Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.981
Autorité:
Date décision:
20.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.275
Titre:
Clause de prorogation de for.
Résumé:
L'action en libération de dette, instruite en la forme ordinaire, n'est pas une procédure incidente de la poursuite, mais un procès sur le fond. Le for de la poursuite étant de droit dispositif, les parties peuvent librement convenir de porter l'action en libération de dette devant un autre juge que celui du domicile du débiteur.
Validité de la clause de prorogation de for contenue dans un acte notarié, ne souffrant pas d'ambiguïté et passée avec un commerçant expérimenté en affaires.
Articles de loi:
Art. 59 CST.F/1874
Art. 83 LP
RJN 1999 p. 275
Par
acte notarié du 9 novembre 1989, R., P. et S. se sont portés solidairement et
conjointement cautions envers la Banque X. pour le remboursement de toutes les
créances que la banque possédait ou pourrait posséder à l'avenir contre R. et Fils
SA et ceci jusqu'à concurrence de 700'000 francs. Par la suite, la Banque X. a
dénoncé une avance faite contre hypothèque et vainement mis en demeure R. et
Fils SA, puis R. de rembourser une somme de 700'000 francs. Faute de paiement,
la Banque X. a intenté des poursuites contre R. et, dans ce cadre, obtenu la
mainlevée provisoire de l'opposition formulée par R.
Le
16 décembre 1998, R. a ouvert une action en libération de dette devant le
Tribunal cantonal, alléguant que l'acte de cautionnement était nul. Par requête
incidente du 20 avril 1999, la Banque X. a soulevé un moyen préjudiciel tiré de
l'incompétence rationae loci de la Cour civile; elle fonde son déclinatoire sur
une clause de prorogation de for insérée dans l'acte notarié du 9 novembre 1989,
ayant la teneur suivante:
"Toutes
les relations juridiques découlant du présent cautionnement sont soumises au
droit suisse. Le lieu d'exécution, le for exclusif de tous genres de procédures
ainsi que le for de poursuite, ce dernier cependant uniquement pour les
cautions domiciliées à l'étranger, est LAUSANNE. La banque demeure toutefois en
droit d'ouvrir action contre les cautions à leur domicile ou devant tout autre
tribunal compétent".
La
clause de prorogation de for a été déclarée valable et la demande en libération
de dette par conséquent irrecevable. (résumé)
Extrait
des considérants:
2. Selon la doctrine et la
jurisprudence, et contrairement à ce que tente de soutenir le demandeur,
l'action en libération de dette, instruite en la forme ordinaire, n'est pas une
procédure incidente de la poursuite, mais un procès sur le fond (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, no
49 ss ad art. 83 LP et références). Le for de la poursuite étant
de droit dispositif, les parties peuvent donc librement convenir de porter
l'action en libération de dette devant un autre juge que celui du domicile du
débiteur (Gilliéron, op. cit., no 72 et 90 ad art. 83 LP, et références). Il convient dès lors
d'examiner la validité de la clause de prorogation de for contenue dans l'acte
de cautionnement solidaire du 9 novembre 1989.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être
admise facilement. Elle nécessite une déclaration expresse dont le contenu soit
sans équivoque et exprime d'une façon claire et nette la volonté de créer un
for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de prorogation de for se
trouve dans un contrat préformé ("Formularvertrag"), elle doit être
mise en évidence et placée à un endroit bien visible. A cet égard, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a pris en considération la situation
personnelle de la partie qui a renoncé au for de l'article 59 Cst. féd. Il a fait en particulier une
distinction entre les personnes expérimentées en affaires et qui ont quelques
connaissances du droit et celles qui n'ont aucune connaissance en la matière.
Il a précisé que pour déterminer si l'on était en présence d'une renonciation
valable au juge du domicile, il fallait rechercher si le partenaire contractuel
du renonçant pouvait admettre de bonne foi qu'en acceptant de passer le contrat
son cocontractant avait également donné son accord à la convention de
prorogation de for qui y était contenue ( ATF 104 Ia 278, JT 1979 I 154). Dans un arrêt ultérieur ( ATF 109 Ia 55, JT 1985 I 66), le Tribunal fédéral a précisé
qu'il ne s'agissait pas seulement de distinguer entre les personnes
expérimentées en affaires et connaissant le droit et les personnes non initiées
et sans connaissances juridiques, mais de tenir compte aussi des expériences
concrètes de la personne concernée et du degré de clarté formelle et
d'intelligibilité de la clause de prorogation de for. Cette jurisprudence a été
confirmée encore, s'agissant d'une clause de prorogation de for contenue dans
des conditions générales jointes à un contrat ( ATF 118 Ia 294).
En
l'espèce, à la différence notable des cas examinés par le Tribunal fédéral dans
les trois arrêts précités, il convient de souligner que la clause de
prorogation de for litigieuse ne figure pas dans un contrat préformé, ni dans
des conditions générales annexées à un contrat, mais dans un acte authentique
passé par-devant notaire. Il y est attesté que ce dernier a donné lecture de
l'acte aux trois cautions et à leurs épouses, lesquels ont déclaré qu'il
"contient leur volonté", et l'ont signé.
On
relèvera aussi que la clause litigieuse ne souffre pas d'ambiguïté. Elle
stipule un for exclusif à Lausanne pour "tous genres de procédures"
(par quoi il faut entendre, comme on l'a vu ci-dessus, en particulier l'action
en libération de dette) et souligne son caractère exclusif par le fait que la
banque (et elle seule) "demeure toutefois en droit d'ouvrir action contre
les cautions à leur domicile ou devant tout autre tribunal compétent", ce
qui est d'ailleurs admissible ( RJN 6 I 342).
On
relèvera enfin que R., à l'instar des deux autres cautions, était
administrateur de la débitrice principale R. SA, et qu'il fait profession de
commerçant. Compte tenu de ce qui précède, on pouvait dès lors raisonnablement
exiger de lui, eu égard au principe de la confiance, qu'il réagît si la clause
de prorogation ne lui convenait pas, ce qu'il n'a pas fait.
Il
s'ensuit qu'en acceptant de signer l'acte authentique du 9 novembre 1989, le
demandeur a donné son accord à la clause de prorogation de for contenue dans ce
titre.