Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.1020
Autorité:
Date décision:
03.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Indemnité de rupture d'un contrat d'ingénieur.
Résumé:
**Construction d'un bâtiment de haute technicité, sur la base d'un projet retenu lors d'un concours d'architectes, le vainqueur s'adjoignant l'équipe nécessaire, y compris notamment un bureau d'ingénieurs, pour la phase préparatoire d'exécution.
Qualification de mandat retenue et détermination des honoraires, en s'écartant du "tarif-coût" discuté mais non précisément convenu par les parties.
Refus de rétribution de prestations ultérieures, non encore prévues à ce stade du mécanisme contractuel.
Tout motif subjectif de rompre le contrat n'équivaut pas à un juste motif de révocation, excluant une indemnité selon art.404 al.2 CO.
Fixation de l'indemnité en l'espèce.**
Articles de loi:
Art. 404 al. 2 CO
Réf. : CC.1999.1020-CC2/cab
A. X.
SA fabrique et commercialise des produits de luxe et a souhaité réaliser à La
Chaux-de-Fonds, pour sa production horlogère en Suisse, un projet de grande envergure
et de haute technicité, destiné à la nouvelle manufacture C. SA. Dans cette perspective,
elle a organisé un concours de projet sur invitation, ouvert à quelques équipes
de maîtrise d'œuvre comportant au moins un architecte et des bureaux d'études
techniques spécialisés (art.4 du règlement du concours, PL dem.6).
Le projet
retenu fut celui de l'architecte H., lequel s'était adjoint les services de
l'entreprise générale G. SA qui avait fait appel, pour les questions de
chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire, au bureau du demandeur.
Suite au choix
du jury, les représentants du maître de l'ouvrage reçurent, le 19 mai 1998,
l'architecte lauréat et son équipe, afin d'évaluer les capacités des intervenants
à répondre aux besoins du premier nommé et d'analyser dans cette perspective le
projet retenu, en vue de l'élaboration d'un avant-projet sommaire (fait 36 de
la réponse, admis par le demandeur). Par la suite, des représentants du bureau
du demandeur participèrent à plusieurs séances de travail et, parallèlement, le
demandeur soumit à l'architecte plusieurs propositions successives, quant à la
rémunération de ses prestations, pour les phases d'avant-projet, de projet et
de préparation d'exécution. Aucun contrat formel ne fut cependant signé et, par
discussion puis courrier du 4 août 1998, l'architecte H. fit savoir au
demandeur que le maître de l'ouvrage ne souhaitait pas poursuivre la collaboration
entre parties. La correspondance échangée ultérieurement n'entraîna aucun revirement
à ce sujet, mais la défenderesse paya au demandeur la somme de 47'619.75
francs, le 25 novembre 1998.
B. Dans
la demande soumise à la Cour, R. réclame paiement d'un total de 585'394.45
francs en capital, soit 180'032.20 d'indemnité pour rupture en temps inopportun
du mandat qui lui avait été confié et 452'981 francs d'honoraires pour les prestations
déjà exécutées, sous déduction du montant payé par la défenderesse et accepté
comme acompte.
En substance,
le demandeur allègue que le 19 mai 1998, le directeur du projet C. a confirmé
la désignation du R. pour la réalisation des travaux d'ingénierie dans les
domaines pour lesquels il avait participé au concours et qu'un avant-projet
sommaire devait être délivré le 31 juillet 1998, terme reporté ensuite au 14
août 1998; qu'il dut prendre lui-même des dispositions pour l'exécution d'un
mandat qui dépassait les capacités de son bureau à ce moment-là, en engageant
cinq personnes, en plus des six employés déjà présents; qu'il dut pour ce faire
agrandir ses locaux et acheter du nouveau matériel; qu'après discussion avec
l'architecte, il élabora un projet de contrat sur formule SIA 108, avec deux
variantes selon que le maître de l'ouvrage optait ou non pour une entreprise
générale, en tenant compte d'une valeur globale des travaux le concernant de 10
millions de francs, inférieure à son estimation personnelle de 14 millions de
francs; que personne n'estima urgent de signer ledit contrat, vu l'accord oral
des parties; que certaines des difficultés sont apparues avec un conseiller
technique du maître de l'ouvrage, la société D., qui raisonnait toujours en fonction
des normes françaises alors que le demandeur devait évidemment respecter les
normes suisses; que rien ne laissait présager la résiliation du contrat
annoncée le 4 août et confirmée le 11 août (recte septembre) 1998, sans que la
défenderesse n'ait adressé de reproche précis au demandeur; que celui-ci a
livré, le 14 août 1998, l'avant-projet sommaire qui était quasiment terminé au
moment de la résiliation; qu'après avoir vainement tenté de faire revenir la
défenderesse sur sa décision, le demandeur a tenté de réduire son dommage, en
licenciant notamment plusieurs collaborateurs; que le préjudice découlant de
l'agrandissement des locaux et de l'inoccupation du personnel spécialement
engagé atteint cependant 130'032.20 francs, à quoi le demandeur ajoute 50'000
francs de tort moral, pour atteinte à son crédit; qu'en se fondant sur la
valeur des travaux pris en compte dans l'avant-projet sommaire du 14 août 1998
et en retenant des taux de réalisation de 100 % pour la première phase des
travaux et de 75 % pour la seconde, les honoraires dus s'élèvent à 452'981
francs.
En réplique,
le demandeur précise que les très hautes exigences techniques requises dans le
cadre du concours entraînaient des coûts largement plus élevés que l'enveloppe
prévue par le maître de l'ouvrage, de sorte que G. SA avait réduit les montants
des prestations techniques pour ramener le coût global du projet à environ 24
millions de francs; que la question était dès lors de savoir comment couvrir
une telle réduction de prix tout en donnant satisfaction au maître de
l'ouvrage; que dans le cadre des discussions relatives aux honoraires,
l'architecte H. a demandé des modifications, apparemment à la requête de sa
mandante, de sorte que le silence observé face à la dernière proposition
semblait traduire un accord définitif; que c'est l'architecte qui a demandé, à
un moment donné, un geste financier des bureaux techniques, lesquels ont
accepté une réduction de 5 % - et non 50 % -, en la justifiant par la qualité
du dossier du maître de l'ouvrage, pour éviter l'apparence d'un cadeau ou d'un
rabais.
C. Pour
sa part, X. SA expose qu'au stade de l'avant-projet sommaire, rien n'était
encore garanti à aucun des membres de l'équipe victorieuse du concours, le
maître de l'ouvrage conservant une totale liberté de passer à l'exécution des
travaux, sous une forme ou une autre. Elle affirme que le demandeur n'a
aucunement fait état, lors de la séance de présentation, d'une quelconque
nécessité d'accroître les moyens en personnel et équipement de son bureau pour
mener à bien un projet de l'ampleur envisagée; que par la suite, le bureau du
demandeur n'a pas été en mesure d'analyser et de prendre en compte les besoins
spécifiques du maître de l'ouvrage, mais qu'il s'est limité à proposer des
solutions toutes faites et d'un coût disproportionné; que les documents remis
par le demandeur, après la résiliation des rapports contractuels, n'ont fait
que conforter la défenderesse dans la justesse de son choix, puisqu'ils se sont
révélés inutiles pour le bureau d'ingénieur E. SA, lequel a proposé des
solutions bien mieux adaptées et finalement réalisées pour un prix global de
6'200'000 francs, au lieu des 14 millions de francs envisagés par le demandeur;
que le montant payé à ce dernier correspondait à sa facture du 29 juillet 1998,
réduite de 50 % pour la phase A de l'avant-projet sommaire, comme il l'avait
admis le 18 juin 1998.
En duplique,
la défenderesse précise notamment (allégué 65) que "l'élaboration d'un
projet supposait, préalablement, l'acceptation de l'avant-projet sommaire qui
devait être achevé en juillet-août 1998", ce qu'admet le demandeur.
C O N S I D E R
A N T
1. La
nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des
Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les
deux parties admettent, en procédure, avoir été liées par un contrat de mandat.
Dans ses conclusions en cause, le demandeur laisse cependant entendre que la
qualification de contrat d'entreprise est également envisageable, dès lors que
"sa tâche principale consistait à délivrer des plans". Incontestablement,
l'avant-projet sommaire délivré le 14 août 1998 peut être qualifié d'ouvrage
immatériel : il comporte des plans, tableaux et descriptifs qui apparaissent
comme un résultat objectif, utilisable de façon autonome et non seulement comme
simple support des conseils de leur(s) auteur(s). La jurisprudence actuelle
(voir notamment ATF 109 II 462, 110 II 380, 114 II 53 et SJ 2000, p.485)
permettrait d'appliquer à cette prestation les règles du contrat d'entreprise,
même dans le cadre d'un contrat global d'ingénieur (sur la similitude entre
contrats d'ingénieur et d'architecte, voir notamment Gauch/** Carron**,
Le contrat d'entreprise, 1999, no 48), ce qui se justifierait d'autant plus, en
l'espèce, que le processus de construction a été volontairement fractionné. On
y reviendra plus loin, selon les conclusions retenues quant aux prestations
convenues.
3. La
question cruciale est en effet de savoir quel mandat (au sens large) a été
confié à R. et, subsidiairement, si la défenderesse encourt une responsabilité
du fait de la confiance qu'elle a pu faire naître chez le demandeur.
Sur le premier
point, le règlement du concours de projet du 5 février 1998 (PL dem.6) offre
déjà quelques indications. Il prévoit ainsi (art.10), pour le lauréat du
concours, une indemnité de participation de 60'000 francs, comme pour les
autres participants, mais avec la précision que "ce montant sera déduit du
montant de la rémunération de sa mission de maîtrise d'œuvre"; l'article
11 dispose que la défenderesse a l'intention "de confier au lauréat la
responsabilité de l'étude de conception et le suivi de la réalisation de
l'opération", en s'inspirant de la norme SIA 102, éd. 1984, concernant les
prestations et honoraires d'architecte; il précise toutefois que "les
architectes, ingénieurs, organismes, ou consultants avec qui le lauréat aura
l'intention de s'associer après la proclamation des résultats seront soumis à
l'approbation du Maître d'Ouvrage"; enfin, l'article 20, intitulé
"Calendrier indicatif de l'opération" prévoit la "signature du
contrat de maîtrise d'œuvre" en mai 1998, puis diverses échéances pour
l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, l'obtention du permis de
construire et l'exécution des travaux, avec livraison du bâtiment en octobre
2000.
Sur cette
base, connue de tous, on peut retenir qu'il appartenait à l'architecte de
désigner les bureaux techniques nécessaires et de les présenter au maître de
l'ouvrage, pour approbation de ce dernier. C'est manifestement ce qui s'est
fait le 19 mai 1998 et, à cette occasion, le bureau du demandeur ne s'est
attiré aucune marque de défiance (voir notamment les témoignages J., D.14, H.,
D.17, et N., D.28). Le demandeur a indiscutablement été chargé de
l'avant-projet sommaire, dans les secteurs qui le concernaient, et rien n'indiquait
alors que ses prestations se limiteraient à cette toute première phase
préparatoire, la cohérence du processus impliquant au contraire le maintien de
la même équipe technique (voir en ce sens la réponse du témoin D. ad
contre-question 11 du demandeur, D.36); au demeurant, les autres bureaux ont
suivi les travaux jusqu'à leur terme, selon les témoins J. (D.14) et L. (D.18).
Le courrier de l'architecte H., du 5 juin 1998 (PL dem.9), va dans le même
sens, puisqu'il confirme sa désignation pour "les prestations d'architecte
relatives au projet de construction", ainsi que son rôle de représentant
du maître de l'ouvrage face aux bureaux techniques.
Le fait que
les différentes propositions d'honoraires du demandeur, des 4 et 18 juin, puis
17 juillet 1998 (PL dem.39 et 40, PL déf.6), n'aient pas été formellement acceptées
par la défenderesse ne signifie aucunement que les parties en seraient restées
au stade de négociations pré-contractuelles. Les honoraires du mandataire ne
constituent pas un élément juridiquement essentiel du contrat et – dans
l'éventuelle perspective d'un contrat d'entreprise, au-delà de la fourniture de
plans – le prix de l'ouvrage n'a pas à être déterminé à la conclusion du
contrat. Il est d'ailleurs significatif que les contrats des entreprises S. et
B. n'aient été signés qu'à fin novembre (témoin J., D.14) ou en décembre 1998
(témoin L., D.18), alors qu'une part très importante de leurs prestations était
déjà fournie. Il est également significatif qu'au moment où l'architecte H.
s'est approché du bureau E. SA, à fin juillet ou début août 1998, il ait
proposé au témoin O. (D.29) "d'acheter le mandat de R.", c'est-à-dire
de prendre une place en principe durablement concédée, moyennant un partage de
rémunération, vu les prestations déjà accomplies. Comme les différentes
propositions contractuelles du demandeur répondaient visiblement aux demandes
ou critiques transmises par l'architecte - lequel aurait évidemment dû procéder
à une mise au point si l'ingénieur avait pris ses désirs pour la réalité et
avait émis des propositions totalement inacceptables -, on peut en déduire que
l'activité du second nommé devait s'étendre en tout cas jusqu'à la phase préparatoire
de l'exécution, plus le contrôle des dossiers d'exécution. En effet, d'une
proposition à l'autre, c'est surtout le coût d'installations servant de base au
calcul des honoraires qui a varié, de même que les formules utilisées pour
réserver au maître de l'ouvrage sa liberté de choix s'agissant de la phase
d'exécution et de la phase finale. Les autres prestations figurent en revanche
toujours pour le même pourcentage, sous réserve du rabais accordé pour
l'avant-projet, et cela reflète nécessairement les discussions intervenues avec
l'architecte, lequel représentait la défenderesse à cet égard.
4. Au
vu de ce qui précède, la Cour retiendra donc que, le 4 août 1998, la
défenderesse a bel et bien révoqué l'engagement du demandeur en tant
qu'ingénieur conseil. Sur le principe, une telle résiliation était possible en
vertu de l'article 404 CO, quelle que soit la qualification des diverses
prestations du demandeur (ATF 100 II 380, JT 1985 I 274, 276).
Cela étant, il
convient d'examiner, d'une part, la rétribution due pour les prestations déjà
accomplies et de dire, d'autre part, si la défenderesse doit indemniser le
demandeur pour résiliation du contrat en temps inopportun (art.404 al.2 CO).
5. Sur
le premier point, le demandeur émet une réclamation de 452'981 francs,
correspondant à l'intégralité de la phase 1 et aux 75 % de la phase 2 du
contrat, en se fondant sur un coût d'installations de 13'311'000 francs. Cette
prétention doit être largement revue à la baisse, pour les motifs suivants :
a)
Le mécanisme
même de la fixation des honoraires n'a pas fait l'objet d'un accord formel,
mais les deux parties se réfèrent dans leurs mémoires (faits 29 de la demande
et 72 de la duplique) au système dit du tarif-coût institué par le règlement
SIA 108 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs mécaniciens et
électriciens. Ledit règlement ne figure d'ailleurs pas intégralement au dossier
(seul un extrait a été déposé à l'appui d'un questionnaire de la défenderesse,
annexe ad D.22), mais les parties s'accordent cependant sur la plupart des
paramètres, à l'exception notable toutefois du coût des installations servant
de référence. Comme le demandeur admet que l'élaboration d'un projet (et, à
plus forte raison, sa réalisation) supposait l'acceptation de l'avant-projet
sommaire (allégué 65 de la duplique) et que son avant-projet sommaire n'a pas
été accepté, il ne peut prétendre que le coût des installations qu'il proposait
ait constitué une base contractuelle de rémunération. Il le peut d'autant moins
qu'il articulait lui-même, quelques semaines avant son avant-projet sommaire,
une proposition d'honoraires et une demande d'acompte fondées sur un coût de 10
millions de francs (PL déf.6 et 8).
Sans ce point de référence essentiel,
la détermination des honoraires au tarif-coût n'a plus guère de sens et
l'intégration d'un coût de référence différent, correspondant bien sûr à des
installations différentes et donc à d'autres prestations d'ingénieur (sans que
l'on puisse affirmer, d'ailleurs, qu'elles soient nécessairement moindres), ne
peut servir que de point de comparaison approximatif.
Le demandeur a implicitement renoncé
(D.41) à l'expertise qu'il avait proposée pour estimer la valeur de son
travail. Il a déposé, en revanche (PL dem.128 à 135), des décomptes d'heures de
travail, pour lui-même, ses collaborateurs et le bureau Z., intervenu comme
sous-traitant, dans la période considérée. On peut admettre que les heures
relevées sont crédibles. En particulier, celles prises en compte pour
l'ingénieur I. correspondent aux factures de ce dernier (D.30), et la même
observation peut être formulée pour le bureau Z. (D.26).
Le demandeur
applique cependant, dans son décompte (PL dem.128), des tarifs horaires qui non
seulement ne peuvent être vérifiés par d'autres pièces du dossier mais qui se
trouvent contredits par certaines d'entre elles : ainsi, l'ingénieur I.
facturait ses heures 70 francs l'unité (D.30) et, vu son statut d'indépendant
("collaborateur externe" selon le demandeur, PL dem.128), il
n'occasionnait pas de charges sociales répercutables sur la clientèle; le
montant de 190 francs de l'heure retenu par le demandeur n'est donc nullement
convaincant; de même, les prestations du sous-traitant Z. ont été facturées au
demandeur le 4 novembre 1998, à raison de 31'950 francs, et on ne voit pas
pour quel motif il les reporterait sur sa cliente à hauteur de 57'940 francs
(décompte du 24.11.2000, PL dem.128, p.2).
Vu ces constatations, les montants
horaires facturés par le demandeur pour ses propres employés ne peuvent être
sans autre retenus. La comparaison avec l'attestation de salaires destinée à la
Caisse de compensation AVS (PL dem.18) permet d'observer ce qui suit :
les heures de
F. sont comptées à 125 francs (PL dem.128), alors que son salaire brut
s'élevait à environ 6'600 francs par mois ou 37 francs de l'heure. Il est
dessinateur (PL déf.2) et un tarif horaire de 80 francs paraît donc légitime
(c'était celui retenu, pour cette catégorie d'employés, dans la facture Z.,
D.19);
même
conclusion pour le dessinateur K. (engagé semble-t-il à mi-temps, d'où le
faible montant du salaire versé de juillet à décembre 1998);
même conclusion
encore pour le dessinateur M., employé dès le 1er avril 1998, en sorte que
son salaire mensuel brut était de 6'350 francs environ;
T., engagé
comme "responsable qualité" (PL dem.19), réalisait un salaire mensuel
brut de 5'960 francs, 13ème mois compris, et malgré sa formation d'ingénieur
géologue, un tarif horaire de 90 francs (catégorie C dans la facture Z., D.19),
se justifiait ici;
pour le
demandeur lui-même, en tant que chef d'entreprise, le tarif A peut sans doute
être retenu (encore que les administrateurs
du Bureau Z. se soient appliqué les tarifs B et C, D.19 !), mais une réduction
proportionnelle dudit tarif le ramène à 125 francs de l'heure;
enfin, la
secrétaire P. peut se voir appliquer un tarif horaire de 70 francs, toujours
par comparaison avec la facture Z..
En totalisant les heures décomptées aux
tarifs précités, on parvient à un total de 22'940 francs, auquel s'ajoutent
18'600 francs, si l'on retient un tarif B de 100 francs de l'heure pour
l'ingénieur I., ainsi que 35'000 francs pour les prestations du bureau Z., y
compris une marge bénéficiaire admissible de 10 %, d'où un total de 76'540
francs.
A titre purement comparatif, on peut
observer que ce montant est inférieur à celui auquel on parviendrait en
appliquant le tarif-coût à une enveloppe de travaux de 7,8 millions de
francs, comme l'a fait la défenderesse (voir allégué 72 de la duplique), mais
sans diviser par deux le taux de prestations dès lors que le rabais de
50 % de la phase A, proposé par le demandeur le 18 juin 1998 (PL dem.40),
n'a pas à être retenu puisqu'il s'intégrait à son offre contractuelle et
s'inscrivait en outre dans la perspective d'un mandat bien plus large. On
obtiendrait ainsi un montant de 95'000 francs en chiffre rond. A l'inverse, le
montant obtenu plus haut est supérieur à celui de la demande d'acompte du
demandeur, du 29 juillet 1998 (PL déf.8), laquelle comportait le rabais précité
et se limitait dès lors à 63'069.30 francs.
b)
Lorsque le
demandeur estime avoir effectué 75 % des prestations de la phase 2, soit celle
du projet, avant la révocation du contrat, il se heurte doublement à la logique
contractuelle qui prévalait ici. D'une part, comme déjà dit, le projet ne pouvait
être élaboré sans acceptation préalable de l'avant-projet sommaire, de sorte
que des prestations trop complètes, en première phase déjà, ne se justifiaient
nullement, ce d'autant que le budget des installations techniques était
d'emblée problématique (voir l'analyse financière relative au coût des travaux,
p.28-29 du projet du 15.4.1998, PL dem.12), et que les options proposées par le
demandeur n'étaient pas du tout assurées de trouver l'aval du maître de
l'ouvrage.
Par ailleurs, le calcul opéré par le
demandeur se fonde, pour le projet comme pour l'avant-projet sommaire, sur un
coût de référence qui ne peut être retenu. Ici encore, seule une rémunération
des prestations effectives pourrait donc être déterminée. Or, au jour de la
résiliation, aucune prestation ne se justifiait encore dans le cadre du projet.
6. L'indemnisation
consécutive à la résiliation du contrat par le mandant suppose, d'une part, que
le mandataire n'ait pas donné lieu à un juste motif de résiliation et, d'autre
part, que celle-ci lui cause un dommage vu le moment où elle intervient et les
dispositions prises en vue de l'exécution (ATF 110 II 380, JT 1985 I 274, 177;
SJ 2000, p.485, 487).
Si l'on admet,
comme déjà dit, l'application de l'article 404 CO à un contrat global
d'ingénieur comportant certains traits du contrat d'entreprise, les mêmes
principes valent pour la résiliation en temps inopportun.
7. S'agissant
de l'absence de juste motif, certaines formulations (ainsi Weber,
Commentaire bâlois, N.16 ad 404 CO, qui évoque, dans un premier temps du moins,
une résiliation "sans motif"; ainsi également l'ATF du 5.2.1998, SJ
1998, p.617, 620, qui exclut l'indemnisation si la résiliation intervient
"en raison d'un juste motif, en particulier lorsque l'autre partie a
commis une faute…") peuvent suggérer que tout motif sérieux, même
indépendant du comportement du mandataire, exclurait l'application de l'article
404 al.2 CO. Cela ne correspondrait toutefois ni au texte légal, ni à l'examen
des intérêts en présence. Il est évident, en effet, que le mandant ne révoquera
en principe le mandat – avec les inconvénients que cela comporte pour lui – que
s'il a une bonne raison d'agir ainsi, mais cela ne suffit pas à lui éviter
toute obligation d'indemniser. Dans les cas, en revanche, où le mandant
pourrait faire usage des règles générales sur la demeure (art.102 ss CO), il
est logique qu'il puisse résilier le mandat sans risquer le paiement d'une
indemnité (Gauch, Art.404 OR – sein Inhalt, seine Rechtfertigung und die
Frage seines zwingenden Charakters, in : Recht 1992, p.9 ss, spécialement p.13
N.33).
Il
faut donc examiner si le demandeur a mal exécuté ses obligations
contractuelles, au point de se trouver en demeure. De l'avis de la Cour, la
défenderesse n'a pas rapporté la preuve d'un tel fait. Certes, l'avant-projet
sommaire délivré à mi-août 1998 préconise des installations d'un coût très élevé,
soit 13'311'000 francs (voir la récapitulation générale des coûts, sous signet
jaune dans le classeur formant la PL dem.65), alors que le contrat
d'entreprise finalement conclu, pour le même lot de postes (sous réserve,
semble-t-il, de l'automatisme du bâtiment, CFC 249, voir PL déf.4), l'a été
pour 6,2 millions de francs, TVA comprise. Il est donc vraisemblable que le
maître de l'ouvrage et ses conseillers aient jugé les solutions du demandeur
disproportionnées, au point peut-être de suspecter chez lui un intérêt propre à
l'inflation des coûts (c'est l'un des travers du tarif-coût, cf Werro,
Les particularités du contrat d'ingénieur, in : Le droit de l'architecte, 3ème
éd., 1995, no 2219, p.646). Ils ne l'ont pas dit clairement, toutefois, ce
d'autant que l'architecte H. expliquait, dès le projet de concours, le
dépassement budgétaire par les "exigences très pointues, requises pour les
installations techniques" (PL dem.12, p.29). Des remarques ont certes été
émises, notamment par le conseiller technique français du maître d'ouvrage,
soit le bureau D. (voir notamment ce que le demandeur décrit comme le
procès-verbal d'une séance du 8 juillet 1998, PL dem.45), quant à la nécessité
de prendre en compte plus précisément les besoins effectifs des utilisateurs,
mais d'une part il ne s'agissait pas d'une injonction ferme émanant du maître
de l'ouvrage et, de surcroît, l'étude des besoins effectifs était retardée par
le maître de l'ouvrage lui-même (renseignements à fournir le 10.7.1998, mais
visite des lieux possible seulement à cette date ou après le 12.8.1998, selon
le procès-verbal précité), en sorte que des ajustements ou changements d'option
paraissaient encore envisageables.
Le
probable manque d'écoute du demandeur n'est donc nullement comparable aux fautes
graves retenues, par exemple, dans l'ATF du 5 février 1998 (SJ 1998,
p.620), ni même au non-respect d'impératifs financiers retenu dans RJN 1994,
p.79, 81, car dans cette dernière affaire, les contingences matérielles avaient
été soulignées avec beaucoup plus de netteté.
Une indemnité de rupture du contrat en temps
inopportun n'est donc pas exclue.
8. L'article
404 al.2 CO ne tend pas à replacer le mandataire dans la situation qu'il eût
connue sans la résiliation, mais à l'indemniser des dépenses inutiles faites en
vue de l'exécution du contrat (Tercier, L'extinction prématurée du
contrat, in : Le droit de l'architecte, 3ème éd., 1995, no 1227, p.386; voir
également la note 33, p.372, où l'auteur précise qu' "il s'agit là
d'indemniser l'intérêt négatif").
L'évaluation
du préjudice peut se faire "en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée" (art.42 al.2 CO; Tercier,
op.cit., no 1228 et les références citées).
En
premier lieu, il faut écarter l'objection de la défenderesse selon laquelle le
fait, pour le demandeur, d'avoir présenté son bureau comme capable sans autre
de mener à bien un tel projet exclurait tout dommage indemnisable. Il saute aux
yeux, en effet, qu'un tel projet, onéreux et techniquement exigeant dans les
domaines considérés, excède le cours ordinaire des affaires, pour une
entreprise de dimension courante. Même si, par conséquent, le bureau du
demandeur avait en principe la taille critique et les capacités requises,
l'acceptation du mandat litigieux, assortie de délais d'étude et exécution
assez brefs, pouvait fort bien le contraindre à accroître ses forces de
travail, s'il ne voulait ou ne pouvait pas renoncer à l'accomplissement
d'autres mandats (et la défenderesse lui eût sans doute reproché la prise d'un
tel risque).
Cela
dit, la Cour ne peut suivre le demandeur lorsqu'il affirme avoir engagé cinq
personnes supplémentaires pour l'exécution de ce seul mandat. D'abord il n'a
pas engagé E., B. et Q. dès juillet 1998, comme allégué au fait 12 de la demande,
mais dès septembre 1998, pour E. et Q., et dès octobre 1998 pour B. (voir PL
dem.18). Ensuite, il avait convenu avec les deux premiers nommés d'une période
d'essai de trois mois (PL dem.20 et 21) et il en avait certainement fait de
même dans le troisième cas (le contrat ne figure pas au dossier, mais le
demandeur avait prévu une telle période d'essai avec son propre fils, PL
dem.19). Si donc l'engagement de ces personnes avait été indissolublement lié
au contrat X. SA, une résiliation à sept jours se fût imposée. Certes, on ne
peut moralement congédier un employé comme on repose un livre sur un rayon et
une ligne d'entreprise impose de rechercher, après un échec, d'autres
déploiements des forces de travail à disposition, mais le demandeur n'aurait pu
faire preuve d'un tel état d'esprit s'il n'avait eu la perspective
"d'importants mandats en Suisse et à l'étranger", projets qui
"ne deviendront actifs qu'à partir du deuxième trimestre 1999", comme
il l'annonçait dans son préavis de réduction de l'horaire de travail du 16
décembre 1998 (pièce non déposée, mais citée dans le recours de l'OFDE, PL
dem.112, p.3).
On
doit admettre cependant que les collaborateurs précités ont été engagés aussi,
en bonne partie, en se fiant à la perspective d'un mandat X. SA étendu au moins
jusqu'à décembre 1998. Par ailleurs, si la défenderesse n'a certainement pas à
financer une extension ou réfection de locaux apparemment envisagée dès avant
le concours de projet (voir, comme l'indique la défenderesse, le devis de
peinture du 22.9.1997, cité sous PL dem.28), les investissements ainsi
consentis l'ont été également en vue du mandat litigieux.
Il
y a donc lieu d'admettre que le demandeur avait pris des mesures importantes en
vue du mandat attribué et qu'une indemnité pour résiliation en temps inopportun
est donc due sur le principe. Tout bien considéré, en retenant que l'espoir
d'un revirement a subsisté jusqu'au 11 septembre 1998 et qu'il fallait
nécessairement au demandeur une période de réorganisation avant de licencier
les employés devenus inutiles, il paraît équitable de retenir une perte
inévitable d'environ 2,5 salaires mensuels bruts, additionnée des charges
sociales correspondantes et de quelques frais de matériel, en sorte qu'une
indemnité légèrement supérieure à 23'000 francs peut être admise et qu'elle
porte le montant global dû au demandeur, y compris les honoraires retenus plus
haut, à 100'000 francs.
En
revanche, le demandeur n'a nullement établi que la révocation de son mandat
aurait eu un retentissement particulier ou qu'elle aurait revêtu une forme
telle qu'un tort moral, voire une atteinte au crédit, en résulterait.
L'indemnité de 50'000 francs prétendue à ce titre sera donc refusée.
9. La
somme payée par la défenderesse le 25 novembre 1998 doit être imputée sur le
total dû, dont le solde porte intérêt moratoire dès le 2 mars 1999.
10. Le
demandeur l'emporte sur le principe de la rupture contractuelle en temps
inopportun, mais pour un dixième seulement de ses prétentions chiffrées. Il se
justifie donc de laisser à sa charge 2/3 des frais de justice et de le
condamner au versement d'une indemnité de dépens de 7'000 francs, après
compensation partielle.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Condamne la
défenderesse à payer au demandeur la somme de 52'381.25 plus intérêt moratoire
à 5 % l'an dès le 2 mars 1999.
2.
Rejette la
demande pour le surplus.
3.
Condamne le
demandeur aux 2/3 et la défenderesse au 1/3 des frais de justice, arrêtés comme
suit :
avancés par le demandeur Fr. 14'855.--
- avancés par la défenderesse Fr. 605.--
Fr. 15'460.--
============
4.
Condamne le
demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 7'000 francs,
après compensation partielle.
Neuchâtel, le 3 juin 2002