Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2001.20
Autorité:
Date décision:
24.09.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Divorce. Conditions auxquelles une demande unilatérale peut être reçue avant 4 ans de vie séparée
Résumé:
Cas d'application de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à l'article 115 CC. Absence in casu de motifs sérieux non imputables à la demanderesse en divorce. Il ne peut donc y avoir d'abus de droit de la part du défendeur à s'opposer au divorce, puisque l'article 115 CC pose des conditions objectives indépendantes de l'accord de l'autre conjoint.
Articles de loi:
Art. 114 CC
Art. 115 CC
A. I., né le 13
avril 1967, à Brod (ex-Yougoslavie), ressortissant d'ex-Yougoslavie, et M., née
le 2 août 1968 à La Chaux-de-Fonds, originaire de Bollodingen (BE), se sont
mariés le 6 octobre 1995 à La Chaux-de-Fonds. Aucun enfant n'est issu de leur
union.
B. Le 11 février
1999, M. a ouvert une instance de divorce devant le Tribunal matrimonial du
district de La Chaux-de-Fonds. Elle a déposé sa demande le 9 juillet 1999, qui
comporte les conclusions suivantes :
"1. Prononcer
le divorce des époux M. et I.,
2. Prononcer
la liquidation du régime matrimonial comme suit :
2bis Condamner le défendeur à verser à la
demanderesse une somme de fr. 5'000.--, ou ce que l'administration des preuves
révèlera, constituant la moitié du bénéfice d'acquêts de celui-ci,
2ter Dire et constater que les biens qui
garnissent le domicile conjugal sont la propriété de la demanderesse,
3. Condamner
le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité pour tort moral de fr.
5'000.--,
4. Condamner
le défendeur à verser à la demanderesse une pension mensuelle de fr.
400.—pendant trois ans à compter de l'entrée en force du jugement de divorce,
5. Sous suite de frais et dépens".
A
l'appui de sa demande, elle allègue en bref qu'elle a fait la connaissance du
défendeur et s'en est éprise en 1994, alors qu'il était travailleur clandestin
en Suisse. Elle l'a accueilli chez elle en avril 1995, condition alors
nécessaire à sa sortie de prison. L'entente entre eux fut parfaite durant une
année, pendant laquelle le défendeur est resté sans emploi. La situation s'est
dégradée de façon spectaculaire en avril 1996, lorsque le défendeur retrouva du
travail. Depuis lors, il délaissa complètement sa femme pour passer son temps
avec des cousins et des copains. La demanderesse, qui souhaitait avoir un
enfant, arrêta de prendre la pilule au printemps 1998 et en informa le
défendeur. Les relations du couple, y compris sur le plan sexuel, sont alors
devenues catastrophiques. En septembre 1998, la demanderesse fit croire au
défendeur qu'elle était enceinte, ce qui n'améliora rien. Elle exigea ensuite
une vie de couple normale et la maternité : elle posa à son mari un
ultimatum qui se termina par "puisque tu ne veux pas, va-t-en !", ce
que fit le mari. Les efforts ultérieurs de la demanderesse pour lui faire
réintégrer le domicile conjugal sont restés vains. Des mesures protectrices de
l'union conjugale, introduites à la demande du mari, ont finalement révélé à la
demanderesse que le défendeur ne voyait en elle que des intérêts pécuniaires et
relatifs à la police des étrangers, seule raison pour lui de l'avoir épousée.
Le
défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir en substance que les
époux se sont toujours bien entendus jusqu'au moment où il a découvert que sa
femme avait une situation financière catastrophique, qu'elle lui avait cachée.
Ayant jusqu'alors, parce que peu au fait des pratiques administratives, confié
à son épouse le soin de payer les factures ainsi que l'argent nécessaire, il
s'est senti berné en découvrant l'ampleur des dettes du couple. C'est alors
qu'il lui en faisait le reproche que la demanderesse l'a mis à la porte, en le
menaçant de le faire expulser de Suisse. Elle a répondu par l'introduction
d'une demande en divorce à sa demande de pouvoir réintégrer le domicile conjugal
et de trouver un arrangement financier pour le règlement de leurs dettes. Le défendeur
conteste les griefs que lui adresse la demanderesse, y compris celui de l'avoir
épousée pour des motifs pécuniaires ou liés à son statut d'étranger. Opposé au
divorce, il estime que le lien conjugal ne peut être rompu pour de simples
problèmes financiers, qui pourraient être résolus pour autant que l'épouse,
seule responsable de la situation en raison de son manque de franchise, fasse
désormais preuve d'honnêteté.
Dans
sa réplique – laquelle comporte des conclusions partiellement différentes de
celles de la demande – la demanderesse conteste à son tour les griefs que
formule le défendeur et ajoute qu'elle "a refait sa vie" et se trouve
enceinte des œuvres de son nouveau compagnon, la naissance étant prévue aux
alentours du 20 juin 2000. Le défendeur ayant lui aussi "refait sa
vie" – ce que celui-ci conteste dans sa duplique – ses conclusions en
rejet du divorce sont incompréhensibles.
Le
10 août 2000, la demanderesse a informé le président du tribunal que l'enfant
attendu était né le 23 juin, qu'il n'avait pas pour père biologique le
défendeur et qu'en conséquence elle revendiquait pour elle seule l'attribution
de l'autorité parentale, s'opposait à un droit de visite du défendeur et se
désintéressait d'éventuelles contributions du père légal à l'entretien de
l'enfant. Le même jour, elle a saisi l'autorité tutélaire d'une requête visant
à la désignation d'un curateur à l'enfant pour permettre à celui-ci d'agir en
désaveu.
C. Le 21 novembre
2000, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a rendu un
jugement qui a pour dispositif :
"1. Rejette
la demande.
2. Met à la charge de la demanderesse les frais
qu'elle a avancés et qui sont fixés à Fr. 889.--, ainsi qu'une indemnité
de dépens de Fr. 2'500.—en faveur du défendeur".
Constatant
que conformément à l'article 7b al.1 titre final CC, la cause était soumise au
nouveau droit du divorce, les premiers juges ont indiqué que le divorce sur
demande unilatérale était désormais régi par les articles 114 et 115 CC, seule
la deuxième de ces dispositions entrant en ligne de compte dans le cas
d'espèce. Ils se sont ensuite référés à la jurisprudence connue à l'époque du
jugement (ATF 126 III 404), qui exigeait une interprétation plus restrictive du
nouvel article 115 CC que de l'ancien article 142 CC, pour constater qu'en
l'espèce, à supposer qu'il puisse constituer pour l'un ou l'autre un motif
sérieux au sens de l'article 115 CC, aucun des griefs que la demanderesse adressait
au défendeur n'était établi. Quant à l'existence d'un enfant conçu avec un
tiers, il ne pouvait s'agir d'un motif non imputable à la demanderesse. La
demande ne pouvait donc qu'être rejetée.
D. M. appelle de
ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
"1. Prononcer
le divorce des époux M. et I..
Principalement
2. Prononcer
la liquidation du régime matrimonial comme suit :
2bis Condamner l'intimé à verser à
l'appelante une somme de fr. 4'750.—au titre de la moitié du bénéfice d'acquêts
du premier,
2ter Dire et constater que chacune des
parties est propriétaire des biens qu'elle possède, sans soulte,
2quater Dire que, à l'interne, le défendeur est
seul débiteur des dettes d'impôts relatifs à la durée du mariage,
Subsidiairement
3. Renvoyer
la cause au tribunal de jugement afin qu'il statue sur les conclusions de la
réplique de l'appelante.
En tout état
de cause
4. Sous suite de frais et dépens".
L'appelante
allègue, en tant que fait nouveau selon elle, le fait qu'elle a refait sa vie
avec C., ressortissant camerounais requérant d'asile, père de l'enfant K. né le
23 juin 2000, pour lequel une procédure de désaveu a désormais été introduite.
Critiquant l'appréciation des faits par les premiers juges, qui auraient selon
elle dû retenir que son mari l'avait délaissée, qu'il ne voulait pas d'enfant
d'elle et qu'il ne l'avait épousée que pour échapper à une expulsion, elle
soutient que les conditions d'application de l'article 115 CC sont réunies et
qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle soit maintenue dans le lien légal du
mariage : le mari s'oppose abusivement au divorce parce que ses motifs
reposent exclusivement sur des problèmes de police des étrangers; chacun des
époux a refait sa vie de son côté; enfin, le refus du divorce aurait en l'espèce
des conséquences graves et lourdes, inacceptables, puisqu'il entraînerait une
séparation entre K. et son père biologique qui, faute de pouvoir épouser
l'appelante, serait contraint de quitter la Suisse.
Dans
sa réponse, l'appelé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à
son mal-fondé. Il conteste que ce que l'appelante qualifie de "fait
nouveau" en soit un, puisque les premiers juges étaient parfaitement au
courant de la situation de l'enfant K. lorsqu'ils ont statué. Il observe en
outre que les conclusions du mémoire d'appel sont différentes de celles qui
avaient été prises en première instance, que ce soit dans la demande ou la
réplique, sans que rien ne le justifie. Sur le fond, supposé recevable, l'appel
devrait être rejeté parce que, contrairement à ce que prétend l'appelante, les
premiers juges ont correctement déterminé les faits et appliqué le droit.
A
l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs positions et conclusions.
C O N S I D E R
A N T
1. Interjeté dans
le délai légal contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à
l'article 10 OJN, l'appel est à cet égard recevable.
La
question de savoir si les nouvelles conclusions du mémoire d'appel sont ou non
recevables peut rester ouverte : les modifications qu'elles contiennent
portent en effet sur les effets accessoires du divorce, ce qui suppose que
celui-ci doit être prononcé. Or tel n'est pas le cas, comme la suite du présent
arrêt le démontrera.
Pour
la même raison et parce que, comme le relève avec pertinence l'intimée, le fait
prétendument nouveau de l'existence de K. n'en est pas un puisque les premiers
juges le connaissaient et l'ont pris en compte, il n'y a pas lieu d'administrer
de nouvelles preuves à ce propos. Quant au statut précaire du père biologique de
l'enfant et à supposer qu'il puisse être qualifié de fait nouveau, il s'agit,
comme on le verra encore, d'un fait dénué de pertinence pour la solution du
litige en sorte que des preuves sur ce point sont elles aussi inutiles.
2. Les premiers
juges ont, à juste titre, apprécié les mérites de la demande au regard des
articles 111 à 116 CC, entrés en vigueur le 1er janvier 2000 (art.7b al.1 titre
final CC; ATF 126 précité).
Un
époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la
litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune
par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant 4 ans au
moins (art.114 CC); toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant
l'expiration du délai de 4 ans visé par l'article 114 CC lorsque des motifs
sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage
insupportable (art.115 CC). Le divorce peut ainsi être prononcé sur la base de
l'article 115 CC lorsque, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à
l'époux demandeur, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du
mariage – à savoir le maintien du lien conjugal – durant les 4 années de séparation
qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'article 114 CC; savoir
si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de
sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes
de motifs sérieux au sens de l'article 115 CC (ATF 126 précité, cons.4g et h et
les références citées). La formulation ouverte de l'article 115 CC doit
précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas
particulier et ainsi d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC);
il s'agit de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être
exigé sur le plan affectif, autrement dit si la réaction mentalo-émotionnelle
qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des liens
juridiques pendant 4 ans comme insupportable est objectivement compréhensible
(ATF 127 III 129).
Le
Tribunal fédéral a également eu l'occasion de se prononcer dans les cas de
mariages apparents ou fictifs ("Scheinehe") : il est en principe
exclu de prononcer un divorce en application de l'article 115 CC puisque dans
de tels cas, le motif du divorce est en principe imputable aux deux conjoints
(arrêt du 14.5.2001, époux A., réf.5C.85/2001). Ce n'est qu'exceptionnellement,
lorsqu'un des conjoints a été trompé sur les intentions réelles de l'autre au
moment du mariage, que l'époux abusé peut obtenir le divorce sans attendre le
délai de 4 ans de l'article 114 CC (ATF du 26.4.2001, époux X., réf.5C.63/2001;
ATF du 10.5.2001, époux S., réf.5C.62/2001).
3. a) En
l'espèce, les deux parties ont déclaré qu'elles avaient conclu un mariage
d'amour (D.16, 17), ce que des témoins ont confirmé en constatant une bonne entente
au sein du couple, du moins au début (D.26, 27, 28, 30, 31). Il ne peut dès
lors être question d'un mariage fictif. Si ce que soutient l'appelante,
relativement au fait que l'appelé aurait été refoulé s'il n'avait pu l'épouser,
devait être avéré, force serait de constater que c'est en pleine connaissance
de cause que l'appelante a accepté le mariage. Elle a en effet déclaré que
l'appelé lui a dit qu'il était clandestin lorsqu'ils ont fait connaissance et
qu'ils étaient alors convenus, pour le cas où l'appelé aurait des ennuis avec
la police, de dire qu'ils avaient un projet de mariage. Elle a encore précisé
que le seul moyen pour que I. reste en Suisse était le mariage (D.16). Ainsi, à
supposer que le mariage n'ait eu d'autre but que de permettre au mari de
résider en Suisse, il faudrait retenir que l'appelante n'a nullement été abusée
mais qu'elle s'est personnellement prêtée en connaissance de cause à
l'opération. Pour cette raison et conformément à la jurisprudence récente, il
ne pourrait être question de retenir que la circonstance du mariage répondant à
des impératifs de police des étrangers serait un motif sérieux non imputable à
l'épouse.
b)
Les premiers juges ont retenu que différents griefs que l'épouse adressait à
son mari : désintérêt à son égard, refus de satisfaire son attente de
maternité, insouciance financière, n'avaient pas été établis. L'appelante
soutient le contraire. Il n'importe, car force est de conclure, avec les
premiers juges, qu'aucune de ces circonstances, serait-elle avérée, ne
constitue un motif sérieux au sens de l'article 115 CC. Il est constant que ces
motifs n'existaient pas au début du mariage, puisque l'appelante concède
elle-même que les premiers temps du mariage ont été heureux. Ils ne sauraient
donc résulter d'une tromperie ou d'une dissimulation de la part du mari, que
l'épouse n'aurait découverte qu'une fois le mariage conclu. Survenus en cours
de mariage, ils n'ont rien d'extraordinaire et ne sont rien d'autre que les
ingrédients classiques qui permettent à la mésentente de s'installer, cas
échéant au point de rendre une séparation nécessaire. Au vu des circonstances
du cas d'espèce, cela est vrai même de la quête de maternité de l'appelante,
qui n'aurait – encore que cela soit contesté et n'ait pas été clairement établi
– pas trouvé d'écho chez le mari. Comme l'ont relevé avec pertinence les
premiers juges, sous réserve de circonstances exceptionnelles non réalisées
ici, rien n'est encore joué pour une femme âgée de 32 ans (au moment du
jugement), en sorte qu'il n'y a pas de raison de réduire, voire supprimer pour
elle le délai de l'article 114 CC. Admettre que le seul fait pour des époux de
vivre séparés justifierait l'application de l'article 115 CC reviendrait à nier
toute portée au délai d'attente de 4 ans que le législateur a voulu en adoptant
l'article 114 CC. Si l'exigence de la vie séparée se retrouve dans les deux
dispositions des articles 114 et 115 CC, elle n'est assurément pas suffisante
pour permettre un divorce fondé sur l'article 115 CC lorsque le délai de
l'article 114 CC n'est pas encore écoulé. On peut encore observer que le
catalogue des griefs que l'appelante entend dresser à l'encontre de son mari
constitue précisément l'exercice que le législateur a décidé d'abandonner en
adoptant les nouvelles dispositions en matière de divorce : en présence
d'un échec matrimonial, il s'agit désormais non pas d'identifier le conjoint
qui en est responsable pour prononcer un divorce contre lui, mais d'examiner si
les conditions légales pour prononcer un divorce sont objectivement remplies.
En l'espèce et en l'absence d'une requête commune, elles ne le sont au regard
ni de l'article 114 ni de l'article 115 CC.
c)
L'appelante est tout particulièrement malvenue lorsqu'elle prétend mettre en
avant la situation précaire de son nouvel ami et de leur enfant pour démontrer
que le motif sérieux de l'article 115 CC serait réalisé, allant jusqu'à laisser
entendre que les autorités judiciaires seraient responsables d'un drame humain
si elles ne lui accordaient pas le divorce souhaité. C'est oublier un peu vite
que la première responsable de cette situation est elle-même et qu'elle ne
saurait prétendre que cette situation ne lui est pas imputable.
Enfin,
elle n'est pas plus heureuse lorsqu'elle prétend que l'appelé s'opposerait au
divorce de façon abusive. Outre que la procédure n'a nullement établi que l'appelé
aurait "refait sa vie" comme elle l'a prétendu, il ne peut y avoir
d'abus de droit à s'opposer au divorce, dès lors que l'application de l'article
115 CC est indépendante de l'accord de l'autre conjoint (ATF du 14.5.2001
précité).
4. Il suit de ce
qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, ce
qui entraîne la condamnation de l'appelante aux frais et dépens de la procédure
de recours, étant précisé qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette l'appel et
confirme le jugement attaqué.
2.
Condamne l'appelante
aux frais de la procédure d'appel, que l'Etat a avancés pour son compte par 880
francs.
3.
Condamne l'appelante
à verser 600 francs à l'appelé à titre de dépens.