépôt de l'action en libération de dette du 7 mai
2002. La différence est toutefois sans conséquence. Entre les 25 avril 2000 et
11 mars 2002, le défendeur soutient qu'il a dépensé plus de 85'000 francs en
frais divers (billets d'avion, location de voiture, hôtels et autres frais
courants ou de loisirs) et n'est donc plus enrichi, ce qui fonderait son refus
de remboursement.
c) L'arrêt du Tribunal fédéral éclaire d'un
jour radicalement différent les faits analysés dans un bref considérant du
jugement du 4 novembre 2005 (cons.4 litt.c p.9), annulé sur ce point. Il faut
dorénavant retenir que par le contrat, l'employeur s'était engagé – s'il
résiliait sans cause - à verser un montant maximum de 25'000 francs à l'employé
pour le déménagement de sa voiture, des biens de son ménage et de ses effets
personnels de la Suisse au Canada. Le défendeur nie ces deux conditions, en
soutenant que ce versement avait eu lieu sans condition. Pourtant, le
message électronique qu'il avait reçu peu avant le versement de la somme
mentionnait en toutes lettres que le montant contractuellement prévu devait
être ajusté sur la base de la communication des pièces justificatives du
déménagement en cause. Or en bonne logique, un montant versé sans condition est
utilisé par son destinataire sans qu'il doive justifier ses frais effectifs de
déménagement.
3. L'étendue
de la restitution est réglée par l'article 64 CO, et
il appartient à la juridiction de céans de déterminer "l'étendue de la
créance en répétition de l'indu que peut faire valoir la demanderesse, en
fonction de la bonne foi vraisemblable du défendeur et de la mesure de son
enrichissement au moment où la répétition est exigée, ainsi que la détermination
des profits tirés sans droit du capital mis à sa disposition le 25 avril 2000"
(cons.3.2 de l'arrêt fédéral). On rappellera que la question se pose à l'égard
d'un employé dont la rémunération annuelle se montait à 240'000 francs brut,
depuis le 1er juin 2000.
a) Dès l'instant où
l'enrichissement provient – comme en l'espèce - de la non-réalisation d'une
cause future (condictio ob causam non secutam), von Thur (Partie
générale du Code fédéral des obligations, vol. I, traduction de Torrenté, Lausanne
1929, § 53 p.394 III 3) est sans hésitation : l'obligation de restituer n'est
pas limitée au montant actuel de l'enrichissement lorsque l'enrichi "devait
compter avec la restitution. * Tel est toujours le cas pour une
acquisition faite en raison d'une cause future, et, pour toute autre
acquisition, dès le moment où l'on sait que la cause juridique peut disparaître*".
Autrement dit,l'enrichi ne peut pas être de bonne foi puisqu'il devait
compter avec la restitution. Dans les faits, et même s'il a pu soutenir qu'il
croyait le montant acquis sans condition, le défendeur manque de sérieux
lorsqu'il affirme que la production des justificatifs du déménagement "of
your household goods etc * from switzerland to toronto*" (mail du
20 avril 2000) exigée par la demanderesse "n'était donc motivée que par
des raisons d'ordre purement comptable et ce n'est que par mesure de rétorsion
qu'elle cherche à présent à faire croire le contraire". Le défendeur
manque à nouveau de sérieux lorsqu'il se prévaut de dépenses dépassant 85'000
francs pour justifier maintenant la disparition de son enrichissement. A part
quelques rares dépenses qui seront examinées ci-après, aucune n'entre dans la
catégorie de dépenses qui auraient pu faire l'objet d'un justificatif à
l'intention de l'employeur pour établir la réalité des frais du déménagement
envisagé à l'article 11 du contrat de travail.
Si l'on s'en tient à
l'opinion de von Thur, invoquée par la demanderesse avec constance,
l'analyse juridique suivie par le Tribunal fédéral de la clause litigieuse du
contrat de travail conduit à donner raison à la demanderesse. Partant,
l'obligation de restitution est entière et le montant de 25'000 francs pouvait
– comme la demanderesse l'a invoqué le 11 mars 2002 – être pris en compte par
compensation.
b) Devrait-on considérer l'interprétation de
von Thur trop rigoureuse que l'analyse n'en serait pas changée pour autant.
Ainsi Tercier (Le droit des obligations, 3ème éd., Zurich 2004, N.1705
et les références) rappelle que l'enrichi de bonne foi ne doit pas
nécessairement le montant dont il a bénéficié, mais au plus celui dont il se
trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée: "Celui qui
a employé l'argent reçu sans cause pour des dépenses nécessaires, notamment
pour son entretien courant, reste enrichi puisqu'il aurait dû subvenir par
d'autres moyens à ces dépenses".
En l'occurrence, les
dépenses dont le défendeur fait état sont, pour beaucoup, sans aucun lien avec
la résiliation de son contrat par le fait de la demanderesse. Il en va ainsi de
l'entretien de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Canada durant certaines
périodes. De même le départ au Canada de sa femme et de ses deux fils cadets,
puis leur retour en Suisse parce que lui-même était malade, sont sans aucun
lien avec la résiliation du contrat par l'employeur, et donc représentent des
dépenses nécessaires auxquelles il aurait dû subvenir avec d'autres moyens;
c'est du reste ce qu'il a fait, vu l'ampleur des dépenses invoquées par rapport
aux 25'000 francs ”disponibles”. Ne resteraient ainsi que quelques déplacements
en avion, pour lesquels les documents produits ne permettent généralement pas
de connaître le lieu de destination du voyage, ni même l'identité du voyageur.
Ici non plus, le lien avec le montant remis par l'employeur n'est pas possible;
à titre d'exemple, le vol du 5 septembre 2001 a pour destination Amsterdam; un
autre vol du 28 août 2001 sur Air India concerne le voyage de sa mère en Inde ;
deux autres vols, des 22 et 26 janvier 2001, ont eu lieu avant même de savoir
que la résiliation était valablement intervenue.
c) Pour un troisième
auteur (Petitpierre, Commentaire romand, N.19 ad 64 CO, et la référence
au JAR 1985 p. 31), c'est le caractère causal - sur la décision de dépenser –
de la possibilité de faire la dépense avec la somme remise indûment qui est le
critère pertinent. De ce point de vue et pour ce qui le concerne, le défendeur
ne s'est rendu qu'une fois au Canada, en 2002, comme l'ont confirmé sa femme et
son fils, dans le but de chercher un emploi, du reste en vain. Il est certain
que cette recherche aurait dû être menée, avec les frais qu'elle engendre, sans
égard au fait que l'employé avait reçu ou non les 25'000 francs de son
employeur. Comme les autres, cette dépense, faute d'être causée par
l'enrichissement échu en avril 2000, ne réduit pas l'obligation de
remboursement à l'égard de la demanderesse.
Ainsi, que l'on nie le
principe même de la réduction de l'enrichissement (von Thur), que l'on
tienne pour simplement nécessaires les dépenses consenties par le défendeur
(selon Tercier), que l'on ne voie dans les dépenses effectuées aucune
qui soit en lien de causalité avec le versement des 25'000 francs (Petitpierre),
ou même que l'on considère comme non documentées ou prouvées les dépenses en
lien avec l'obligation de remboursement de l'employeur, l'enrichissement
demeure. L'article 64 CO conduit ainsi à retenir
l'obligation du défendeur de rembourser l'entier de la somme. Elle se fera sans
intérêts, la demanderesse n'en réclamant du reste pas.
4. Il
découle de ce qui précède que la conclusion prise par la demanderesse devant le
Tribunal fédéral était fondée, de sorte que sa libération de la dette doit être
prononcée dans la mesure exacte qu'elle admettait alors.
5. Au
vu du sort de la cause, les frais seront laissés pour 3/4 à la charge du
défendeur et de 1/4 à celle de la demanderesse, qui se verra au surplus allouer
une indemnité de dépens légèrement réduite.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Dit, après
réforme, que H. SA ne doit pas à R. la somme de 32'917.50 francs
sur le montant de 62'375 francs
alloué par décision de mainlevée du 10 avril 2002, et rejette la demande
principale pour le surplus.
2.
Rejette la
demande reconventionnelle.
3.
Met les frais
de la procédure, arrêtés à 6'174.90 francs, et avancés comme suit :
frais avancés par la demanderesse Fr. 3'638.15
- frais avancés par le défendeur Fr. 2'536.75
à
raison de 1/4 à charge de la demanderesse et de 3/4 à charge du défendeur.
4.
Condamne le
défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 6 août 2008
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 62 CO
A. Conditions
I. En général
1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi
aux dépens d’autrui, est tenu à restitution.
2 La restitution est due, en particulier, de ce
qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas
réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.
Art. 64 CO
B. Etendue de la restitution
I. Obligations du défendeur
Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où
celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition;
à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu
ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à
restituer.