Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.6
Autorité:
CC2
Date décision:
15.02.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Agence ou mandat. Résiliation sans juste motif. Pas de renonciation à indemnité.
Résumé:
**Celui qui, durablement, est chargé d'évaluer des candidats au placement et de rechercher des clients pour de tels placements, est lié par un contrat d'agence avec l'entreprise de placement, et non un mandat.
Justes motifs de résiliation, selon 418r CO, niés en l'espèce.
Distinction entre solde pour tout compte et transaction à l'issue des rapports contractuels. Aucune renonciation valable en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 337c CO
Art. 394ss CO
Art. 418a ss CO
Art. 418r CO
Réf. : CC.2001.6-CC2/dhp
A. Le
17 janvier 1997, X. d'une part et A SNC, société en nom collectif formée par B.
et C. d'autre part, ont conclu une convention intitulée "contrat de
mandat" (D.3/1). L'article 1 définissait les tâches à accomplir par X.,
l'article 2, la rémunération prévue consistant en une commission de 7 % sur le
chiffre d'affaires qu'il réaliserait personnellement, complétée par une
participation de 30 % sur le bénéfice net annuel qu'il réaliserait, le mode de
calcul de celui-ci étant précisé à l'article 3. A SNC s'engageait à rembourser
chaque mois à X., sur présentation de pièces justificatives, ses frais de
déplacement à raison de 60 centimes/km et ses frais de représentation à
concurrence de 300 francs par mois au maximum (article 4). Les vacances, jours
fériés, maladie ou absences dues à des raisons personnelles étaient à la charge
du prénommé, de même que toutes les autres prestations sociales, telles que
AVS, assurances maladie, accidents, ou perte de gain (article 5). A SNC
acceptait de prendre en charge la moitié de la TVA dont il était redevable,
soit 3,25 % (article 6). X. bénéficierait au siège de la société d'une
structure administrative définie à l'article 7.
Le contrat de mandat
débutait le 20 janvier 1997 et était conclu pour une durée d'une année, échéant
le 31 décembre 1997. Il se renouvellerait ensuite tacitement d'année en année,
avec une possibilité de résiliation écrite, trois mois avant son terme.
Demeurait réservée la résiliation pour justes motifs. Etaient considérés en
particulier comme de justes motifs: "un constat de perte; l'exercice par
X. d'une activité similaire pour son propre compte ou le compte d'un tiers;
toutes autres circonstances ayant gravement porté atteinte aux relations de
confiance entre les deux parties." (article 8)
A la fin du contrat, X.
aurait droit à une indemnité unique de départ correspondant aux 80 % de la
commission trimestrielle définie à l'article 2, indemnité qui serait calculée
d'après la moyenne du chiffre d'affaires réalisé dans les douze derniers mois
d'activité et ce, dès la résiliation du contrat de mandat par l'une des parties
(article 10).
B. Par
lettre du 25 février 1998 (D.3/14), A SNC a résilié avec effet immédiat le
contrat précité en application de son article 8. La société invoquait
l'absentéisme répété de X., son hostilité à l'égard d'un des collaborateurs de
la société et son absence de coopération. Le 3 mars 1998 (D.3/16), le prénommé
a contesté les termes de la lettre précitée, soit son licenciement pour justes
motifs et avec effet immédiat. Cette lettre ajoutait:
" Afin de vous permettre de régler les
indemnités échues à ce jour, je vous fais parvenir en annexe, le décompte du
mois de février 1998, incluant ma participation au bénéfice 1997, ainsi que le
prorata pour janvier et février 1998.
En ce qui concerne la possibilité de
régler à l'amiable la fin de notre relation de travail, je vous saurais gré de
bien vouloir me faire une proposition concrète et raisonnable, d'ici au
vendredi 13 mars 1998, dernier délai."
Le 13 mars 1998, S.,
ex-épouse et néanmoins compagne de X. (Dossier pénal, POL.2003.178 p.31), a
signé un document par lequel elle confirmait être venue chercher le décompte du
prénommé, "versement de tout compte pour le règlement et la fin du contrat
de mandat qui lie X. avec la société A SNC et avoir reçu en mains propres un
chèque du montant de Fr. 14'450.60." (D.3/17). Par télécopie et lettre du
même jour (D.3/18), le mandataire consulté par X. a informé A SNC que son
client contestait formellement le décompte qui avait été remis à son épouse
(recte: compagne) et que le chèque correspondant de 14'450.60 francs n'était
accepté qu'à titre d'acompte sur les montants qui lui étaient dus. Par courrier
complémentaire du 16 mars 1998 (D.3/19), le mandataire de X. a précisé les
points contestés s'agissant des chiffres d'affaires retenus pour 1997 et 1998
et proposé à A SNC une rencontre destinée à examiner la possibilité de trouver
un accord global prenant en compte le salaire dû à son client pendant le délai
de congé (avec participation au bénéfice), ainsi que l'indemnité de départ
prévue par le contrat et celle due selon la loi en cas de licenciement abrupt
injustifié. Le 19 mars 1998, A SNC a répondu que S. avait représenté son
"mari", à différentes reprises, en lui transmettant son point de vue
et ses exigences et qu'elle avait lu, approuvé et signé sans réserve le
décompte d'honoraires et de frais pour solde de tout compte établi en date du
13 mars (D.3/20).
C. Le
9 avril 1998, X., alléguant que le contrat conclu le 17 janvier 1997, en dépit
de son intitulé de "contrat de mandat", présentait de nombreuses
caractéristiques du contrat de travail, a ouvert action en paiement d'un
montant global de 35'278.05 francs à l'encontre de la société en nom collectif
A SNC, C. et B., devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel.
Par jugement du 14 septembre 1998, le tribunal précité a constaté
l'irrecevabilité de la demande et renvoyé le demandeur à agir devant la Cour
civile du Tribunal cantonal dans les dix jours où le jugement aurait pris date
à son égard. Ce jugement mentionnait que les parties avaient bel et bien voulu
conclure un contrat de mandat et que les caractéristiques essentielles de leur
convention étaient conformes à ce genre de contrat, de sorte qu'il fallait
retenir que la convention ne constituait pas un contrat de travail et que, par
conséquent, le tribunal de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher ce
litige.
D. Le
11 décembre 2000, X. a ouvert action devant l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal contre "A SNC, société en nom collectif, par C. et B.". Par
jugement sur moyen préjudiciel rendu le 10 avril 2001 (D.10), la IIe Cour
civile a prononcé la nullité de la demande précitée, pour imprécision dans la
désignation des défenderesses et elle a fixé au demandeur un délai au 30 avril
2001 pour la refaire.
E. Le
26 avril 2001, X. a déposé une nouvelle demande en paiement à l'encontre de B.
et de C., en leur qualité d'ex-associées de la société en nom collectif A SNC à
Neuchâtel, dissoute le 6 décembre 1999 (D.11). Le demandeur a pris les
conclusions suivantes:
"1. Condamner les défenderesses à payer au
demandeur la somme de Fr. 12'189.35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février
1998 à titre de commissions et participation au bénéfice non encore versées.
2.
Condamner les
défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 12'155.45 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 24 février 1998 à titre d'indemnité de départ.
3.
Condamner les
défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 64'917.30 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 24 février 1998 à titre d'indemnité au sens de l'article 337c al.1
CO.
4.
Condamner les
défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 13'000 avec intérêt à 5 %
l'an dès la date du dépôt de la présente demande à titre d'indemnité au sens de
l'article 337c al.3 CO.
5.
Sous suite de
frais et dépens."
