Paternity disavowal action: jurisdiction, proof, and costs

CC.2002.62Autre juridiction16 juil. 2002Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A child born during marriage brought a disavowal action against her legal parents. The mother and father both accepted the claim. The court held the action admissible in the child's place of residence and found the proof sufficient because the spouses had separated long before the birth and witness testimony established the absence of cohabitation at conception. It declared that L.P. was not the father, ordered correction of the civil status registers, placed CHF 480 in court costs on the mother, and refused party costs.

Regeste Omnilex

Art. 256, 256a and 256b CC; art. 16 LFor; admissibility and proof in an action for disavowal of paternity. An action brought by the child in the forum of residence against both legal parents is admissible. The child must prove that the husband is not the father; this proof may be inferred from an established separation and from evidence showing the absence of cohabitation at the time of conception. Where the claim is upheld, the register is to be rectified and costs follow the outcome; party costs may be refused where the circumstances so warrant.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CC.2002.62

Autorité:

Date décision: 16.07.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Jugement de désaveu. Compétence. Preuves.

Résumé:

Considérants usuels sur les questions de compétence, de preuve et de frais et dépens en matière de désaveu.

Articles de loi:

Art. 256 CC Art. 256a CC Art. 256b CC Art. 16 LFORS

Réf. : CC.2002.62-CC2/sk

A. L.P. et C.P., née A., se sont mariés au Portugal le 9 janvier 1988. Ils ont eu deux fils, soit B., né le 4 août 1992, et C., né le 20 février 1994 (voir les actes des procédures de mesures protectrices menées devant le Tribunal civil du district de Boudry, dont l'édition a été requise d'office).

Le 26 juillet 2001, C.P. a donné naissance à une fille, prénommée D., à Boudevilliers. La mère de l'enfant ayant soumis son nom au droit national portugais, D. est inscrite sous A. dans les registres d'état civil.

Après désignation d'une curatrice à l'enfant par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz, le 19 novembre 2001, D.A. a ouvert action en désaveu et pris pour conclusions :

" 1. Dire que M. L.P. n'est pas le père de D.A.

2. Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'Etat civil et charger le greffe des communications légales.

3. Mettre les frais et les dépens éventuels à la charge de Mme C.P.".

B. A l'audience tenue le 25 juin 2002, la défenderesse a déclaré acquiescer aux conclusions précitées. Le défendeur a confirmé l'acquiescement à la demande qu'il avait signé le 5 avril 2002. Entendu comme témoin, L. a déclaré vivre avec la mère de l'enfant depuis une année et demie à deux ans, être certain de sa propre paternité et avoir l'intention de reconnaître l'enfant, au terme de la présente procédure.

C O N S I D E R A N T

1. Intentée par l'enfant dans le ressort judiciaire de sa résidence et à l'encontre de ses père et mère légaux (art.68 LDIP, 256 CC et 16 LFor), la demande est recevable.

2. Conçue durant le mariage, la demanderesse doit établir que le défendeur n'est pas son père (art.256a CC).

En l'espèce, les défendeurs admettent l'un et l'autre qu'ils se sont séparés définitivement à fin juin 2000, soit un peu plus d'un an avant la naissance de l'enfant.

Vu, de surcroît, la déposition du témoin L., il s'impose d'admettre l'absence de toute cohabitation entre le défendeur et la défenderesse, au moment de la conception de la demanderesse, de sorte que l'action de cette dernière est bien fondée (art.256b CC).

3. Vu l'issue de la cause, la défenderesse en supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

**Par ces motifs,

LA IIe COUR CIVILE**

1. Dit que L.P., né le 26 septembre 1963, de nationalité portugaise, n'est pas le père de D., née le 26 juillet 2001, laquelle doit être inscrite exclusivement comme fille de C.P. née A., née le 4 octobre 1968, de nationalité portugaise.

2. Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état civil et charge le greffe des communications légales.

3. Condamne la défenderesse aux frais de justice, arrêtés à 480 francs et avancés par la demanderesse.

4. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 16 juillet 2002

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier-substitut L’un des juges

Mots-clés

paternity disavowaljurisdictionproofcivil status registercourt costscohabitationfamily law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court had jurisdiction and the action was admissible.

Solution extraite

The action was admissible because it was brought by the child in the district of residence against the legal parents.

Motifs extraits

Jurisdiction followed the rules invoked by the court for disavowal actions; the venue and parties satisfied the statutory requirements.

Question juridique clé

Whether the father could be disavowed as the child's legal father.

Solution extraite

L.P. was not the father of D., and the child could be entered only as the daughter of C.P. née A.

Motifs extraits

Both defendants admitted separation well before the birth, and witness testimony supported the absence of cohabitation at conception; the statutory burden of proof was met.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs and whether party costs are due.

Solution extraite

The defendant mother had to bear the court costs; no party costs were awarded.

Motifs extraits

Costs followed the outcome of the case, but there was no basis for an award of party compensation.

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