Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.819
Autorité:
Date décision:
02.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.122
Titre:
Contrat d'assurance. Réticence. Présomption renversée. Dédommagement en cas de prédisposition ou doubles causes.
Résumé:
**Dans deux propositions d'assurance signées en novembre 1989 et en septembre 1992, l'assurée a tu un accident survenu 13 ans plus tôt, en 1976. L'accident (fracture du tarse) avait nécessité un plâtre pendant deux semaines, des béquilles pendant un mois et des séances de rééducation, et n'a pas eu de suites pendant 21 ans. En février 1997, l'assurée subit un nouvel accident au pied, entraînant opération et incapacité de travail prolongée. La compagnie d'assurances invoque la réticence. Question laissée ouverte, car l'assurée a renversé la présomption de l'article 4 al.3 LCA : en l'espèce, l'on doit admettre que la mention de l'accident de 1976 n'aurait modifié ni la volonté contractuelle de l'assurance, ni les conditions du contrat.
Application de la jurisprudence relative à la prédisposition ou aux doubles causes en ce qui concerne le dédommagement dû par l'assurance à l'assurée : en l'espèce, réduction de moitié du dédommagement en raison de l'existence d'une atteinte résultant de l'accident de 1976 et de la répercussion négative du nouveau sinistre sur l'état de santé de l'assurée.**
Articles de loi:
Art. 4 LCA
Art. 6 LCA
A. Le 28 novembre
1989 M. (demanderesse) a conclu avec X. (défenderesse) une assurance
individuelle contre les accidents. Le 1er septembre 1992 la demanderesse a
signé avec la défenderesse un nouveau contrat d'assurance individuel contre les
accidents qui remplaçait le précédent et qui expirait le 30 novembre 2002.
Cette assurance couvrait les frais mensuels de traitement et une indemnité
mensuelle en cas d'incapacité de travail de 2'500 francs par mois dès le 31ème
jour et de 5'000 francs dès le 61ème jour.
Le
2 février 1997 la demanderesse fut victime d'un accident dans la cave du
restaurant R. à Neuchâtel qu'elle exploitait à titre indépendant. En rangeant
sa cave, elle a reçu sur le pied droit un pot en grès de 4 à 5 kg contenant des
olives .
Suite
à cet accident la demanderesse a été hospitalisée, puis opérée le 8 avril 1997.
Son incapacité de travail fut totale jusqu'au 3 septembre 1997 puis à 50 % dès
cette date et pour une durée indéterminée mais jusqu'au 19 décembre 1997 en
tous les cas (D 28/21).
Par
lettre du 4 août 1997 la défenderesse a invoqué une réticence et a déclaré
annuler la police d'assurance avec effet rétroactif au 28 novembre 1989,
sollicitant le remboursement des indemnités déjà versées. Elle mentionnait
qu'elle avait appris que la demanderesse avait subi une fracture du tarse avant
la conclusion du contrat d'assurance, ce qu'elle avait tu lors de la signature
du contrat du 28 novembre 1989.
B. Par mémoire du
21 novembre 1997, M. a introduit action devant une des Cours civiles du Tribunal
cantonal, prenant pour conclusions :
" 1. Dire et constater que l'annulation de la police d'assurance no
119'805 signifiée par la défenderesse à la demanderesse le 4 août 1997 est
nulle et de nul effet juridique.
2.
En conséquence,
constater que la police d'assurance no 119'805 conclue entre les parties
conserve sa pleine validité juridique.
3.
Dire et constater que
la demanderesse ne doit pas rembourser à la défenderesse le montant de
fr. 3'057.- acquitté par la défenderesse à titre de frais médicaux.
4.
Condamner la
défenderesse à verser à la demanderesse le montant des frais médicaux,
d'hospitalisation, pharmaceutiques, radiologiques, selon décompte établi à
l'allégué 20 de la demande, soit au total fr. 13'736.90, ainsi que tous
autres frais médicaux et autres ultérieurs liés à ce cas d'assurance.
5.
Condamner la
défenderesse à verser à la demanderesse le montant de fr. 32'514.- avec
intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande à titre d'indemnités journalières
ainsi que le montant des indemnités à échoir jusqu'au terme de l'incapacité de
travail.
6.
Condamner la
défenderesse à tous frais et dépens."
Elle
fait valoir que c'est à tort que la société défenderesse invoque une réticence;
que si elle n'a pas mentionné dans les propositions d'assurance qu'elle a
signées l'accident dont elle avait été victime en 1976, c'est qu'il n'avait
aucun caractère de gravité; qu'il ne s'agissait pas d'un fait important au sens
de l'article 6 LCA; qu'il n'avait laissé aucune trace ou séquelle; que par
ailleurs le délai péremptoire prévu par l'article 6 LCA n'a pas été respecté;
que la société défenderesse a en effet eu connaissance de l'accident en
question plus de 4 semaines avant le 4 août 1997; que de toutes façons la
défenderesse aurait conclu le même contrat et aux mêmes conditions; que
s'agissant d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 2
février 1997 et les frais de traitement engagés, cette condition est remplie;
que rien ne permet de retenir que l'accident de 1976 aurait interrompu la
causalité adéquate et serait responsable dans une plus grande mesure que
l'accident de 1997 des interventions et des incapacités de travail qui en sont
résultées.
C. Dans sa
réponse du 25 mars 1998 X. a pris les conclusions suivantes :
"
Principalement
1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.
2. Dire et prononcer que le contrat d'assurance est nul et de
nul effet pour cause de réticence commise lors de la signature des propositions
d'assurances des 27 novembre 1989 et 1er septembre 1992.
3. Reconventionnellement, condamner la demanderesse à payer à
la défenderesse reconventionnelle la somme de fr. 3'057.- avec intérêts à
5 % l'an dès le 31 août 1997.
Subsidiairement
4. Dire et prononcer qu'il y a pas de lien de causalité entre
l'accident du 2 février 1997 et l'arthrodèse pratiquée.
Très subsidiairement
5. Pour le cas où une causalité partielle devait être retenue,
fixer l'éventuelle indemnité due à la demanderesse à dire d'expert.
En tout état de cause
6. Sous suite de frais et dépens.
La
défenderesse fait valoir que la demanderesse a commis trois réticences en
signant les propositions d'assurance de 1989 et 1992; qu'elle a omis de
mentionner tant l'accident de 1976 que son séjour à l'Hôpital des Cadolles et
les prestations qu'elle a reçues de la compagnie d'assurance Y.; qu'il s'agit
de faits importants au sens de l'article 4 al.3 LCA; que par ailleurs la
demanderesse ne rapporte nullement la preuve que si elle-même avait eu
connaissance du cas, elle aurait conclu le contrat aux mêmes conditions;
qu'elle a au surplus respecté le délai de l'article 6 LCA; que la résolution du
contrat rétroagit au jour de sa conclusion; qu'en l'espèce elle est en droit de
réclamer à la demanderesse les prestations versées depuis la conclusion du
contrat, soit 3'057 francs avec intérêts dès le 31 août 1997; qu'il n'existe
aucun lien de causalité entre l'accident de 1997 et l'arthrodèse pratiquée le 8
avril 1997, qui est la conséquence uniquement de l'accident de 1976; que s'il
était retenu que l'accident de 1997 était également à l'origine de l'arthrodèse
subie par la demanderesse, il s'agirait d'un rôle presque négligeable en
comparaison de l'accident de 1976; qu'il y aurait lieu de déterminer la part de
causalité de chaque accident dans l'opération qui a été pratiquée le 8 avril
1997.
D. La
demanderesse a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
C O N S I D E R
A N T
1. La valeur
litigieuse, 49'307.90 francs en capital, fonde la compétence d'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal.
2. a) Selon
l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un
questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou
doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les
faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Sont réputés importants les
faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques.
Les
faits en question sont tous les éléments qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du
risque à couvrir; il ne s'agit pas seulement de facteurs de risque, mais aussi
des circonstances qui permettent de conclure à l'existence de facteurs de
risque. Si, lors de la conclusion du contrat, le proposant a déclaré
inexactement ou omis de déclarer un fait important pour l'appréciation du
risque, qu'il devait connaître et au sujet duquel il avait été interrogé de
façon non équivoque, l'assureur est en droit selon l'article 6 LCA de se
départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu
connaissance de la réticence (ATF 116 II 339; v. aussi ATF 118 II 336 et les
arrêts cités).
Selon
la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un
critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses
obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente
pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions
correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui
sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit
déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui
doivent être connus de lui, la loi institue un critère objectif (indépendant de
la connaissance effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois,
pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas
particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de
la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans
quelles mesures le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à
une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation
et, le cas échéant, selon les renseignements qui lui avaient été fournis par
des personnes qualifiées. La loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du
proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le
coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille
des renseignements sur l'existence de pareils faits; le proposant remplit
l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont
connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il
réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 337 et les références
citées).
On
relèvera également que, selon une jurisprudence contestable, n'est en principe
pas imputable à l'assureur le fait de son agent négociateur (JT 1996 I 738).
Cette jurisprudence sévère pour le preneur d'assurance est toutefois dans une
certaine mesure atténuée. Si des déclarations incomplètes ont été occasionnées
par l'assureur (respectivement son agent) ou si celui-ci connaissait ou pouvait
connaître l'inexactitude des déclarations du co-contractant, le contrat ne
pourra être résilié (JT 1994 I 750).
Ce
qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une
réponse négative à une question de l'assureur (ATF 72 II 131). La jurisprudence
du TF est restrictive dans la matière. Il ne faut en effet admettre qu'avec la
plus grande retenue l'existence d'une réticence, ne serait-ce déjà qu'eu égard
aux rigueurs de la loi, critiquées en doctrine (ATF 118 II 336, 116 II 339).
b)
L'assurance défenderesse fait grief à la demanderesse d'avoir tu l'accident
qu'elle avait eu en 1976.
S'agissant des
antécédents médicaux, la proposition d'assurance signée le 27 novembre 1989
donne les quatre réponses suivantes :
- Avez-vous déjà eu des lésions corporelles ?
Réponse : 1989,
coupure à un poignet
-
Avez-vous déjà touché une indemnité d'accident ?
-
Réponse : perte de gain (Renten) suite coupure poignet
-
Avez-vous déjà dû subir une opération ?
Réponse : pour
poignet
- Avez-vous déjà séjourné dans un hôpital ou sanatorium ?
Réponse : Providence
Ntel pour cas ci-dessus.
Il a été répondu négativement aux questions suivantes :
En subsiste-t-il des
suites [des lésions corporelles] ?
Bénéficiez-vous d'une
rente ?
Avez-vous été atteint
de maladies nécessitant des soins médicaux prolongés ?
La
nouvelle proposition d'assurance qui a été signée par la demanderesse le 1er
septembre 1992 (D.3/2) mentionne des réponses identiques aux questions posées,
en particulier s'agissant de son état de santé (… et de son âge actuel)
c)
La question qui se pose est ainsi de savoir si, compte tenu du fait que la
demanderesse n'a pas parlé de l'accident qu'elle avait eu 13 ans plus tôt, en
1976, les réponses données sont constitutives ou non de réticence au sens de
l'article 4 LCA. La réponse à apporter à cette question n'est pas évidente.
Certes
la demanderesse a répondu de manière inexacte aux questions posées par la
proposition d'assurance taisant l'accident à la cheville qu'elle avait eu 13 ans
plus tôt, qui avait nécessité un plâtre pendant deux semaines, une décharge de
marche d'un mois et des séances de rééducation (D.28, p.2), comme elle a tu une
amygdalectomie et une appendicectomie subie en 1967. On imagine difficilement
qu'elle ne se soit pas souvenu de ces événements même anciens.
S'agissant
des éléments à prendre en considération, il y a toutefois lieu de relever les
faits suivants. La conclusion du contrat et la signature de la proposition
d'assurance se sont déroulées dans un climat de grande confiance. C'est ainsi
que D., agent général d'assurance auprès de Z. et de X. a notamment déclaré :
" C'est moi-même qui ai proposé le contrat d'assurance
à M. et en ai discuté avec elle. C'est mon écriture qui figure sur les
propositions. Un climat de confiance s'est très rapidement installé entre nous.
Je lui ai proposé de voir son portefeuille d'assurances, ce qu'elle a accepté.
Je lui ai ainsi proposé la signature du contrat d'assurance-accidents. J'ai
rempli moi-même le questionnaire en mettant des petites croix. Nous avions
discuté des garanties souhaitées par elle-même. On a ensuite parlé du problème
de santé de manière globale uniquement, tant le climat de confiance était
grand. Elle m'a signalé une coupure qu'elle avait eue. Pour moi, ce n'était pas
grave. Je n'ai pas souvenir du fait qu'elle m'aurait parlé de l'accident de
1976. Si cela avait été le cas, je l'aurais mentionné. Je lui ai demandé de
manière générale si elle avait eu des problèmes de santé jusqu'alors. Il est
possible qu'on ait parlé entre nous de quelque chose de grave. Pour moi
l'affaire était saine. M. était en bonne santé et capable de travailler. Il ne
devait y avoir aucun problème quant à l'acceptation du risque. M. a relu la
proposition avant de la signer. C'est le cas également s'agissant de la proposition
de modification intervenue en 1992.
Je connais la
position de X. s'agissant de la réticence. J'étais contre cette position. Je la
trouve inappropriée. J'ai fait un rapport à ma direction dans ce sens en 1997
je crois. Je suis d'accord de le déposer ainsi que la réponse de X. . J'ai
également demandé à ma direction si elle aurait accepté le risque si elle avait
eu connaissance de ce premier accident. Je n'ai pas reçu de réponse. En fait,
elle m'a répondu que cela n'était pas mon problème et qu'il s'agissait de
questions médicales. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de ma direction à ce
sujet.
J'ai vu M. au travail. Je n'ai jamais vu la moindre gêne
chez elle. C'est une grande travailleuse qui jouit d'une bonne santé.
C'est également moi qui suis intervenu lors de la
proposition de modification d'assurance en 1992 qui portait sur le délai
d'attente et le montant assuré. J'ai demandé si entre la première police et la
modification elle avait eu un problème de santé. Elle m'a confirmé sauf erreur
qu'elle n'avait rien eu." (D.13)
Il
est par ailleurs notoire qu'au moment de la conclusion d'un contrat d'assurance il est rarement insisté
par l'agent sur l'obligation de ne rien omettre au sujet d'éventuels antécédents
médicaux, au risque de voir la compagnie d'assurance refuser ultérieurement
toute prestation, l'agent souhaitant la
conclusion du contrat.
Il
n'est pas davantage apparu que la proposante ait souffert d'une quelconque manière des suites de sa
chute en 1976. Le laps de temps qui s'est écoulé, plus de 13 ans avant la
signature de la première proposition d'assurance, relativise ainsi l'importance
de cet antécédent.
De
plus le traitement au moment de l'accident en 1976 a été apparemment limité.
Aucune opération n'a été nécessaire. Il ne semble pas qu'elle ait dû alors être
hospitalisée.
L'apparente
bénignité de l'accident de 1976 résulte également du fait qu'ultérieurement,
soit pendant quelque 20 ans, la demanderesse a mené une vie très active
professionnellement. Il en va de même s'agissant de ses loisirs, semble-t-il
actifs et sportifs au vu des témoignages recueillis (D.14). Il n'est pas apparu
qu'elle ait alors ressenti des séquelles de sa chute de 1976.
On
relèvera également que la demanderesse n'a pas signalé une amygdalectomie et
une appendicectomie subie en 1967, sans qu'il n'en soit, à juste titre, tiré
une quelconque conséquence au niveau de la réticence.
Il
est de plus psychologiquement compréhensible qu'un problème de santé passé et
surmonté soit éventuellement oublié par l'intéressée ou en tous les cas scotomisé,
ce que les assurances n'ignorent pas et ce qui devrait les conduire à attirer
avec insistance et clarté l'attention du proposant sur la nécessité de répondre
avec une très grande précision à ces questions, voire sur les conséquences de
lacunes. Or il est notoire que les choses se passent le plus souvent très
différemment. En l'espèce, l'inspecteur qui a passé le contrat d'assurance en
convient. Le climat de confiance dans lequel la signature est intervenue ne
pouvait que conduire à une banalisation totale des antécédents éventuels.
La
prise de position ultérieure de l'agent général de la société défenderesse, D.,
est d'ailleurs significative de ce climat, lequel ne pouvait qu'induire en erreur
la proposante (D.13). C'est ainsi qu'il écrivait le 19 septembre 1997 à X. :
" J'ai été vivement et désagréablement surpris de votre
prise de position catégorique en invoquant la réticence pour vous départir du
contrat (votre lettre du 4 août 1997).
M. est une personne honnête, consciencieuse et travailleuse.
Elle jouit (et son établissement) sur le plan de Neuchâtel d'une excellente
réputation. Jamais elle n'a voulu, comme vous le prétendez, commettre une
réticence.
Ce cas de 1976 (plus de 11 ans) était un accident bénin.
D'ailleurs si vous en aviez eu connaissance, vous n'auriez certainement pas
refusé ou aggravé le risque.
En tant qu'assureur de M., je me sens responsable de cette
situation et partage ses soucis et préoccupations.
Je vous demande de revoir votre position, d'inviter M.
à un entretien où j'y participerai
également."
Cet
élément n'est évidemment pas absolument déterminant dans la mesure où selon la
jurisprudence déjà citée (JT 1996 I 738), il ne peut être imputé à la compagnie
d'assurance le fait de son agent négociateur. Il n'empêche que les indications
données au sujet des circonstances dans lesquelles la proposition a été signée
ne sont pas dénuées d'importance s'agissant des obligations que doit remplir le
proposant et sa bonne foi ou non. Comment reprocher à la proposante d'avoir
fait preuve de mauvaise foi lors de la signature, alors que la signature du
contrat est intervenue dans un climat de confiance, qu'il a été répondu par
l'agent lui-même aux questions posées – lequel a mis des croix pour la
proposante -, que les problèmes de santé ont été abordés de manière globale et
que l'accident qui n'avait au vu des preuves administrées pas laissé de traces
s'était produit 13 ans plus tôt ?
Il
apparaît toutefois que la question de la réticence éventuelle commise par la
demanderesse peut rester ouverte.
3. En effet, la
présomption de l'article 4 al.3 LCA peut être renversée, s'il apparaît que
l'assurance aurait conclu le contrat aux mêmes conditions si elle avait connu
les faits. Il appartient toutefois à l'assuré d'en apporter cas échéant la
preuve. Une preuve stricte ne peut être exigée. L'application de l'article 8 CC
est donc tempérée selon les règles de la bonne foi (RBA XVI n.6, SJ 1986,
p.557, cité par Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, p.15
et 20/21; voir également RBA XIV n.16).
Envisagé sous
cet angle, on doit admettre que l'indication, probablement d'une fracture du
pied, 13 ans auparavant, n'aurait modifié ni la volonté contractuelle de
l'assurance défenderesse, ni les conditions du contrat. La position de l'agent
général D. à ce sujet est significative (D.13). On relèvera que 21 ans se sont
écoulés entre le premier accident et celui de février 1997 sans qu'il n'y ait
eu apparemment de problème quelconque et sans que l'assurance n'ait été mise à
contribution pour des problèmes de ce genre, la bonne condition physique de la
demanderesse étant relevée (D.13, 14).
Dès lors, on doit
admettre que la présomption a été renversée.
4. En revanche,
contrairement à ce que prétend la demanderesse, on ne saurait retenir qu'en
violation de l'article 6 LCA l'assurance se soit départie tardivement dudit
contrat. En effet de simples présomptions qui incitent à penser avec plus ou
moins de vraisemblance qu'une réticence a été commise ne sont pas suffisantes (Carron, op.cit., 1997, nos 80, 84).
5. a)
Une expertise a été ordonnée et confiée à V., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, à Lausanne (D.28). L'expert a notamment décrit le traitement
médical qui a été entrepris et qui a fait suite à l'accident du 2 février 1997,
et en particulier l'intervention chirurgicale pratiquée par S. le 11 avril 1997
(p.16). S'agissant des causes du traitement entrepris et des rapports entre les
accidents de 1976 et du 2 février 1997, l'expert n'a pu se montrer catégorique.
Il a notamment mentionné :
" En conséquence, l'événement du 02.02.1997 n'a pas pu
provoquer toutes les lésions décrites, mais ce dernier a vraisemblablement
aggravé un état préexistant. En l'absence d'images identiques au niveau du pied
gauche et d'autres éléments particuliers, cet état préexistant est probablement
secondaire à l'accident de 1976." (p.16)
" Il est très difficile de répondre à cette question
[séquelles de l'accident de 1997] puisque nous venons de voir qu'il y a une imbrication
de deux événements dont l'importance réciproque est difficile à préciser."
(p.17)
" On est obligé d'admettre que l'accident de 1997 a
entraîné manifestement l'apparition d'une symptomatologie que n'avait pas la
patiente avant ce dernier. Cette symptomatologie a même été suffisamment
importante pour entraîner une limitation majeure de l'activité professionnelle
ainsi que celle des loisirs.
Cependant cet accident n'a probablement pas créé toutes les
lésions mises en évidence, mais les a révélées.
En conséquence, il est très difficile de répondre si
l'arthrodèse est due à la suite de cet accident ou si de toute façon cette
intervention serait survenue dans les mois ou années à venir compte tenu de
l'événement de 1976." (p.17)
" L'incapacité de travail qui en est résultée au début
[en 1997] est manifestement en relation
avec l'accident de 1997.
Même s'il existait un état pathologique préexistant, ce
dernier a en tous les cas été aggravé par cet événement.
A partir du moment où une intervention chirurgicale est
devenue nécessaire, soit le 11.04.1997, la réponse est beaucoup plus difficile
à donner et doit être nuancée.
Si l'on admet que l'événement du 02.02.1997 a entraîné une
aggravation durable, alors les suites de cette intervention sont également dues
aux suites de l'événement du 02.02.1997.
Par contre, si on admet qu'il existait un état antérieur
préexistant majeur qui aurait de toute façon abouti un jour ou l'autre à une
intervention chirurgicale, alors à partir du 11.04.1997, l'incapacité de travail
est à mettre en relation avec l'accident de 1976." (p.18)
" Concernant l'opération du 11.04.1997, il est beaucoup
plus difficile de se prononcer. Il est probable que l'événement de 1976 joue un
rôle majeur concernant cette intervention sans qu'il soit possible de la
préciser avec plus d'exactitude." (p.19)
" Evaluation de l'accident de 1997 : "L'événement
de 1997 peut être susceptible
d'entraîner une lésion osseuse telle que fracture. Il est clair que si un
événement survient, on peut aboutir à des ennuis secondaires telle qu'une
arthrose qui peut se terminer par une intervention telle que celle qu'a subi M.
.
Cependant dans ce cas là, il n'a jamais pu être prouvé
qu'une fracture soit véritablement survenue suite à cet événement. En conséquence
il est probable qu'on se trouve plutôt devant une contusion. Dans ces
conditions elle n'aurait pas dû aboutir à un tel traitement. Si cela s'est
terminé par une opération, c'est qu'il existait manifestement un état antérieur
qui a été aggravé par l'accident de 1997." (p.20)
" Compte tenu de l'absence du dossier de 1976 et donc
de l'exactitude du diagnostic datant de cette époque, il existe et existera toujours
un flou médical concernant les lésions de ce premier événement. En conséquence,
il est très difficile de savoir ce qu'a entraîné avec exactitude l'événement de
1997. Il a vraisemblablement aggravé un état préexistant, mais il est
impossible de pouvoir se prononcer si elle l'a fait de façon transitoire ou de
manière durable.
D'après les investigations complémentaires, il est probable
qu'il l'a plutôt aggravé de manière transitoire que véritablement provoqué une
aggravation durable. Compte tenu des lésions dégénératives articulaires autour
du cuboïde, il y avait quand même une forte probabilité que la situation se
décompense de toute façon et aboutisse à une telle intervention.
En conséquence admettre un statu quo sine à la date de
l'opération du 11.04.1997 est une possibilité médicalement justifiable.
Les frais de traitement médical jusqu'au 11.04.1997 sont à
mon avis directement imputables à
l'accident de 1997. Par contre, il existe et existera toujours un doute
concernant l'arthrodèse. Il est probable que l'accident de 1976 joue un rôle
dans cette évolution d'une manière non négligeable. On ne peut cependant pas
être plus précis sur la question." (p.21)
" Compte tenu des plaintes qu'a présentées la patiente
et vraisemblablement de
l'algoneurodystrophie de Sudeck qui a suivi l'intervention du 11.04.1997, l'incapacité
de travail de 100 % donnée par son médecin traitant, jusqu'au 03.09.1997 se
justifie.
De même, l'incapacité de travail à 50 % depuis le 04.09.1997
est également acceptable.
Pour ce qui est de la reprise complète, à rétro il est très
difficile de se prononcer, mais je
pense qu'on peut admettre qu'elle se situe aux alentours du mois de novembre
1997, moment auquel la patiente a repris son travail de cuisinière à plein
temps. Cependant, comme elle avait encore des plaintes à ce moment-là, on peut
également admettre que son rendement n'était pas tout à fait complet et
peut-être faire un état intermédiaire à 75 % jusqu'à la fin de l'année 1997.
L'accident de février 1997 n'est vraisemblablement pas seul
responsable du dommage constaté, ni du traitement médical ou de l'incapacité de
travail qui en a découlé." (p.24)
"S. note qu'il y a vraisemblablement un état
préexistant. Sur ce point je ne peux qu'être d'accord avec lui.
Concernant une autre affirmation que l'accident de 1997 est
la cause des troubles qui ont suivi, puisque la patiente évoluait sans problème
jusqu'à l'accident de 1997, je ne peux m'y rattacher. On sait que des séquelles
de traumatismes évoluant vers une arthrose peuvent être longtemps asymptotiques
et que cela est tout à fait courant." (p.25)
" Si je ne suis pas aussi affirmatif que S. concernant
les suites de l'événement de 1997, cela est dû au Cté-scan du pied du
20.03.1997 ainsi qu'à son protocole opératoire. Ces deux examens montrent de
façon manifeste que la patiente présentait un état préexistant sous forme
d'arthrose puisqu'il y avait un remaniement osseux déjà important du cuboïde
avec trouble des surfaces articulaires et amincissement des cartilages. Ceci ne
peut d'aucune façon être imputable à l'événement de 1997. De plus comme je l'ai
mentionné ci-dessus, une arthrose débutante secondaire à un traumatisme peut
évoluer pendant des années sans jamais déranger la patiente et entraîner
brusquement l'apparition de troubles douloureux par la suite." (p.25)
" Concernant l'incapacité de travail proprement dite,
n'ayant pas vu la patiente à l'époque,
comme je l'ai déjà mentionné, je ne peux que me fier à ce qu'a écrit S. .
Compte tenu des douleurs qu'a présenté la patiente à cette époque puis dès
l'intervention chirurgicale, puis de la probable algoneurodystrophie de Sudeck,
l'incapacité de travail me paraît tout à fait justifiée, tout d'abord totale au
début, puis partielle au moins jusqu'à novembre 1997, voire jusqu'à la fin de
l'année 1997." (p.26)
Dans un rapport complémentaire
(D.36), l'expert mentionne encore :
" Tout d'abord, je tiens à préciser que l'arthrose
n'est pas d'origine maladive mais secondaire à l'événement accidentel de 1976.
Comme je l'avais déjà mentionné dans mon expertise l'absence d'atteinte au
niveau de l'autre pied infirme un état d'origine maladive avec un degré de
certitude de probable à certain.
Concernant la réponse à la question proprement dite il ne
m'est pas possible de vous donner précisément un pourcentage concernant la
prise en charge des frais médicaux.
L'absence de document (rapports médicaux ou radiographies)
durant la période de 1976 jusqu'à l'accident du 02.02.1997 ne nous permet pas
de connaître avec précision l'importance de l'état préexistant.
Ceci empêche de pouvoir estimer l'importance de
l'aggravation due au dernier accident. Je ne peux donc pas dire si ce dernier a
entraîné une aggravation passagère qui aurait pu aboutir à un statu quo sine ou
une aggravation déterminante qui justifie l'intervention médicale qui a eu
lieu.
En conclusions, à mon avis, médicalement, il n'est pas
possible de trancher avec un degré de certitude probable.
Soit on admet que le dernier accident a aggravé de manière
déterminante l'évolution du pied, et alors tous les frais médicaux sont à 100 %
des suites de ce dernier.
Soit on admet que de toute façon l'arthrose était déjà
marquée et aurait entraîné des
douleurs, et un statu quo sine doit être établi avant l'intervention et à
partir de ce moment là tous les frais découlent de l'événement de 1976.
Je ne crois pas qu'on puisse traiter le cas différemment en
affirmant que partiellement la prise en charge du traitement est due à
l'événement de 1976 et le reste à celle de 1997.
Je suis conscient que ma réponse n'est pas précise, mais je
ne crois pas qu'on puisse la formuler de manière différente, vu l'absence d'une
partie du dossier médical." (D.36)
b)
Même si les réponses données par l'expert aux différentes questions posées
restent parfois difficiles à analyser, l'expert mentionnant qu'il doit dans
certains cas s'en tenir à des hypothèses puisqu'il ne dispose pas du dossier
médical de 1976, il paraît incontestable que l'accident de 1976 a joué un rôle
non négligeable dans le traitement entrepris après l'accident de 1997,
l'opération d'avril 1997 et les suites opératoires, y compris les incapacités
de travail qui lui ont fait suite. On ne saurait toutefois retenir que le
premier accident soit la cause unique des frais engagés postérieurement au mois
de février 1997, dans la mesure où c'est ce dernier accident qui a déclenché le
processus médical décrit et entraîné les frais qui en sont résultés,
l'opération étant intervenue moins de 10 semaines après l'accident du 2
février.
c)
Quant aux conséquences à en tirer s'agissant du dédommagement dû à la
demanderesse, il convient de faire application de la jurisprudence relative à
la prédisposition ou aux doubles causes. C'est ainsi que s'agissant de
l'étendue du dédommagement il y lieu de tenir compte de l'existence d'atteintes
résultant d'un autre accident et de la répercussion négative du nouveau
sinistre sur l'état de l'assuré. Il en va de même en cas d'état antérieur
(prédisposition) tels que des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale ou
de l'articulation du genou, auxquels l'invalidité est attribuable pour partie
(RBA XVII no 45, XII no 99). Si les déclarations divergentes des médecins ne
permettent pas de déterminer quel facteur a eu une influence décisive sur la
durée du traitement ou de l'hospitalisation de l'assuré, il se justifie
d'attribuer un rôle égal aux deux facteurs et de réduire de moitié le montant
de la prétention (RBA XIV no 85, cité par
Carré, La loi fédérale sur le
contrat d'assurance, Lausanne 2000 ad art.39, p.292).
6. Compte tenu des éléments de
fait dont on dispose et de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de
réduire de moitié le dédommagement dû à la demanderesse. La situation se
présente comme suit. La défenderesse a déjà payé 3'057 francs à la demanderesse.
A cela s'ajoutent les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation par
13'736.90 francs. C'est ainsi à un montant total de 16'793.90 francs que
s'élèvent les frais médicaux, pharmaceutiques, etc… Quant aux indemnités
journalières, on distingue deux périodes, soit jusqu'au 3 septembre 1997, avec
incapacité totale de travailler puis plus tard, avec incapacité à 50 %. Indépendamment
de la double cause, c'est un montant total de 32'514 francs, soit 26'854 francs
et 5'660 francs auquel elle aurait
droit à ce titre.
Compte
tenu de la réduction à 50 % qu'il y a lieu d'opérer, c'est un montant de
8'396.95 auquel elle peut prétendre pour les frais médicaux, pharmaceutiques et
autres dont à déduire 3'057 francs, soit 5'339.95 francs et de 16'257 francs
pour l'incapacité de travail jusqu'au 12 novembre 1997, date jusqu'à laquelle
les indemnités sont demandées avec intérêts comme demandé dans la demande.
7. Il y a par ailleurs lieu
conformément aux chiffres 1 et 2 des conclusions prises, de constater que
l'annulation de la police d'assurance no 119805 signifiée par la défenderesse à
la demanderesse le 4 août 1997 est nulle. La police d'assurance continue ainsi
à déployer ses effets.
8. Vu le sort de la cause, les
frais seront partagés par moitié et les dépens compensés.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Dit que l'annulation
de la police d'assurance no 119805 signifiée par l'assurance défenderesse à la
demanderesse le 4 août 1997 est nulle.
2.
Condamne la
défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 5'339.95 francs.
3.
Condamne la
défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 16'257 francs avec intérêt
à 5 % dès le 12 novembre 1997.
4.
Rejette toutes autres
ou plus amples conclusions des parties.
5.
Répartit par moitié
les frais de justice arrêtés ainsi qu'il suit :
Total Fr.
5'078.20
==========
6.
Compense les dépens.
Neuchâtel, le 2 juillet 2001