Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.535
Autorité:
Date décision:
09.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.106
Titre:
Contrat de travail. Renvoi du travailleur. Convention de réparation du dommage causé, par cession "à vie" par le travailleur d'une partie de sa rente LPP à l'employeur.
Résumé:
**La créance future d'un travailleur contre une institution LPP est incessible (art.39 al.1 LPP). Une convention contraire est nulle (art.39 al.3 LPP).
Action du travailleur en remboursement de tous les montants versés à l'employeur en vertu d'une telle convention : la convention ayant été librement exécutée durant des années en toute connaissance de cause, rejet de la demande en remboursement.
En revanche, constatation de la nullité de la convention avec effet ex nunc et pour l'avenir.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 CC
Art. 27 al. 2 CC
Art. 18 CO
Art. 19 CO
Art. 20 al. 2 CO
Art. 25 CO
Art. 41ss CO
Art. 321a CO
Art. 321e CO
Art. 39 al. 1 LPP
Art. 39 al. 3 LPP
A. V.
, né le 12 novembre 1923, est entré au service de F. SA , à
Neuchâtel,
en qualité d'adjoint du chef d'administration. En 1964, il a
été
nommé chef d'administration et fondé de pouvoir. De mars 1964 au
printemps
1983, il était en outre vice-président du Conseil de fondation
de la
caisse de retraite de F. SA. En 1988, la société a changé de raison
sociale
pour devenir A. F. SA et transféré son
siège social de Neuchâtel
à
Bevaix. Elle compte au nombre des sociétés formant le groupe A. H. SA,
au côté
entre autres de A. AG à Berne.
Entre le printemps 1981 et le mois d'août 1982, F. SA a importé
du
matériel informatique des Etats-Unis, qu'elle a revendu en tout ou
partie
à des tiers qui l'ont réexporté à destination de pays alors dits du
"bloc
de l'Est", ce qui lui valut des démêlés avec la justice américaine.
En
Suisse, ont été poursuivies pénalement diverses personnes, dont V. ,
pour
infractions à la législation douanière et aux dispositions alors en
vigueur
en matière de contrôle des importations et exportations. Par
jugement
du 24 février 1989, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel
a condamné notamment V. à 20'000 francs
d'amende avec radiation
au
casier judiciaire après deux ans et à sa part de frais.
Suspendu de ses fonctions par son employeur dès le printemps
1983,
V. a dû prendre une retraite anticipée
à partir du mois de février
1984.
B. Dès
la fin de l'année 1983, F. SA a fait état auprès de V. de
son
intention de lui réclamer la réparation du dommage que toute cette
affaire
lui avait causé. Les parties ont envisagé diverses solutions au
cours
de leurs discussions. Les 21 et 29 février 1984, elles ont signé une
convention
qui comporte en particulier les clauses suivantes :
"1. Herr V. erklärt, dass
er sich als verantwortlich erachtet
für den mittelbaren und
unmittelbaren Schaden, welcher der
F. SA im Zusammenhang mit des "Affäre F. " entstanden ist.
(...)
2. Zwecks teilweiser Deckung des
verursachten Schadens
verzichtet Herr V. teilweise auf die Auszahlung der Rente
des Fonds de prévoyance sociale
und der Caisse de retraite
der F. SA Er verzichtet dabei
zugunsten der geschädigten F.
SA ab vorzeitiger Pensionierung,
somit ab 1. Februar 1984,
bis zum Ableben auf monatlich
Fr. 1'000.-.
Herr V. weist für die Zeitspanne
a) ab 1. Februar 1984 bis zum vollendeten 65. Altersjahr den
Fonds de prévoyance sociale,
b) ab vollendetem 65. Altersjahr die Caisse de retraite der
F. SA
an, die fällig werdenden monatlichen Beträge von Fr. 1'000.-
direkt der F. SA zu überweisen.
Er tritt hiermit seine
Ansprüche gegenüber den beiden
genannten Institutionen im
entsprechenden Umfang an die F.
SA ab.
- (...)
4. Unter dem vorgenannten Vorbehalt nimmt die F. SA davon
Abstand, einen Schadenersatz-Prozess
gegen Herrn V. ein-
zuleiten.
(...)."
Le 29 février 1984, jour où il signait la convention, V. a
donné
l'ordre au fonds de prévoyance sociale de F. SA de déduire
mensuellement
1'000 francs de la rente transitoire à laquelle il avait
droit
pour les verser à F. SA. Le 29 novembre 1988, la fondation caisse de
retraite
F. SA a indiqué à V. quel serait le
montant de sa rente dès le
1er
décembre 1988, suite à sa mise à la retraite, en précisant qu'il
serait
réduit de 1'000 francs par mois en raison de la demande de A. F.
SA de
lui reverser ces mensualités en exécution de l'accord passé entre
lui et
F. SA.
C. De
1985 à 1987, année après année, V. a
bénéficié d'une
augmentation
de son salaire annuel assuré auprès de la caisse de pension,
moyennant
qu'il verse à celle-ci la différence nominale entre l'ancien et
le
nouveau montant. Pour 1988, il a tout d'abord été informé que son
salaire
assuré passerait de 69'000 à 96'000 francs, sans qu'il n'ait à
payer la
différence. Se ravisant, la caisse de pension lui a toutefois
écrit à
nouveau, le 24 décembre 1987, en précisant que cette augmentation
ne
concernait que les assurés actifs de la caisse, à l'exclusion des
assurés
externes dont il faisait partie, en sorte que son salaire assuré
restait
fixé à 69'000 francs.
V. contestant cette nouvelle
interprétation de son statut
auprès
de la caisse de pension, les parties sont convenues, au début de
l'année
1993, de solliciter un avis de droit auprès de Me B. , avocat à
Neuchâtel,
portant sur cette question et celle de la validité de la
convention
des 21 et 29 février 1984. Dans son avis du 12 décembre 1994,
Me
B. conclut que la convention de février
1984 étant nulle, la caisse de
pension
doit être condamnée à restituer à V. la
totalité des montants
retenus
sur sa rente dès le mois de février 1984; que le statut de membre
actif
au sein de la caisse doit être reconnu à V. ; qu'il s'ensuit que dès
le 1er
décembre 1988, sa rente doit être calculée sur la base d'un salaire
assuré
de 96'000 francs.
Ne se soumettant pas à l'avis de Me B. , la caisse de pension a
rendu
une décision, le 28 mars 1995, déclarant mal fondée la revendication
de
V. tendant à l'augmentation de son
salaire assuré à plus de 69'000
francs.
Par demande du 20 novembre 1995, V. a
saisi le Tribunal
administratif
du canton de Neuchâtel de la contestation.
D. Le
20 novembre 1995 également, V. a ouvert
action à l'encontre
de A.
AG devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant
les
conclusions suivantes :
"1. Condamner A. AG à payer à
V. le montant de Fr. 180'833.35
et intérêts à 5 % dès le 20
novembre 1995.
2. Dire et constater qu'aucune retenue ne doit plus être
effectuée, par A. AG, dès le 1er octobre 1995, sur les
rentes versées à V.
par la fondation Caisse de retraite
d'A. F. SA.
3. Sous suite de frais et dépens."
Pour l'essentiel, il soutient que la convention des 21 et 29
février
1984 est nulle (art.20 CO), parce que portant sur la cession
anticipée
de ses droits futurs à des prestations LPP et constituant en
outre
de sa part un engagement excessif puisque pris jusqu'au jour de son
décès.
Dès lors, ce sont 140 mensualités de 1'000 francs, augmentées des
intérêts
qu'elles ont produits, qui doivent lui être restituées pour la
période
allant du mois de février 1984 au 30 septembre 1995.
E. La
défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, observe à
titre
préalable que l'action est mal dirigée : A. AG ne se confond pas
avec ni
n'a succédé à F. SA, qui existe toujours sous la raison sociale
modifiée
de A. F. SA. Sûre du bon droit de cette dernière et les deux
sociétés
faisant partie du même groupe, la défenderesse est néanmoins
prête à
se substituer à A. F. SA et à défendre à la présente action en son
propre
nom.
