Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.969
Autorité:
Date décision:
29.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de transport. Responsabilité du transporteur. Calcul du dommage.
Résumé:
Contrat de transport conclu pour déménagement en Italie. Incendie de la camionette. Application des articles 440ss CO. La responsabilité du déménageur est reconnue. Il s'agit d'une responsabilité causale, la preuve libératrice étant toutefois possible. Calcul du dommage.
Articles de loi:
Art. 440 CO
Art. 447 CO
A. V.P. et J.P.
(demandeurs) ont vécu en Suisse. A l'âge de la retraite ils ont décidé de
rentrer dans leur pays natal, l'Italie. Seul V.P. a annoncé son départ à la
police des habitants à La Chaux-de-Fonds. La demanderesse a gardé un
appartement à La Chaux-de-Fonds (D.5/D).
Le 30 mai 1997 le
demandeur et G. (défendeur) ont signé un contrat qui prévoyait le déménagement
d'un certain nombre de biens. Le prix devisé était de 2'000 francs. Il a été
versé à raison d'un acompte de 500 francs à la signature du contrat et de 1'500
francs le 20 septembre 1997 (D.5/1).
Le déménagement a eu
lieu le 23 septembre 1997. G. conduisait un camion auquel était attachée une
remorque. Ceux-ci transportaient les biens des demandeurs et de M. (D.23). V.P.
faisait aussi partie du voyage.
Alors qu'il se trouvait
en Italie, sur l'autoroute, après la sortie de Seriate, le camion a pris feu.
L'incendie n'a pas pu être maîtrisé. Les biens des demandeurs ont été
partiellement, voire totalement détruits.
Il s'est révélé,
ultérieurement à l'incendie, que le camion utilisé était en fait propriété de
V. .
Le dimanche après
l'incendie, le défendeur, accompagné de V., s'est rendu chez les demandeurs. A
cette occasion, il a été établi un nouveau contrat, dont le contenu était
identique au premier signé le 30 mai. Il a été antidaté, puisqu'il mentionne
également la date du 30 mai 1997. Il est de la main de V. . Il porte les signatures
de cette dernière et de V.P. (D.5/4; D.24).
Les demandeurs étaient
assurés auprès de X. qui leur a versé, conformément aux termes de leur contrat
la somme de 10'000 francs (D.5/5 et 6).
Les demandeurs se sont
par ailleurs adressés au défendeur pour qu'il assume sa responsabilité de
transporteur.
Le 14 juin 1998, le
mandataire du défendeur répondait en particulier ceci :
"Dans cette affaire, la conduite du véhicule par
M. G. est hors de cause. Un incendie s'est déclaré dans le véhicule, propriété
de Mme V., sans qu'aucun reproche ne puisse être adressé à son conducteur. Le
transport était assuré par Mme V. qui est propriétaire du véhicule en cause. M.
G. doit être considéré comme un auxiliaire de celle-ci (D.5/7).
B. Par mémoire du
4 août 1998, V.P. et J.P. ont introduit action contre G. devant une des Cours
civiles du Tribunal cantonal, concluant au paiement par le défendeur de 100'000
francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 1997, avec suite de
frais, dépens et honoraires.
Dans leur mémoire de
réplique, les demandeurs ont réduit leurs conclusions à 81'900 francs plus
intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 1997.
Ils font valoir que le
défendeur répond du dommage qu'il leur a occasionné lors de l'exécution du
contrat de transport qu'ils ont passé, qu'il ne s'est en aucun cas libéré de sa
responsabilité en application de l'article 447 CO, que le défendeur a
d'ailleurs commis une faute grave qui a entraîné la destruction totale des
biens qu'ils lui avaient confiés, qu'au surplus il leur avait affirmé, suite à
une question, qu'il était assuré, alors que ce n'est pas le cas et qu'il
prétend même que le camion ne lui appartient pas, qu'il s'agit-là d'une
attitude déloyale du défendeur, que leur dommage doit être fixé conformément à
l'article 42 al.2 CO, que tout le matériel confié a été détruit, que leur
dommage s'élève à 81'900 francs, soit 60'000 francs représentant la valeur
assurée de leurs biens selon le contrat d'assurance passé avec X., plus 7'900
francs représentant l'adaptation automatique de la somme, toujours selon le
contrat d'assurance, au 23 septembre 1997, plus 10'000 francs de frais liés à
ce sinistre en démarches, frais de déplacements et frais de remplacement, 2'000
francs représentant les frais de déplacements et le remboursement du montant du
contrat de transport par 2'000 francs également.
