Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.1061
Autorité:
Date décision:
08.04.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.148
Titre:
Résiliation d'un contrat d'entreprise portant sur des travaux de carrosserie. Demande en restitution et en paiement du propriétaire du véhicule. Demande reconventionnelle et droit de rétention du carrossier.
Résumé:
**Pour d'importants travaux (plus de 45'000 francs), voiture confiée à un carrossier qui les exécute plus ou moins régulièrement, en fonction des acomptes versés par le propriétaire, qui interrompt ses versements.
Résiliation du contrat par le propriétaire du véhicule, niée sur la base de l'article 107 CO (cons.3), admise sur la base de l'article 377 CO (cons.4).
Restitution du véhicule dans l'état où il se trouve, contre paiement par son propriétaire des travaux effectués (cons.4 et 4 a).
Demande en paiement pour absence de jouissance du véhicule rejetée, le carrossier ayant valablement exercé un droit de rétention fondé sur l'article 895 CC (cons. 4 b).
Demande reconventionnelle du carrossier en paiement des frais d'entreposage du véhicule rejetée, la conclusion d'un contrat de dépôt n'ayant pas été prouvée (cons.4c).**
Articles de loi:
Art. 895 CC
Art. 107 CO
Art. 377 CO
Art. 472 CO
Réf. : CC.1999.1061-CC2/cp
A. Durant
l'été 1993, N., demandeur, a confié un véhicule de marque [...] à S.,
carrossier, défendeur. Il s'agissait alors de faire des travaux de finition et
de peinture du toit, après que N. avait lui-même effectué des travaux destinés
à supprimer le toit ouvrant dont la voiture était équipée (procès-verbal de
l'audition de N. par la gendarmerie du Locle du 23 mai 1999). Ces premiers
travaux n'avaient pas encore été exécutés lorsque N. s'est décidé à commander
une réfection plus importante du véhicule. Il en est résulté un premier devis,
au montant de 10'554 francs et daté du 25 novembre 1993. Néanmoins, il semble
qu'aucun travail n'a été fait durant plus de deux ans. Le 4 février 1996, à la
demande de N., un nouveau devis portant sur la réfection complète du véhicule a
été établi; comprenant le montant du premier devis, il s'élevait cette fois-ci
à 31'004 francs, somme que, selon l'accord des parties, N. paierait par
acomptes mensuels de 2'500 francs au minimum. Du 8 novembre 1995 au 15 janvier
1997, N. s'est acquitté de dix acomptes de 2'500 francs, sous réserve d'un
limité à 1'000 francs seulement; il en a versé un dernier le 15 octobre 1997,
ce qui portait à 26'000 francs le montant total de ses paiements, auquel s'est
ajouté, le 2 juillet 1997, le paiement d'une facture hors devis, par 3'056.50
francs
De
son côté, S. a exécuté plus ou moins régulièrement les travaux commandés, en
fonction des acomptes reçus; ceux-ci s'étant interrompus à compter du mois de
janvier 1997 (sous réserve d'un dernier acompte payé en octobre 1997), il en a
fait de même avec l'exécution de ses propres prestations. Ainsi, il semble que
durant l'année 1997, le demandeur a réclamé à plusieurs reprises l'achèvement
du travail au défendeur, qui exigeait de son côté la reprise du versement des
acomptes mensuels pour poursuivre son travail…
Le
18 mars 1998, N. a écrit au défendeur qu'il lui fixait un délai au 8 avril 1998
pour lui livrer une voiture terminée, expertisée et prête à rouler. Le 25
octobre 1998, un nouveau délai au 15 novembre 1998 a été fixé au défendeur par
une compagnie d'assurances intervenant pour le compte du demandeur. Il semble
que ce soit à la demande de cette même compagnie d'assurances que le défendeur
a établi au début de l'année 1999, un devis ou une facture pour 12'199 francs
correspondant à des travaux supplémentaires commandés par N.. Le 19 janvier
1999, la compagnie d'assurances a fixé un nouveau délai au 25 janvier 1999 au
défendeur, en l'informant que toute démarche judiciaire serait entreprise dès
cette date. Le 30 janvier 1999, agissant cette fois-ci par l'intermédiaire d'un
avocat, le demandeur a fixé au défendeur un ultime délai au 15 février 1999
pour lui livrer la voiture expertisée. A cette occasion, le demandeur a
contesté devoir le montant supplémentaire de 12'199 francs.
Le
16 février 1999, constatant que le défendeur ne s'était pas exécuté, le
demandeur lui a écrit qu'il renonçait à sa prestation, qu'il demandait la
restitution du véhicule et qu'il se réservait la possibilité de réclamer des dommages
et intérêts pour cause d'inexécution, comme la loi le lui permettait (art. 107
al. 2 CO). Comme les précédentes, cette lettre est restée sans effet et la
voiture chez le carrossier !