Le demandeur faisait
valoir en substance que la résiliation avec effet immédiat de son contrat, à
lui signifiée par lettre du 25 février 1998, n'était pas fondée et qu'il avait
droit à un solde, après déduction du montant reçu par chèque du 13 mars 1998 de
14'450.60 francs, de 12'189.33 francs à titre de commissions et participation
au bénéfice, à une indemnité de départ correspondant à 80 % d'une commission
trimestrielle calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen des douze
derniers mois d'activité, soit à 12'156.46 francs, ainsi qu'à sa rémunération
jusqu'à la fin de l'année 1998 qui, compte tenu d'un revenu moyen, y compris la
participation au bénéfice, de 6'491.73 francs, pour la période allant de mars
1997 à février 1998, s'élevait à 64'917.30 francs. Le demandeur prétendait en
outre à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée de 13'000 francs.
F. Par
réponse déposée le 29 juin 2001, B. a conclu au rejet de la demande en paiement
dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. La défenderesse
faisait valoir en substance que par son attitude, son hostilité, son manque de
collaboration, le demandeur avait rompu les liens de confiance nécessaires à la
poursuite de son mandat et qu'il s'était vu remettre un décompte final, pour
solde de compte, qu'il avait accepté en date du 13 mars 1998. Par réponse
déposée le 26 juin 2001 (D.17), C. a également conclu au rejet de la demande du
26 avril 2001, sous suite de frais et dépens. Le demandeur a déposé le 13 août
2001 des explications sur les faits des réponses (D.18).
G. Au
cours de la procédure d'instruction, il a été procédé, à titre d'administration
de preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, à l'audition
de divers témoins et à l'interrogatoire des parties. Le 12 février 2002 (D.30),
le demandeur a proposé qu'un jugement séparé soit rendu sur la question de
principe de l'existence de justes motifs de résiliation immédiate du contrat.
Lors de l'audience du 31 mars 2004, après discussion et à la requête des trois
parties, le juge instructeur a admis cette proposition, tout en rendant les
parties attentives au caractère non nécessairement final d'un tel jugement. Il
a été précisé que le moyen séparé à trancher porterait sur l'existence de
principe des droits prétendus par le demandeur sous conclusions No 2 à 4 de sa
demande (indemnité de départ et indemnités fondées sur l'article 337c al.1 et 3 CO).
H. Dans
ses conclusions en cause (D.63), le demandeur fait valoir que le contrat conclu
par les parties le 17 janvier 1997 doit être qualifié juridiquement de contrat
d'agence, au sens des articles 418a ss CO. La
résiliation immédiate des rapports contractuels intervenue le 25 février 1998 à
l'initiative des défenderesses n'étant pas justifiée, il a droit aux indemnités
prévues à l'article 337c
CO, en particulier à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail
avaient pris fin à l'échéance (art.337c, al.1 CO applicable
par analogie selon l'article 418r, al.2 CO). Par
ailleurs, il peut prétendre à une indemnité proportionnelle à la mesure de
l'atteinte aux droits de la personnalité qu'il a subie sur la base de l'article
337c, al.3 CO
(également applicable par analogie, vu le renvoi de l'article 418r, al.2 CO). Enfin, le
demandeur a droit à une indemnité de départ prévue par l'article 10 du contrat
précité, laquelle est due inconditionnellement et correspond à celle prévue à
l'article 418d, al.2 CO.