C. G. conclut au
rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'il n'a
commis aucune faute mais a fait preuve de la diligence requise par la loi,
qu'il s'est en particulier fié aux indications qui lui avaient été données par
les époux V. selon lesquelles le camion était assuré, qu'il n'avait par
ailleurs pas à soumettre celui-ci à un contrôle complet dans un garage, n'étant
pas lui-même propriétaire du camion. Quant au dommage invoqué, les prétentions
des demandeurs sont exagérées, sinon fantaisistes. La réduction dans la
réplique de près de 20 % de leurs prétentions confirme d'ailleurs le
sentiment que les prétentions des demandeurs ne sont pas sérieuses. Dans le cas
particulier, les demandeurs n'ont pas apporté la preuve du prétendu dommage
subi. De plus le matériel confié n'a été que partiellement brûlé dans le
sinistre. La valeur à neuf fixée par X. Assurances pour l'inventaire du ménage
(60'000 francs) ne peut pas être retenue, du moment qu'il s'agit d'une valeur à
neuf. De plus seule une partie des biens des demandeurs a été transportée en
Italie. On relèvera que contrairement à ce qui ressort du contrat passé, seuls
15 cartons ont été transportés, comme cela ressort du document déposé à la
douane du Simplon. Sur place V.P. lui a d'ailleurs déclaré "qu'il pouvait
laisser brûler tout ça". Ainsi la somme de 10'000 francs versée par X. est
largement suffisante.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur
litigieuse, actuellement de 81'900 francs en capital fonde la compétence d'une
des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les parties
sont liées par un contrat de transport au sens de l'article 440 CO qui dispose
que le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses
moyennant salaire, les règles du mandat étant applicables sauf les dérogations
résultant du présent titre (al.1 et 2).
Le contrat antidaté,
réécrit par V. après l'incendie sur le modèle du premier contrat passé et signé
par cette dernière est nul (art.20 CO), sans qu'il ne soit nécessaire de
déterminer précisément les circonstances dans lesquelles il a été passé. On
s'interrogera toutefois sur l'exactitude des faits allégués par le défendeur,
qui prétend que ce sont les demandeurs qui ont eu l'idée de signer le contrat
antidaté, agissant de leur propre initiative (réponse al.24), alors que la
manœuvre tentée était avant tout dans l'intérêt du défendeur, qu'il y a eu une
discussion après l'incendie entre celui-ci et les époux V., au domicile de
ceux-ci (D.24) et que c'est le défendeur, accompagné de V., qui s'est rendu 3
jours après le déménagement au domicile V.P. et J.P. pour la signature du faux
contrat, écrit de la main de V. (D.16, 24).
3. Selon
l'article 447 al.1 CO, si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit
la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction
résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à
l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux,
soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent
n'auraient pu prévenir.
Selon la jurisprudence,
cette disposition prévoit une responsabilité causale, la preuve libératoire
demeurant possible (ATF 102 II 256, JT 1977 I 214; 93 II 149, 1968 I 530). La
doctrine parle de responsabilité causale atténuée (Tercier, Les contrats
spéciaux, Zurich, 1995, p.574 ss; Engel, Partie spéciale du droit des
obligations, Berne, 2000, p.592 ss; Guhl/Schnyder/Druey, Das
Schweizerische Obligationenrecht, Zurich, 2000, p.598 ss).
Quel que soit le terme
utilisé, il appartient en tous les cas au voiturier, pour diminuer, voire
supprimer sa responsabilité, d'apporter la preuve notamment que la perte ou la
destruction de la marchandise résulte en particulier de circonstances que les
précautions prises par un voiturier diligent n'aurait pu prévenir, le premier
motif de libération n'entrant pas en considération.
4. En l'espèce le
défendeur n'a nullement apporté cette preuve. On ignore en particulier tout des
causes de l'incendie. Faut-il les rechercher dans une surcharge du camion, un
entretien insuffisant, un défaut d'huile ou d'eau ou dans toute autre circonstance ?
Le défendeur n'a même pas cherché à apporter, ne fût-ce que des éléments à ce
sujet. De même lui aurait-il appartenu, cas échéant, de prouver que la faute
éventuellement commise ne lui incombait pas. Or il n'en a rien été sur ce point
également. Le défendeur n'a apporté aucune preuve, ni même tenté une
explication. Les conditions permettant au voiturier de se libérer de sa
responsabilité ne sont ainsi pas remplies, sans qu'il n'y ait même lieu
d'examiner, s'agissant des rapports avec les demandeurs, si le défendeur était
ou non fondé de penser que le transport était assuré. Cas échéant cette
question pourrait en revanche apparaître importante s'agissant des relations
G./V..
La responsabilité du
défendeur est ainsi engagée au sens de l'article 447 al.1 CO.
