Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.737
Autorité:
Date décision:
03.12.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ouvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)
Résumé:
Contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'une cour d'usine. Ecoulement défectueux des eaux de pluie, dû selon l'entrepreneur aux instructions inoppportunes de la direction des travaux.
Avis écrit (art.25 al.3 de la norme SIA 118 de 1962) considéré comme simple règle de preuve, mais existence d'un avis formel, même oral, niée en l'espèce.
Réduction de prix selon l'art.368 CP, en imputant les 2/3 de la moins-value au maître de l'ouvrage, vu les manquements de la direction des travaux.
Articles de loi:
Art. 368 CO
Art. 369 CO
A. F., entreprise
de construction et de génie civil, a passé avec S. SA, le 27 mai 1991, un
contrat d'entreprise portant sur la construction d'une fabrique, à La
Chaux-de-Fonds, y compris les aménagements extérieurs. Cette dernière
prestation a donné lieu à une facture du 10 juin 1992, d'un montant de
169'787.95 francs. S. SA a payé un acompte de 100'000 francs, le 14 septembre
1992, puis effectué un autre versement de 30'000 francs, le 20 juin 1994. En
revanche, elle a refusé de s'acquitter du solde de la facture, se plaignant
d'un défaut d'aménagement de la place entourant l'usine, soit une pente
insuffisante pour permettre l'écoulement des eaux de pluie et laissant
apparaître des flaques, transformées en plaques de glace en hiver. La
défenderesse demandait la réfection intégrale desdits travaux. Divers
entretiens et échanges de courriers, ainsi que divers travaux correctifs n'ont
pas permis de trouver un accord, de sorte que la demanderesse a ouvert action
en paiement du solde susmentionné, plus le rabais d'escompte qu'elle n'était
plus prête à consentir.
B. En substance,
la demanderesse allègue que le contrat global portait sur un prix de 1'001'036
francs et qu'il se référait à la norme SIA 118, en particulier pour le mode de
mesurage ; que l'architecte R. représentait la défenderesse pour la direction
des travaux et qu'il a suivi tout le déroulement du chantier. La demanderesse
déclare s'être aperçue, au début des travaux d'aménagements extérieurs, qu'un
problème de pente risquait de se poser, ce dont elle aurait averti la
défenderesse à plusieurs reprises, en s'adressant notamment à son architecte
lors des séances de chantier. Cette dernière aurait confirmé son ordre
d'exécution selon les indications de l'architecte. Au terme des travaux, ce
dernier aurait d'ailleurs signé le relevé des métrages sans émettre la moindre
réserve. Comme les indications de la direction des travaux, au sujet notamment
de l'implantation des canalisations et du niveau des seuils ont été strictement
suivies par la demanderesse, celle-ci estime n'encourir aucun reproche. Les
plaintes de la défenderesse lui apparaissent au demeurant comme tardives.
En réplique et réponse à
demande reconventionnelle, la demanderesse précise encore que MM. C., directeur
de la défenderesse, et R. ont indiqué vouloir une surface plate aux alentours
de l'immeuble, pour faciliter le déplacement des transpalettes. Elle conteste
qu'un accord soit intervenu lors de la rencontre du 16 juin 1994 et relève que
la conclusion reconventionnelle tendant à la réduction du prix de l'ouvrage
n'est pas chiffrée.
C. S. SA admet
l'inclusion au contrat de la norme SIA 118, à l'inverse d'autres normes SIA non
spécifiées par les parties. Elle fait valoir que M. R. n'était pas architecte
mais conducteur de travaux et que la direction des travaux lui a été confiée à
ce titre, sans les compétences techniques ni les obligations de surveillance
d'un architecte. A son avis, les plans et croquis remis par la direction des
travaux n'imposaient nullement un aménagement des abords de l'immeuble tel que
la pente soit insuffisante. En particulier, l'emplacement des canalisations
n'était pas imposé, comme cela ressort d'un fax du directeur de la
défenderesse, du 25 avril 1992. Elle considère que l'établissement d'une pente
de 3 % n'était nullement impossible et qu'au demeurant, le défaut de la place
ne tient pas en l'absence d'une pente moyenne suffisante, mais dans son
irrégularité et dans des affaissements locaux qui donnent naissance à des
flaques. Elle conteste formellement que l'entrepreneur l'ait avisée des risques
de défaut et elle en veut pour preuve l'absence d'avertissement écrit, exigence
de la norme SIA 118 que la demanderesse ne pouvait ignorer. La défenderesse
allègue avoir refusé l'acceptation des travaux de goudronnage, le 25 avril 1992
déjà, soit avant la fin des travaux d'aménagements extérieurs. Elle conteste
que le relevé des métrés vaille acception de l'ouvrage. Elle observe que le
prix facturé, pour les aménagements extérieurs, excédait de 56 % celui de
l'offre du 7 mai 1991, mais précise qu'elle "n'avait pas à contester la
valeur du travail réalisé effectivement dans la mesure où elle escomptait une
réfection immédiate de l'ouvrage défectueux". La demanderesse a d'ailleurs
admis l'existence de défauts et tenté des réfections, insuffisantes cependant.
Lors d'une rencontre tenue le 16 juin 1994, poursuit la défenderesse et
demanderesse reconventionnelle, il a été convenu que celle-ci payerait 30'000
francs pour solde de tout compte, l'entrepreneur s'engageant en contrepartie à
de nouveaux travaux de réfection qu'il n'a jamais exécutés. Selon un
entrepreneur tiers qu'elle a consulté, le seul moyen de remédier définitivement
aux défauts de l'ouvrage consiste à enlever l'enrobé, refaire le caisson pour
garantir une pente convenable et reposer un tapis bitumeux, opération dont le
coût devrait être fixé par expertise. Enfin, la défenderesse et demanderesse
reconventionnelle revendique le bénéfice de l'escompte accordé, à l'origine, de
façon inconditionnelle. Elle demande également le remboursement de ses frais
avant procès, occasionnés par l'attitude générale de la demanderesse.
En duplique, S. SA
relève que les plans remis par M. R. à l'entrepreneur ne comprenaient aucune
indication de pente, ce qui prouve la liberté de l'entrepreneur à cet égard.
Elle reprend pour le reste ses arguments antérieurs.
C O N S I D E R
A N T
1. La nature de
l'affaire et la valeur litigieuse emportent la compétence de l'une des Cours
civiles du Tribunal cantonal.
Par ailleurs, la société
F. SA s'est valablement substituée à la demanderesse initiale F., dont elle a
repris les actifs et passifs (D 11).
2. Les parties
sont liées par un contrat d'entreprise conclu le 27 mai 1991 (PL dem. 1
ou, en original, réquisition A de la défenderesse, D 10).
Ce contrat se réfère à
la norme SIA 118, éd. 1962, sans que l'on sache si c'est par inadvertance,
ignorance ou conservatisme, puisqu'une nouvelle édition de la norme avait été
adoptée en 1977, avec un très léger changement en 1991 (Gauch/Carron, Le
contrat d'entreprise, N. 262). Cela dit, c'est l'édition clairement adoptée par
les parties qui est intégrée au contrat (idem N 284).
Le prix des aménagements
extérieurs s'élevait, selon l'offre du 7 mai 1991 (PL déf. 4), visiblement
acceptée (le prix global est le même, après corrections manuelles, que celui
articulé dans le contrat), à 107'391.60 francs, avant rabais de 6 % et
"escompte 3 % pour paiement selon norme". Cette dernière référence
vise l'article 24 de la norme SIA 118, comportant un délai de paiement de 30 jours
dès "l'acceptation du décompte final par les deux parties", avec la
précision qu'une somme disputée et retenue par le maître de l'ouvrage
"portera int¿êt si elle est reconnue par la suite à l'entrepreneur"
(réquisition A de la demanderesse, D 3).
La facture du 10 juin
1992 (PL dem. 4) portait sur un montant de fr. 169'787.95 francs,
clairement supérieur à celui de l'offre initiale, ainsi que le relevait la
défenderesse au fait 33 de sa réponse et demande reconventionnelle (avec un
lapsus limitant d'ailleurs l'augmentation à 56 % alors qu'elle était de 58 %),
tout en ajoutant ne pas contester comme telle la valeur des travaux. Les
explications de l'expert à ce sujet (réponse 3b du rapport complémentaires, D
61, ainsi que le tableau des prestations, D 67) montrent clairement, quoi qu'il
en soit, que l'accroissement du montant facturé tient à des prestations
nouvelles de l'entrepreneur, correctement appréciées, de sorte que, sauf défaut
d'exécution imputable à la demanderesse, le solde de la facture était dû (S. SA
le reconnaissait d'ailleurs dans ses courriers des 8 juin 1994 et 9 mai 1996,
PL dem. 7 et 8).
3. Un ouvrage est
défectueux s'il ne présente pas les qualités convenues ou celles légitimement
attendues (Gauch/Carron, op.cit., N 1361 ; la norme SIA 118 de 1962
n'apporte aucune précision notable à cet égard).
En l'espèce, la
convention des parties au sujet de la pente à observer n'est pas très claire.
La défenderesse a certes déposé un fax de son directeur, du 25 avril 1992 (PL
déf. 1), selon lequel "il a été convenu et il était pratique de le faire,
une pente de 3 % à 4 % pour éviter toutes flaques d'eau". On
ignore cependant à quel moment et entre quelles personnes cela a été convenu,
puisque les plans remis par la direction des travaux ne comportaient apparemment
aucune indication à ce sujet, le 4 mars 1992 (voir l'exemplaire déposé auprès
de l'expert le 2 août 2000, annexe M au rapport d'expertise), et que les
indications de niveau apportées ultérieurement (PL dem. 3, commentée par
l'expert sous réponse complémentaire 1a, D 61), on ne sait par qui, ne
suffisaient pas à définir l'écoulement des eaux de surface (expertise, réponse
1, D 43). Il allait de soi, cependant, qu'une pente devait être prévue et la
soumission remplie le 19 avril 1991 (réquisition B de la demanderesse, D 3) se
référait à diverses normes VSS concernant les revêtements et comportait, sous
chiffre 1.17, la "mise en forme de l'infrastructure du parking avec…façon
des pentes pour les écoulements".
Au demeurant, il est
normal que l'aménagement d'une place comporte un système efficace d'évacuation
des eaux de pluie (voir la réponse complémentaire 2c de l'expert, D 61, et sa
remarque finale du rapport principal, D 49 ; voir également les déclarations du
témoin T., D 20, quant à une pente minimale de 2 % et la réponse du témoin B.
ad contre-question 10, D 26, selon laquelle "la marge usuellement admise
est de 3 % pour ce type de réalisation"). Il s'agit donc d'une qualité
attendue de l'ouvrage.
Comme cela ressort, à
tout le moins implicitement, du dossier (correspondance échangée entre parties
; témoignages T., L. et B. ; procès-verbal de vision locale ; réponses
principale 7 et complémentaire 2d de l'expert, même si, curieusement, la
question de la bienfacture des travaux ne lui a pas été directement posée),
l'aménagement réalisé était insatisfaisant, sur le point considéré, et un
défaut doit donc être admis.
4. Selon
l'article 27 al.4 de la norme SIA 118 intégrée au contrat, le maître de
l'ouvrage peut signaler un défaut en tout temps, dans le délai de garantie de
deux ans, sauf si une réparation tardive doit entraîner des dommages.
Manifestement, à lire le
courrier de la demanderesse du 30 mai 1994 (PL dem. 5), de nombreuses
discussions sont intervenues à ce sujet dans les deux années précédentes, dès
sans doute le fax de protestation du directeur de la défenderesse (PL
déf. 1).
On ne saurait d'ailleurs
admettre que le relevé des travaux d'aménagements extérieurs du 27 mai 1992,
signé sans réserve, sous la rubrique "architecte A. R.", par le
représentant du maître de l'ouvrage (PL dem. 2) vaille acceptation de l'ouvrage
avec ses défauts. La norme SIA 118 distingue clairement la phase des mesurages
(article 22) de la réception provisoire de l'ouvrage (article 26). Au
demeurant, la demanderesse a opéré diverses tentatives de réfection, comme le
reflètent notamment le courrier du mandataire de la défenderesse, du 3 juin
1996 (PL déf. 9), en son chiffre 6, et la réponse complémentaire 3c de l'expert
(D 61), ce qui démontre bien qu'elle ne tenait pas le défaut pour accepté.
5. La
demanderesse affirme avoir signalé au maître de l'ouvrage l'impossibilité de
réaliser un écoulement satisfaisant, vu l'implantation de l'immeuble.
A cet égard, on doit
d'abord observer qu'aux yeux de l'expert, "une évacuation performante des
eaux pluviales" était possible (réponse 7.3, D 49). Certes, l'expert fonde
sa conclusion sur une différence de niveau mesurée de 1,21 m, très proche de
celle (100 cm) qui conduisait la demanderesse à la conclusion exactement
inverse (lettre du 15 mai 1996, PL dem.9), et cela sans expliquer le détail du
système performant envisagé. On doit cependant reconnaître au technicien B. une
certaine compétence en matière d'écoulement d'eau, vu son expérience en la
matière, et il précisait, lui aussi (réponse ad contre-question 12, D 26),
qu'une solution était possible "en faisant un caniveau tout autour de
l'axe des places", mais que son coût supplémentaire l'avait fait écarter.
Le contremaître T. s'exprimait dans le même sens (D 20). Il faut donc admettre qu'une
solution existait, dû-t-elle être différente – et plus chère – que celle
initialement prévue.
L'article 25 al.3 de la
norme SIA 118 (éd. 1962) disposait que "l'entrepreneur est tenu d'attirer
par écrit l'attention de la direction des travaux sur les erreurs ou dangers
éventuels qu'il peut déceler dans les plans et constructions prescrites, sous
peine d'en supporter lui-même les conséquences". Le texte discuté dans
l'ATF 95 II 43, JT 1970 I 66, n'est pas celui de 1962, comme l'affirme la demanderesse
dans ses conclusions en cause, mais une version antérieure (le contrat
litigieux dans l'arrêt remontait à 1957). Le principe énoncé par le Tribunal
fédéral peut cependant être retenu ici également, en ce sens que la forme
écrite ne conditionne pas la validité de l'avis donné au maître de l'ouvrage,
mais vise à "dissiper toute équivoque et rendre aisée l'administration de
la preuve" (JT 1970 I 68).
Un avis oral peut donc
suffire, mais celui qui a renoncé à la forme écrite supporte les conséquences
de l'incertitude qui, le cas échéant, vient à persister. Or tel est bien le cas
en l'espèce : s'il est plus que vraisemblable que le risque d'un écoulement
insatisfaisant ait été évoqué lors des séances de chantier, on ignore si
l'entrepreneur a proposé une solution alternative à celle éventuellement
préconisée par la direction des travaux, en manifestant clairement l'intention
de dégager sa responsabilité si sa proposition n'était pas suivie. A cet égard,
les souvenirs des témoins B. et T. n'offrent pas suffisamment de garantie de
précision, ce d'autant que dans la période de réalisation des travaux, au
printemps 1992, il n'y a pas eu de séance de chantier, à en croire les pièces
déposées sous annexe M de l'expertise, de sorte que la question n'a pas pu être
évoquée lors d'une telle séance, comme indiqué (de manière d'ailleurs
contradictoire sur le nombre d'avis) par le témoin B. (réponses 8 et 12, D 26).
Une exonération complète
de la demanderesse, s'agissant du défaut, ne peut donc être admise en l'absence
d'un avis formel suffisant (voir, a contrario, l'article 369 CO, auquel ne
dérogeait pas la norme SIA 118 ici applicable).
6. S. SA conclut
principalement, à titre reconventionnel, à "la réfection de la place dans
la mesure où le prix de l'ouvrage convenu à 130'000 francs a été réglé pour
solde de tous comptes".
Raisonnablement
interprétée, en renonçant à prendre la formulation précitée à la lettre (car si
le paiement était intervenu pour solde de tous comptes, cela exclurait toute
réfection !), cette conclusion signifie que la demanderesse reconventionnelle
souhaite la suppression du défaut si et seulement si elle ne doit plus rien
débourser pour l'obtenir. Deux motifs conduisent au rejet de cette conclusion :
-
D'une part, il n'est
pas sérieux de prétendre que le dernier acompte de 30'000 francs, portant le
total payé à 130'000 francs, aurait été versé en contrepartie de nouveaux
travaux de réfection, les parties étant quittes, pour le surplus (fait 36 de la
réponse et demande reconventionnelle). On ne voit nullement pourquoi la
demanderesse, si elle exécutait finalement la prestation attendue, aurait
consenti à un rabais de près de 40'000 francs. La lettre de S. SA, du 9 mai
1996 (PL dem. 8), ne suffit évidemment pas à prouver l'accord qu'elle relate,
ce d'autant qu'elle comporte une claire contradiction (paiement allégué de
30'000 francs pour solde de tous comptes, d'un côté, mais offre simultanée de
payer "la totalité du montant restant, soit 39'787.95 francs" si les
travaux étaient exécutés). Le témoin L., secrétaire du directeur de S. SA (D
21), contredit d'ailleurs clairement la thèse de la défenderesse à ce sujet,
lorsqu'il indique que c'était – logiquement – le solde, après paiement de
30'000 francs, qui était la contrepartie attendue des travaux.
-
D'autre part, la
demanderesse reconventionnelle n'a pas établi, notamment par des questions
adéquates à l'expert, la nature ni le coût des travaux de réfection qui
resteraient à exécuter, de sorte qu'un ordre de réfection formulé de manière
toute générale ne pourrait donner lieu à exécution forcée et qu'on ne pourrait
en outre retenir son équivalence, même approximative, avec le solde de prix
retenu.
7. En cas de
défaut de l'ouvrage, le maître peut "réduire le prix en proportion de la
moins-value" (art.368 CO). L'article 27 al.3 de la norme SIA 118 (éd.1962)
subordonne la diminution du prix au fait que l'entrepreneur n'ait pas remédié
au défaut dans un délai convenable. On doit cependant admettre que cette
condition est remplie, puisque la demanderesse ne s'est pas exécutée dans le
délai imparti le 9 mai 1996 (PL dem. 8).
S'agissant de la
réduction de prix à supporter par l'entrepreneur, deux questions doivent être
résolues :
-
Comme on vient de le
voir, la valeur des travaux de réfection (ceux déjà opérés et ceux à effectuer
encore) n'a pas été établie avec précision. Même si l'on peut admettre ici
l'équivalence entre moins-value et coût des travaux de réfection (Gauch/Carron,
N 1680 et suivants), puisqu'il n'est pas question de valeur commerciale de
l'ouvrage et qu'il suffit qu'en définitive, la place entourant l'immeuble
remplisse sa fonction, on en est réduit à une estimation assez approximative.
Sans s'arrêter aux montants exorbitants qu'articulait l'entreprise consultée
par la défenderesse (180'000 francs, soit bien davantage que le prix
global de l'ouvrage, y compris des garages et installations non contestées, PL
déf. 10 !), il faut retenir que les 40'000 francs articulés par l'expert
(réponse complémentaire 3c, D 61) correspondent à la réalité, même si cette
appréciation semble influencée par la valeur litigieuse, équivalente. Le
tableau des diverses prestations (D 67) révèle en effet un montant de 32'971.10
francs pour la seule pose de l'enrobé, alors que celle d'acodrains était, elle
aussi, jugée onéreuse par les témoins T. et B. .
-
Il faut par ailleurs
répartir la charge de la moins-value, ainsi que le suggérait l'expert (réponse
complémentaire 3c, D 61, et précision du 19 décembre 2000, D 67). En effet, la
défenderesse était représentée, à la direction des travaux, par un homme de
métier, dont les ordres et commandes la lient (art.2 al.3 de la norme SIA 118
considérée). Il importe peu que ce représentant, R., ait été architecte (comme
il s'intitulait sur le relevé des métrés, PL dem. 2, et l'apparaissait aux
témoins T., D 20, et B., réponse 4, D 26) ou, en réalité, technicien en
bâtiment (voir l'offre de la demanderesse ainsi adressée le 7 mai 1991, PL déf.
4 ; voir également la désignation de "bureau technique" sur la
formule de soumission, réquisition B de la demanderesse ; voir enfin les plans
d'exécution de la construction, notamment dans les annexes à l'expertise, qui
sont signés par l'architecte P.). La défenderesse l'avait choisi pour son
représentant en lui attribuant les compétences professionnelles nécessaires et
il apparaissait comme tel à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.
Cette dernière n'avait donc pas de motif particulier de se méfier des ordres
donnés, ni de compléter au mieux des plans ou instructions lacunaires, mais
elle pouvait au contraire s'en remettre, en principe, aux directives émanant
d'un professionnel du bâtiment. Elle ne devait pas le faire aveuglément,
toutefois, sur un point reconnu comme inapproprié, de sorte qu'une "faute
propre limitée" du maître (Gauch/Carron, N 2050 et suivants) doit
être retenue. La mesure de l'exonération que cela entraîne pour l'entrepreneur
est affaire d'appréciation (idem, N 2068). En l'espèce, une exonération
d'environ deux tiers se tient dans la fourchette admise par l'expert (D 67) et
tient compte du fait que le défaut a trait à une question de conception,
imputable en priorité à la direction des travaux, laquelle aurait dû
normalement fournir des plans d'exécution précis, quant à l'écoulement de l'eau
(réponse principale 1 de l'expert, D 49).
La réduction de prix
admise sera donc fixée à un tiers de 39'787.95 francs, d'où un solde dû à ce
titre de 26'525 francs.
8. Selon
l'article 24 de la norme SIA 118 (voir consid.2 ci-dessus), appliqué par
analogie à l'escompte, celui-ci ne se justifie pas pour la part de prix
indûment retenue par la défenderesse, soit 56'525 francs (30'000 francs payés
avec deux ans de retard, plus le solde admis plus haut) sur un total facturé de
169'787.95 francs, de sorte que 1'692.50 (33,29 % de 5'083.90 francs) sont dus
à ce titre.
La demande sera donc
admise à concurrence de 28'217.50 francs, plus intérêts moratoires à 5 % l'an
dès le 31 mai 1994 (date de réception de la première mise en demeure figurant
au dossier, PL dem. 5), alors que la conclusion reconventionnelle no 4 est
évidemment mal fondée, au vu de ce qui précède.
9. La
demanderesse l'emporte pour la plus grande partie de ses prétentions, avec
rejet intégral des conclusions reconventionnelles de l'adverse partie. Cela
étant, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle supportera les 4/5 des
frais de justice et versera à la demanderesse principale une indemnité de
dépens de 2'500 francs, après compensation partielle.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Condamne S. SA à
payer à F. SA la somme de 28'217.50 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le
31 mai 1994.
2.
Rejette toute autre
ou plus ample conclusion.
3.
Condamne la
demanderesse au 1/5 et la défenderesse et demanderesse reconventionnelle aux
4/5 des frais de justice, arrêtés comme suit :
avancés par la demanderesse
6'305.00
francs
avancés par la
défenderesse 4'055.00 francs
total 10'360.00 francs
4.
Condamne la
défenderesse et demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse
principale une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 3 décembre 2001
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L’un
des juges