Le demandeur souligne par ailleurs que sa compagne, S., n'était pas en
possession d'une procuration écrite de sa part, lorsqu'elle a signé en son nom
le "décompte de salaire et commissions 97/98". En outre, le dossier
ne contenait aucune pièce permettant aux défenderesses de conclure à un rapport
de représentation tacite de la prénommée. Celle-ci n'avait de plus pas le
pouvoir de régler, au nom du demandeur, la contestation portant sur la présence
ou l'absence de justes motifs de résiliation. Au surplus, le demandeur,
représenté ou non, ne pouvait pas renoncer unilatéralement à la protection
conférée par l'article 337c
CO. En effet, l'article 418r,
al.2 CO renvoie aux dispositions sur le contrat de travail applicable par
analogie. Or, dans le cadre du contrat de travail, l'employé ne peut pas
renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi (art.341 CO). Une renonciation
intervenue dans le cadre d'une transaction entre l'employeur et l'employé ne
peut être admise que si l'on se trouve manifestement en présence de concessions
réciproques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans leurs conclusions
en cause (D.64 et 66), les défenderesses font valoir que le contrat signé le 17
janvier 1997 constitue un contrat de mandat, régi par les articles 394ss CO. Ce contrat
pouvait donc être résilié en tout temps, conformément à l'article 404 CO, qui constitue une
disposition légale impérative. Ainsi l'article 8 du contrat est nul et A SNC
était libre de mettre fin à la collaboration avec le demandeur immédiatement,
même en l'absence de justes motifs. Les défenderesses invoquent, à titre
subsidiaire, qu'au cas où le contrat conclu par les parties serait qualifié de
contrat d'agence, la résiliation intervenue le 25 février 1998 serait néanmoins
valable car fondée sur de justes motifs. S'agissant de l'indemnité de départ,
les défenderesses font valoir que S. a signé, le 13 mars 1998, un décompte
établi pour solde de tout compte, prévoyant le paiement de 14'450.60 francs,
lequel constituait une remise de dette au sens de l'article 115 CO.
I. Les parties
ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (D.68-70).
C O N S I D E R A N T
1. La
valeur litigieuse, correspondant aux montants articulés dans les conclusions de
la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a)
Le demandeur se prévaut des règles sur le contrat d'agence pour interpréter la
convention conclue par les parties le 17 janvier 1997, alors que les
défenderesses la tiennent pour un contrat de mandat, résiliable en tout temps
en application de l'article 404
al.1 CO qui constitue une disposition légale impérative.
b) Pour qualifier un
contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par
erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al.1 CO). Si le juge y
parvient, il s'agit d'une question de fait. Dans le cas contraire, il y a lieu
d'interpréter les déclarations et comportements selon la théorie de la
confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances.
Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la
confiance est une question de droit. Pour trancher celle-ci, il faut cependant
se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances,
lesquelles relèvent des faits. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas
forcément déterminant de telle sorte que l'interprétation purement littérale
est prohibée (art.18 al.1 CO).
Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il
peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties,
ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter
du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF
du 31.mars 2005, 4C.447/2004 et les références jurisprudentielles citées).
c) Aux termes de
l'article 394 al.2 CO
"les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux
dispositions légales régissant d'autres contrats". Cet article exprime le
caractère subsidiaire de la réglementation par rapport aux autres contrats
régis par la loi. Les règles concernant les mandats spéciaux, dont fait partie
le contrat d'agence, ont le pas sur les articles 394ss CO (Werro,
Commentaire romand du Code des obligations, 2003, N.20 et 21 ad art.394 CO).
L'article 418a CO
définit l'agent comme "celui qui prend à titre permanent l'engagement de
négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en
conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un
contrat de travail." L'agent travaille régulièrement pour son mandant; la
notion de "permanence" de l'engagement doit être comprise par
opposition à l'activité occasionnelle ou ponctuelle du courtier (CO 413); cette
caractéristique signifie que l'agent exerce son activité d'une manière
régulière, de la même manière, à plusieurs reprises. C'est cette régularité qui
crée des liens particuliers entre l'agent et son mandant (ducroire et
rémunération spéciale, CO 418c; durée du contrat, CO 418p; indemnité pour la
clientèle, CO 418u; Dreyer, op.cit., N.2 ad art.418a CO).
d) En l'espèce,
l'article 1 de la convention conclue par les parties le 17 janvier 1997 définit
comme suit les tâches à accomplir par le demandeur pour le compte de A SNC:
"
réception, interview, évaluation de candidats, établissement de dossiers
complets, avec prise de référence
contacts par téléphone et visite de la
clientèle existante et potentielle
rédaction d'annonces pour la recherche
de personnel dans les limites d'un budget mensuel attribué de 1'000 francs
suivi des débiteurs."
Même si cet article ne
mentionne pas expressément la négociation ou la conclusion de contrats, il n'en
demeure pas moins que le but de l'activité du demandeur était bien la
conclusion de tels contrats. Celui-ci a en effet versé au dossier des contrats
de missions temporaires et des contrats de service, qu'il signait au nom de A
SNC (D.3/4-6). Le contrat conclu par les parties prévoyait une relation
durable, non limitée à l'accomplissement d'une tâche et présentait des
dispositions proches du contrat de travail, les parties n'ayant toutefois pas
prévu de rapport de subordination. La rémunération du demandeur sous forme de
commissions (article 2), ainsi que les règles relatives à la durée du mandat et
à la possibilité d'y mettre fin avec effet immédiat pour justes motifs (article
8) constituent des éléments caractéristiques du contrat d'agence. Ces éléments
ne permettent pas de qualifier le contrat de simple mandat ou en tout cas de
lui appliquer l'article 404
CO, que la doctrine dominante considère d'ailleurs n'être de nature
impérative que dans la mesure où le mandat repose sur un rapport de confiance
spécial, par exemple parce qu'il permet au mandataire d'intervenir dans la
sphère intime d'une personne. Selon Werro, il faudrait même aller plus
loin et admettre la validité d'une dérogation par les parties au droit de
résilier le contrat en temps opportun même pour les mandats fondés sur un
rapport de confiance privilégié. Les contrats conclus intuitu personae ont en
effet la même force obligatoire que les autres contrats, quelles que soient les
considérations de confiance qui sont à la base du contrat (Werro,
op.cit., N.16 ad art.404 CO). Le fait que le demandeur ne se soit pas vu
attribuer une clientèle ou un rayon d'activité déterminé, comme la prise en
charge par la société A SNC de ses frais de déplacements et de représentation,
ainsi que de la moitié de la TVA qu'il assumait et la mise à sa disposition
d'une structure administrative au sein de l'entreprise, ne constituent certes
pas des traits typiques du contrat d'agence, mais ne sont nullement
incompatibles avec celui-ci. En l'occurrence, le contrat conclu par les parties
doit donc être qualifié de contrat d'agence, résiliable conformément aux
dispositions prévues en son article 8. Ce dernier stipulait que "le contrat
est conclu pour une durée d'une année, échéant au 31 décembre 1997. Il se
renouvellera ensuite tacitement d'année en année, avec une possibilité de
résiliation écrite, trois mois avant son terme. Demeure réservée la résiliation
immédiate pour de justes motifs. Sont considérés, en particulier, comme de
justes motifs: un constat de perte; l'exercice par M. X. d'une activité
similaire pour son propre compte ou le compte d'un tiers; toute autre
circonstance ayant gravement portée atteinte aux relations de confiance entre
les deux parties."
L'article 418r CO prévoit quant à
lui que le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier
immédiatement le contrat pour de justes motifs (alinéa 1). Les dispositions
relatives au contrat de travail sont applicables par analogie (alinéa 2). Il
s'agit des articles 337 à 337d CO (Dreyer, op.cit., N.2 ad art.418r CO;
ATF 125 III 14 cons.2a, SJ 1999 I 315). Constitue un juste motif toute circonstance
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permet plus d'exiger de celui qui a
résilié le contrat, le maintien du contrat d'agence. Sont notamment considérés
comme de justes motifs la violation de l'obligation de fidélité, soit le
non-respect d'une clause de non-concurrence ou la violation du secret des
affaires, il en va de même de l'inactivité, des atteintes à l'honneur, ainsi
que des voies de fait. La faillite de l'agent ou la dissolution de la personne
morale où est constituée l'agence sont également aptes à fonder, pour le
mandant, une résiliation pour justes motifs. La résiliation immédiate du
contrat sans avertissement préalable ne se justifie qu'en cas de violation
grave du contrat. Dans les autres cas, la partie qui désire résilier le contrat
doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour régler les différends entre les
parties (Dreyer, op.cit.,N.4-5 ad art.418r CO).
En l'espèce, A SNC a
invoqué, dans sa lettre de résiliation du 25 février 1998 (D.3/14) comme motifs
de résiliation, l'absentéisme répété du demandeur, son hostilité à l'égard d'un
des collaborateurs de la société et son absence de coopération, lesquels ne
seraient plus compatibles avec le développement des affaires et la bonne marche
de la société. Selon le témoignage de son ex-épouse, S. (D.26), le demandeur a
connu de graves problèmes de santé en octobre 1997, souffrant d'une dépression
d'épuisement, qui a duré deux mois avec un mois d'hospitalisation dans une
clinique Y.. La raison de cette dépression était principalement professionnelle
car le demandeur connaissait une période de grande pression sur ce plan.
Interrogé comme témoin par voie de questionnaire (D.25), le Dr B.,
médecin-traitant du demandeur, a indiqué que celui-ci l'avait consulté en
automne 1997 en raison d'un état d'épuisement global se manifestant par des
épisodes de malaise intense, des angoisses allant jusqu'à des attaques de
panique avec anxiété paroxystique, des troubles de la concentration et une
profonde tristesse. Le demandeur se plaignait d'un état de tension croissant
depuis quelque temps, à mettre principalement en relation avec des difficultés
sur le plan professionnel et accessoirement à des difficultés conjugales. Il a
été hospitalisé durant 25 jours à la Clinique Y. à […]. Selon le certificat
médical établi le 3 mars 1998, le demandeur s'est trouvé en incapacité de
travail à 100 % du 21 octobre au 7 décembre 1997, à 50 % du 8 décembre 1997 au
7 janvier 1998, à 80 % dès le 8 janvier 1998 et à 100 % du 8 au 15 et 19 au 20
février 1998 (D.3/12). Aucun indice ne venant démentir les indications
précitées, il y a lieu d'admettre que les absences du demandeur étaient ainsi
causées par la maladie et ne lui étaient par conséquent pas imputables à faute.
En ce qui concerne les
autres griefs articulés à l'encontre du demandeur par A SNC, il résulte du
témoignage de P. (D.28), qui a été secrétaire au sein de cette entreprise de
1997 à 1999, que le demandeur a collaboré un certain temps avec M. (autre
conseiller en placement engagé par A SNC) sans qu'elle ne remarque rien de très
particulier entre eux "M. n'avait pas d'expérience et il essayait
d'apprendre. Lorsqu'il concluait une affaire, même assez peu importante, il en
était tout réjoui. Pour sa part, X. râlait parfois et donnait le sentiment
qu'il perdait le fil. Je ne sais pas si X. est parti avec effet immédiat. Vers
la fin, il pouvait se montrer un peu arrogant et nerveux, mais avec tout le
monde…". M. a déclaré pour sa part (D.29): "Pendant longtemps,
nous avons eu de très bons rapports avec X., qui était un gars super. … Le
premier problème est survenu lorsque R., directeur de l'entreprise T., alors à
Saint-Imier, a téléphoné à l'agence alors que X. était malade ou en vacances.
B. lui a signalé ma présence, comme spécialiste de la mécanique. Or, R. me
connaissait de mon activité antérieure chez E., où j'avais fait l'acquisition
et l'installation d'une vingtaine de machines à commande numérique. Comme T.
n'utilisait que ce type de machine, R. a demandé que je m'occupe de leurs
dossiers. B. nous a convoqué les deux, X. et moi, pour nous expliquer cela. Il
l'a mal pris, ce que je peux comprendre, mais c'était un client important. Par
la suite, X. est devenu désagréable. Il laissait entendre qu'on voulait le
mettre dehors parce que les patronnes étaient jalouses de ses qualités
professionnelles…Un jour, X. est entré comme fou dans mon bureau. Il m'a traité
de salopard et m'a accusé de l'avoir grillé dans l'affaire T.. Je n'ai rien dit
et quelques jours après, j'ai essayé d'en reparler, mais il ne voulait plus
m'adresser la parole et nous nous sommes ignorés depuis…". Il ne
résulte pas de ces témoignages que l'attitude du demandeur, qui ne fut certes
pas irréprochable, aurait atteint un tel degré d'inadmissibilité qu'elle
justifie une résiliation immédiate des rapports contractuels, du moins en
l'absence de tout avertissement préalable. La défenderesse B. a du reste admis,
lors de son interrogatoire (D.55), avoir proposé au demandeur de le garder
comme employé, ce qui n'aurait manifestement pas été le cas si tout rapport de
confiance avait été rompu entre les parties. Il en résulte que les prétentions
du demandeur à une indemnité de départ et à des indemnités au sens des articles
337c al.1 et 337c al.3 CO sont bien
fondées dans leur principe.
3. Il
faut retenir par ailleurs que le demandeur n'a pas renoncé aux indemnités
précitées. En effet, le demandeur, représenté ou non, ne pouvait pas renoncer
unilatéralement à la protection conférée par l'article 337c CO, auquel renvoie
l'article 418r al.2 CO.
Dans le cadre du contrat de travail, l'employé ne peut en effet pas renoncer
pendant la durée du contrat ou durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux
créances résultant de dispositions imp0ératives de la loi (art.341 CO). Une renonciation
intervenue dans le cadre d'une transaction entre parties ne peut être admise
que si l'on se trouve en présence de concessions réciproques (ATF
110 II 168). En revanche, les "soldes pour tout compte"
fréquemment présentés à la signature à la fin des rapports de travail,
n'attestent que de l'encaissement des sommes mentionnées et n'emportent pas la
renonciation à faire valoir d'autres prétentions (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2e éd./p.275 et la jurisprudence
citée). Or, le document intitulé "Décompte de salaire et commissions
97/98" et accompagné d'un chèque que l'ex-épouse du demandeur est allée
chercher et qu'elle a reçu ne comporte aucun élément de transaction ni de
concessions réciproques (D.3/17). Nonobstant la question de la représentation,
ce document ne privait donc pas le demandeur de faire valoir son droit à des
indemnités fondées sur l'article 337c, al.1 et 3 CO auquel
renvoie l'article 418r CO.
Au demeurant, le dossier
ne contient aucune pièce signée de l'ex-épouse du demandeur agissant au nom de
ce dernier. Les interventions de celle-ci se sont limitées à quelques
discussions avec l'une des défenderesses (D.26). Le rôle de S. s'est limité à
se voir remettre en main propre un chèque portant sur les indemnités échues.
Elle n'avait manifestement aucun pouvoir d'admettre, au nom de son ex-époux,
l'existence de justes motifs de résiliation, alors que le demandeur venait de
les contester par écrit (D.3/16). Or, en l'absence de justes motifs de
résiliation, une indemnité de départ est due. Par ailleurs, le demandeur a immédiatement
fait savoir à A SNC que le chèque correspondant au décompte contesté était
accepté uniquement à titre d'acompte (D.3/18) et il a précisé vouloir réclamer,
notamment, l'indemnité de départ prévue par le contrat, à défaut d'un règlement
amiable (D.3/19).
4. Le
demandeur a ainsi droit aux indemnités faisant l'objet des conclusions No 2 à 4
du mémoire de demande, dans leur principe. Les frais et dépens du jugement sur
moyen séparé seront mis à la charge des défenderesses qui succombent
entièrement.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Constate que
le demandeur a droit aux indemnités faisant l'objet des conclusions No 2 à 4 de
son mémoire de demande, dans leur principe.
2.
Condamne les
défenderesses solidairement aux frais du jugement sur moyen séparé arrêtés à
3'625 francs et avancés comme suit :
par les défenderesses Fr. 3'560.—
Total Fr. 3'625.—
===========
3 Condamne les défenderesses à verser au
demandeur solidairement une indemnité de dépens de 5'000 francs.
Neuchâtel, le 15 février
2006
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un
des juges