5. Quant au
dommage, en cas de perte ou de destruction totale, le voiturier doit à celui
qui l'a chargé du transport la valeur intégrale de la marchandise,
objectivement déterminable (Tercier, op.cit., p.594). Il lui doit la
valeur intégrale à l'époque et au lieu
de livraison, sans tenir compte du préjudice inférieur ou supérieur subi par
l'expéditeur (ATF 47 II 327, JT 1922 I 179). Il ne lui doit en revanche pas
réparation du dommage indirect (ATF 88 II 94, JT 1963 I 136). En ce qui
concerne la fixation du dommage, l'article 42 al.2 CO dispose que lorsque
le montant du dommage ne peut être établi le juge le détermine équitablement en
considération du coût des choses et des mesures prises par la partie lésée.
6. En
l'occurrence il convient de faire application de l'article 42 al.2 CO et de
prendre en considération pour déterminer le dommage subi des éléments suivants.
Les demandeurs ne sont évidemment pas en mesure de déterminer avec précision le
montant de leur dommage, puisque les biens qui permettraient de le chiffrer ont
précisément été détruits. Dès lors seuls des indices peuvent être donnés à ce
sujet. Il y a lieu de retenir que tous les biens des demandeurs qui se
trouvaient dans le camion ont été totalement détruits, même si le défendeur le
conteste. A ce sujet on relèvera que celui-ci avait la possibilité, aussi bien
que le demandeur, de prendre les mesures qui s'imposaient pour limiter le
dommage. Or il n'a pris aucune mesure. Tous les biens des demandeurs se trouvaient
dans le camion qui a totalement brûlé et qui apparemment, au vu en tous les cas
des photos qui ont été déposées, n'a certainement pas été rapatrié. Il n'a
d'ailleurs été question que du rapatriement de la remorque. Il n'y a ainsi pas
lieu de retenir que seule une partie des biens des demandeurs a été totalement
détruite, ni que le demandeur n'aurait pas pris les précautions qui
s'imposaient.
En l'espèce, on
retiendra par ailleurs que c'est l'essentiel du mobilier des demandeurs qui
faisait l'objet du déménagement en Italie, celui qui restait à La
Chaux-de-Fonds, apparemment pour une période relativement courte, étant de peu
d'importance.
En plus du mobilier
ordinaire, un vélo, un vélomoteur, etc. faisaient également partie du convoi.
Quant au nombre de
cartons il est des plus vraisemblable qu'il ait été plus près des 30 cartons
que des 15 cartons admis par le défendeur. On imagine en effet difficilement
que lors d'un déménagement il y ait moins de choses à emporter que ce qui était
prévu initialement (voir à ce sujet le contrat, D.5/1) ! ça n'est pas dans l'ordre normal des
choses ! De plus il est notoire que lors du déménagement d'un appartement
en plus des meubles il y a à déménager un grand nombre de biens qui trouveront
place dans des cartons. Les déclarations de la fille des demandeurs vont dans
le même sens, même si celles-ci doivent être prises en compte avec une certaine
réserve. On notera également les déclarations de l'agent d'assurance B., qui
confirme la faible valeur des biens qui restaient dans l'appartement de La
Chaux-de-Fonds, qui pouvaient représenter une valeur à neuf de 15'000 francs
(D.15), tandis que la valeur à neuf du mobilier dans son ensemble, assuré par
X. s'élevait en 1990 à 60'000 francs, montant auquel s'ajoutait une adaptation
annuelle automatique, en tout de 7'900 francs (D.5/5, 9). Il est toutefois
notoire que la valeur objective en particulier d'un mobilier ordinaire est très
sensiblement inférieure à sa valeur à neuf. Par ailleurs, les demandeurs se
sont vu verser par X. la somme de 10'000 francs.
7. Dès lors
compte tenu de l'ensemble des circonstances, le montant du dommage subi par les
demandeurs pendant le transport du mobilier et autres biens de ceux-ci, dont le
défendeur répond, peut être estimé à 25'000 francs. La demande est ainsi bien
fondée à concurrence de ce montant. Les intérêts sont dus dès l'introduction de
la demande dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le défendeur se
soit trouvé en demeure avant cette date.
8. Vu le sort de
la cause, les conclusions de la demande étant réduites dans une importante
mesure, tandis que les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe, les
frais seront partagés par moitié et les dépens compensés. L'indemnité due à
l'avocat d'office des demandeurs sera fixée ultérieurement.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne le défendeur
à payer aux demandeurs la somme de 25'000 francs avec intérêts à 5 % l'an
dès le 4 août 1998.
2.
Partage par moitié
les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :
frais avancés par l'Etat pour les demandeurs Fr. 4'578.50
frais avancés par le défendeur Fr. 347.50
Total Fr. 4'925.00
3. Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 2001