Le
16 mars 1999, N. a déposé plainte pénale contre S. pour abus de confiance,
soupçonnant celui-ci de s'être approprié le véhicule. Après enquête, ladite
plainte a fait l'objet d'une ordonnance de classement pour motifs de droit,
confirmée sur recours de N. par arrêt de la Chambre d'accusation du 15 novembre
1999.
B. Le
4 octobre 1999, N. a ouvert action contre S. devant l'une des Cours civiles du
Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
"Principalement" :
1.
Condamner le
défendeur à restituer au demandeur son véhicule (complet) [...];
2.
Condamner le
défendeur à verser au demandeur la somme de 3'235 francs, augmentée d'un
intérêt à 5 % dès le 1er avril au 30 septembre 1999 sur 1'545 francs et à
partir du 1er octobre 1999 sur 3'235 francs, correspondant aux frais de
mandataire avant le procès;
3.
Condamner le
défendeur à verser au demandeur, au titre de l'indemnisation de
l'immobilisation du véhicule Renault Alpine A 310 2700 V6, la somme
correspondant à 20 francs par jour dès le 16 février 1999 jusqu'au jour de la
restitution effective au demandeur dudit véhicule par le défendeur, augmentée
d'un intérêt à 5 % à compter de la date moyenne;
4.
Dire que faute
par lui de procéder à la restitution aux conditions fixées au chiffre 1
ci-dessus, le défendeur s'expose aux sanctions prévues à l'article 292 du code
pénal suisse, qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision
à lui signifiée par une autorité compétente sera puni des arrêts ou de
l'amende;
"Subsidiairement"
:
5.
Arrêter le
montant de la créance résiduelle du défendeur pour les travaux effectués sur le
véhicule Renault Alpine A 310 2700 V6;
6.
Condamner le
défendeur à verser au demandeur la somme de 3'235 francs augmentée d'un intérêt
à 5 %dès le 1er avril 1999 sur 1'545 francs et dès le 1er octobre 1999 sur
3'235 francs, correspondant aux frais de mandataire avant procès,
7.
Condamner le
défendeur à verser au demandeur, au titre de l'indemnisation de
l'immobilisation du véhicule Renault Alpine A 310 2700 V6, la somme
correspondant à 20 francs par jour dès le 16 février 1999 jusqu'au jour de la
restitution effective au demandeur dudit véhicule par le défendeur, augmentée
d'un intérêt à 5% à compter de la date moyenne; selon PV du 4.5.00;
8.
Condamner le
défendeur à restituer au demandeur son véhicule (complet) Renault Alpine A 310
2700 V6 contre paiement de la créance éventuelle arrêtée au chiffre 5 ci-dessus
après déduction des indemnisations prévues aux chiffres 6 et 7 ci-dessus;
9.
Dire que faute
par lui de procéder à la restitution aux conditions fixées au chiffre 6
ci-dessus, le défendeur s'expose aux sanctions prévues à l'article 292 du code
pénal suisse, qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision
à lui signifiée par une autorité compétente sera puni des arrêts ou de
l'amende.
En tout état de cause :
10.
Sous suite de
frais et dépens
En
substance, le demandeur fait valoir que le défendeur n'ayant respecté aucun des
délais qui lui avaient été fixés pour terminer les travaux, lui-même s'est valablement
retiré du contrat le 16 février 1999. Le défendeur doit en conséquence être
condamné à lui restituer le véhicule, contre paiement des travaux effectués
dont la valeur doit être vérifiée par un expert. Doivent être déduits les
acomptes déjà versés et le dommage subi correspondant à une indemnité
journalière de 20 francs à compter du 16 février 1999 pour perte de jouissance
du véhicule, ainsi qu'à ses frais d'avocat avant procès par 3'235 francs.
Le
défendeur conclut au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement
du solde des travaux exécutés, par 17'203 francs, à quoi s'ajoutent 8'400
francs au titre de frais d'entreposage du véhicule chez le défendeur pour les
années 1998 et 1999, soit un total de 25'603 francs. Il soutient en bref que le
montant total des travaux que le demandeur lui a commandés s'élève à 46'259.50
francs, que le demandeur, qui n'a pas respecté son engagement de lui verser des
acomptes mensuels de 2'500 francs, reste lui devoir 17'203 francs et que c'est
dès lors à juste titre qu'il a exercé son droit de rétention et n'a pas
restitué le véhicule. Les quelques petits travaux qui restent à faire seront
exécutés et la voiture livrée, expertisée, contre paiement du solde et d'une
rémunération pour le dépôt chez lui du véhicule.
C. Les
travaux exécutés par le défendeur ont été soumis à l'appréciation d'un expert,
P. de B. SA. Il résulte de ses rapports des 3 janvier et 28 février 2001 que,
sur un total devisé à 46'259.50 francs, il subsistait des travaux non exécutés
ou à refaire pour 8'969 francs, alors que la réfection des défauts dont le toit
du véhicule est affecté occasionnera un coût supplémentaire de 4'050 francs,
frais de peinture par 550 francs compris. La valeur du véhicule peut être
estimée à 30'000 francs, une fois tous les travaux terminés.
C O N S I D E R
A N T
1. La
valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions principales de la demande,
fonde la compétence de l'une des cours civiles du tribunal cantonal.
2. A
juste titre, les parties considèrent l'une et l'autre qu'elles sont liées par
un contrat d'entreprise au sens des articles 363 ss. CO, dont il convient
encore de préciser les contours. Alors même que le devis du 4 février 1996 n'a
fait l'objet d'aucune confirmation écrite de la part du demandeur, il est
constant que les travaux que ce document décrit, qui sont estimés à 31'004
francs, ont bien été commandés par N.. Il en va de même des travaux facturés le
11 juillet 1997 par 3'056.50 francs et payés le 2 octobre 1997. Quant aux
travaux supplémentaires, devisés ou facturés par 12'199 francs en janvier 1999,
ils ont également été commandés téléphoniquement par le demandeur (voir à ce
sujet ses déclarations à la police lors de son audition du 23 mai 1999). Dans
la mesure où il n'a signé aucun des autres devis écrits et où il a payé des
travaux qui n'ont pu faire l'objet que d'une commande orale, le demandeur ne
saurait raisonnablement soutenir qu'il n'entendait se lier avec le défendeur
que par écrit. Quant à l'écoulement du temps, il ne peut à lui seul rendre
nulle une commande (voir D 51) : les règles sur la demeure de l'entrepreneur
s'appliquent également à un tel cas.
Ainsi,
ce sont des travaux pour un total de 46'259.50 francs que N. a chargé S.
d'exécuter, qu'il a payés à ce jour à concurrence de 29'056.50 francs, d'où un
solde théoriquement dû de 17'203 francs.
3. a)
Les parties n'ont pas été précises s'agissant du délai de livraison. Il semble
qu'à la demande de N., un premier délai ait été fixé à début juin 1996,
échéance étonnante si l'on songe qu'à raison d'acomptes mensuels de 2'500
francs payés depuis le début de l'année, seule une petite moitié du prix des
travaux du devis du 4 février 1996 aurait été payée à cette date. Ce délai n'a
pas été tenu et, comme la suite des événements le démontre, le demandeur s'est
accommodé de ce premier retard, ce d'autant plus qu'il a par la suite commandé
des travaux supplémentaires pour plus de 12'000 francs. Faute de toute
indication sur le report de ce premier délai, il convient de considérer que la
marche des travaux devait suivre plus ou moins parallèlement le paiement des
acomptes. Les travaux valant 45'000 francs et les acomptes mensuels de 2'500
francs ayant été convenus au début de l'année 1996 (un premier acompte ayant
déjà été payé en novembre 1995 ), le contrat aurait normalement dû prendre fin
en été 1997, la voiture ayant alors été livrée et le prix payé.
Il
s'ensuit que dès l'automne 1997, le demandeur, qui n'avait payé que 26'556.50
francs (le dernier acompte de 2'500 francs a été versé le 15 octobre 1997),
était en demeure d'exécuter une incombance, ce qui excluait dans la même mesure
la demeure du défendeur, qui n'était ainsi pas tenu de poursuivre les travaux
ni de livrer un véhicule achevé et expertisé (art.91 CO; Gauch/Carron,
Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 678). Dès lors, le demandeur ne
pouvait se départir du contrat qu'aux conditions de l'article 377 CO et c'est
ainsi que doit être interprétée la déclaration qu'il a faite le 16 février
1999.
b)
La même solution s'impose même si l'on devait admettre, avec le demandeur, que
le défendeur aurait été en demeure de livrer. Dans un tel cas, le maître de
l'ouvrage dispose effectivement des options prévues par l'article 107 al.2 CO,
mais s'il choisit de renoncer à exiger la prestation, il doit le faire
immédiatement après l'échéance d'un ultime délai donné à l'entrepreneur. A
défaut, un retrait ultérieur du contrat constitue, là également, un cas
d'application de l'article 377 CO (Gauch/Carron, op.cit. n.667, 675).
