Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1997.698
Autorité:
Date décision:
13.07.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.138
Titre:
Réparation du dommage direct. Action contre les administrateurs d'une SA. For. Prescription.
Résumé:
**Les organes d'une société anonyme peuvent être recherchés au siège de la société, même s'ils n'y ont pas leur domicile privé, pour les actions en responsabilité fondées sur leur comportement en tant que responsables de la société.
Ce sont les règles spéciales du droit de la SA qui s'appliquent à ce type d'action s'agissant du for et de la prescription et non pas les règles de la partie générale du CO.
En l'occurrence, les règles de la Convention de Lugano, applicables, prévoient également un for au siège de la société anonyme.
Le jugement statuant sur l'action en contestation de l'état de collocation dans une faillite ne sortit d'effet que dans la procédure d'exécution forcée en cours et n'a pas force de chose jugée contre le failli en dehors de cette procédure.
Celui qui demande la réparation d'un dommage direct peut prétendre avoir une action propre, indépendante de celle de la société.
_____________________
Par arrêt du 03.02.00. (réf. 4C.343/1999), le TF a rejeté un recours en réforme déposé contre cette décision sur les moyens préjudiciels et le moyens séparés.**
Articles de loi:
Art. 5 al. 5 CL
Art. 17 al. 1 CL
Art. 60 CO
Art. 760 CO
Art. 761 CO
Art. 59 CST.F/1874
Art. 250 al. 1 LP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 03.02.2000
Réf. 4C.343/1999
A. La
société A. SA , machines-outils (A. AG ) a été créée le 4
mars
1992. Son but était la fabrication et la distribution de
machines-outils
de toute sorte. Son siège se trouvait au Crêt-du-Locle sur
la
commune de La Chaux-de-Fonds.
F. en a été nommé administrateur
unique dès sa fondation,
tandis
que H.H. et D.H. en étaient nommés directeurs dès le 15 juillet
1992,
tous trois disposant de la signature individuelle.
Par acte de vente immobilière du 26 juin 1992, A. SA machi-
nes-outils
a acquis de A. SA en liquidation
concordataire, dont le con-
cordat
par abandon d'actifs avait été homologué par jugement du Tribunal
cantonal
du 3 février 1992, l'article x. du
cadastre des Eplatures pour
16'000'000
francs, l'immeuble étant essentiellement constitué de l'usine
dans
laquelle la venderesse exerçait ses activités.
Le 18 décembre 1991 "B.H. AG" s'était engagée à acquérir de A.
SA en sursis concordataire le stock se trouvant
à l'usine du
Crêt-du-Locle
ainsi que les installations, machines et appareils
garnissant
l'usine. La société était représentée par H.H. . Cette
convention
prévoyait également que B.H. AG
reprendrait, dès le 1er
janvier
1992, les activités de A. SA , sans les passifs, ainsi que les
contrats
des travailleurs qui accepteraient de poursuivre leur
collaboration
avec elle.
En réalité, c'est A. SA
machines-outils qui a repris les
engagements
de B.H. AG stipulés dans la convention
du 18 décembre
précitée.
Pendant de nombreuses années et jusqu'au 31 décembre 1991, P.
avait
été l'agent exclusif de A. SA pour la
diffusion et le service
après-vente
de ses produits en Italie. En 1990, A. SA
et P. ont
constitué
une société à responsabilité limitée "A. I. S.r.l." pour
intensifier
les relations d'affaires de A. SA en
Italie.
Par contrat de vente et de transfert d'actifs et passifs du 21
décembre
1992, A. SA en liquidation concordataire
a vendu à P.
intervenant
à titre personnel et en qualité de gérant de la société A. I.
Srl ,
ainsi qu'à V. , la part qu'elle avait souscrite au capital de A. I.
Srl pour le prix de un franc, les acheteurs
reprenant l'intégralité des
dettes,
passifs et engagements de toutes natures souscrits dès le 1er
janvier
1992 par A. I. Srl et l'intégralité des
passifs et engagements de
toutes
natures relatifs aux affaires conclues et comptabilisées par A. I.
Srl dès sa fondation. Au surplus, les acheteurs
s'engageaient à remplacer
jusqu'au
31 janvier 1993 par une garantie bancaire équivalente la garantie
fournie
le 16 août 1990 par A. SA par
l'intermédiaire de l'Union de
Banques
Suisses en faveur de la Banca Monte Paschi di Siena à la décharge
de la
société venderesse. Auparavant, les acheteurs avaient obtenu des
sociétés
B.H. AG et A. SA machines-outils
l'autorisation de continuer à
utiliser
le nom A. pour leurs activités (D.5/21).
Par contrat passé le 15 janvier 1993, A. SA machines outils a
accordé
à P. la représentation exclusive de
certains types de machines
qu'elle
produisait (D.5/17).
La faillite de A. SA
machines-outils a été ouverte le 22 fé-
vrier
1993 par le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a été
prononcée
suite à une requête de la société, du 4 février 1993, sous la
signature
de F. , en application de l'article 725 CO.
A. I. Srl , qui entre-temps avait changé de raison sociale pour
devenir
"P. Srl", a annoncé une production de 1'510'558.65 francs dans la
faillite,
représentant le préjudice résultant de la conclusion peu avant
la
faillite du contrat d'exclusivité du 15 janvier 1993. Cette production
a été
contestée. P. Srl n'a pas intenté d'action en contestation de l'état
de
collocation dans les délais et une demande de restitution de délai
adressée
au Tribunal cantonal a été rejetée par arrêt du 30 août 1994.
B. Le
27 novembre 1996, P. et P. Srl ont
ouvert action contre F. ,
H.H. et D.H. , concluant à ce que les défendeurs
soient condamnés,
solidairement,
à payer aux demandeurs solidaires la somme de 610'864
francs
avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 1993 sous suite de frais et
dépens.
A l'appui de leur demande, ils font valoir en substance qu'ils ont
été
trompés par les organes de A. machines-outils SA qui leur ont caché la
situation
financière surendettée de la société qu'ils ne pouvaient ignorer
et que,
s'ils avaient été informés de ces circonstances, ils n'auraient
pas
conclu le contrat de représentation exclusive passé le 15 janvier 1993
avec A.
machines-outils SA ni repris la part de cette dernière dans A. I.
Srl selon contrat du 21 décembre 1992. Ils
allèguent avoir, en raison de
la
faillite survenue peu après la signature du contrat de A.
machines-outils
SA subi un dommage direct qui se décompose ainsi :
- amortissement de la garantie en faveur de
la Banca Monte Paschi di Siena
Fr. 85'794.--
- part de commission sur le chiffre
d'affaires manqué en 1993
Fr. 210'800.--
- frais relatifs à la modification
de la
société A. I. Srl en P. Srl Fr.
15'570.--
Total Fr.
610'864.--
================
Dans leurs réponses, les défendeurs ont pris les conclusions
suivantes
:
"1. Déclarer la Demande
irrecevable.
2. Déclarer la Demande mal fondée en
toutes ses conclusions.
3. Rejeter la Demande en toutes ses conclusions.
4. Sous suite de frais, dépens et
honoraires".
Dans leurs dupliques leurs conclusions sont devenues :
"{A. Au sens des moyens
préjudiciels (art. 163 et 164 CPC):}
1. Constater l'incompétence du juge
saisi à raison du lieu
(art. 161 al. 1 litt. a. et 165
al. 2 et 3 CPC rationa
loci), conformément à l'art. 59
Cst.féd.
2. Constater l'incompétence du
tribunal saisi compte tenu de
la valeur litigieuse inférieure à Fr. 20'000.--.
3. Instruire préalablement le moyen
de l'observation du dé-
lai légal d'une année au sens de
l'art. 60 al. 1 CO (à
l'exclusion du délai de l'art.
760 al. 1 CO) et déclarer
irrecevable la demande à raison
de prescription de l'ac-
tion des deux demandeurs (art.
162 al. 1 litt. f. CPC).
4. Instruire préalablement le moyen
de la qualité pour agir
de P. s.r.l. et déclarer irrecevable
la demande de
celle-ci à raison de
l'inexistence de cette qualité (art.
162 al. 1 litt. d. CPC).
Constater la nullité.
5. Instruire préalablement le moyen
tiré du fait que les
demandeurs n'ont aucun droit
relatif à la faillite puis-
que leur production a été rejetée
définitivement.
{B. En tout état de cause :}
6. Déclarer la demande irrecevable.
7. Déclarer la demande mal fondée en
toutes ses conclusions.
8. Rejeter la demande en toutes ses
conclusions.
9. Sous suite de frais, dépens et
honoraires".
Les défendeurs font en substance valoir qu'ils n'ont pas trompé
les
demandeurs, que ces derniers n'ont subi aucun dommage, qu'ils sont
forclos
n'ayant pas contesté à temps l'état de collocation et ne s'étant
au
demeurant pas fait céder une créance par la masse en faillite. Ils a-
joutent
que P. Srl n'a pas la qualité pour agir et que P. connaissait la
situation
de A. machines-outils SA. A supposer que les demandeurs
réclament
un dommage direct, ils font valoir que le Tribunal cantonal de
Neuchâtel
n'est pas compétent en raison du lieu et qu'au surplus l'action
est
prescrite. S'agissant de la valeur litigieuse, ils estiment qu'elle
est
inférieure à 20'000 francs puisque le contrat du 15 janvier 1993 était
résiliable
moyennant un préavis d'un mois. Quant à F. , il allègue qu'il
avait
délégué les pourparlers avec P. SA à
D.H. et H.H. et qu'il n'y a
pas
participé. D.H. pour sa part explique
dans sa réponse qu'il n'est
devenu
directeur de A. machines-outils SA que le 24 février 1993, soit
postérieurement
à l'ouverture de la faillite de la société.
C. Par
décision du 16 juillet 1998, il a été ordonné que soit rendu
un
jugement sur moyen préjudiciel et moyens séparés s'agissant des conclu-
sions
1, 3 et 5 des dupliques. Auparavant, au cours d'une audience qui
s'était
tenue le 29 avril 1998, il avait été renoncé à traiter la conclu-
sion
numéro 2 des dupliques dans la mesure où il était admis que la valeur
litigieuse
correspondait au montant de la demande. Dans leurs conclusions
en
cause, les défendeurs reviennent sur cette question qui sera donc éga-
lement
traitée dans le présent jugement.
C O N S I D E R A N
T
1. Aux
termes de l'article 2 al.1 CPC, lorsque la compétence dépend
de la
valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'in-
troduction
de la demande. Selon l'article 3 al.1 CPC, si l'objet de la
demande
est une somme d'argent, la somme demandée fait règle. Il n'existe
aucun
motif de s'écarter en l'espèce de cette disposition de sorte que, la
valeur
litigieuse étant de 610'864 francs en capital, la compétence de
l'une
des deux Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée. La conclu-
sion
numéro 2 des dupliques est dès lors mal fondée.
2. Le
sort de la conclusion numéro 1 et celui de la conclusion nu-
méro 3
des dupliques sont liés.
a) Il s'agit dans les deux cas en premier lieu de trancher la
question
de savoir si, s'agissant de la prescription et du for de l'ac-
tion,
s'appliquent les règles spéciales de la société anonyme ou les rè-
gles de
la partie générale du Code des obligations et celles tirées de
l'article
59 Cst.féd.. Ce dernier article prévoit en effet le for du dé-
fendeur
et l'article 60 CO une prescription d'un an à compter du jour où
la
partie lésée a eu connaissance du dommage, tandis que l'article 761 CO
précise
que l'action peut être ouverte devant le juge au siège de la so-
ciété
contre toutes les personnes responsables et l'article 760 CO que les
actions
en responsabilité se prescrivent par 5 ans à compter du jour où la
partie
lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne res-
ponsable.
Le Tribunal fédéral n'a pas abandonné la distinction entre le
dommage
direct et indirect s'agissant de la responsabilité d'un organe
d'une
société anonyme. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral, le
critère pertinent pour la distinction entre le dommage direct et
le
dommage indirect du créancier se trouve dans le fondement juridique
d'une
éventuelle obligation de réparer le dommage; la sorte de devoir vio-
lé par
l'organe mis en cause et les intérêts à la protection desquels tend
la
prescription violée sont donc déterminants. Le dommage subi par le cré-
ancier
est ainsi direct lorsque le comportement d'un organe de la société
se
heurte à une disposition du droit de la société anonyme qui tend exclu-
sivement
à la protection des créanciers, ou que l'obligation de réparer le
dommage
se fonde sur un comportement de l'organe qui constitue par ail-
leurs
un acte illicite au sens de l'article 41 CO ou réalise un cas de
culpa
in contrahendo. Lorsque les dispositions violées tendent à protéger
tant
les intérêts de la société que ceux des actionnaires, il s'agit d'un
dommage
indirect que peut faire valoir la société, respectivement la masse
en
faillite après l'ouverture de la faillite, ou, le cas échéant le créan-
cier
cessionnaire des droits de la masse conformément à l'article 756
al.2a
CO (SJ 1999, p.306, cons.3a).
En l'occurrence, les demandeurs réclament un dommage en invo-
quant
un acte illicite ou une culpa in contrahendo. Ils réclament ainsi
réparation
d'un dommage direct.
Le Tribunal fédéral n'a cependant pas tranché la question de
savoir
si l'action en réparation d'un tel dommage doit être soumise au
droit
commun ou aux règles spéciales du Code des obligations relatives à
la
société anonyme (Trigo Trindade, La responsabilité des organes de ges-
tion de
la société anonyme dans la jurisprudence récente du Tribunal fédé-
ral in
SJ 1998, p.14). Selon l'auteur précité, il ne fait guère de doute
que les
articles 759 ss CO en tant que lex specialis doivent s'appliquer
aux
actions en réparation du dommage direct dès lors que ces actions ont
un
rapport évident avec les obligations d'organe découlant du droit de la
société
anonyme, cette solution s'imposant d'autant plus que la nouvelle
jurisprudence
du Tribunal fédéral ne permet pas d'éliminer tout concours
entre
les actions en réparation du dommage direct et les actions en répa-
ration
du dommage indirect et qu'il n'est pas souhaitable de soumettre les
deux
actions à des conditions différentes, s'agissant de la solidarité, de
la
prescription et du for. Cette opinion est partagée par Stoffel/Tercier
(RSDA
1996, p.269-271).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'opinion de ces auteurs que
la Cour
peut faire sienne, d'autant plus que dans un arrêt récent le Tri-
bunal
fédéral a jugé que le for du siège de la société est ouvert pour
toutes
les actions en responsabilité selon le droit de la société anonyme
en
particulier aussi pour les actions intentées aux héritiers des respon-
sables
(ATF 123 III 89 ss). La motivation de cette jurisprudence s'appli-
que
aussi au cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que le
but
poursuivi par l'article 761 CO est de faciliter les actions dirigées
contre
les responsables de sociétés anonymes en permettant aux créanciers
de les
assigner ensemble devant une seule instance et non d'introduire
plusieurs
procédures devant des juridictions différentes et d'encourir
ainsi
le risque de jugements contradictoires. Au demeurant, celui qui ac-
cepte
d'être dans le conseil d'administration d'une société anonyme qui
n'a pas
son siège où lui-même est domicilié doit accepter de rendre compte
de son
activité en tant que responsable de ladite société au siège de cet-
te
dernière.
b) En l'espèce, la convention de Lugano s'applique puisqu'elle
est
entrée en vigueur pour l'Allemagne le 1er mars 1995, pour la Suisse le
1er
janvier 1992, et que l'action a été introduite le 27 novembre 1996. Le
for du
lieu de situation de l'établissement est aussi donné par l'article
5 al.5
de la Convention de Lugano qui précise que le défendeur domicilié
sur le
territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre
état
contractant s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation
d'une
succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le
tribunal
du lieu de leur situation.
Enfin, l'article 17 al.1 de la Convention de Lugano précise que
si les
parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un
état
contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un état
contractant
pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion
d'un
rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet état
sont
seuls compétents. En l'occurrence, le contrat passé entre A. SA
machines-outils
et P. le 15 janvier 1993 prévoit, en
son paragraphe 14
chiffre
3, un for au siège de A. de même que l'application du droit
suisse.
Cette clause est donc valable en regard de la Convention de Lugano
et
fonde également la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal
cantonal
vu la valeur litigieuse. Par ailleurs, les parties ne contestent
pas que
le droit suisse soit applicable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions numéro 1 et 3
des
dupliques sont mal fondées.
3.
Sous l'ancien droit, l'action en contestation de l'état de col-
location
devait être introduite dans les 10 jours dès la publication du
dépôt
dudit état et, selon le nouveau droit, dans les 20 jours (art.250
al.1
LP). L'action en contestation de l'état de collocation a cependant
pour
objet de déterminer si et dans quelle mesure une créance doit parti-
ciper à
la liquidation de la faillite. La question débattue est tranchée
selon
le droit matériel, mais le jugement rendu ne sortit des effets que
dans la
procédure d'exécution forcée en cours. Il n'a pas force de chose
jugée
contre le failli en dehors de cette procédure (Gilliéron, Poursuite
pour
dettes, faillite et concordat, Payot, Lausanne, 1993, p.338 et les
références
citées; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe-
treibung
und Konkurs III, Bâle, 1998, p.2324, n.II 1.2 ad art.250 et les
références
citées). Il s'ensuit que le fait que P.
n'ait pas contesté à
temps
l'état de collocation n'entraîne pas qu'il soit forclos et qu'il ne
puisse
plus faire valoir de droit dans la présente procédure. Au surplus,
les
demandeurs réclament la réparation d'un dommage direct de sorte qu'ils
peuvent
prétendre avoir une qualité pour agir indépendante de celle de la
société
et avoir une action propre, qui ne nécessite pas de cession
(Stoffel,
Le conseil d'administration et la responsabilité des
administrateurs
et réviseurs, in CEDIDAC, Lausanne, 1993, p.208 et les
références
citées). Il s'ensuit que les conclusions numéro 5 des dupliques
sont
mal fondées.
4. Les
défendeurs qui succombent entièrement doivent être condamnés
aux
frais et dépens du présent jugement sur moyen préjudiciel et moyens
séparés.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Déclare mal fondées les conclusions 1, 2, 3 et 5 des dupliques.
2.
Condamne les défendeurs solidairement aux frais du jugement sur moyen
préjudiciel et moyens séparés arrêtés à
1'980 francs et à verser une
indemnité de dépens globale de 2'000 francs
aux demandeurs.
Neuchâtel,
le 13 juillet 1999
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier subs. L'un des juges