Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1998.889
Autorité:
Date décision:
08.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Testament contraire à un pacte successoral conclu antérieurement. Interprétation de la réelle et commune intention des parties au pacte.
Résumé:
**Pacte successoral conclu entre deux époux s'instituant réciproquement héritiers et prévoyant l'entière dévolution de la succession à l'institution X en cas de prédécès du conjoint.
Après le décès de son mari, la veuve révoque par testament olographe toutes les dispositions à cause de mort prises antérieurement et institue ses deux frères seuls héritiers. Décès de la veuve.
Annulation du testament olographe contraire au pacte successoral demandée et obtenue par l'institution X, les clauses dudit pacte étant de caractère contractuel et synallagmatique, c'est-à-dire non révocables unilatéralement.**
Articles de loi:
Art. 494 al. 3 CC
A. J. S.,
dit L., et son épouse N. S. née G. ,
ont passé le 17 mai 1973 par devant Me
X., notaire à Couvet, un pacte successoral contenant en particulier les
clauses suivantes (D.21/4) :
"Article 4
Monsieur J.
S. s'oblige à instituer et institue son épouse seule héritière de ses biens.
En cas de
prédécès de son épouse ou si lui-même et son épouse décèdent en même temps, sa
succession sera dévolue à l'institution "Z." dont le président est
actuellement l'ancien Conseiller fédéral
C. .
Toutefois,
avec le plein accord de son épouse comparante, il se réserve la faculté de
faire des legs à toute personne ou institution qu'il lui plaira de choisir, ces
legs étant soumis à l'usufruit viager de Madame N. S. née G..
Article 5
Madame N.
S. née G. s'oblige à instituer et institue son mari seul héritier de ses biens.
En cas de
prédécès de son mari ou si elle-même et son mari décèdent en même temps, sa
succession sera dévolue à l'institution "Z." dont le président est
actuellement l'ancien Conseiller Fédéral C. . Toutefois, avec le plein accord
de son époux comparant, elle se réserve la faculté de faire des legs à toute
personne ou institution qu'il lui plaira de choisir, ces legs étant soumis à
l'usufruit viager de Monsieur J. S.."
J.
S. est décédé le 1er janvier 1977. Par testament olographe du 15
décembre 1995, son épouse a déclaré révoquer toutes dispositions à cause de
mort antérieures, et a institué pour héritiers ses deux frères A. G. et M. G..
N.
S. née G. est décédée le 27 avril 1997. Son testament olographe a été notifié
le 11 juillet 1997 par le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers à
l'association "Z.", laquelle a fait opposition à la délivrance d'un
certificat d'hérédité établi sur la base dudit testament. Compte tenu de cette
opposition, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a, par
ordonnance du 2 juillet 1997, ordonné l'administration d'office de la
succession de N. S. née G. et a désigné Me Y., avocate à Fleurier, en qualité
d'administratrice officielle.
B. Par demande du
27 avril 1998, l'association "Z." a ouvert action contre A. G. et M.
G., devant la Cour civile de céans, en prenant pour conclusions :
"1. Annuler le
testament du 15 décembre 1995 de Madame N. S., née G., décédée le 27 avril 1997
2. Dire que l'Association Z. est l'héritière instituée de Madame N. S., née G. .
3. Condamner les défendeurs à tous frais et dépens de l'instance".
La
demanderesse fait valoir en bref que le testament du 15 décembre 1995 de N. S.
née G. est inconciliable avec l'engagement pris par la défunte dans le pacte successoral
du 17 mai 1973, et revendique sa qualité d'héritière instituée au sens dudit
pacte.
C. A. G. et M. G.
ont d'entrée de cause soulevé un moyen préjudiciel au sens de l'article 162
litt.c CPC, en concluant à l'irrecevabilité de la demande. Par jugement du 22
juillet 1999 (D.24), la Cour civile a rejeté le moyen préjudiciel sous suite de
frais et dépens, et a fixé aux défendeurs un délai de 20 jours pour déposer
leur réponse au fond.
D. Dans cette
réponse, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses
conclusions. Ils soutiennent en bref que les époux S. ne se sont pas obligés à
instituer l'association demanderesse héritière en cas de prédécès de l'un
d'eux, les clauses y relatives du pacte successoral étant de nature
unilatérale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'inventaire des actifs et passifs établi le 15 septembre 1997 par
l'administratrice d'office (D.21/28), la succession de feu N. S. née G. présente un actif net d'environ 2 millions
de francs, compte non tenu d'œuvres originales non chiffrées du peintre L. ,
ainsi que de nombreuses sérigraphies et lithographies. La valeur litigieuse en
cause fonde dès lors la compétence de la Cour civile.