Or, en l'espèce, il est évident que le demandeur n'a pas immédiatement renoncé
à la prestation du défendeur ni ne s'est départi immédiatement du contrat,
puisqu'il s'est écoulé plus de dix mois entre l'échéance du premier délai qu'il
a fixé au défendeur (8 avril 1998) et sa déclaration du 16 février 1999, non
sans que deux autres délais visant à l'exécution du contrat n'aient encore été
fixés au défendeur dans l'intervalle.
4. Une
résiliation du contrat d'entreprise, au sens de l'article 377 CO, peut intervenir
en tout temps. Le maître qui se départit ainsi du contrat reste tenu de payer
le travail fait et il a droit à l'ouvrage dans l'état où il se trouve,
l'entrepreneur étant de son côté libéré de l'obligation de terminer l'ouvrage
et pouvant prétendre être complètement indemnisé, soit obtenir des dommages et
intérêts correspondant à son intérêt à l'exécution complète du contrat (manque
à gagner; Gauch/Carron op.cit. n. 542 ss., 546).
a)
En l'occurrence, un expert a fixé la valeur de l'ouvrage tel qu'il a été
exécuté à 37'290.50 francs, soit le montant total devisé par 46'259.50 francs
amputé des 8'969 francs de travaux non-exécutés. De la somme de 37'290.50
francs doit encore être déduite celle de 4'050 francs, correspondant au
coût de la réfection du toit du véhicule, peinture comprise. De deux choses
l'une en effet : soit le défendeur, qui avait initialement reçu le véhicule
précisément pour achever la réfection du toit, ne s'est pas encore exécuté et
ne peut être rémunéré pour ce travail (situation analogue aux travaux
non-exécutés pour 8'969 francs); soit il a mal fait ce travail, qui est
affecté d'un défaut à dire d'expert, et la valeur effective de l'ouvrage doit
être réduite dans une mesure équivalente au coût de la réparation.
Le
demandeur ayant payé 29'056.50 francs et devant 33'240.50, il reste devoir
4'184 francs au défendeur, qui de son côté sera tenu de restituer le véhicule
dans son état actuel contre paiement de ce solde.
b)
Le demandeur, qui n'a rien offert comme solde de paiement au défendeur, ne peut
prétendre avoir été privé par la faute de l'entrepreneur de la jouissance de
son véhicule, alors que le défendeur exerçait valablement un droit de rétention
fondé sur l'article 895 CC. N. ne peut dès lors obtenir une indemnité
quotidienne de 20 francs de ce chef.
c)
S. ne peut davantage prétendre au versement d'une indemnité quotidienne de 12
francs au titre de la rémunération due à un dépositaire au sens de l'article
472 CO : à aucun moment il n 'a offert au demandeur de lui restituer sa voiture
en l'état, contre paiement du solde de
l'ouvrage effectué, alors qu'il s'agissait là de la conséquence directe d'une résiliation
intervenue au sens de l'article 377 CO, à laquelle il ne pouvait s'opposer.
D'ailleurs il ne prouve ni ne rend vraisemblable la conclusion d'un contrat de
dépôt.
Pour
le surplus, le défendeur ne fait pas valoir d'autres prétentions que le paiement
du travail effectué.
d)
Enfin, il n'y a pas lieu d'indemniser le demandeur pour les quelques lettres de
mise en demeure que son mandataire a adressées au défendeur. Usuelles,
celles-ci n'ont pas atteint une ampleur telle qu'elles auraient constitué un
dommage pour le demandeur et ne sauraient justifier des honoraires supérieurs à
3'000 francs, alors que des démarches sur le plan pénal dans un litige
éminemment civil étaient inutiles.
5. Il
suit de ce qui précède que le défendeur doit être condamné à restituer le
véhicule en son état actuel au demandeur, contre paiement simultané de 4'184
francs plus intérêts à 5 % l'an, calculés du 20 décembre 1999 (jour du dépôt de
la demande reconventionnelle) au jour du paiement effectif.
Vu
l'issue de la cause, il se justifie de partager les frais de la procédure et de
compenser les dépens. Cette répartition vaut également pour les frais et dépens
de la décision sur incident du 8 février 2000, au sens de l'accord intervenu
entre parties le 22 juin 2000 (voir D.24).
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne S. à
restituer à N. le véhicule [...] dans son état actuel, contre paiement
simultané de 4'184 francs plus intérêts à 5 % l'an, calculés du 20 décembre
1999 au jour du paiement effectif.
2.
Condamne N. à
payer à S. 4'184 francs plus intérêts à 5 % l'an, calculés du 20 décembre 1999
au jour du paiement effectif, contre la restitution simultanée du véhicule
[...] dans son état actuel.
3.
Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.
4.
Arrête les
frais de la cause à 3'698.95 francs dont le détail s'établit comme suit
et les met par moitié à la charge de
chacune des parties.
5.
Compense les
dépens.
Neuchâtel, le 8 avril 2002
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges