Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.2002.39
Autorité:
Date décision:
07.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Admissibilité des faits et moyens de preuves nouveaux en appel. Fixation de l'indemnité équitable lorsqu'un cas de prévoyance est survenu.
Résumé:
**Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sauraient avoir été invoqués déjà en première instance. En l'occurrence, le premier juge avait déclaré les conclusions irrecevables, non présentées selon la procédure régulière. La Cour d'appel les a aussi déclarées irrecevables faute de reposer sur des faits et des moyens de preuves nouveaux.
Pour fixer l'indemnité équitable due à l'époux pour qui un cas de prévoyance est intervenu, il convient de connaître le montant de l'indemnité de libre passage acquise durant le mariage avant la survenance du cas de prévoyance. L'indemnité au sens de l'article 124 CC peut être versée en espèces à l'époux qui en bénéficie par la caisse de l'ex-conjoint.**
Articles de loi:
Art. 124 CC
Art. 138 al. 1 CC
Art. 398 al. 2 CPCN
Art. 398 al. 3 CPCN
Art. 5 LFLP
Art. 22b LFLP
A. A.G.,
célibataire, de nationalité espagnole, né le 15 novembre 1957, a épousé à La
Chaux-de-Fonds le 3 juillet 1981 D.H., née le 4 février 1960, célibataire, de
nationalité espagnole. Deux enfants sont issus de l'union : I., né le 12
juillet 1984 et T., née le 7 novembre 1989.
Le 17 juin 1994,
l'épouse a requis le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de
prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale. L'affaire n'a pas eu
de suite, les époux s'étant, semble-t-il, réconciliés.
Le 25 février 1998,
l'épouse a saisi le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une
nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle sollicitait
l'autorisation de vivre séparée, l'attribution à elle-même de la garde sur les
deux enfants et l'octroi d'une contribution d'entretien à la charge du père de
500 francs pour chacun des enfants. A l'audience qui s'est tenue le 25 août
1998, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel elles
s'autorisaient à vivre séparées. La garde sur T. a été confiée à la mère et il
était pris acte que I. avait choisi de vivre momentanément chez son père. Ce
dernier versait chaque mois et d'avance dès le mois de septembre 1998, en main
de la mère une contribution d'entretien de 700 francs, allocations familiales
non comprises, en faveur de T.. Il a en outre été décidé de suspendre la
procédure jusqu'au dépôt du rapport de l'office des mineurs qui avait été
requis. Ce rapport, daté du 25 juin 1999, relève que les enfants vivent depuis
un an chez chacun des parents en entretenant des contacts réguliers et propose
que la garde et l'autorité parentale sur I. soit confiée au père et la garde et
l'autorité parentale sur T. à la mère, même si, en principe, la division d'une
fratrie n'est pas souhaitable.
B. Le
24 juin 1999, D.G. a introduit une action en divorce devant le Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, prenant les conclusions suivantes :
"1. Prononcer
le divorce de D.G. née H. et d'A.G..
2. Attribuer
au père l'autorité parentale sur l'enfant I., né le 12 juillet 1984 et à
la mère sur l'enfant T., née le 7 novembre 1989.
3. Dire
que le droit de visite s'exercera d'entente entre parties et à défaut
d'entente, un week-end sur deux, de façon que les enfants soient réunis tantôt
chez l'un, tantôt chez l'autre de leurs parents, ainsi que, de la même manière,
une année sur deux pendant les vacances scolaires d'été des enfants.
4. Condamner
A.G. à payer, à titre de contribution à l'entretien de T., une pension
mensuelle payable d'avance, allocations familiales non comprises, de 500 frs
par mois jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 600 frs dès 12 ans au terme
fixé par la loi.
5. Condamner
A.G. à payer à D.G. née H. une rente mensuelle payable d'avance de 500 frs.
6. Ordonner,
à l'institution de prévoyance du défendeur, de verser à l'institution de
prévoyance de la demanderesse ou, à défaut, sur un compte bloqué au nom de
cette dernières auprès de la Banque X., la moitié de la prestation de sortie
acquise par le défendeur pendant la durée du mariage, sous déduction de la
moitié de la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant la même
période.
7. Condamner
le défendeur aux frais et dépens."
En bref, l'épouse fait
valoir que la mésentente entre les parties est totale en raison du comportement
du mari. L'attitude de ce dernier l'a meurtrie dans sa santé à un point tel
qu'elle n'a plus pu travailler et a dû être mise au bénéfice d'une rente AI.
Ses ressources ne lui suffisent pas pour vivre de sorte qu'elle a droit à une
contribution d'entretien après divorce. Elle n'est pas opposée à la division de
la fratrie. De son point de vue, le régime matrimonial est liquidé.
C. Dans
sa réponse et demande reconventionnelle, le mari prend les conclusions
suivantes :
"Principalement :
1. Rejeter
la demande principale dans toutes ses conclusions.
Reconventionnellement :
2. Prononcer
le divorce des époux G.-H..
3. Attribuer
au père l'autorité parentale sur l'enfant I., né le 12 juillet 1984 et à
la mère l'autorité parentale sur l'enfant T., née le 7 novembre 1989.
4. Statuer
sur le droit de visite des parents en tenant compte des disponibilités de
chacun.
5. Fixer
le montant de la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant
T..
6. Fixer
le montant de la contribution d'entretien due par la demanderesse en faveur de
l'enfant I..
7. Dire
que la demanderesse n'a pas droit de se voir attribuer une partie de l'avoir de
vieillesse du défendeur.
8. Ordonner
la liquidation du régime matrimonial des parties et condamner la demanderesse à
restituer au défendeur la moitié des biens garnissant le domicile conjugal.
En tout état de cause :
9. Sous
suite de frais et dépens."
En substance, le mari
admet que le lien conjugal est rompu, mais il en impute la responsabilité à son
épouse qui, selon lui, ne s'occupait correctement ni des enfants ni des tâches
ménagères. Il nie le droit de l'épouse de recevoir une contribution d'entretien
après divorce. Il estime avoir droit à la moitié des biens garnissant l'ancien
domicile conjugal dans la liquidation du régime matrimonial.
Le défendeur n'a pas
déposé de duplique ni d'explications sur les faits de la réplique. En revanche,
par lettre du 23 janvier 2000 de son mandataire, il a fait valoir diverses
prétentions dans le cadre du régime matrimonial (D.25). Il réclame ainsi un
montant équivalant à la moitié des mensualités qu'il a versées à la Banque X.
pour rembourser un emprunt de 30'000 francs, initialement destiné à acheter une
maison, puis partagé, selon lui, entre les époux. Il estime également que l'épouse
doit lui restituer tout ce qu'elle a touché à titre de rentes complémentaires
AI et LPP pour I. depuis la séparation. Il prétend également au paiement par
son épouse du montant qu'elle aurait reçu de la caisse maladie pour des frais
de dentiste de l'enfant I. représentant 2'125.00 francs.
Dans ses conclusions en
cause, le mari reprend ces postes un peu modifiés. Ainsi, il réclame 1'600.00
francs à titre de remboursement de frais de dentiste, 12'271.00 francs à titre
de rente complémentaire AI de mars 1998 à novembre 1999 et 5'328.00 francs pour
les rentes complémentaires LPP de mars 1998 à décembre 2000, rentes versées à
l'épouse pour I. qui auraient dû lui revenir. Il réclame également 7'514.00
francs représentant la moitié des montants qu'il a versés pour le remboursement
du prêt obtenu auprès de la Banque X. de la séparation au 30 octobre 2000.
D. Le
23 janvier 2002, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rendu le
jugement avec le dispositif suivant :
"1. Prononce
le divorce des époux A.G. et D.G. née H..
2. Attribue
au père l'autorité parentale sur I., né le 12 juillet 1984.
3. Attribue
à la mère l'autorité parentale sur T., née le 7 novembre 1989.
4. Dit
que le droit de visite du parent non-attributaire s'exercera d'entente entre
parties le plus largement possible et, à défaut d'entente, un week-end sur
deux, alternativement avec l'autre parent aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques,
Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral, ainsi que trois semaines pendant les
vacances.
5. Condamne
A.G. à payer, chaque mois et d'avance, en mains de la mère une contribution
d'entretien en faveur de T. de Fr. 500.— jusqu'à la majorité de l'enfant ou
jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux, allocations familiales non comprises.
6. Dit
que le montant de la contribution d'entretien en faveur de T. sera adapté à
l'Indice officiel suisse des prix à la consommation, chaque année au 1er
janvier, la première fois le 1er janvier 2003, en comparant la position de
l'indice de novembre 2001 (101.4 ; base 100 = mai 2000) avec la position de
l'indice du mois de novembre précédent l'adaptation.
7. Dit
que les rentes complémentaires AI et LPP destinées à l'entretien des enfants
doivent être versées pour I. au père et pour T. à la mère.
8. Condamne
A.G. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur
de D.G. née H. de Fr. 400.— jusqu'au moment où le père sera libéré du paiement
de la contribution d'entretien en faveur de T. et de Fr. 500.— ensuite.
9. Dit
que la contribution d'entretien en faveur de D.G. née H. est due jusqu'au 30
novembre 2022.
10. Ordonne
à la Caisse de pensions de Z., (...), 2001 Neuchâtel, de prélever sur la
prestation de sortie d'A.G., né le 15 novembre 1957, no (...) la somme de Fr.
39'750.— et de la verser en faveur de D.G. née H., née le 4 février 1960.
11. Rejette
toute autre ou plus ample conclusions des parties."
E. a)
Le premier juge a considéré que la demanderesse, dont les revenus étaient
d'environ 2'300.00 francs, ne pouvait subvenir elle-même de façon convenable à
son entretien, de sorte qu'elle avait droit à une contribution pour y pourvoir.
Il a retenu que l'épouse était âgée de 42 ans, le mari de 44 ans et trois mois,
que le mariage avait duré vingt ans et demi et que, depuis 1993, la
demanderesse n'avait pratiquement plus travaillé. Au bénéfice d'une rente de
l'assurance invalidité et d'une rente LPP, il était peu probable qu'elle puisse
reprendre un jour une activité lucrative. Le niveau de vie des parties était au
surplus légèrement supérieur à la moyenne. Le premier juge a aussi relevé que
si, durant la procédure, l'épouse n'avait pas réclamé de contribution
d'entretien pour elle-même, cela s'expliquait par le fait qu'elle continuait de
percevoir l'ensemble des prestations d'assurances sociales destinées aux
enfants, soit y compris celles destinées à I. qui vivait avec son père.
b) En résumé, pour fixer
la pension il a retenu les revenus suivants pour la demanderesse :
"3'308.00 francs (rente AI fr. 1'528.00, rente LPP fr. 807.50,
rente complémentaire AI T. fr. 611.00, rente complémentaire LPP T.
fr. 161.50, allocations familiales fr. 200.00) et des charges de
3'080.70 francs (loyer fr. 719.00, cotisation d'assurance maladie
fr. 191.30, cotisation d'assurance maladie T. fr. 43.40, charge
fiscale fr. 530.00, minimum d'existence fr. 1'100.00, minimum
d'existence T. fr. 500), de sorte que le disponible mensuel s'établit à
224.30 francs.
S'agissant du défendeur,
le premier juge a retenu que ses revenus représentent 5'275.50 francs (salaire
fr. 4'243.00, rente complémentaire AI I. fr. 611.00, rente
complémentaire LPP I. fr. 161.50, allocations familiales fr. 260.00)
et ses charges 3'230.00 francs (loyer fr. 600.00, cotisation d'assurance
maladie fr. 200.00, cotisation d'assurance maladie I. fr. 80.00,
frais d'acquisition du revenu fr. 300.00, impôts fr. 450.00, minimum
d'existence fr. 1'100.00, minimum d'existence I. fr. 500.00), de
sorte que son disponible mensuel s'établit à 2'045.50 francs.
Pour permettre à chacun
des enfants de bénéficier d'un niveau de vie semblable au précédent, le premier
juge a réparti par moitié le disponible global de la famille de sorte qu'il a
fixé la contribution d'entretien due par le père en faveur de T. à 500.00
francs par mois et la contribution d'entretien due par le mari à son épouse à
400.00 francs par mois, chaque partie bénéficiant ainsi d'un montant d'environ
1'150.00 francs qui excède ses charges indispensables, y compris le
minimum vital.
Pour la période à partir
de laquelle le défendeur serait libéré du paiement de la contribution en faveur
de T., le premier juge a estimé qu'une contribution d'entretien de 500 francs
en faveur de l'épouse était équitable, ce montant constituant même un minimum,
puisqu'une fois libéré de la charge des enfants, le disponible du défendeur
serait de l'ordre de 1'600.00 francs, alors que la demanderesse, sans la
pension, n'aurait aucun disponible. Il a limité la contribution d'entretien due
à l'épouse au moment où le défendeur atteindrait l'âge lui donnant le droit à
une rente AVS, soit 65 ans, c'est-à-dire le 30 novembre 2022, la situation
financière du défendeur se détériorant à cette époque et l'amenant à percevoir
des revenus sensiblement égaux à ceux de son épouse.
c) S'agissant du partage
des avoirs de prévoyance, le premier juge a retenu qu'il était équitable de
fixer le montant de l'indemnité due à l'épouse par le mari à 39'750.00 francs,
correspondant à la moitié de la prestation de sortie du défendeur valeur au 30
juin 2000. Il a renoncé à fixer un montant à titre d'indemnité équitable à
verser au mari par l'épouse, chez qui était déjà survenu un cas de prévoyance.
Il a estimé que la somme symbolique à arrêter pouvait correspondre à
l'accroissement de l'avoir de vieillesse du défendeur entre la date du 30 juin
2000 et la date du jugement de divorce. La situation de l'épouse est en effet
difficile et elle a apparemment toujours eu un salaire inférieur à celui de son
mari. Le premier juge a encore ajouté que l'indemnité équitable au sens de
l'article 124 CC vise avant tout l'hypothèse où l'époux chez qui survient un
cas de prévoyance est celui des deux qui a la meilleure prévoyance
professionnelle.
d) Le premier juge a
également considéré que les conclusions prises par le défendeur concernant la
liquidation du régime matrimonial étaient pour l'essentiel tardives,
postérieures à l'échange du mémoire introductif d'instance et à l'audience
d'instruction. Il a estimé que seule la conclusion 8 de la réponse était
recevable, mais qu'elle devait être rejetée, l'allégué no 15 de la réponse sur
lequel elle se fonde n'étant pas établi, les meubles en question n'ayant au
surplus fait l'objet d'aucune description.
F. A.G.
fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
"1. Annuler
le jugement du 23 janvier 2002 ;
2. Prononcer
le divorce des époux A.G. et D.G. née H.;
3. Attribuer
au père l'autorité parentale sur l'enfant I., né le 12 juillet 1984;
4. Attribuer
à la mère l'autorité parentale sur l'enfant T., née le 7 novembre 1989;
5. Attribuer
à chacun des parents non gardien un droit de visite usuel;
6. Condamner
Mme D.G. à verser, chaque mois et d'avance, en mains du père, une contribution
d'entretien en faveur de l'enfant I. de Fr. 500.— jusqu'à la
majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études régulièrement menées;
7. Condamner
Mme D.G. à restituer à l'enfant I., en mains du père, la rente complémentaire
AI perçue indûment de mars 1998 à novembre 1999, à savoir Fr. 12'771.--;
8. Condamner
Mme D.G. à restituer à l'enfant I., en mains du père, la rente complémentaire
LPP perçue indûment de mars 1998 à mars 2001, à savoir Fr. 5'812.50;
9. Donner
acte à la demanderesse que le père s'engage à verser chaque mois et d'avance,
en mains de la mère, une contribution d'entretien en faveur de T. de Fr. 500.—
jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études régulièrement
menées.
10. Dire
et constater que la demanderesse n'a pas droit à une contribution d'entretien
pour elle-même;
11. Liquider
le régime matrimonial, partant :
11.a.Condamner
l'épouse à verser à son mari une somme de Fr. 13'903.90
correspondant à la moitié du remboursement de l'emprunt auprès de la BCN;
11.b.Condamner
Mme D.G. à verser à son mari un montant de Fr. 1'600.— à titre de
remboursement de frais de dentiste;
11.c.Condamner
Mme D.G. à verser à son mari un montant de Fr. 10'000.—
correspondant à la moitié de la valeur des meubles garnissant le domicile
conjugal.
12. Dire
et constater que Mme D.G. doit verser une indemnité équitable à son mari au
sens de l'art.124 CC, indemnité qui doit être déduite du montant prélevé sur la
prestation de sortie du mari en faveur de l'épouse.
13. Sous
suite de frais et dépens."
A l'audience qui s'est
tenue le 29 août 2002, l'appelant a précisé qu'il n'attaquait pas les chiffres
1 à 6 du dispositif du jugement entrepris. En bref, l'appelant fait valoir que
c'est à tort que le premier juge a retenu que l'épouse n'était pas en mesure
d'exercer une activité lucrative ce qui justifiait l'octroi d'une contribution
d'entretien en sa faveur. En effet, selon elle, l'atteinte à sa santé est due
aux pressions que lui faisait subir l'époux, de sorte que cette atteinte
devrait disparaître avec le prononcé du divorce. Il reproche également au
premier juge d'avoir mal calculé le disponible de chacun des époux, le sien
s'élevant à 1'241.35 francs net par mois alors que celui de l'épouse est de
1'274.30 francs par mois. Au demeurant, l'épouse a vécu pendant trois ans et
demi sans l'aide financière de son mari et a même renoncé à une pension pour
elle-même dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. A cet égard,
il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait
pas réclamé de pension pour elle car elle conservait l'entier des rentes
complémentaires pour les enfants.
Au surplus, l'appelant
fait valoir que c'est à tort que le premier juge n'a pas condamné l'appelée à
verser une pension alimentaire de 500.00 francs par mois en faveur d'I., le
système adopté selon lequel seul l'appelant doit verser une contribution
d'entretien en faveur de sa fille constituant une inégalité de traitement.
L'appelant fait également grief au premier juge de n'avoir pas liquidé le
régime matrimonial et de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il a remboursé seul
l'emprunt qui avait été obtenu par les deux époux auprès de la Banque X.,
ajoutant que l'épouse a déjà reçu 30'000.00 francs. Il estime également
équitable de fixer à 10'000.00 francs la contre-valeur des meubles restés en
possession de l'épouse et acquis pendant le mariage.
Il fait aussi valoir que
l'épouse doit être condamnée à verser les rentes qu'elle a indûment conservées,
s'agissant de son fils I..
Par ailleurs, elle doit
également rembourser 1'600.00 francs qu'elle a touchés à titre de remboursement
de frais de dentiste qu'il avait lui-même payés pour son fils I..
Il fait également grief
au premier juge de ne pas avoir calculé convenablement l'indemnité équitable au
sens de l'article 124 CC, en retenant, ce qui n'est pas établi, que l'épouse
avait certainement eu un salaire inférieur à celui du mari. Au demeurant, comme
il l'a déjà fait valoir, la situation financière de l'épouse n'est pas aussi
sombre que retenue par le premier juge.
G. Dans
sa réponse à appel, D.G. conclut à ce que soient écartées les conclusions 6, 7,
8, 10, 11 et 12 de l'appel, sous suite de frais et dépens, faisant valoir qu'il
ne s'agit pas de faits nouveaux et que pour beaucoup de ces points l'appelant
ne propose pas non plus de moyens de preuve nouveaux. Quant au fond, D.G.
conclut au rejet de l'appel et à ce que le jugement de première instance soit
confirmé, sous suite de frais et dépens.
En bref, la demanderesse
fait valoir qu'elle ne cohabite pas avec un tiers avec lequel elle pourrait
partager ses frais. Au surplus, selon avis médical, il est peu probable qu'elle
puisse reprendre un jour ou l'autre une activité professionnelle. Dans ces
conditions, elle a le droit de se voir attribuer une contribution d'entretien à
la charge du mari.
Compte tenu de ses
ressources, elle n'est pas en mesure de s'acquitter d'une pension pour l'enfant
I..
Concernant la
liquidation du régime matrimonial, si la Cour d'appel devait entrer en matière,
elle précise qu'il avait été expressément convenu en 1998 qu'elle garderait
l'entier des rentes complémentaires versées aux deux enfants ce qui avait pour
conséquence que le mari n'avait pas besoin de verser une contribution
d'entretien pour elle-même.
S'agissant des frais de
dentiste d'I., elle précise qu'elle a payé pendant plus d'une année les
cotisations de l'assurance maladie pour son fils, cotisations qui étaient à la
charge du mari. Les cotisations qu'elle a payées compensent largement le
montant qu'elle a reçu de la Visana de sorte qu'elle ne doit plus rien à
l'appelant de ce chef.
S'agissant de la
contre-valeur des meubles, elle fait valoir que le montant réclamé est
totalement exagéré, le régime matrimonial ayant été liquidé, le mari ayant pris
ce qu'il voulait lorsqu'il a quitté le domicile conjugal.
S'agissant de
l'indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, l'appelée fait valoir que le
premier juge a tenu compte de la situation, soit de son âge, de la durée du
mariage, de ce qu'elle a cessé toute activité lucrative en 1993, et de ce
qu'elle ne pourra plus se constituer un capital vieillesse LPP au vu de son
état de santé.
H. Le
premier juge a renoncé à se prononcer sur l'appel.
C O N S I D E R
A N T
1. Adressé
à l'autorité compétente dans le délai utile et dans les formes requises,
l'appel est recevable à cet égard. Il en va de même de la réponse à appel.
2. a)
Le nouveau droit du divorce contient des dispositions de procédure et notamment
l'article 138 alinéa 1er CC aux termes duquel des faits et moyens de preuve
nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure ; des
conclusions nouvelles sont émises pour autant qu'elles soient fondées sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cette disposition ne
fait pas la distinction entre les nova, à savoir les faits et moyens de preuve
existant avant le jugement de première instance et les pseudo nova, soit les
faits survenus après le jugement de première instance. Le droit cantonal reste
libre de fixer le moment déterminant pour faire valoir ces éléments nouveaux.
Les nova doivent cependant être admises au moins jusqu'au dépôt du mémoire de
recours ou de la réponse au recours (Le nouveau droit du divorce, Micheli et
consorts, édition Pépinet, 1999, notes 692ss ; ** Werro**, Concubinage,
mariage et démariage, Staempfli, Berne, 2000, notes 886, 889 ; Spühler,
Schulthess, 1999, Neues Scheidungsverfahren, p.48).
L'article 138 alinéa 1er
ne vise que la deuxième instance. Par souci d'économie de procédure, on devrait
cependant en tenir compte dès la première instance (Werro, op.cit., note
887).
Le Code de procédure
civile neuchâteloise reprend l'article 138 CC en son article 398 alinéas 2 et
3. A l'alinéa 2, il précise que les parties peuvent invoquer des faits et des
moyens de preuve nouveaux dans leur mémoire d'appel et de réponse et en son
alinéa 3 que des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient
fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
b) Il s'agit donc
d'examiner si dans son mémoire d'appel, l'appelant a invoqué des faits ou des
moyens de preuve nouveaux.
Tel n'est pas le cas. En
effet, les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial avaient
déjà été soumises au juge de première instance qui ne s'est cependant pas
penché sur elles, sous réserve de l'attribution des meubles du domicile
conjugal, pour le motif que les conclusions y relatives étaient tardives. On
relèvera à cet égard que le recourant dans ses conclusions en cause a confirmé
les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle. Il n'a pas déposé
de duplique alors même qu'il était déjà représenté par l'avocat qui l'assiste actuellement.
Il n'a pas non plus déposé de mémoire ampliatif pour augmenter ses conclusions,
qu'il s'agisse des frais dentaires ou des rentes complémentaires en faveur
d'I., ni ne s'est réformé à cet égard (art.194ss CPC ; 314ss CPC). S'il avait
présenté ces éléments dans les formes voulues par le code de procédure civile,
le premier juge se serait prononcé sur le fond. Il ne l'a pas fait, la
procédure n'ayant pas été régulièrement suivie. Dans ces conditions, l'autorité
de deuxième instance ne peut les considérer comme des faits nouveaux. Dans la
mesure où il s'agit de conclusions nouvelles, comme la prétention en paiement
de 10'000.00 francs à titre de contre-valeur des meubles garnissant
l'appartement, elles ne sont pas étayées par des moyens de preuve de sorte
qu'elles seraient, quoi qu'il en soit, mal fondées.
D'une manière générale,
il convient d'éviter que la règle posée par l'article 138 alinéa 1er CC ne
conduise à un grand désordre procédural et prolonge les procédures de façon
indue avec les frais inévitables que cela entraîne (Spühler, op.cit.,
p.49).
Il résulte de ce qui
précède que les conclusions 7, 8 et 11 de l'appel sont irrecevables.
3. a)
Aux termes de l'article 125 alinéa 1er CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint
lui doit une contribution équitable. L'alinéa 2 de cette disposition donne un
certain nombre de critères, non exhaustifs, sur lesquels se fonde le juge pour
décider si une contribution d'entretien est allouée et en fixer le montant et
la durée. Il s'agit notamment de la répartition des tâches pendant le mariage,
de la durée du mariage, du niveau de vie des époux pendant le mariage, de l'âge
et de l'état de santé des époux, des revenus et de la fortune des époux, de la
formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que des
expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris
le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
b) En l'occurrence,
l'épouse n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1993 ayant perdu son
emploi à cette période. Elle a été tout d'abord partiellement incapable de
travailler, puis totalement. Elle a également bénéficié pendant une certaine
période de prestations de l'assurance chômage. Actuellement, elle bénéficie
d'une rente AI complète d'un montant de 1'528.00 francs par mois (D.26/2) et
d'une rente LPP de 807.00 francs par mois (D.22). Ses revenus sont dès lors de
l'ordre de 2'335.00 francs par mois. Quant à ses charges, elles sont
constituées par un loyer de 719.00 francs par mois, une prime d'assurance
maladie de 191.00 francs par mois (arrondis), une charge d'impôt qui peut être
estimée à 350.00 francs par mois, auxquels il faut ajouter un montant de
1'100.00 francs par mois selon les normes d'insaisissabilité en vigueur.
Qu'elle ait dit ne pas payer d'impôts pour le moment, ne signifie pas que les
autorités fiscales renonceront à prélever les impôts qui seront dus. Il y a dès
lors lieu de calculer cette charge dans le minimum vital de l'appelée. Son
minimum vital s'établit dès lors à un montant de l'ordre de 2'430.00 francs par
mois.
Quant au mari, il
réalise un salaire mensuel net de 4'356.95 francs par mois à l'heure actuelle,
y compris 460.00 francs environ d'allocation familiale et de formation
professionnelle, ce qui lui fait un revenu d'environ 3'900.00 francs, versé
treize fois l'an, ce qui donne un revenu mensuel net de 4'225.00 francs par
mois.
Il se justifie dès lors
de condamner l'appelant à verser une contribution d'entretien à l'appelée. Le
mariage a duré pendant vingt ans. Comme cela ressort du considérant 4 ci-dessous,
les expectatives de l'épouse pour sa retraite sont minimes. Elle n'a travaillé
que six ou sept ans pendant le mariage (D.70). Le dossier n'établit pas qu'elle
bénéficierait d'une fortune, du moins d'une fortune importante. A cet égard, on
ignore ce qu'est devenue la somme qu'elle dit avoir reçue de son mari avant la
séparation. On ignore également le sort de l'emprunt auprès de la Banque X.. La
demanderesse est toujours au bénéfice d'une rente AI. Il n'apparaît pas que son
état de santé va s'améliorer et lui permettre d'exercer à nouveau une activité
lucrative au vu des éléments qui figurent au dossier (D.64, 68). Le dossier n'a
pas non plus permis d'établir que la demanderesse vivrait avec un tiers avec
lequel elle partagerait ses charges.
Pour fixer la
contribution d'entretien due par le mari à l'épouse, il faut cependant
distinguer, comme l'a fait le premier juge, la période durant laquelle A.G.
devra verser une contribution d'entretien pour l'enfant T. et la période
postérieure. Lorsque le mari aura fini de verser la pension pour T., on peut
retenir qu'il bénéficiera donc d'un revenu mensuel net de 4'225.00 francs et
que son minimum vital s'élèvera à 2'769.50 francs (612.00 francs de loyer,
300.00 francs de frais de déplacement, 257.50 francs d'assurance maladie, une
charge d'impôt d'environ 500.00 francs et un minimum vital pour une personne
seule de 1'100.00 francs). Il paraît dès lors équitable de fixer le montant dû
à l'épouse, comme l'a fait le premier juge, à 500.00 francs par mois dès le moment
où A.G. ne versera plus de contribution d'entretien en faveur de sa fille et
cela jusqu'au moment où lui-même arrivera à la retraite.
A.G. est prêt à verser
un montant de 500.00 francs par mois à titre de contribution d'entretien pour
l'enfant T.. Tant que cette dernière sera auprès de sa mère et n'aura pas
achevé sa formation professionnelle, les revenus de l'appelée pourront être
augmentés de la rente AI due pour l'enfant, soit 600.00 francs par mois, de la
rente LPP, soit 161.00 francs par mois et d'une allocation familiale de 210.00
francs ce qui donne un montant de 982.50 francs. L'appelée et sa fille
disposeront dès lors de ressources de l'ordre de 3'882.50 francs (revenu épouse
2'400.00 francs ; pension père en faveur de T. 500.00 francs, rentes LPP et AI
982.50 francs). Si on ajoute au minimum vital de la mère celui de la fille,
soit 500.00 francs par mois et 43.40 francs d'assurance maladie, on arrive à un
montant de 2'973.00 francs. Quant au mari, il va certes durant un certain temps
encore toucher pour l'enfant I. les rentes AI et LPP, de même que des
allocations pour enfant. Néanmoins, I. est né le 17 juillet 1984 et il aura
vraisemblablement bientôt terminé sa formation professionnelle puisqu'au mois
d'octobre, il était apprenti électricien en troisième année (D.70). Il n'est
pas certain qu'il continue de vivre avec son père après la fin de son
apprentissage et les rentes tomberont. Dans ces conditions, il paraît équitable
de condamner A.G. à verser une contribution d'entretien de 300.00 francs par
mois à D.G. jusqu'au moment où il ne devra plus la contribution d'entretien en
faveur de sa fille T..
L'appelant ne saurait
sérieusement soutenir que l'épouse a renoncé à toute pension pour elle-même.
Elle a pris des conclusions en ce sens, d'une part. D'autre part, ses
explications selon lesquelles il n'en a pas été formellement convenu lors de
l'audience du 25 août 1998, car elle concernait toutes les rentes pour les
enfants, sont crédibles. L'appelant n'en donne du reste pas d'autre, prétendant
ne pas pouvoir s'expliquer sur cette question ni sur celle de savoir pourquoi
il n'a pas réclamé plus tôt qu'il ne l'a fait les rentes versées en faveur
d'I..
4. L'appelant
ne conteste pas le montant de la pension fixée par le premier juge pour
l'enfant T.. Il y a lieu de préciser que ce montant doit être indexé comme
l'ont prévu les premiers juges même si l'appelant n'y consent pas expressément.
Il ne dit toutefois pas non plus pour quels motifs la pension ne devrait pas
être indexée de sorte que s'il entendait faire supprimer l'indexation, l'appel
serait irrecevable sur ce point faute de motivation.
5. S'agissant
de la contribution d'entretien que la mère devrait verser pour I. selon
l'appelant, on relèvera que le juge a réparti le disponible global de la famille
par moitié pour que chacun des enfants puisse bénéficier d'un niveau de vie
semblable au précédent (jugement p.9 cons.9). La mère des enfants participe de
façon égale à l'entretien de chacun d'eux puisque les rentes qu'elle touche en
leur faveur sont attribuées au parent qui en a la garde et l'autorité
parentale. Enfin, on relèvera que I. réalisait comme apprenti un revenu de
600.00 francs par mois (D.70) et que ses ressources augmenteront après la fin
de son apprentissage. Vu ses propres revenus, l'appelée ne peut être condamnée
à contribuer à l'entretien de son fils au-delà du montant des rentes qu'elle
touche en sa faveur.
6. a)
Bien qu'il ne le dise pas expressément dans les conclusions de l'appel, A.G. ne
discute pas dans la motivation le principe du partage par moitié de la
prestation de sortie de l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié.
Avec raison, vu la teneur de l'article 122 alinéa 1er CC.
En revanche, il fait
grief au premier juge d'avoir enfreint l'article 124 CC aux termes duquel une
indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour
l'un des époux comme en l'espèce.
Selon le Tribunal
fédéral et la majorité des auteurs, l'indemnité équitable doit être fixée
notamment en considération des besoins respectifs des conjoints, de la durée de
leur mariage, de leur âge et de leur situation économique. Le caractère
inéquitable ne peut se rapporter qu'aux circonstances économiques postérieures
au divorce (SJ 2002 I p.541 cons.4c ; ATF 127 III p.439 cons.3 et les
références citées, résumé in SJ 2000 I p.570 ; SJ 2003 I p.4 et les références
citées).
b) En l'occurrence,
ainsi que cela résulte des considérants ci-dessus, la situation de l'épouse est
modeste et ne paraît pas devoir s'améliorer. Sa situation à l'âge de la
retraite sera très précaire. Le dossier n'établit pas qu'elle dispose d'une
fortune qui lui permette d'assurer ses vieux jours.
S'agissant d'A.G., il
touchera selon le dossier à 65 ans une rente de vieillesse de 32'103.00 francs
par an, ce qui donne 2'676.25 francs par mois, cela avant le partage du libre
passage LPP (D.17/5). Il s'agit-là d'un montant clairement plus élevé que la
rente LPP de l'épouse de 870.00 francs. Au surplus, après qu'il aura terminé de
payer la pension pour l'enfant T., la situation d'A.G. s'améliorera et lui
permettra de compléter ses rentes s'il le désire. Le disponible de l'épouse
sera moindre que le sien ; il lui sera plus difficile de prélever sur ses
revenus pour compléter son avoir de vieillesse.
La prestation de sortie
au 30 juin 2000 d'A.G. s'élève à 79'527.55 francs (D.34). Au moment du divorce,
elle s'est augmentée vraisemblablement d'environ 15'000.00 francs si l'on en
croit la différence entre les montants articulés pour le 30 juin 2000 précité
et le montant articulé au 1er janvier 2000 de 74'344.90 francs (D.17/5). Dans
ces conditions, il paraît équitable de fixer à 35'000.00 francs le montant que
l'institution de prévoyance de l'appelant devra verser à D.G., la différence
entre ce montant et la moitié de la prestation de sortie constituant
l'indemnité équitable qui peut être fixée à 12'500.00 francs.
Le versement au conjoint
bénéficiaire de l'indemnité est possible lorsqu'un cas de prévoyance est
survenu et a conduit comme en l'espèce à une rente entière, en application de
l'article 22b LFLP et par analogie de l'article 5 de ladite loi (FF 1996 I,
p.108; Koller, Wohin mit der angemessenen Entschädigung nach Art.124
ZGB, in RSJB 2002, p.5 et les références citées).
c) Il est regrettable
que le dossier ne renseigne pas davantage sur la prévoyance professionnelle de
l'épouse. Ainsi, on ignore quel montant a été acquis durant le mariage à titre de
prestation de sortie (Geiser in FamPra.ch, 2002, Aufteilung bei Vorbezug
für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, p.97 ss; Grütter/Summermatter,
Ersinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung,
insbesondere nach Art.124 ZGB in FamPra.ch 2002, p.652 ss). Toutefois, il paraît inopportun,
lorsque, comme en l'espèce, l'enjeu ne porte pas sur des sommes importantes, de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour compléter le dossier,
ce qui aurait pour effet d'allonger encore la procédure et d'engendrer des
coûts disproportionnés.
7. Il
résulte de ce qui précède que l'appel est partiellement admis. L'appelant
obtient cependant gain de cause dans une faible mesure. Il ne se justifie pas
dans ces conditions de revoir la répartition des frais et le montant des dépens
fixés par le jugement attaqué. Il se justifie de condamner l'appelant à verser
les neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel et l'appelée le dixième
desdits frais. Il se justifie également de condamner l'appelant à verser une
indemnité de dépens réduite à l'appelée.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Admet partiellement
l'appel et modifie les chiffres 8 et 10 du jugement attaqué qui deviennent :
8. Condamne
A.G. à payer, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien en faveur
de D.G. née H. de 300.00 francs, jusqu'au moment où le père sera libéré du paiement
de la contribution d'entretien en faveur de T. et de 500.00 francs ensuite
jusqu'au moment où A.G. sera à la retraite.
10. Ordonne à la Caisse de pensions de Z., (...),
2001 Neuchâtel, de prélever sur la prestation de sortie d'A.G., né le
15 novembre 1957, no (...) la somme de 35'000.00 francs et de la verser à
D.G. née H., née le 4 février 1960.
2.
Confirme le
jugement pour le surplus.
3.
Condamne
l'appelant aux neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel et l'appelée au
dixième desdits frais, arrêtés à 1'320.00 francs et avancés par l'appelant.
4.
Condamne
l'appelant à verser une indemnité de dépens réduite de 1'000.00 francs à
l'appelée.
5.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
Neuchâtel, le 7 avril 2003