Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.2000.58
Autorité:
Date décision:
29.09.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.108
Titre:
Action en annulation d'un testament pour incapacité de discernement du testateur. Délai de péremption. Notion de l'action mal introduite pouvant entraîner l'application d'un délai de grâce de soixante jours.
Résumé:
L'action en annulation d'une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte doit être introduite dans le délai de péremption d'un an dès que le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité. Une simple lettre adressée au président du tribunal de district, demandant à la justice d'investiguer et de juger si le testateur avait le discernement, ne constitue pas une action mal introduite et son auteur ne peut être mis au bénéfice du délai de grâce de soixante jours.
Articles de loi:
Art. 519 al. 1 ch. 1 CC
Art. 521 al. 1 CC
Art. 139 CO
Réf. : CC.2000.58-CC1/dhp
A. E.G.
est décédé le 18 juillet 1998 à Corcelles-Cormondrèche. Ses héritiers légaux
étaient ses sœurs L.G. et N.C., son frère M.G. et sa nièce, fille unique d’un
frère prédécédé, E.W.. L’actif net de la succession s’élevait au 18 juillet
1998 à 300'000 francs. Par testament olographe du 21 septembre 1996, le précité
avait légué tous ses biens à ses trois neveux, J.G., J.C. et M.C.. Ce testament
a été notifié par le greffe du Tribunal civil du district de Boudry aux
héritiers institués le 28 juillet 1998 et aux héritiers légaux les 7 et 18 août
1998. Le 2 septembre 1998, L.G. s’est opposée par sa curatrice à la délivrance
d’un certificat d’hérédité ; elle émettait de sérieux doutes quant à la
capacité de tester de son frère le 21 septembre 1996 et elle estimait que
l’écriture utilisée pour confectionner l’acte n’était vraisemblablement pas la
sienne. Par ordonnance du 16 février 1999, le président du Tribunal civil du
district de Boudry a ordonné l’administration d’office de la succession et il a
désigné Me Christiane Montfort, notaire à Marin, en qualité d’administratrice
officielle. Auparavant, L.G. était décédée, le 29 janvier 1999, laissant comme
héritiers institués R.R. et son neveu J.G..
Le
2 mars 1999, J.G., se référant à l’opposition « à la validité du
testament authentique du 29 octobre 1998 » de feue L.G., émanant de la
sœur de celle-ci, N.C., qui lui avait été communiquée, s’est adressé au
Tribunal civil du district de Boudry, pour demander que le certificat
d’héritier soit délivré à R.R. et à lui-même. Sa lettre se termine par les
paragraphes suivants :
« En ce qui concerne le testament
olographe de feu Ernest, je laisse la
justice investiguer en toute sérénité, puis juger :
- si mon oncle avait
en septembre 1996 le discernement pour tester
- et subsidiairement, si l’écriture du texte est bien celle
de mon oncle.
Je reste à votre disposition pour tout
complément d’informations.
Dans ces attentes, je vous prie
d’agréer,… »
Le
8 mars 1999, le président du Tribunal lui a répondu que, compte tenu de
l’opposition formée par sa tante, N.C., le 22 février 1999, il était dans
l’impossibilité de délivrer le certificat d’hérédité demandé. Le 25 janvier
2000, J.G. a écrit, au nom d’une grande partie de la famille, au président du Tribunal
du district de Boudry, regrettant de ne pas avoir encore de réponse de sa part
sur le partage des successions d’E.G. et L.G.. Par réponse du 3 février 2000,
le président a indiqué qu’il n’appartenait pas au tribunal d’entreprendre les
démarches nécessaires en vue de déterminer la part de chaque héritier, de même
qu’il n’entrait pas dans ses compétences de procéder au partage de la succession.
Il a rappelé que les oppositions à la délivrance des certificats d’hérédité, formées
respectivement par L.G. dans le cadre de la succession d’E.G. et par N.C. dans
le cadre de celle de L.G. « bloquaient » la situation et
empêchaient l’établissement de certificats d’hérédité qui auraient permis aux
héritiers d’entrer en possession de la succession. Le président du Tribunal a
par ailleurs attiré l’attention de son correspondant sur la teneur de l’article
538 CC relatif à l’action en pétition d’hérédité et sur le fait que l’action en
nullité pouvait être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, dans le
délai légal (art.519 ss CC). Le 22 février 2000, J.G. a écrit au président du
Tribunal qu’il déposait « devant votre instance une action en pétition
d’hérédité », qu’il lui demandait de lever l’opposition de sa tante
N.C. « qui relève de la fantasmagorie et qui n’a aucune valeur
légale » et, s’agissant de la succession d’E.G. « d’invalider
le testament olographe selon article 519 du CCS ». Par lettre du 23
mars 2000, le président du Tribunal a fait savoir à J.G. que l’action en
pétition d’hérédité ne pouvait pas être une déclaration de principe mais devait
être dirigée contre les possesseurs des biens, rédigée dans un acte
conformément aux règles de la procédure et adressée à l’autorité judiciaire
compétente (notamment à raison du lieu et de la valeur litigieuse). Signalant
les délais pour introduire une telle action ou une action en nullité d’un
testament, il a indiqué à son correspondant qu’au cas où il aurait réellement
voulu introduire de telles actions en justice par sa lettre du 22 février 2000,
elles apparaîtraient manifestement irrecevables et devraient être rejetées, les
frais étant mis à sa charge. Il lui a proposé de ne pas y donner d’autre suite
en lui suggérant de s’adresser à un juriste formé dans le domaine du droit des
successions pour recevoir les informations et conseils utiles.
B. Le
11 mai 2000, les héritiers de feue L.G., à savoir R.R. et J.G., ainsi que M.G.
et E.W. ont déposé une demande contre J.G., J.C. et M.C. devant l’une des Cours
civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
« Principalement :
1.
Constater
l’inexistence du testament daté du 21 septembre 1996 et l’absence de tout effet
juridique en découlant.
Subsidiairement :
2.
Prononcer la nullité du testament date du 21 septembre 1996 pour cause
d’incapacité de discernement de son auteur.
En tout état de cause :
3.
Sous suite de frais et dépens. »
Les
demandeurs faisaient valoir en substance qu’à la date indiquée par le testament
d’E.G. comme étant celle de sa confection, soit le 21 septembre 1996, la capacité
de tester de son auteur suscitait de forts doutes, celui-ci ayant été admis au
Foyer de la Côte, le 29 août 1996, en raison de graves difficultés
d’orientation et de troubles de mémoire. D’autre part les demandeurs
alléguaient craindre que le testament soit un faux, l’écriture utilisée pour
confectionner cet acte n’étant pas celle du testateur, quand bien même celui-ci
l’aurait signé.
Le
4 mai 2000, le défendeur J.G. a acquiescé à la demande.
Par
réponse du 1er septembre 2000, les défendeurs J.C. et M.C. ont conclu au rejet
de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Contestant que le testament soit un faux et que le testateur n’ait pas eu la
capacité de discernement, les défendeurs faisaient au surplus valoir qu’au jour
du dépôt de la demande, soit au 11 mai 2000, plus d’une année s’était écoulée
depuis le moment où les demandeurs avaient eu connaissance de la disposition
pour cause de mort attaquée et des éléments suffisants pour fonder une nullité
ou une annulabilité sur la base de l’incapacité de disposer alléguée du de
cujus, de sorte que leur action était périmée.
Par réplique
déposée le 24 octobre 2000, les demandeurs ont allégué que J.G. s’était adressé
à plusieurs reprises au Tribunal civil du district de Boudry en prenant des conclusions
qui allaient dans le sens exact de celles prises dans l’action introduite
devant le Tribunal cantonal, en se référant aux derniers paragraphes de la
lettre du 2 mars 1999. Ils soutenaient que le président du Tribunal n’avait
traité les demandes de J.G. et ne l’avait informé de son incompétence que peu
avant l’ouverture de l’action devant le Tribunal cantonal. D’autre part, les
demandeurs J.G. et R.R. n’ayant eu connaissance officiellement du testament
litigieux, comme héritiers de L.G., que début 1999 et n’ayant obtenu le
certificat d’hérédité qui les légitimait à agir que le 3 avril 2000, agissaient
dans l’année à compter de la connaissance de leur droit.
Dans
leur duplique déposée le 24 novembre 2000, les défendeurs allèguent que, selon
l’ordonnance du 16 février 1999 du Tribunal du district de Boudry, le testament
du 21 septembre 1996 a été notifié aux héritiers légaux d’E.G. les 28 juillet,
7 et 18 août 1998, les demandeurs J.G. et R.R., qui avaient pris la place de
L.G. devant se laisser imputer ce qui était parvenu dans sa sphère de connaissance.
Le
demandeur M.G. étant décédé le 9 octobre 2001, son fils J.G. a pris sa place
dans la procédure.
C. Après
qu’un rapport d’expertise confié à K. de l’Institut de police scientifique et
de criminologie a été rendu le 17 avril 2002, concluant que l’absence de
divergences graphiques significatives et les nombreuses concordances observées
entre l’écriture et la signature du testament du 21 septembre 1996 et les
références soutiennent très fortement l’hypothèse que ce document a été écrit
en entier, daté et signé de la main du testateur, E.G., les parties se sont
ralliées, lors de l’audience du 17 octobre 2002, à la proposition du juge
instructeur de rendre un jugement sur moyen séparé tiré de la péremption de
l’action.
D. Dans
leurs conclusions en cause sur moyen séparé,
les parties reprennent et développent leurs thèses respectives.
C O N S I D E R
A N T
1. Selon
l’article 519 al.1 ch.1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être
annulées, lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au
moment de l’acte. L’article 521 al.1 CC stipule que l’action se prescrit par un
an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de
la cause de nullité ; dans tous les cas, par dix ans dès la date de
l’ouverture de l’acte. Contrairement à ce qu’indique la note marginale (III.
Prescription), la jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas d’un délai de
prescription, mais d’un délai de péremption auquel les dispositions des articles
135 ss CO ne s’appliquent pas (ATF 102 II 193, JT 1977 I 316, spécialement
319).
2. En
l’espèce les demandeurs admettent avoir eu connaissance de la disposition pour
cause de mort litigieuse, en leur qualité d’héritiers légaux quelques jours
après que le testament leur a été notifié les 7 et 18 août 1998 (D.61/p.3).
Quant à la cause de nullité invoquée, soit l’incapacité de discernement du
testateur, ils reconnaissent l’avoir apprise au plus tard à mi-décembre 1998,
ayant alors été informés par le curateur du de cujus de l’existence d’un
certificat médical attestant que, dès son entrée au Foyer de la Côte, E.G. ne
disposait plus des facultés mnésiques, intellectuelles et décisionnelles pour
signer valablement des pièces officielles ou un testament (D.61/p.3). Les demandeurs
soutiennent cependant que, même si sa formulation n’était pas celle d’un
juriste, la lettre adressée le 2 mars 1999 par J.G. au Tribunal civil du
district de Boudry constituait une demande visant à un prononcé judiciaire de
nullité, laquelle est intervenue dans le délai utile prévu par l’article 521
al. 1 CC. Les demandeurs soutiennent que le Tribunal civil du district de
Boudry n’ayant donné de réponse à la demande de J.G. que le 23 mars 2000, cette
prise de position du juge peut être assimilée à une ordonnance de classement,
de sorte qu’ils devraient être mis au bénéfice de l’article 139 CO qui prévoit
que, lorsque l’action a été mal introduite (note marginale de la loi), à savoir
lorsqu’elle a été rejetée par suite de l’incompétence du juge saisi en raison
d’un vice de forme réparable, le créancier dispose d’un délai supplémentaire de
soixante jours pour faire valoir ses droits. Les demandeurs ayant déposé une
demande conforme aux dispositions du Code de procédure civile auprès de l’autorité
judiciaire compétente à raison de la matière, du lieu et de la valeur
litigieuse, le 11 mai 2000, celle-ci serait intervenue dans le délai utile de
soixante jours précité (D.61/p.4-6).
3. Cette
argumentation ne saurait être suivie. Certes la jurisprudence a étendu le
bénéfice du délai de grâce de l’article 139 CO, appliqué par analogie, aux
délais de péremption du droit civil fédéral (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 1997, p.822 ; Hohl, Procédure civile,
t.I, 2001, n.196). Cependant « le but de cette disposition est de
donner au demandeur la possibilité d’échapper à la conséquence, d’une inéquitable
dureté, à laquelle il serait exposé si son action se trouvait prescrite*[** respectivement
périmée**]** alors qu’elle aurait été introduite en
temps utile mais rejetée pour l’un des motifs énumérés par la loi et
qu’entre-temps, le délai de prescription fût écoulé »*(ATF 89 II 304, JT 1964 I 171 ss,
spécialement 174).Il s’agit d’un délai de grâce accordé au demandeur éconduit
pour des motifs de procédure, le fond du droit n’ayant pas été tranché (Engel, op.cit.p.821). La première condition d’application de l’article 139 CO est
qu’une action ait été intentée dans le délai ordinaire (SJ 1956, 1 ss,
spécialement 4).Constitue un acte d’ouverture d’action tout acte du demandeur
qui introduit le procès ou y prépare et par lequel celui-ci requiert en faveur
de sa prétention la protection du juge dans une forme déterminée prévue par la
procédure cantonale(ATF 63 II 167, cons.3), c’est-à-dire en respectant
les règles de forme de la procédure cantonale (Hohl, op.cit., n.154). On
ne saurait manifestement pas considérer comme un acte d’ouverture d’action les
paragraphes de la lettre de J.G. au Tribunal civil du district de Boudry du 2
mars 1999 ainsi libellés :
« En ce qui concerne le testament
olographe de feu Ernest, je laisse la justice investiguer en toute sérénité,
puis juger :
- si mon oncle avait en septembre 1996
le discernement pour tester
et subsidiairement, si l’écriture du texte est bien celle de mon oncle.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
Dans ces attentes, je vous prie d’agréer,… »
Outre
que ces paragraphes ne s’adressent pas à l’autorité compétente à raison de la
valeur litigieuse, ils ne contiennent aucune des mentions prévues aux articles
84 et 236 CPC. On n’y trouve ni l’indication des noms, prénoms et domiciles des
parties, ni celle de la nature de l’acte. L’exposé des faits sur lesquels le
demandeur entend fonder son action, l’indication des moyens de preuve, l’exposé
succinct des motifs de droit, les conclusions en termes clairs et articulés et
la mention du délai de réponse n’y figurent pas non plus. En résumé, les
paragraphes précités de la lettre de J.G. n’avaient en rien le caractère d’une
demande judiciaire de procédure civile et ne pouvaient être identifiés comme
telle.
Au
surplus il convient de souligner que si, à lire sa lettre au président du
Tribunal du district de Boudry du 29 janvier 2000 (D.25/1999/12), le demandeur
J.G. semblait s’attendre à ce que le tribunal précité partage en quelque sorte
d’office les successions L.G. et E.G., il a été détrompé par la réponse du
président du tribunal du 3 février 2000 (D.25/1999/14) qui le renvoyait à agir
au sens des articles 519 ss et 538 CC. C’est donc dès la réception de cette
lettre, et non dès celle de la lettre du 23 mars 2000, que le demandeur J.G. a
été informé qu’aucune suite judiciaire n’avait été donnée à sa lettre du 2 mars
1999, de sorte que même en le mettant au bénéfice du délai de grâce de soixante
jours prévu par l’article 139 CO, qui ne peut être octroyé qu’une fois (Engel,
op. cit., p. 821), force serait de constater que la demande déposée le 11 mai
2000 est tardive.
4. Les
demandeurs soutiennent encore que, conformément à l’article 9 de la
Constitution fédérale, leur bonne foi, singulièrement celle de J.G., doit être
protégée. Ils font valoir que c’est en raison du silence du Tribunal civil du
district de Boudry, et alors que le délai de péremption de l’action n’était pas
échu, qu’ils n’ont pas pris immédiatement les dispositions, qui auraient été
celles que requièrent les règles de procédure, pour que la demande soit
adressée au Tribunal cantonal, compétent, et dans la forme adéquate.
L’invocation du principe de la bonne foi ne saurait faire échec aux règles de péremption
prévues à l’article 521 al.1 CC. La loi tend en effet à faire en sorte que,
sous réserve de l’article 521 al.2 CC qui vise une situation particulière,
l’action en nullité soit intentée à bref délai, une fois connus les faits
déterminants, et vidée dans le procès ouvert à ces fins. Les bénéficiaires de
la disposition attaquée, au nombre desquels peuvent se trouver des personnes
âgées, comme le conjoint survivant, ont un intérêt légitime à cette solution
(ATF 98 II 176, JT 1973 I 247).
5. Avec
raison, les demandeurs ne reprennent pas dans leurs conclusions en cause
l’argument invoqué dans leur réplique selon lequel, J.G. et R.R. n’ayant eu
connaissance, officiellement, du testament litigieux comme héritiers de L.G.
que début 1999 et n’ayant obtenu le certificat d’hérédité que le 3 avril 2000,
agiraient dans l’année à compter de la connaissance de leur droit. En effet,
comme soutenu par les défendeurs, les demandeurs J.G. et R.R. se voient imputer
à cet égard les éléments parvenus dans la sphère de connaissance de L.G., à
laquelle ils ont succédé.
6. La Cour de céans doit dès lors constater que
l’action des demandeurs est périmée en tant qu’elle vise à prononcer la nullité
du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause d’incapacité de discernement
de son auteur. Les frais et dépens du moyen séparé seront mis à charge des
demandeurs qui succombent.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Constate que
l’action en nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause
d’incapacité de discernement de son auteur est périmée.
2.
Met les frais
judiciaires du moyen séparé, par 2'750 francs, à la charge des demandeurs
solidairement.
3.
Condamne les
demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de
3'000 francs.
Neuchâtel, le 29 septembre 2003