Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.795
Autorité:
Date décision:
12.04.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.92
Titre:
Retraite anticipée requise par le travailleur. Plan de restructuration postérieur plus favorable aux retraités. Clause de renonciation nulle
Résumé:
**Le demandeur prend sa retraite très peu de temps avant la restructuration de l'ancienne Neuchâteloise dans le cadre de laquelle des travailleurs de son âge ont obtenu de meilleures conditions pour leur retraite. Demande d'obtenir les mêmes conditions rejetée. Application de l'article 341 à une formule signée par le demandeur qui contenait la phrase suivante : "Le soussigné n'a plus aucune prétention à faire valoir à l'égard de l'entreprise".
Portée des articles 335d et suivants CO. Inapplicabilité en l'espèce car le demandeur a sollicité sa mise à la retraite avant l'entrée en vigueur du plan social.**
Articles de loi:
Art. 335d CO
Art. 335e CO
Art. 341 CO
A. F.
, né le 14 décembre 1940, est entré au service de la
compagnie
d'assurances X. , ci-après X. , en qualité de comptable, le 1er
avril
1975. Après avoir été promu chef de groupe en 1977 et nommé
mandataire
commercial en 1979, il occupa dès 1989 la fonction de réviseur
interne
à l'état-major de révision du groupe X. . A la suite d'une
situation
de stress professionnel, F. se trouva,
entre le 28 mai et le 5
juillet
1996, en incapacité de travail, d'abord totale puis partielle, au
terme
de laquelle il prit trois semaines de vacances, pour reprendre ses
activités
à temps complet le 29 juillet 1996.
F. a sollicité et obtenu sa mise
à la retraite anticipée dès le
1er
février 1997.
Un litige a ensuite surgi entre parties à propos de
l'application
au demandeur du plan social élaboré par la compagnie
d'assurances
Y. .
B. Par
lettre du 26 mars 1997, F. indiqua à la
compagnie
d'assurances
X. qu'il entendait pouvoir bénéficier
du plan social
"A.
" du 17 octobre 1996. Suite au refus de cette dernière, F. a, par
mémoire
du 10 octobre 1997, saisi l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal
neuchâtelois d'une demande portant pour conclusions :
" Principalement :
1. Constater la nullité de
l'accord du 17 février 1997.
Subsidiairement :
2. Dire que l'accord du 17 février
1997 a été valablement
invalidé.
En tout état de cause :
3. Condamner la défenderesse à
verser en faveur du deman-
deur le montant de 258'000
francs dans les fondations
LPP de la "compagnie
d'assurances Y.".
4. Sous suite de frais et
dépens."
Le demandeur soutient qu'il doit être placé sur un pied d'éga-
lité
avec certains de ses collègues de travail du même âge qui avaient un
statut
de cadre et qui ont bénéficié, pour leur retraite anticipée, de
prestations
bien plus élevées que lui dans le cadre du plan social. En
effet,
le plan social offre aux personnes concernées 80 % de leur dernier
salaire
jusqu'à soixante ans, puis, de soixante à soixante-cinq ans, la
rente
réglementaire augmentée d'un pont AVS. Pour constituer une telle
rente,
la compagnie d'assurances Y. assurances
devrait verser dans la
caisse
de retraite, selon le demandeur, une somme de 430'000 francs, soit
258'000
francs de plus que le montant de 172'294 francs indiqué par la
société
défenderesse dans sa lettre du 31 décembre 1996. Le demandeur
entend
également invalider l'engagement daté du 15 janvier 1997 au motif
qu'il
se trouvait, à cette date, dans une erreur essentielle. A l'appui de
sa
thèse, le demandeur soutient qu'il incombait aux responsables de X. de
l'informer
de la situation réelle. Par ailleurs, la direction de X.
n'ayant
pas été associée à l'élaboration du plan social, le demandeur af-
firme
que la compagnie d'assurances Y. s'est
comportée comme employeur de
fait
avant même que la fusion ne devienne effective et qu'elle s'est en
quelque
sorte substituée à X. qui avait déjà
perdu tout pouvoir de déci-
sion,
si bien qu'il considère que son employeur était au courant du plan
social
lors du premier entretien du 29 septembre 1996. Enfin, le demandeur
soutient
que la clause 3.1.3 du plan social "A. " est ambiguë et qu'elle
doit
être interprétée en défaveur de son auteur si bien que l'expression
"mises
à la retraite déjà décidées" comprend non seulement la décision de
principe
d'une retraite anticipée, mais aussi le fait d'arrêter
définitivement
le montant des rentes. Ce dernier n'ayant été arrêté que le
31
décembre 1996, le demandeur prétend que sa mise à la retraite doit être
soumise
au plan social et non au règlement sans conditions spéciales.
C.
Dans sa réponse du 15 décembre 1997, la compagnie d'assurances
Y. ,
compagnie suisse d'assurances, a pris les conclusions suivantes :
" 1. Rejeter en toutes ses
conclusions principales, subsi-
diaires ou en tout état de
cause la demande de F. .
2. Sous suite de frais et dépens."
Elle soutient, que le document daté du 15 janvier 1997 n'est pas
un
contrat, de sorte qu'il ne peut être invalidé au sens des articles 23
et
suivants CO. Elle affirme également que le demandeur n'a été ni dupé,
ni
insuffisamment renseigné puisque tant R.
qu'un collègue de travail
l'ont
encouragé à patienter avant de demander une mise à la retraite
anticipée
et souligne que le demandeur avait une pleine connaissance du
plan
social élaboré qui avait été largement commenté dans les bulletins
d'information
remis à l'ensemble des collaborateurs de la compagnie
d'assurances
X. dès l'automne 1996. Le défenderesse
ne conteste pas
l'application
des articles 335d à 335g, et plus particulièrement de
l'article
335f CO, qui prescrit l'observation d'une procédure de
consultation
en cas de licenciement collectif. L'élaboration d'un plan
social
ne répond par contre, selon les dires de la défenderesse, à aucune
obligation
légale, si bien que le plan social appliqué aux collaborateurs
de
X. constitue un acte unilatéral et non
consensuel et qu'elle était
ainsi
libre d'en établir les termes, les conditions et le cercle des
bénéficiaires.
Or, le plan social en question précise en son article 3.1.3
que les
mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce de la
fusion
ne lui seront pas soumises. L'absorption de X.
par la compagnie
d'assurances
Y. ayant été annoncée officiellement le
13 novembre 1996, la
société
défenderesse conclut à l'application du règlement des caisses de
retraite
LPP et C. de X. à l'exclusion du plan social.
D.
L'administration des preuves permet de retenir ce qui suit :
Depuis le mois de novembre 1995, les collaborateurs de X.
furent
régulièrement informé du lancement par le groupe Y. d'un projet de
restructuration
intitulé A. . Ce projet visait à une réorganisation de
l'ensemble
de la structure du groupe Y. , avec effet au 1er janvier 1997.
Dans
ses communications du 2 septembre 1996, la compagnie d'assurances Y.
assurances
indiquait notamment : "X. { fait actuellement l'objet d'une }
{analyse
approfondie. Nous escomptons des résultats concrets dans le }
{courant
du quatrième trimestre 1996. Une communication sera faite }
{séparément,
c'est à dire indépendamment de la structure arrêtée pour le }
{siège
principal à }Y. ". En toute confidentialité, la compagnie
d'assurances
Y. , actionnaire majoritaire de X. , préparait dès la fin du
mois
d'août 1996, un projet d'absorption par voie de fusion de X. . A cet
effet,
T. , chef du personnel de la compagnie d'assurances Y. , fut chargé
de
l'élaboration d'un plan social intitulé "A. ". Les organes dirigeants
de
X. et des caisses de pension n'en
furent pas informés. Terminé le 7
octobre
1996, le plan social fut envoyé le lendemain au directeur général
de X. ,
- L. et au chef des ressources humaines,
- , pour être traduit en
français.
Le plan social "A. " prévoit que "{Les mises à la retraite déjà
}
{décidées
au moment de l'annonce de la fusion seront réalisées selon le }
{règlement
(sans condition spéciale)}". Le projet de fusion et le plan
social
furent formellement approuvés par le Conseil d'administration de la
compagnie
d'assurances Y. le 17 octobre 1996.
L'absorption de X. par la
compagnie
d'assurances Y. fut communiquée au
Conseil d'administration de
la
compagnie d'assurances X. le 28 octobre
1996 et à l'ensemble de ses
collaborateurs
le 13 novembre 1996.
Le 26 septembre 1996, F. s'était
approché de R. , chef du
personnel,
et lui avait fait part de son souhait d'être mis à la retraite
anticipée.
En raison de la réorganisation imminente du groupe Y. , R.
conseilla
à F. de reporter son projet. Ce dernier
maintint malgré tout sa
résolution.
Sa requête fut acceptée par le Conseil de fondation de la
caisse
de retraite C. le 3 octobre 1996 en
accord avec la direction de X.
F. fut informé de cette décision par lettre du
7 octobre 1996, laquelle
prévoyait
le versement d'une rente de vieillesse réglementaire de 45'160
francs
par an dès le 1er février 1997, et d'une rente complémentaire
jusqu'à
l'âge de 65 ans de 9'700 francs par an, soit une rente totale de
54'860
francs par an. Pour parvenir à ce montant, X.
devait verser une
somme
de 107'000 francs dans la caisse de retraite. A l'initiative de R. ,
les
montants définitifs des rentes de F.
furent augmentés par un
prélèvement
d'un fond de restructuration et communiqués à F. le 31
décembre
1996. La rente totale passait à 58'462 francs et X. effectuait
un
versement sous forme de prime unique totale de 172'294 francs à la
caisse
C. . Compte tenu d'un solde de vacances dû, le demandeur accomplit
le 15
janvier 1997 son dernier jour de travail effectif. Le même jour, il
signa
une formule "fin des rapports de travail" par laquelle il confirmait
notamment
ne plus avoir aucune prétention à faire valoir à l'égard de son
ex-employeur.
C O N S I D E R A N
T
1. La
demande porte sur une prétention de nature contractuelle et
sa
valeur litigieuse est de 268'000 francs, de telle sorte que l'une des
Cours
civiles du Tribunal cantonal est compétente.
2. Aux
termes de l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas re-
noncer,
pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci,
aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou
d'une
convention collective. Cette disposition vise à protéger le travail-
leur
qui se trouve, pendant les périodes précitées, dans une situation de
dépendance
économique par rapport à l'employeur et qui peut ressentir une
certaine
pression qui pourrait l'amener à renoncer à certains droits
(Vischer,
TDB VII/I, 3, p.199). L'article 341 CO ne vise que les renoncia-
tions
consenties par le travailleur seul et non pas les renonciations in-
tervenues
dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement comportant
des
concessions réciproques (Rehbinder, Commentaire bernois, no 18 ad
art.341
CO; Streif/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich 1993, no 5 litt.f ad
art.341
OR; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,
Lausanne
1996, no 3 ad art.341).
La renonciation datée du 15 janvier 1997 et signée par le deman-
deur
(D.5/19) tombe dans le champ d'application de l'article 341 CO. En
effet,
au contraire des quittances (pour solde de tous comptes),
fréquemment
présentées à la signature à la fin des rapports de travail,
qui
n'attestent que de l'encaissement de sommes mentionnées et n'emportent
dans la
règle pas la renonciation à faire valoir d'autres prétentions
(Brunner/Bühler/Waeber,
op.cit., no 2; Streif/Von Kaenel, op.cit., no 7),
le
document litigieux dispose notamment que "{Le soussigné n'a plus aucune }
{prétention
à faire valoir à l'égard de l'entreprise}". De tels documents
sont
souvent signés alors qu'ils n'ont pas été lu (Rehbinder, op.cit., no
9). La
prudence et l'expérience commandent certes de lire ce que l'on
signe.
Cependant, la Cour constate que le document litigieux commence par
parler
de choses de peu d'importance, insiste sur la question du salaire
et
contient des rubriques avec croix, des rubriques sans croix, si bien
qu'il
n'y a aucune peine à imaginer que le demandeur n'a pas su s'il
devait
également lire les points qui n'étaient pas indiqués par des croix.
On peut
également se demander s'il ne faudrait pas écrire de telles clau-
ses de
rénonciation en gras comme l'exige la jurisprudence pour les
clauses
de renonciation au for du domicile du défendeur. Enfin, les
circonstances
entourant la signature (état psychique du signataire, lieu
et
moment de la signature, discussions éventuelles entre employeur et
travailleur)
jouent également un rôle significatif (Rehbinder, op.cit., no
10). Au
vu de ce qui précède, le document signé le 15 janvier 1997, et
plus
particulièrement sa dernière clause, vaut renonciation au sens de
l'article
341 CO si bien qu'il doit être considéré comme nul (Rehbinder,
op.cit.,
no 22).
3. Il
faut dès lors examiner si la défenderesse avait l'obligation
d'appliquer
le plan social au demandeur.
Les articles 335d et suivants CO ne concernent que le
licenciement
collectif de travailleurs par l'employeur. Ces dispositions
ne
s'appliquent pas lorsque le travailleur fait valoir son droit à la
retraite
et met ainsi fin, par sa propre volonté, à la relation de
travail.
Les articles 335d et 335e CO n'empêcheraient pas l'employeur de
prévoir
une solution plus favorable, par exemple en tenant un effet
rétroactif
aux mesures envisagées. La défenderesse n'a toutefois pas fait
usage
de cette faculté. Au contraire, l'article 3.1.3 du plan social
dispose
que "les mises à la retraite déjà décidées au moment de l'annonce
de la
fusion seront réalisées selon le règlement (sans conditions
spéciales)".
Que l'on considère que l'annonce de la fusion ait eu lieu le 13
novembre
1996, date de l'annonce officielle et publique de la fusion, le
28
octobre 1996, date de l'annonce de la fusion au Conseil d'administra-
tion de
X. le 17 octobre, date de l'approbation
du plan social par le
Conseil
d'administration de la compagnie d'assurances Y. , ou même le 10
octobre
1996, date à laquelle le directeur général L.
et le chef du
personnel
R. ont reçu le projet de plan social
pour qu'il soit traduit,
la mise
à la retraite anticipée du demandeur était chose faite puisque la
requête
de mise à la retraite anticipée au 1er février 1997 formulée par
le
demandeur avait été acceptée le 3 octobre 1996, par le Conseil de
fondation
de la Caisse de retraite C. , en accord avec la direction de la
compagnie
d'assurances X. , et que le demandeur avait été informé par
lettre
du 7 octobre 1996.
Que l'on considère que la compagnie d'assurances Y. était ou
non
l'employeur de fait du demandeur, celui-ci ne saurait soutenir qu'il a
été
insuffisamment renseigné avant que la décision de sa mise à la
retraite
anticipée ne soit prise.
En effet, l'ensemble des collaborateurs de X. a, depuis la fin
de
l'année 1995, été informé (par les circulaires des 23 novembre 1995, 12
juillet
1996 et 2 septembre 1996) du lancement du projet de
restructuration
du groupe Y. . Il convient également de relever que, lors
de
l'entretien du 26 septembre 1996, le chef du personnel R. a conseillé
au
demandeur d'attendre afin de savoir quel serait le sort de X. . Il n'y
a
aucune raison de mettre en doute le témoignage de R. , actuellement
retraité,
puisque c'est sur son initiative que le directeur général L. a
accepté
de mobiliser le fond de restructuration de X.
afin d'augmenter la
rente
initialement prévue, et donc le versement que X. devait effectuer
sous
forme de prime unique à la Caisse C. . Enfin, il ressort du dossier
que le
demandeur est un homme instruit, rompu aux affaires et aux
chiffres,
que la prudence aurait dû le pousser à suivre les conseils de
R.,
mais qu'il était vraiment résolu à prendre sa retraite anticipée.
Enfin,
le demandeur n'a pas pu prouver que les mises à la retraite
anticipée
de deux de ses collègues, décidées également avant l'annonce de
la
fusion, ont été soumises au plan social "A. ".
Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée. Le deman-
deur
devra en conséquence supporter les frais et dépens de la procédure.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le demandeur aux frais arrêtés à 5'790 francs et avancés comme
suit :
___________
Total Fr. 5'790.-
===========
ainsi qu'au versement de 6'000 francs de
dépens à la défenderesse.
Neuchâtel,
le 12 avril 1999
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges