Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2002.4
Autorité:
Date décision:
05.07.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.94
Titre:
Moyen préjudiciel. Recevabilité de l'action en inscription définitive d'une hypothèque légale des artis. et entrepren. et à la radiation de l'annotation provisoire. Absence d'inscription au RF de la prolongation de délai (fixé dans l'ordonnance d'inscription) pour intenter l'action au fond.
Résumé:
Dès lors que le juge ne fixe pas une durée de validité précise pour l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs mais qu'il impartit au requérant un délai pour faire valoir son droit en justice et dit que l'inscription restera valable jusqu'à l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un délai de 20 jours dès l'entrée en force du jugement au fond, il n'est pas indispensable que la prolongation du délai pour ouvrir action soit notifiée au registre foncier.
Articles de loi:
Art. 839 al. 2 CC
Art. 961 al. 3 CC
Art. 161 al. 1 litt. a CPCN
Art. 162 CPCN
Art. 76 al. 1 ORF
A. Par
demande du 12 décembre 2001, modifiée selon courrier du 21 janvier 2002
(abandon d'une conclusion en paiement), adressée à l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal, R. SA, entrepreneur, a ouvert action à l'encontre de B., en
sa qualité de propriétaire de l'immeuble formant l'article [...] du cadastre de
Neuchâtel, situé rue du X., en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Ordonner au conservateur du registre foncier du district de
Neuchâtel d'inscrire définitivement une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à concurrence d'un montant de CHF 21'276.95 avec intérêts à
5 % l'an dès le 17 juillet 2001 sur l'article [...] du cadastre de Neuchâtel
(X.), propriété de M. B. .
2. Condamner le défendeur aux frais et dépens
relatifs à la procédure en inscription provisoire de l'hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs.
3.
Le tout sous
suite de frais et dépens."
La
demanderesse faisait notamment valoir qu'elle avait accompli des travaux de
transformation sur l'immeuble précité et qu'un solde de 21'276.95 francs, au
jour de la demande, lui restait dû de ce chef, qu'à sa requête, le Tribunal
civil du district de Neuchâtel avait ordonné, le 14 août 2001, l'inscription
d'une hypothèque légale provisoire de 46'755.55 francs sur cet immeuble en lui
impartissant un délai de deux mois pour faire valoir son droit en justice et
que ledit délai avait été prolongé par ordonnance du 19 octobre 2001 jusqu'au
17 décembre 2001.
B. Par
mémoire du 31 janvier 2002, B. a soulevé un moyen préjudiciel, en prenant les
conclusions suivantes :
" 1. Déclarer la demande irrecevable.
2.
Inviter le
conservateur du registre foncier du district de Neuchâtel à radier l'annotation
de l'hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs au profit de R.
SA grevant à concurrence d'un montant de Fr. 46'755.75 l'article [...] du
cadastre de Neuchâtel.
3.
Condamner la
demanderesse aux frais et dépens de la procédure d'inscription provisoire de
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs.
4.
Avec suite de
frais et dépens."
Le
défendeur faisait valoir en substance que, la prolongation au 17 décembre 2001
du délai pour ouvrir action n'ayant pas été inscrite au registre foncier, faute
de transmission à ce dernier de l'ordonnance avec une réquisition en ce sens,
l'inscription provisoire était devenue caduque dès le 18 octobre 2001 en tout
cas. Par conséquent, la demande visant à obtenir l'inscription définitive de
l'hypothèque légale était irrecevable, la demanderesse étant déchue de son
droit d'agir.
Par
réponse sur moyen préjudiciel du 13 février 2002, la demanderesse a conclu au
rejet de celui-ci et à ce que la reprise de la procédure au fond soit ordonnée,
les frais et dépens relatifs à cet incident étant mis à la charge du défendeur.
Elle a allégué en bref que la durée de validité de l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale au registre foncier n'était pas en elle-même limitée, de
sorte que la prolongation au 17 décembre 2001 du délai pour ouvrir action
n'avait pas à être assortie d'une prolongation de l'inscription au registre
foncier. La requête de prolongation du délai pour ouvrir action au fond étant
intervenue le 15 octobre 2001, soit avant l'échéance du délai de deux mois
initialement imparti par le Tribunal civil du district de Neuchâtel, et
l'action au fond ayant été introduite avant l'échéance du délai prolongé au 17
décembre 2001, la demanderesse avait agi en temps utile pour faire valoir son
droit et elle demeurait également au bénéfice de l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale ordonnée au conservateur du registre foncier.
C. Par
lettre du 25 février 2002, le juge instructeur a annoncé aux parties que le
moyen préjudiciel pourrait faire l'objet d'un jugement rendu par voie de
circulation, en leur fixant un délai de 10 jours pour indiquer si elles
entendaient déposer des conclusions en cause, possibilité dont elles n'ont pas
fait usage.
C O N S I D E R
A N T
1. Aux
termes de l'article 161 al.1 litt.a CPC, sont proposés d'entrée de cause et
cumulativement, avant tout débat au fond, sous peine de péremption, les moyens
qui se rapportent à la compétence du juge saisi. Selon l'article 162 CPC, et
bien que faisant partie des moyens de fond, peuvent en outre être proposés sous
forme de moyen préjudiciel ceux qui se rapportent notamment à l'existence d'un
intérêt juridique à l'action. Il faut en effet considérer que l'article 162
al.1 litt.e vise le défaut d'intérêt en toute hypothèse et non pas seulement
dans le cas d'une action en constatation de droit (Bohnet/Schweizer, Les
défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, No146, p.66). Le moyen
préjudiciel soulevé qui se réfère notamment à la disposition légale précitée
est donc recevable et ressortit à la compétence de la Cour civile (art.164
CPC).
2. a)
Selon l'article 839 al.2 CC, l'inscription de l'hypothèque légale des artisans
entrepreneurs doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent
l'achèvement des travaux. Cette disposition institue un délai de déchéance (ATF
95 II 31, JT 1970 I 153) qui ne peut être prolongé, mais une inscription
provisoire suffit (art.961 CC) pour qu'il soit respecté; toutefois
l'inscription provisoire doit avoir lieu dans le délai péremptoire. Le juge
doit déterminer la durée et les effets de l'inscription provisoire (art.961
al.3 CC; ATF 101 II 67, 99 II 390, Steinauer, Les droits réels, tome
III, n.2892). Il peut soit déterminer directement la durée de validité de
l'inscription, le délai accordé devant alors figurer dans l'annotation (ATF 101
II 68, Steinauer, op.cit., n.2892a), soit impartir à l'ayant droit un
délai pour ouvrir l'action en inscription définitive (art.961 al.3 in fine). Il
renonce alors à fixer une durée de validité précise pour l'inscription
provisoire. Si l'entrepreneur n'a pas intenté son action dans le délai accordé
par le juge, l'inscription devient caduque. En revanche, si l'action a été
ouverte dans le délai fixé, l'inscription provisoire demeure valable jusqu'au
jugement statuant sur l'inscription définitive de l'hypothèque légale (Steinauer,
op.cit., n.2892 c et la jurisprudence citée).
b) En
l'espèce, par ordonnance du 14 août 2001, la présidente du Tribunal civil du
district de Neuchâtel a notamment ordonné l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale à concurrence d'un montant de 46'755.75 francs sur l'article
[...] du cadastre de Neuchâtel, propriété de B., en faveur de R. SA. Le juge
n’a pas fixé une durée de validité précise pour cette inscription provisoire,
mais il a imparti à la requérante un délai de deux mois pour faire valoir son
droit en justice et dit que l'inscription resterait valable jusqu'à
l'expiration de ce délai ou, en cas d'action au fond, jusqu'à l'échéance d'un
délai de 20 jours dès l'entrée en force du jugement au fond. Dès lors qu'aucun
délai de validité ne figurait dans l'annotation, il n’était pas indispensable
que la prolongation jusqu'au 17 décembre 2001 du délai pour ouvrir action soit
notifiée au registre foncier. Lorsque la validité de l'inscription provisoire
est liée à la condition que le procès en inscription définitive soit ouvert
dans un délai déterminé, il existe une relation nécessaire entre la durée de
validité de l'inscription provisoire et le déroulement du procès, en ce sens
que l'inscription provisoire est maintenue aussi longtemps que la question de
l'inscription définitive n'a pas été tranchée. Dès lors que le délai pour
ouvrir action au fond est respecté, l'intérêt qu'il y a à fixer une durée de
validité déterminée de l’inscription provisoire a beaucoup moins d'importance
que l'intérêt du créancier à ce que cette inscription subsiste aussi longtemps
que le procès n'a pas été liquidé (ATF 101 II 67).
La pratique du
conservateur du registre foncier est d'ailleurs conforme à cette jurisprudence,
puisque celui-ci a indiqué ne pas procéder à la radiation d'office d'une
annotation d'hypothèque légale provisoire selon les dispositions de l'article
76 al.1 ORF sans la confirmation écrite du greffe du tribunal de district (pas
d'opposition) et de celle du greffe du Tribunal cantonal (pas d'ouverture
d'action au fond; D.8-9/3-4).
c) En
l'occurrence la requête de prolongation du délai pour ouvrir action au fond est
intervenue le 15 octobre 2001, soit avant l'échéance du délai de deux mois
initialement imparti par la présidente du Tribunal civil du district de
Neuchâtel pour ouvrir action au fond et cette dernière a été introduite le 11
décembre 2001, avant l'échéance du délai prolongé au 17 décembre 2001. Le moyen
préjudiciel est dès lors mal fondé. Cette conclusion s'impose d'autant plus
qu'en l'espèce la prolongation du délai pour ouvrir action au fond a été
sollicitée par la demanderesse du fait que les parties menaient des pourparlers
en vue d'aboutir à une solution amiable du litige et que le défendeur ne s'est
nullement opposé à cette prolongation.
3. Les
frais et dépens du moyen préjudiciel seront mis à charge du défendeur qui
succombe. Un délai pour déposer la réponse sera fixé au défendeur.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette le
moyen préjudiciel.
2.
Met à la
charge du défendeur les frais du jugement sur moyen préjudiciel, qu'il a avancés
par 360 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 400 francs en faveur
de la demanderesse.
3.
Fixe au
défendeur un délai de 14 jours pour déposer sa réponse .
Neuchâtel, le 5 juillet 2002