Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.961
Autorité:
Date décision:
17.08.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconnaissance de paternité; erreur; péremption; délai pour agir; retard excusable
Résumé:
Action en contestation de reconnaissance de paternité rejetée, l'action n'ayant pas été ouverte dans le délai légal sans motifs excusables.
Articles de loi:
Art. 260c CC
A. Le 30 janvier
1994, au Locle, X., née le 12 janvier 1977, originaire de Troinex/GE, a donné
naissance à Y.. Le 4 février 1994, Z., né le 4 juillet 1971, originaire de
Penthéréaz/VD, a reconnu cette dernière comme son enfant. Le 10 mars 1994, Z.
et X. se sont mariés au Locle. Leur divorce a été prononcé le 14 juillet 1997
par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.
B. Par demande du
29 janvier 1999, Z. a ouvert action en contestation de reconnaissance de
paternité contre Y. en prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer
la présente demande recevable et bien-fondée.
2. Dire
et constater que Monsieur Z. n'est pas le père de l'enfant Y., née le 30
janvier 1994, fille de X., née le 12 janvier 1977.
3. Ordonner
en conséquence les modifications nécessaires des registres d'Etat civil.
4. Condamner
la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 30'000.-, plus intérêt à
5 % l'an dès le 30 janvier 1994.
5. Sous
suite de frais et dépens, sous réserve de l'application de la loi sur
l'assistance judiciaire".
Il
expose qu'au moment de la naissance de Y. il n'était pas marié avec la mère de
l'enfant et qu'il entretenait une relation amoureuse avec elle depuis 1993,
alors même qu'ils ne vivaient pas ensemble. Lorsque la mère de l'enfant lui a
annoncé, au mois d'avril 1993, qu'elle était enceinte et qu'il était le père de
l'enfant à naître, il a immédiatement accepté de le reconnaître, ne doutant pas
de la fidélité de son amie. Il a donc reconnu l'enfant puis épousé la mère de
ce dernier. Il a vécu en bonne harmonie avec son épouse jusqu'au début de
l'année 1996, époque à laquelle des difficultés conjugales ont gravement altéré
le lien conjugal. La situation s'est à tel point dégradée qu'au mois d'octobre
1996 l'épouse a quitté le domicile conjugal pour aller vivre quelques semaines
avec un amant. Ensuite elle a rencontré son époux actuel, A..
Le
divorce des époux X. et Z. a été prononcé le 14 juillet 1997 par le Tribunal
matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds et l'autorité parentale sur l'enfant
Y. a été attribuée à la mère. Le tribunal a ratifié la convention sur les
effets accessoires du divorce signée par les époux le 20 juin 1997 et fixant
notamment les contributions d'entretien dues par le père pour l'enfant Y..
L'exercice
du droit de visite a donné lieu à de nombreux problèmes, de sorte que le
demandeur s'est adressé à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds. M.,
assistant social, s'est occupé de la situation et au cours d'une discussion au
mois de novembre 1998, le demandeur a appris de la mère de l'enfant qu'il
n'était pas le père de cette dernière. Il n'entend plus accepter un mensonge
qui n'a que trop duré et conteste la reconnaissance de paternité qu'il a
effectuée sous l'emprise de l'erreur.
Il
estime avoir contribué à l'entretien de l'enfant dès sa naissance à raison de
500 francs par mois et réclame ces contributions d'entretien en retour pour 5
ans, soit au total 30'000 francs (60 x 500 francs).
La
défenderesse, par son curateur, conclut au rejet de la demande sous suite de
frais et dépens. En bref, elle invoque que la demande pourrait être prescrite,
sa mère ayant informé le demandeur, au moment du mariage, qu'il n'était
peut-être pas le père de l'enfant, car elle avait entretenu des relations
intimes avec un autre homme que lui au moment de la conception. Elle fait
valoir qu'à cette époque, il était totalement égal au demandeur de savoir s'il
était ou non son père.
Par
ailleurs, elle ajoute que le sort de la demande dépendrait uniquement du
résultat d'une expertise qui devrait être rendue.
S'agissant
du montant réclamé en remboursement de pensions alimentaires indue, elle fait
valoir qu'en tous les cas pendant le mariage, le demandeur aurait été tenu de
subvenir à ses besoins, compte tenu de ses liens avec sa mère.
C. Lors de l'audience
qui s'est tenue le 25 août 1999, la défenderesse, par son curateur, a déclaré
renoncer à se prévaloir de la tardiveté de la demande, compte tenu de l'avis de
M. selon lequel il est dans l'intérêt de l'enfant d'être au clair sur sa paternité
biologique.
Dans
la mesure où cette question de la péremption de l'action s'examine d'office (Stettler, Droit suisse de la filiation,
TDPS, vol.III Tome II,1 p.61), il a été décidé qu'elle serait tranchée par
jugement sur moyen séparé.
Dans
ses conclusions en cause le demandeur conclut à la recevabilité de la demande
tandis que la défenderesse, par son curateur, conclut à son irrecevabilité
faute de respect du délai pour agir.
C O N S I D E R A N T
1. Aux termes de
l'article 260a al.2 CC, l'action en contestation est ouverte à l'auteur de la
reconnaissance, notamment s'il était dans l'erreur concernant sa paternité.
Conformément à l'article 260c al.1 CC, le demandeur doit intenter l'action dans
un délai d'un an à compter du jour où l'erreur a été découverte mais en tous
les cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'action peut être intentée après l'expiration du délai
lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Ces deux délais sont
susceptibles de restitution (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 1990, n.8 p.17; Stettler, op.cit., p.63 par renvoi de la page 225). En
l'occurrence, l'auteur de la reconnaissance a introduit action après le délai
d'un an qui a commencé à courir le 4 février 1994. Il s'agit de trancher la
question de savoir s'il avait des raisons excusables de ne pas l'introduire
dans le délai précité. Selon la jurisprudence, l'auteur de la reconnaissance a
des justes motifs de ne pas ouvrir action s'il n'avait pas de raison suffisante
de douter de sa paternité. Le simple doute qui ne reposerait pas sur des
indices précis ne permettrait pas de fonder une action (ATF 91 II 153, JT 1966
I 143; ATF 119 II 111). Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances (Stettler, op.cit., p.63).
En
l'occurrence, le demandeur a allégué que la mère de la défenderesse lui avait
déclaré qu'il n'était pas le père de Y. au mois de novembre 1998. La mère de
l'enfant, entendue comme témoin, a expliqué qu'au moment de la conception de
l'enfant, elle avait entretenu des relations intimes avec un autre homme dont
elle avait parlé au demandeur lorsqu'elle était allée habiter avec lui. Elle a
précisé qu'ensuite, ils avaient reparlé de cette question de paternité, en
particulier après la naissance de l'enfant alors qu'elle vivait encore avec le
demandeur. Elle a ajouté avoir réabordé la question après qu'elle était partie
du domicile conjugal en 1996 et que ce sujet avait été discuté avec M. (D.17).
Il est vrai cependant que le 9 février 1999, X., entendue par le président de
l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, avait expliqué avoir
informé le père de l'enfant deux ans auparavant qu'il y avait un doute au sujet
de sa paternité. Néanmoins, les déclarations faites dans le cadre de la
présente procédure sont corroborées par les déclarations du témoin M. (D.20).
Selon M., il a été question pour la première fois devant lui des doutes
s'agissant du lien de filiation paternelle de Y. au mois d'octobre 1997.
D'après les notes du témoin, le demandeur était présent. Il a évoqué le doute
qui existait quant à sa paternité précisant que la mère de l'enfant lui en
avait parlé au début de leur union, mais qu'il avait laissé cela de côté car il
n'avait pas voulu entendre. Selon ce témoin, le problème a refait surface au
moment de la naissance de l'autre enfant, soit le 27 octobre 1997. Le témoin a
encore précisé que ce problème était réapparu à plusieurs reprises dans les
discussions. Il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations de M. dont il
ressort qu'au début de l'union avec le demandeur, la mère de Y. avait informé
ce dernier qu'il n'était peut-être pas le père de l'enfant et que cette
question avait été rediscutée, notamment au moment de la naissance du deuxième
enfant le 27 octobre 1997. En particulier, les déclarations du témoin P. ne
sont pas déterminantes. Etant l'amie du demandeur, elle tient de ce dernier
tout ce qu'elle a appris de l'affaire (D.30). Même si l'on fait partir le délai
d'un an au mois d'octobre 1997, après le prononcé du divorce des époux X. et Z.
et à la naissance du deuxième enfant de X., le demandeur est forclos, la
demande ayant été déposée le 29 janvier 1999. Il y a lieu de se demander,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que le
demandeur avait expliqué à M. que la mère l'avait informé des doutes s'agissant
de sa paternité au début de leur union, si réellement, au moment où le
demandeur a reconnu l'enfant, il était dans l'erreur ou s'il n'a pas plutôt
procédé à une reconnaissance de complaisance. Cette question peut toutefois
rester indécise, le demandeur ayant laissé s'écouler, sans raison excusable, le
délai fixé par l'article 260c CC.
Il convient encore de
relever que l'enfant dispose d'un droit propre à introduire une action en
contestation de la reconnaissance de paternité et qu'elle pourra introduire une
telle demande.
2. Il résulte de
ce qui précède que la demande est mal fondée, ayant été introduite tardivement.
Le
demandeur, qui succombe, supportera les frais et dépens de la cause.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le demandeur
aux frais de la cause, arrêtés à 600 francs et avancés comme suit :
Frais avancés par le demandeur Fr. 570.--
Frais avancés par la défenderesse Fr.
30.--
Total Fr.
600.--
3.
Condamne le demandeur
à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 900 francs.