2. Selon
l'article 494 al.3 CC, peuvent être attaquées les dispositions à cause de mort
et les donations inconciliables avec les engagements résultants du pacte successoral.
Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'action prévue par l'article
494 al.3 CC est assimilé à l'action en réduction, et soumise dès lors au délai
de prescription d'un an prévu à l'article 533 CC (ATF 101 II 305, JT 1977 I
312).
En
l'espèce, la demanderesse a eu connaissance en juin 1997 du pacte successoral
et du testament olographe litigieux. Déposée le 27 avril 1998, sa demande est
dès lors recevable.
3. a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions à cause de mort prises en
la forme d'un pacte successoral peuvent contenir, outre des clauses contractuelles,
des dispositions testamentaires qui sont librement révocables selon l'article
509 CC (ATF 101 II 305, JT 1977 I 312; ATF 96 II 281, JT 1972 I 170; ATF 70 II
7, JT 1944 I 488). Distinguer, dans un pacte successoral, les clauses à
caractère contractuel des clauses à caractère unilatéral – les premières
obligeant chacun des contractants, les secondes étant révocables par chacun des
contractants – est une question d'interprétation. Il faut donc rechercher la
réelle et commune intention des parties au pacte (sur ces questions cf. Knapp, Les clauses conventionnelles et
unilatérales des pactes successoraux, in Festschrift Tuor 1946 p.201 et ss).
Ainsi, lorsqu'une clause de substitution n'est pas incluse dans le texte du
contrat par hasard, mais est de par son contenu en étroite relation avec celui
du contrat, on doit présumer qu'elle a un caractère contractuel (ATF 70 II 7,
JT 1944 I 488). De même, le caractère de clauses conventionnelles n'est
attribuable qu'à celles qui sont interdépendantes (ATF 70 II 255, JT 1945 I
258).
Enfin,
les clauses d'un pacte doivent être tenues pour conventionnelles jusqu'à
démonstration du contraire; la preuve du caractère unilatéral d'une clause contenue
dans un pacte successoral révoqué par la suite doit donc, en bonne doctrine,
être rapportée par celui qui est gratifié par la clause nouvelle (Knapp, op.cit., p.216-217).
b)
En l'espèce, le caractère synallagmatique des clauses contenues dans le pacte
successoral passé par les époux S. est souligné, déjà, par le parfait
parallélisme des articles 4 et 5 de l'acte : les comparants s'y instituent
réciproquement héritiers, avant de convenir qu'en cas de prédécès du conjoint
ou de décès simultané, leur succession sera dévolue à l'association
"Z.", puis de convenir que chacun se réserve la faculté de faire des
legs soumis à usufruit.
L'interdépendance
des dispositions prises par les époux S. résulte en outre clairement de
l'économie du pacte. S'ils avaient voulu, en effet, s'accorder réciproquement
la liberté de tester au décès de l'un d'entre eux, on ne voit guère les raisons
de la substitution prévue en faveur de la demanderesse d'une part, ni pourquoi
ils se sont, avec le plein accord de l'autre, réservés la faculté de faire des
legs à des tiers. Cette réserve confirme au contraire le caractère contractuel
et obligatoire des dispositions principales – donc celles en cause ici –
auxquelles ces réserves s'appliquent.
On
relèvera enfin que les défendeurs n'apportent aucune preuve accréditant la
thèse du caractère unilatéral et par conséquent révocable de la clause
litigieuse. Tout au contraire, le pacte successoral contient une clause (art.4
al.4) stipulant la constitution d'une servitude sur l'immeuble sis aux Bayards
ainsi que des dispositions sur la maison de V.
(art.5 à 7). Ces clauses confirment non seulement le caractère bilatéral
du pacte, mais permettent aussi de constater qu'à aucun moment, les époux S.
n'ont envisagé que les défendeurs en la présente espèce puissent être leurs
héritiers ou légataires.
4. Au vu de ce
qui précède, la demande est dès lors bien fondée. Le testament du 15 décembre
1995 de N. S. née G. doit être annulé, sous suite de frais et dépens, ces
derniers étant alloués en sus de ceux qui l'ont été dans le jugement sur moyen
préjudiciel du 22 juillet 1999.
La
succession devant être dévolue conformément au pacte successoral du 17 mai 1973,
la conclusion no 2 de la demande est superfétatoire.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Annule le testament
du 15 décembre 1995 de N. S. née G..
2.
Arrête les frais de
la cause, avancés par la demanderesse, à Fr. 16'610.00 et les mets à la
charge des défendeurs.
3.
Condamne les
défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de
Fr. 15'000.00.
Neuchâtel, le 8 mai 2000