Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1996.602
Autorité:
Date décision:
30.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.96
Titre:
Droit de passage. Passage nécessaire.
Résumé:
Veuillez vous référer à l'arrêt ci-contre.
Articles de loi:
Art. 694 al. 1 CC
RJN
1997 p. 96-97
Extrait
des considérants:
5. Aux termes de l'article 694 al. 1 CC, le
propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger
de ses voisins le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Dans une jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral a fait dépendre l'octroi d'un passage nécessaire
de conditions très strictes.
En l'occurrence,
le bien-fonds du demandeur est dans une zone à bâtir. La construction de
maisons d'habitation est une utilisation dudit fonds conforme à sa destination.
Le fonds doit dès lors avoir un accès suffisant à la voie publique.
La question qui se
pose est de savoir si, comme le fonds est contigu à une voie publique, le
demandeur peut encore demander un passage nécessaire. En principe, en effet, le
zonage devrait avoir pour effet que dans une zone à bâtir les biens-fonds
soient équipés conformément à un plan et que les passages nécessaires soient
superflus ( ATF 120 II 185).
C'est donc la tâche première de la communauté de recourir aux moyens de droit
concernant l'aménagement du territoire avant de renvoyer les propriétaires à
prétendre un passage nécessaire pour un terrain non équipé.
En l'espèce, la
voie publique qui longe le terrain du demandeur est certes un chemin réservé à
l'agriculture, qui a, en fait, remplacé le passage devant la propriété des
défendeurs, lequel est devenu inutile pour l'agriculture. On ne saurait
cependant admettre que la commune ne puisse accorder une issue sur ce chemin
pour des propriétaires d'habitations privées. Cette issue pourrait en effet se
faire au sud de la parcelle du demandeur ce qui n'entraînerait une coexistence
du trafic agricole et motorisé que sur une quarantaine de mètres.
Le demandeur n'a
donc pas droit à un passage nécessaire en direction de la voie publique qui
borde l'ouest de la propriété des défendeurs.