Sur le fond, la défenderesse soutient que le demandeur a signé
la
convention litigieuse en toute connaissance de cause, qu'il s'est à
cette
occasion reconnu débiteur à l'égard de F. SA d'un montant équivalent
à tous
les versements mensuels de 1'000 francs qu'il pourrait opérer sa
vie
durant, en réparation nécessairement partielle du dommage qu'il savait
lui
avoir causé et qu'elle-même chiffre à 8 à 12 millions; que la
convention
litigieuse contient ainsi deux éléments distincts qui ont une
valeur
et une validité indépendantes, soit une reconnaissance de dette
d'une
part, et les modalités convenues pour éteindre la dette reconnue
d'autre
part; qu'à supposer que ces dernières doivent être déclarées
nulles,
ce que la défenderesse conteste, la reconnaissance de dette n'en
subsisterait
pas moins, de sorte que F. SA serait toujours créancière du
demandeur
pour le montant qu'elle serait censée lui restituer, si bien
qu'elle
déclare opérer compensation dans cette éventualité; qu'enfin,
l'attitude
du demandeur, qui avait à l'époque obtenu en contre-partie de
son
engagement la renonciation de F. SA à une action judiciaire et qui a
exécuté
paisiblement et sans rechigner les engagements pris pendant près
de dix
ans, est choquante et constitutive d'un abus de droit.
F. Le
7 novembre 1995, les parties ont signé deux conventions,
l'une
portant sur une prorogation de for, l'autre sur une renonciation
réciproque
à invoquer tous moyens tirés d'une éventuelle prescription.
C O N S I D E R A N
T
1.
Compétente ratione loci en raison de la prorogation de for
intervenue,
l'une des Cours civiles l'est également ratione materiae, la
valeur
litigieuse étant au moins égale à 180'833.35 francs.
2. Le
défaut de qualité pour agir ou pour défendre d'une partie est
un
moyen qui doit s'examiner d'office (RJN 1990, p.72). Selon l'article 26
CPC, la
substitution d'une partie s'opère de plein droit, notamment
lorsqu'elle
découle d'un accord exprès des parties. En l'espèce, A. AG à
Berne,
défenderesse, a expressément déclaré dans sa réponse se substituer
à A. F.
SA à Bevaix et accepté de défendre à l'action en son propre nom.
Quand
bien m¿e le demandeur a intégralement contesté les faits allégués
dans la
réponse, on doit voir une acceptation de l'offre de substitution
dans le
fait qu'il a renoncé à opérer un désistement d'instance pour mieux
agir en
actionnant A. F. SA. Dans ces conditions, la qualité pour défendre
d'A. AG
doit être admise, bien qu'elle ne soit pas elle-même partie à la
convention
litigieuse, la substitution valant également comme reprise de
la
dette éventuelle de A. F. SA, résultant du présent jugement, en faveur
du
demandeur (art.176 CO).
3. Le
droit suisse consacre le principe de la liberté contrac-
tuelle,
qui autorise chacun à conclure avec le partenaire de son choix un
contrat
ou une convention dont les deux parties auront librement défini le
contenu
(art.19 al.1 CO). Sont toutefois exclus (art.19 al.2 CO) et
sanctionnés
de nullité partielle ou totale (art.20 CO) les contrats
illicites
ou contraires aux moeurs. Pour apprécier la forme et le contenu
d'un
contrat, il convient tout d'abord de rechercher la commune et réelle
intention
des parties (art.18 al.1 CO; interprétation dite subjective); si
une
telle intention ne peut être établie, ou si une partie n'a pas compris
la
volonté réelle manifesté par l'autre, il faut alors tenter de découvrir
la
volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon
le
principe de la confiance, dans le sens qu'un destinataire de bonne foi
pouvait
et devait donner à ces déclarations, en fonction des termes
utilisés
et d'après toutes les circonstances les précédant et les accom-
pagnant
(interprétation dite normative; ATF 121 III cons.4b/aa).
a) En l'espèce, il résulte du dossier qu'après l'éclatement de
"l'affaire
F. ", l'employeur a pris la décision de se séparer du demandeur
et que,
dès la fin de l'année 1983, il a été question d'une réparation du
dommage
causé à l'entreprise par V. . D'emblée, F. SA a envisagé d'exiger
une
réduction de la pension de retraite de son employé, qui a oscillé
entre
25 % et 60 % (D.5/8, 5/14, 5/17). V. a
fait une proposition moindre
(D.5/20),
qui a été refusée le 20 février 1984 (D.5/22). La convention des
21 et
29 février 1984 est l'aboutissement de ces négociations. Elle
apparaît
dès lors comme un accord ou contrat qui a pour objet la
réparation
par le demandeur du dommage qu'il reconnaissait avoir causé à
F. SA,
que sa responsabilité résulte de la commission d'un acte illicite
(art.41
et ss CO) et/ou de l'inexécution de ses obligations contractuelles
à
l'égard de son employeur (art.97 et ss, 321a et 321e CO). En
contrepartie
de l'engagement financier pris en sa faveur par V. , F. SA
renonçait
à agir devant les tribunaux pour faire établir judiciairement sa
créance.
En tant que tel, pareille convention est admissible, une action
de F.
SA contre V. n'étant, au vu du jugement
pénal, à l'évidence pas
dénuée
de toute chance de succès (v.ATF 115 II 233, s'agissant de la
rémunération
d'une renonciation à recourir). Aucune des parties ne prétend
avoir
compris ou voulu autre chose, de sorte que l'accord a été parfaite-
ment et
valablement conclu.
b) Selon l'ancien article 321c al.2 CO comme l'actuel article 39
al.1
LPP, la créance qu'un travailleur possède contre une institution de
prévoyance
professionnelle ou caisse de pension ne peut être valablement
cédée
aussi longtemps qu'elle n'est pas exigible. L'illicéité d'une
convention
contraire doit être sanctionnée de nullité, en raison du but de
ces
normes (ATF 117 II 47, 102 II 401, JT 1978 I 493), qui est de garantir
le
maintien de la prévoyance, et, actuellement, de l'article 39 al.3 LPP,
qui
prévoit expressément cette sanction.
En l'espèce, la convention litigieuse prévoit que le demandeur
renonce
à concurrence de 1'000 francs par mois à ses pensions futures en
faveur
de F. SA et qu'il lui cède dans cette mesure ses prétentions à
l'égard
de la caisse de retraite. Un tel engagement est sans aucun doute
nul :
au moment où il l'a pris, le demandeur ignorait quel serait le
montant
effectif de sa rente (le dossier ne contient aucune décision de la
caisse
de pension antérieure à fin février 1984 et arrêtant dite rente),
celle-ci
n'étant au surplus payable, donc exigible, qu'à la fin de chaque
mois.
Il l'est d'autant plus qu'il a été pris par V.
à vie, de sorte
qu'il
apparaît également excessif au regard de l'article 27 al.2 CC.
Certes,
pour le contester, la défenderesse soutient qu'il était loisible
au
demandeur de déterminer la limite effective de son engagement en
recourant
à une table de capitalisation. Il est vrai que le droit suisse
ne
sanctionne pas de nullité tout acte juridique portant sur le paiement
d'une
rente viagère. Toutefois, le dossier révèle en l'occurrence que les
parties
n'ont pas arrêté le montant en capital dont le demandeur était
redevable
pour le convertir ensuite (à l'aide de tables de capitalisation)
en
mensualités - cas échéant viagères - correspondantes, situation qui
aurait
été normale dans le cadre de la réparation d'un dommage et au
bénéfice
de laquelle F. SA a mis un autre des responsables de l'affaire
(D5/13).
Il est au contraire évident, au vu des pièces du dossier, que
dans le
cas du demandeur, F. SA a d'emblée eu pour objectif d'obtenir la
plus
grande réduction possible de la pension de retraite du demandeur,
jusqu'à
réduire ce dernier à des ressources limitées à son minimum vital
pour le
reste de ses jours, certainement dans l'optique qu'aussi élevées
que
puissent être les mensualités versées et longue sa vie, la réparation
resterait
partielle. En ce sens, l'engagement que F. SA exigeait de son
ex-employé
portait assurément atteinte de façon excessive à sa liberté
personnelle
et économique.
c) Selon l'article 20 al.2 CO, si un contrat n'est vicié que
dans
certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de
nullité,
à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas
été
conclu sans elles. En l'espèce, l'engagement, nul, du demandeur de
céder
sa vie durant à F. SA 1'000 francs à prélever mensuellement sur sa
pension
de retraite est intervenu essentiellement en contrepartie de la
renonciation
par F. SA à agir judiciairement à l'encontre de son
ex-employé,
l'entreprise lésée obtenant avec l'accord conclu une forme de
réparation
du dommage subi la satisfaisant et l'autorisant à une telle
renonciation.
Il est évident que si elle avait connu la nullité de
l'engagement
de V. , F. SA n'aurait pas renoncé à son droit de
l'actionner.
Prestation et contreprestation étant dans un rapport
d'échange,
la nullité de l'une entraîne nécessairement la caducité de
l'autre.
Partant, il ne subsiste de la convention litigieuse (outre
quelques
autres engagements du demandeur non pertinents pour la présente
cause)
que la reconnaissance de responsabilité du demandeur, elle-même
valable
(v.cons.3a ci-dessus) mais dépourvue d'effet, car portant sur le
seul
principe, non chiffré, et désormais amputée de sa mesure d'exécution.
4.
Dans la règle, la constatation de la nullité d'un acte juridique
a pour
effet que les parties à l'acte doivent être replacées dans la
situation
qui était la leur avant la survenance de l'acte; elles doivent
en
particulier se restituer les prestations et contre-prestations reçues
(effet
ex tunc de la nullité). Cette règle n'est toutefois pas absolue.
Dans
certains cas, la loi elle-même limite au présent et pour l'avenir les
effets
de la nullité, lorsque la nature même de l'une des prestations en
cause
empêche sa restitution (effet ex nunc; cas du contrat de travail de
fait,
art.320 al.3 CO). Une application par analogie de l'article 25 al.1
CO peut
également devoir s'imposer (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale
du code
des obligations, 2e édition 1982 no 671), en particulier en
présence
d'un contrat de durée, régulièrement exécuté pendant un certain
temps
avant de s'avérer nul. Dans ce cas, exiger le remboursement de
prestations
librement consenties peut apparaître comme un comportement
constitutif
d'un abus de droit (v.ATF 112 II 330, JT 1987 I 70, pour le
cas -
analogue - d'une vente immobilière exécutée s'avérant ultérieurement
nulle
car entachée d'un vice de forme). Enfin, l'article 66 CO prévoit
qu'il
n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre
un but
illicite ou contraire aux moeurs. La jurisprudence du Tribunal
fédéral
interprète de façon large cette disposition, considérant que la
répétition
est exclue dès que la prestation est faite sur la base d'un
contrat
illicite ou contraire aux moeurs (ATF 102 II 401, JT 1978 I 492;
95 II
37, 1970 I 75; 84 II 179, 1959 I 49), et non seulement lorsque la
prestation
a été faite pour obtenir ou rémunérer une action illicite ou
contraire
aux moeurs, comme le préconisent certains auteurs (Gauch/
Schluep/Tercier,
no 1149 et réf.). Là également, le recours à la notion de
l'abus
de droit peut être nécessaire pour tempérer les rigueurs de
l'article
66 CO, le juge n'appliquant pas, s'agissant de l'abus de droit,
des
règles rigides mais statuant en tenant compte de toutes les cir-
constances
du cas particulier (ATF 115 II 338-339, JT 1991 I 156).
a) En l'espèce, les paiements mensuels litigieux, opérés par une
caisse
de pension pour le compte du demandeur, ont en quelque sorte une
double
cause, l'une principale - soit la reconnaissance de responsabilité
inconditionnelle
du demandeur - et l'autre dérivée - soit la cession par
le
demandeur à F. SA de ses droits auprès de sa caisse de pension, à
raison
de mensualités de 1'000 francs. Seule est nulle, au vu de ce qui
précède,
la cause dérivée, mais non la cause initiale. Dès lors, les
versements
litigieux, s'ils ne peuvent (plus) avoir pour cause juridique
la
cession contenue dans la convention de février 1984, ne sont pas pour
autant
intervenus sans cause aucune, ce qui justifierait en principe leur
restitution
(art.62 al.2 CO), mais bien en exécution de l'obligation
résultant
de la déclaration de responsabilité du demandeur, cause elle-
même
valable. En d'autres termes encore et comme l'observe et le déclare
avec
pertinence la défenderesse, à la créance en restitution prétendue par
le
demandeur peut être valablement opposée en compensation la créance de
F. SA
en réparation du dommage que le demandeur a reconnue, non chiffrée
mais
dont il n'a à aucun moment prétendu qu'elle serait inférieure à la
créance
que lui-même invoque. Pour le surplus, on observera que les
parties
ont réciproquement renoncé à faire valoir tout moyen tiré de la
prescription
dans le cadre de ce litige.
b) Par surabondance de droit, il convient de retenir, au vu de
l'ensemble
des circonstances de la cause, que la prétention du demandeur
en
restitution des montants versés est constitutive d'un abus de droit. En
sa
qualité de vice-président durant de nombreuses années du Conseil de
fondation
d'une caisse de pension, le demandeur était mieux que quiconque
placé
pour savoir ce qu'il était admissible ou non de faire en matière de
cession
de rentes futures ou, à défaut, pour se renseigner. Le jour même
où il
signait la convention litigieuse, le demandeur établissait un ordre
de
paiement à l'adresse de la caisse de pension, dont il envoyait une
copie à
un avocat, la correspondance échangée préalablement entre les
parties
confirmant que le demandeur prenait les conseils d'un avocat. V.
a ainsi
signé la convention litigieuse en toute connaissance de cause,
après
avoir pu faire valoir son point de vue, sachant pertinemment à quoi
elle
l'engageait et qu'elle lui permettait d'éviter un procès civil que
F. SA
était déterminée à lui intenter. Par ailleurs, il a exécuté sans
réserve
durant de nombreuses années la convention conclue, sans révoquer
ni
tenter de le faire les instructions de paiement qu'il avait données à
sa
caisse de pension. La contestation n'a surgi, avec la remise en cause
de la
convention, qu'au moment où il s'est heurté à un refus de la caisse
de
pension d'adapter - dans des proportions non négligeables - son salaire
assuré.
Dans de telles circonstances et mise en regard de la confiance que
F. SA
avait placée dans la parole donnée et le comportement adopté par le
demandeur,
la prétention de V. à être
intégralement remboursé est
abusive.
5. Il
suit de ce qui précède que la première conclusion de la
demande,
en paiement de 180'833.35 francs en capital correspondant à 140
mensualités
de 1'000 francs augmentées des intérêts qu'elles ont produits,
doit
être rejetée. La deuxième conclusion, en constatation qu'aucune
retenue
ne doit plus être effectuée sur les pensions de retraite servies
au
demandeur, n'est pas recevable comme telle : la défenderesse n'est
elle-même
pas débitrice des pensions, alors que la caisse de pension à
laquelle
le demandeur est affilié apparaît comme un tiers dans la
procédure,
auquel le présent jugement n'est pas opposable. En revanche et
dans la
mesure où la nullité d'un acte juridique doit être constatée
d'office
par les tribunaux, il y a lieu de déclarer nulle la convention de
février
1984, dans la mesure où elle contient l'engagement de V. de
céder,
sa vie durant, des mensualités de 1'000 francs à F. SA (aujourd'hui
A. F.
SA) à prélever sur sa caisse de retraite.
6.
Comme les parties l'emportent et succombent chacune partielle-
ment,
il se justifie de partager les frais par moitié entre elles et de
compenser
les dépens.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Rejette la conclusion du demandeur en paiement de 180'833.35 francs
plus intérêts.
2.
Constate que la convention signée les 21 et 29 février 1984 par V. et
F. SA (actuellement A. F. SA) est nulle, dans
la mesure où elle
contient l'engagement du premier, contre la
renonciation de la deuxième
à le poursuivre judiciairement, de lui
céder sa vie durant à
concurrence de mensualités de 1'000 francs
ses droits à sa pension de
retraite, la présente déclaration de
nullité prenant effet au 20
novembre 1995, jour du dépôt de la demande.
3.
Partage par moitié entre les parties les frais de la procédure, arrêtés
et avancés ainsi qu'il suit :
par le demandeur
6'600 francs
par la défenderesse 40 francs
4.
Compense les dépens.
Neuchâtel,
le 9 juin 1997
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges