Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.89
Autorité:
CC2
Date décision:
18.05.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.75
Titre:
Défaut juridique d'un immeuble. Culpa in contrahendo.
Résumé:
**En l'espèce, l'existence d'un défaut juridique affectant une installation électrique vétuste n'a pas été démontrée (cons. 2).
Culpa in contrahendo niée (cons.3).
_________________________
Par arrêt du 30.11.2004 (réf. 4P.154/2004), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 197 CO
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 30.11.2004
Réf. 4P.154/2004
Réf. : CC.2001.89-CC2/dhp
A. Le
27 avril 1998, les demandeurs ont acquis des défendeurs les biens-fonds formant
les parcelles x et y du cadastre de Neuchâtel, au prix de 1'050'000 francs. Le
premier immeuble précité comporte une habitation, sise rue des Poudrières 1.
A l'occasion d'une
discussion avec les représentants des services industriels de la ville de Neuchâtel,
en décembre 2000 (D.35), le demandeur a appris que son immeuble avait fait
l'objet de deux visites de ce service, les 18 juillet et 11 décembre 1997. En
possession du rapport d'inspection du 21 juillet 1997 et du rapport du contrôle
périodique du 12 janvier 1998, les époux S. en ont déduit que les installations
électriques ne répondaient pas aux normes de sécurité et, le 23 janvier 2001,
ils ont invoqué ce défaut, par l'entremise de leur mandataire (D.4/12). Les
défendeurs ont protesté de leur bonne foi et nié tout défaut, la vétusté des
installations étant liée à celle, évidente, de l'immeuble à leurs yeux
(D.4/13).
B. Le
23 août 2001, les époux S. ont ouvert action contre les Hoirs D., en paiement
de 57'200 francs plus intérêts à 5 % dès le 27 avril 1998. En substance, ils
allèguent s'être intéressés à l'immeuble en novembre 1997 et l'avoir visité
avec le défendeur B. D. le 22 novembre 1997; avoir reçu de ce dernier
l'assurance que les installations électriques avaient été contrôlées et que
tout était en ordre, alors qu'en réalité les travaux confiés par les défendeurs
à l'entreprise E. SA, en octobre 1997,
ne remédiaient qu'aux défauts les plus urgents signalés par les services
industriels en juillet 1997 et que le solde des travaux devait être
"réalisé ultérieurement, soit après la vente ou à l'occasion de
transformations", comme indiqué dans le rapport du 12 janvier 1998.
Les demandeurs
soulignent que le dernier document précité est parvenu aux défendeurs en pleine
négociation de vente, puisque ces derniers avaient annoncé leur intention de
vendre, au prix de 1'200'000 francs, le 24 décembre 1997 et qu'ils ont remis
les clés de la maison aux demandeurs (aux fins de visite) en janvier 1998. Les
demandeurs considèrent que les vendeurs leur ont tu sciemment la nécessité
prochaine de travaux électriques (fait 31 de la demande), alors qu'ils leur ont
parlé, en revanche, de l'obligation d'assainir l'installation de chauffage et
leur ont remis un rapport à ce sujet. De l'avis des demandeurs, cette dissimulation
les a empêchés de négocier le prix de vente à un niveau inférieur, alors que
les travaux d'adaptation aux normes coûteront 52'200 francs, selon un devis en
leur possession. Ils demandent donc paiement de ce montant, accru d'une marge
de sécurité de 10 %.
C. Les
défendeurs soulignent que l'état vétuste de l'immeuble et des installations
électriques était évident pour les acquéreurs. Ils affirment avoir
scrupuleusement respecté les exigences formulées par les services industriels
le 21 juillet 1997, dont le rapport ne visait nullement alors des travaux
nécessaires en cas de vente de l'immeuble, laquelle n'était d'ailleurs pas
décidée. L'adjonction de travaux à exécuter "après la vente", dans le
rapport du 12 janvier 1998, était inexplicable et leur a échappé, de sorte
qu'ils s'en sont tenus au contenu essentiel de ce rapport, figurant en gras,
soit l'absence de toute remarque suscitée par le contrôle. Les défendeurs
précisent par ailleurs que lors de la visite effectuée au début avril 1998, B.
D. a laissé entendre que des travaux électriques seraient nécessaires en cas de
transformations, à quoi le demandeur a répondu qu'il n'envisageait pas de
grosses transformations, même à moyen terme, faute de disponibilités
financières. Faisant valoir, à titre subsidiaire, que l'avis des défauts était
clairement tardif, les défendeurs concluent au rejet de la demande.
D. L'instruction
a notamment comporté une expertise de l'entreprise D. SA, déposée le 12 juin
2002. Les experts retiennent que l'installation à courant faible, ancienne,
peut néanmoins être considérée comme "en ordre", alors que celle à
courant fort ne répond plus aux normes, sur un certain nombre des points visés
dans le rapport SI du 21 juillet 1997 (un certain nombre d'entre eux ont été
corrigés, en plus de ceux énumérés dans le rapport du 12 janvier 1998); que les
défauts techniques constatés ne créent pas de danger concret, sauf
détérioration rapide de l'installation qui demeure possible, de sorte qu'une
"remise en état de l'installation dans son ensemble est à prévoir à moyen
terme" (Q.5 des demandeurs) et coûterait 19'323 francs (calculation B,
selon réponses ad Q.7 et 8 des demandeurs), pour des installations apparentes.
C O N S I D E R A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal. Les parties ont par ailleurs qualité pour
agir et défendre, vu leur participation, du moins formelle, à l'acte de vente
litigieux.
2. Les
demandeurs se prévalent d'un défaut de l'immeuble vendu. Selon l'article 197
CO, le vendeur répond face à l'acheteur "tant en raison des qualités
promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement,
enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les
diminuent dans une notable mesure".
Le défaut matériel vise
les propriétés physiques de la chose vendue, notamment sa résistance ou ses
performances (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., N.652,
p.99). En l'espèce, les demandeurs n'ont pas allégué que l'installation
électrique de l'immeuble ne fonctionnerait pas, serait sujette à des pannes
fréquentes ou ne permettrait pas une alimentation énergétique ordinaire, pour
s'en tenir à ces exemples. L'installation était certes vétuste (elle
remonterait aux années 1940, selon les experts, Q.3 des défendeurs), mais cela
n'était une surprise pour personne (voir notamment la déposition du témoin R.,
D.33, ainsi que les photographies déposées par les défendeurs (D.6/4). Si l'on
s'en tient à la différence entre l'objet convenu et la réalité alléguée par les
demandeurs, il n'est donc pas question d'un défaut matériel.
C'est bien plutôt un
défaut juridique de l'immeuble – soit sa non-conformité aux prescriptions
administratives (Tercier, idem, N.656 p.100) – dont se plaignent les
demandeurs. Ils affirment (p.7 de leurs conclusions en cause) que
"l'acquéreur d'un immeuble s'attend en effet à ce que les installations
électriques soient conformes", ce qui doit à tout le moins être nuancé:
l'acquéreur n'a certes pas à compter, dans le cours normal des choses, avec la
nécessité d'importants travaux immédiats, sauf avertissement spécifique du
vendeur ou de tiers; à l'inverse, l'acquéreur d'un immeuble ancien ne peut pas
compter échapper durablement à tous travaux d'adaptation, dans un domaine où
l'évolution technique se manifeste de façon régulière.
En l'occurrence, les
experts déclarent certes que l'installation à courant fort ne répond plus aux
normes actuelles, mais cela n'impliquait pas sans autre la nécessité de travaux
immédiats, le rapport du 21 juillet 1997 distinguant des travaux à exécuter
"au plus vite" et d'autres à exécuter "à l'occasion des
prochains travaux de rénovation", tout en mentionnant une périodicité de
vingt ans (PL déf.1); son signataire, le témoin G. (D.34), chef du service de
l'électricité, précisait que le prochain contrôle serait intervenu "une
vingtaine d'années plus tard, pour autant que les travaux exigés aient été
effectués"; son subordonné, le témoin T. (D.35), ne pouvait pas dire
exactement quand le prochain contrôle périodique serait intervenu mais
envisageait un ordre de grandeur de vingt ans, à considérer ses réflexions; il
n'affirmait pas que, dans la pratique du service, la vente d'un immeuble était
toujours assimilée à des transformations mais répondait que dans le 80 % des
ventes, des transformations interviennent.
Dans le régime juridique
en vigueur à l'époque (Ordonnance sur les installations électriques à basse
tension du 6 septembre 1989, RO 1989 II 1834, et Ordonnance sur le courant fort
du 30 mars 1994, RS 734.2), le transfert de propriété ne constituait pas un
terme de contrôle des installations, celui-ci intervenant dans l'année suivant
leur mise en service puis à des intervalles réguliers (art.31 OIBT), la période
étant de vingt ans pour les bâtiments ordinaires (art.34 al.1 litt.d OIBT). La
notion d'établissement d'installations électriques s'étend aux transformations
complètes et aux modifications importantes (art.1 de l'Ordonnance sur le
courant fort; voir également les articles 5 et 8 OIBT), de sorte que si l'autorité
administrative associe, par expérience, acquisition immobilière et travaux de
transformations, elle sera éventuellement plus portée à effectuer un contrôle
par sondage (art.31 al.2 OIBT) en pareille situation. Toutefois, il ne s'agit
pas là d'une donnée juridique objective, susceptible de fonder une qualité
attendue de la chose vendue, au sens de l'article 197 CO.
De même, l'absence
prévisible d'un contrôle d'installation ne peut pas constituer une qualité
juridique promise par le vendeur, puisqu'elle ne dépend pas de lui, dans le
système décrit plus haut. Certes, l'affirmation qu'un contrôle périodique était
intervenu récemment pouvait légitimement donner à penser qu'il serait peu
probable dans un proche avenir. Toutefois, l'affirmation relatée au fait 3 de
la demande, à savoir que les installations électriques "avaient été
contrôlées", n'était pas fausse. Quant à savoir si le défendeur B. D. a
déclaré "que tout était en ordre", sans autre précision, les parties
divergent dans leurs allégués, les défendeurs affirmant, dès le courrier de
leur mandataire du 20 mars 2001 (PL dem.15), que le renseignement donné à ce
sujet était plus nuancé (le nécessaire avait été fait pour que l'immeuble soit
habitable, mais d'autres travaux seraient imposés en cas de transformations).
Même si une qualité peut être promise sous un autre forme que celle prévue par
le contrat (Tercier, op.cit., N.662), les preuves administrées ne
permettent aucune conclusion catégorique sur ce point, dont la preuve incombait
aux demandeurs. Il est d'ailleurs peu probable que le défendeur B. D. se soit
limité à une affirmation aussi tranchée que celle alléguée par les demandeurs,
tant l'état apparent de l'immeuble imposait de prudence à cet égard.
L'existence d'un défaut
juridique de l'immeuble n'est donc pas démontrée.
3."Dans
le cadre de pourparlers contractuels", expose le Tribunal fédéral,
"il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner
l'une l'autre de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de
nature à influer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le
conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 cons.4a p.351; 105 II 75
cons.2a p.80). L'étendue du droit d'information des parties ne peut être
déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier,
notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont
déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF
116 II 431 cons.3a p.434; ATF 105 II 75 cons.2a p.80). Ainsi, entre les futures
parties au contrat, les règles de la bonne foi commandent la conduite des
pourparlers, dont l'ouverture crée déjà une relation juridique entre les
interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Au nombre de ceux-ci figurent
l'obligation de négocier sérieusement, conformément à ses véritables
intentions, et celle de fournir des renseignements à l'autre partie, propres à
influencer sa décision de conclure, le cas échéant des conditions déterminées (ATF 121 III 350 cons.6c p.354; 105 II
75 cons.2a p.80). La violation des règles de la bonne foi à ce stade constitue
une culpa in contrahendo et entraîne la responsabilité précontractuelle de son
auteur" (ATF du 30 octobre 2002, en la cause 4C.202/2002). La victime d'une
tromperie au stade précontractuel ne perd pas son droit à indemnité fondé sur
la culpa in contrahendo, du fait de la ratification du contrat (art.31 al.3 CO;
SJ 1998 p.116).
En l'espèce, les
défendeurs affirment n'avoir pas songé à remettre aux demandeurs les rapports
des 21 juillet 1997 et 12 janvier 1998, du fait que les travaux exigés
immédiatement avaient été accomplis et ne donnaient plus lieu à remarque. Cette
explication n'est pas pleinement convaincante: vu l'apparence de vétusté de
l'installation électrique et l'intérêt qu'avaient les vendeurs à rassurer les
acquéreurs potentiels, on peut penser qu'ils n'eussent pas manqué de leur
présenter la "quittance" des travaux exécutés (pour reprendre la
terminologie du témoin T., D.35), si elle avait établi l'absence de tout
problème à cet égard. Il y a lieu d'envisager, par conséquent, que les
défendeurs se sont abstenus d'une telle communication parce qu'elle réservait
les travaux à exécuter "à l'occasion des prochains travaux de
rénovation" (dans la formulation du 21 juillet 1997), voire "après la
vente ou à l'occasion de transformations" (dans la formulation du 12
janvier 1998), ce qui était évidemment moins favorable dans la perspective
d'une négociation contractuelle.
Un tel manque de
transparence engage-t-il pour autant la responsabilité juridique des vendeurs ?
Comme rappelé plus haut, la démarcation entre habileté commerciale et tromperie
par omission ne peut se juger que concrètement, en fonction d'assez nombreux
critères. Yung soulignait déjà que "l'obligation de déclarer est
plus stricte lorsque la partie dans l'ignorance n'a pas la possibilité de
constater elle-même les faits importants qu'elle ignore ou de s'informer à leur
sujet", en ajoutant qu'on "on est tenu de déclarer ce qui est exceptionnel,
plutôt que ce qui paraît normal" (La vérité et le mensonge dans le droit
privé, in: Etudes et articles, 1971, p.94; voir dans le même sens Gauch/Schluep/Tercier,
Partie générale du droit des obligations, 2e éd. I, N.614, et Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeine Teil, 7e éd., I
N.862). La présente cause peut s'apprécier par comparaison avec une affaire
jugée le 4 janvier 2000 par le Tribunal fédéral (4C.237/1999), dans laquelle un
promoteur s'était vu imputer une culpa contrahendo pour n'avoir pas averti les
acquéreurs d'un terrain - en conjonction avec un contrat de construction à
forfait du même jour – de la nécessité de raccorder leur future maison à un
nouveau collecteur d'eaux usées, alors même qu'il avait participé à de nombreuses
discussions antérieures à ce sujet.
Dans cette dernière
affaire, le défaut d'information portait sur une obligation précise et
concrète, dont les acquéreurs et maîtres de l'ouvrage ne pouvaient se douter si
leur partenaire contractuel ne les renseignait pas. En l'espèce, au contraire,
l'information tue n'avait pas trait à une décision administrative au sens
propre, mais seulement à l'éventualité d'un contrôle ultérieur, dont le
demandeur, ingénieur de formation, pouvait assurément mesurer la probabilité de
toute manière. A cet égard, il n'est ni allégué, ni établi que la fonction de
conseiller communal de l'interlocuteur principal des demandeurs ait pu conférer
à ses déclarations – ni, moins encore, à son silence – le caractère
d'assurances de répit administratif pour les acquéreurs.
La comparaison des deux
causes précitées est éloquente sur un autre point: dans l'affaire genevoise
jugée par le Tribunal fédéral, les acquéreurs devaient faire face à des frais
supplémentaires imprévisibles, vu la décision administrative non dévoilée; ici,
l'aboutissement de la demande aurait à l'inverse pour effet de faire assumer
aux vendeurs la remise à neuf d'un système électrique dont la nécessité
s'imposait manifestement de toute manière, à terme. Les demandeurs
obtiendraient ainsi une prestation supplémentaire face à celles bien connues
des parties, lors de la fixation du prix de vente. Le principe de la confiance
dans les négociations contractuelles ne saurait conduire à un tel résultat.
4. La
demande sera donc rejetée, aux frais et dépens des demandeurs.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Condamne les
demandeurs aux frais de justice, qu'ils avancent par 4'623.35 francs.
3.
Condamne les
demandeurs à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 4'000 francs.
Neuchâtel, le 18 mai 2004
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges