Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.92
Autorité:
CC1
Date décision:
01.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.120
Titre:
Admissibilité de nouveaux moyens de preuve par la Cour civile, après cassation de son jugement par le Tribunal fédéral et renvoi.
Résumé:
**Contrat d'architecte dénoncé par une commune parce que le mandataire n'a pas exécuté ses obligations. Montant des dommages et intérêts pour non-exécution du contrat calculé sur 495 heures de travail fournis par les fonctionnaires du Service d'architecture de la Ville multiplié par le tarif à l'heure défini par les normes SIA. Recours en réforme du défendeur que le TF admet partiellement. Ce dernier renvoie la cause au Tribunal cantonal pour un nouveau calcul des indemnités basé non pas sur les normes SIA mais sur le coût horaire total engendré par l'emploi des deux fonctionnaires par la ville.
Sur invitation du juge instructeur, la demanderesse propose de nouveaux moyens preuves. Le défendeur demande que ceux-ci soient écartés et que la cause soit jugée en l'état conformément au Code de procédure civile.
Le juge a admis les preuves en ce sens qu'elles ne constituent pas une extension inadmissible des faits allégués, mais la preuve (devenue) juridiquement nécessaire pour étayer le fait, soit de définir le salaire horaire devant multiplier les 495 heures de travail des fonctionnaires.
____________________________
Par arrêt du 04.07.07 (réf. 4A_122/2007), le TF a rejeté le recours du défendeur contre ce jugement en écartant les arguments tant sur le fond que sur la procédure de preuve .**
Articles de loi:
Art. 57 al. 2 CPCN
Art. 82 CPCN
Art. 317 CPCN
Art. 321 CPCN
Art. 64 OJF
Art. 66 OJF
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 04.07.07
Réf. 4A_122/2007
Réf. : CC.2001.92-CC1/sk
C O N S I D E R A N T
1. Le
juge instructeur a les compétences que la loi ne réserve pas expressément au
juge appelé à statuer au fond (art. 317 al.3 CPC). En matière de
preuves et de preuves complémentaires, le juge instructeur décide (art. 321 à
323, 223 CPC). Hors
audience, il prend ses décisions sous forme d'ordonnance (art. 82 al.1 CPC).
2. La
demande comporte 26 allégués et elle
est accompagnée d'une série de preuves littérales (D.2 et 3). Le défendeur n'a
pas déposé de réponse, même après s'être vu fixer à cette fin un délai à
l'audience du 30 octobre 2001. A l'audience ultérieure du 13 mars 2002, il a
été invité à se déterminer sur chacun des allégués de la demande et les a
intégralement contestés.
3. Dans
son arrêt sur le recours en réforme, le Tribunal fédéral a retenu (cons.2.3,
p.7) :
"Si le
principe de la dette du défendeur à l'égard de la demanderesse est
définitivement acquis, il convient toutefois de renvoyer la procédure à la cour
cantonale, pour que cette dernière procède à la détermination du coût horaire
total des prestations exécutées par le service d'architecture de la Commune
qui, multiplié par quatre cent nonante-cinq, donnera le montant de
l'indemnisation due à cette dernière.
Le présent
renvoi est ordonné en vertu de l'art. 64 OJ, qui s'applique
toutes les fois qu'il est nécessaire de compléter, et non seulement de
rectifier, les constatations de fait pour pouvoir statuer sur un recours en
réforme, c'est-à-dire pour trancher les questions de droit posées par celui-ci
et par les moyens libératoires de l'intimé (Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 1.3 ad
art. 64 OJ, p.575). La mise en œuvre de l'art. 64 al.1 OJ suppose tout
d'abord qu'en raison des lacunes des constatations de fait, la cause ne soit
pas en état d'être jugée par le Tribunal fédéral (Poudret, op.cit., n.
2.1 ad art. 64 OJ; ** Guldener**,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zürich 1979, n. 3 p.552). Tel est le
cas en l'espèce, en ce qui concerne le montant de la créance de la
demanderesse".
4. a)
Les parties ont été invitées "à indiquer quelles sont les preuves
qu'elles proposent de faire administrer en vue d'un nouveau jugement sur ce
point" (lettre du juge du 5 août 2005, D.39).
b)
Se référant à l'article 321 CPC, la demanderesse a
proposé de déposer 3 pièces littérales. Pour sa part et se référant aux
articles 57 al.2 CPC
et 66 OJF, le défendeur a fait valoir que la demanderesse n'avait pas allégué
les faits propres à établir son dommage, que le renvoi de la cause par le
Tribunal fédéral à la Cour de céans pour procéder à la détermination du coût
horaire des employés du service d'architecture ne signifie pas qu'en droit
cantonal cette possibilité existe, qu'en conséquence la cause doit être
tranchée en l'état sans aucun moyen de preuve complémentaire, conformément au CPC. Il produit un avis
de droit de François Bohnet qui – à juste titre – rappelle que le renvoi est
fondé sur l'article 64
OJF et conclut aussi à l'impossibilité procédurale de compléter le dossier.
c)
Chaque partie a eu droit à un second tour de parole, au terme duquel le
défendeur a maintenu son point de vue et avancé les frais en vue de la décision
à rendre (art. 139 CPN,
D.45).
5. La
seule question qui reste à trancher est celle de la détermination du coût
horaire total des prestations exécutées par le service d'architecture de la
Commune qui, multiplié par 495, donnera le montant de l'indemnisation due à
cette dernière.
a)
Le juge instructeur doit s'en tenir aux faits allégués mais, dans cette limite,
il peut d'office et en tout état de cause entendre les parties et faire
administrer les preuves nécessaires (art. 57 al.2 CPC). Il peut aussi,
après l'administration complète des preuves, ordonner d'office ou sur requête
les preuves complémentaires qui lui paraissent indispensables à la
manifestation de la vérité (art. 223 CPC). Le tribunal a
cette même faculté, après la clôture de l'instruction et le dépôt des
conclusions en cause ou les plaidoiries; il peut ainsi renvoyer les parties à
proposer de nouveaux moyens de preuve à l'appui de tel ou tel fait invoqué en
procédure (art. 330 al.1 et 3 CPC). A fortiori cette
compétence doit-elle être reconnue au juge à qui la cause est renvoyée par le
Tribunal fédéral pour nouvelle décision.
b)
La demanderesse a allégué les faits pertinents. Ce sont la durée (495 heures),
la nature (contrôle et paiement des factures finales, etc) et le coût (100'000
francs) de la prestation de remplacement consécutive à l'inexécution de son
mandat par le défendeur, ce qui détermine du même coup le montant du dommage
(voir les allégués 17, 18, 21, 23 et 24 de la demande, ainsi que le décompte
établi par le service d'architecture de la demanderesse, D.3/22 sous litt. B,
indiquant les 495 heures pour un total de 70'850 francs en application du tarif
B de la SIA).
Les
faits sont donc allégués mais, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral
renvoyant la cause pour nouveau jugement sur ce point à la 1re Cour civile du
Tribunal cantonal, la base juridique qui avait été retenue à tort (le tarif
SIA) doit être ancrée sur d'autres critères, relevant du droit commun,
autrement dit le droit qui régit l'activité du service d'architecture de la
demanderesse (voir l'arrêt
du Tribunal fédéral 4C.18/2005 du 30 mai 2005, cons.2.2, p.6 et 7). Pour
avoir "méconnu un aspect juridique de l'évaluation de la quotité du
dommage, question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir en instance de
réforme", la Cour de céans doit statuer à nouveau. Au sens de
l'article 64 al.1 OJF,
il s'agit de compléter les constatations de fait du jugement annulé, comme
entend le faire la demanderesse, sans pour autant admettre de nouveaux
allégués, au sens de l'article 66 al.1 OJF, puisque la
procédure cantonale neuchâteloise ne le permet pas, comme le relève le
défendeur. Pour appliquer correctement le droit en se fondant non plus sur le
tarif SIA, mais sur les normes régissant le salaire des fonctionnaires
communaux ayant accomplis les 495 heures de travail ici en cause, le fait
allégué par la demanderesse doit pouvoir être prouvé au moyen des trois
documents qu'elle entend déposer et qui paraissent pertinents. Le juge
instructeur peut les admettre, en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui
appartient (art. 57 al.2, 321 CPC; voir Bohnet,
Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 1e édition 2003, COM 2 et 3
al.2 art. 57; COM art. 330). Comme le relève à cet égard la demanderesse, le
montant des salaires versés est la preuve du fait pertinent qu'est le coût de
la prestation de remplacement. Il n'est ainsi pas nécessaire de recourir à la
notion du fait implicitement allégué et de dire – comme le suggère
subsidiairement la demanderesse en se référant à la doctrine, in RJN 1999, p.21
ch.15 – que le montant des salaires est implicitement allégué aux faits 23 et 24
de la demande.
6. Au
vu de ce qui précède, les preuves proposées seront admises puisqu'elles ne sont
pas une extension inadmissible des faits allégués, mais la preuve (devenue)
juridiquement nécessaire pour étayer le fait (495 heures de travail de
fonctionnaires).
7. Les
frais de l'incident seront mis à la charge du défendeur, sans dépens à la
demanderesse qui procède sans mandataire externe.
**Par ces motifs,
le juge instructeur**
1.
Admet les
preuves complémentaires proposées le 26 août 2005 par la demanderesse et invite
cette dernière à les déposer dans un délai de 20 jours.
2.
Met à la
charge du défendeur les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 550 francs
et dont il a fait l'avance, sans dépens à la demanderesse.
Neuchâtel, le 1er
février 2006
Le juge instructeur
Jacques-André Guy