Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.505
Autorité:
Date décision:
12.04.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.58
Titre:
Tort moral.
Résumé:
Tort moral en cas d'invalidité totale préexistante; tort moral à la famille de la victime en cas de lésions corporelles.
Articles de loi:
Art. 47 CO
Art. 49 CO
RJN
1999, p.58
En
raison de dégénérescence lombaire et de problèmes psychiques profonds, V. A.,
ouvrier spécialisé, s'est vu reconnaître une invalidité de 50% dès mars 1983,
puis de 70% dès décembre 1988. Il touche depuis une rente AI complète.
Le
17 juin 1989, alors qu'il cheminait sur un trottoir, V. A. a été renversé par
un véhicule conduit par un chauffard ivre multirécidiviste. Ses graves
blessures ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une
hospitalisation d'un mois.
En
août 1991, son degré d'invalidité a été fixé à 100%, taux confirmé en 1994.
En
raison de problèmes médicaux et d'un état dépressif, l'épouse de V. A., M. A.,
également ouvrière, a été reconnue invalide à 100% en juin 1982 et mise au
bénéfice d'une rente AI complète.
Suite
au grave accident de juin 1989, V. A. et M. A. ont introduit action en octobre
1995 contre la Compagnie d'assurances X., assureur RC du détenteur et
conducteur du véhicule impliqué. Ils réclamaient entre autres une indemnité
pour tort moral de 30'000 francs en faveur de V. A. et une autre de 10'000
francs en faveur de M. A.
La
demanderesse a conclu au rejet de ces prétentions, en invoquant principalement
l'invalidité préexistante des deux époux.
La
Ire Cour civile a fait droit à la prétention de V. A., mais a rejeté celle de
M. A. (résumé)
Extrait
des considérants:
3. Le demandeur V. A. réclame une
indemnité de 30'000 francs à titre de réparation du tort moral qu'il aurait
subi à la suite de l'accident. Le demandeur explique que sa volonté d'être
professionnellement actif, même partiellement, représentait pour lui un moyen
thérapeutique qui, avec l'espoir de pouvoir encore se rendre utile, l'aidait à
surmonter ses difficultés. Les traumatismes qu'il a subis auraient donc anéanti
cette possibilité en même temps qu'ils auraient aggravé chez lui le sentiment
d'un nouvel échec et d'une nouvelle injustice. Le demandeur se réfère à
l'expertise du 4 avril 1991 de la Doctoresse S. qui parle d'une sorte de
"répétition" qui s'ajoute à l'atteinte physique et narcissique grave
subie par le demandeur. Toujours selon elle, "un traumatisme dans ce
contexte réactive la symptomatologie des troubles dépressifs des états
d'angoisse". Le demandeur cite également l'expertise du Dr V. qui relève
que "l'accident pourrait avoir eu pour conséquence le développement d'un
état de stress post-traumatique"; il ne faudrait également pas chercher
ailleurs la cause de sa peur de conduire.
Dans
sa réponse, la société défenderesse conteste le droit du demandeur V. A. à une
indemnité pour tort moral. Elle précise cependant avoir déjà procédé au
paiement d'un montant global de 23'000 francs à titre de réparation du tort
moral et de participation aux frais d'avocat.
Aux
termes de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles (...) une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Il résulte du texte même de cette
disposition que le juge jouit d'un pouvoir d'appréciation aussi bien pour
l'admissibilité de l'action que pour son étendue. Le droit à une indemnité pour
tort moral suppose un préjudice d'une certaine importance. Cela résulte aussi
bien de l'appréciation des circonstances particulières prévues à l'article 47 CO, que de l'exigence de la "gravité de
l'atteinte" mentionnée dans la disposition plus générale de l'article 49 CO (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band
II, 1987, p. 117; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, II éd., 1982, §
8 no 24, p. 93; ATF 110 II 163, 166). Les conditions d'application de l'article
47 CO sont réalisées en cas d'atteinte durable à
l'intégrité corporelle. En cas d'atteinte passagère, il faut que les
conséquences en soient comparables par leur gravité, en raison de leur
importance ou de la durée des souffrances endurées ( RJN 1988, p. 34). Le Tribunal fédéral retient
l'aspect objectif de l'atteinte et non son aspect subjectif (la conscience)
pour allouer une indemnité ( ATF 108 II 422, 433, JT 1983 I 112). Parmi les circonstances
particulières dont fait état l'article 47 CO, il faut en particulier retenir, l'article 47 CO étant un cas d'application particulier de
l'article 49 CO, la gravité de l'atteinte (Brehm,
Commentaire bernois, no 27 ad art. 47 CO; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2e édition, 1997, p. 528). La faute du responsable joue également un
rôle prépondérant, et ce même s'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une
responsabilité objective (Brehm, op. cit., no 33; RJN 1986, p. 52, 55).
Il
est constant que le demandeur V. A. souffrait, avant le 17 juin 1989, d'une
surcharge psychogène très importante (expertise du Dr C. et notamment la
référence au rapport du Dr I.). Même si un lien de causalité adéquate n'a pas
été retenu entre l'augmentation du taux d'invalidité du demandeur et l'accident
du 17 juin 1989, il faut, à l'instar des Drs C. et V., relever, s'agissant
cependant du préjudice qui a atteint le demandeur dans sa personne et dans son
bien-être, que la sinistrose du demandeur s'est aggravée, qu'il a peur de
conduire, qu'il a le sentiment d'être inutile et définitivement hors du marché
du travail et qu'il souffre de son genou. Bien que l'intensité actuelle de la
pathologie dépressive ne soit pas supérieure à ce qu'elle était avant
l'accident, le demandeur souffre d'un état de stress post-traumatique (expertises
des Drs V. et C.). Cette atteinte dans le bien-être du demandeur est dans un
rapport de causalité adéquate avec l'accident, puisque même une atteinte
physique faible peut aggraver un état anxieux-dépressif (expertise du Dr C.).
L'accident
a provoqué une fracture du plateau tibial externe gauche, un traumatisme
crânien simple, une plaie frontale et des excoriations et des contusions
multiples. Cet état a nécessité, le 19 juin 1989, une intervention chirurgicale
sous forme de réduction sanglante avec ostéosynthèse et greffe spongieuse de la
fracture du plateau tibial gauche. L'hospitalisation a duré du 17 juin au 14
juillet 1989. Ensuite, le demandeur a dû marcher à l'aide de cannes anglaises
pendant trois mois en décharge totale du membre inférieur gauche.
Le
demandeur a également, à maintes reprises, fait valoir à juste titre le
caractère extrêmement grave de la faute du conducteur de la voiture qui l'a
heurté violemment sur un trottoir de La Chaux-de-Fonds. Le chauffeur
responsable présentait en effet une alcoolémie de 2,55 g/kg et circulait à
grande vitesse. Le Tribunal correctionnel a relevé que le prévenu, déjà
multirécidiviste pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété, avait eu en
l'espèce un comportement d'une gravité extrême en raison des risques qu'il a
acceptés de prendre en se mettant au volant de sa voiture alors qu'il savait
qu'il avait passablement bu d'alcool.
Il
convient d'allouer au demandeur V. A. une indemnité à titre de réparation du
tort moral d'un montant de 25'000 francs.
(...)
6. La demanderesse M. A. conclut au
paiement d'une indemnité de 10'000 francs pour réparation du tort moral qu'elle
aurait subi. L'article 47 CO n'accorde une indemnité à titre de
réparation morale à la famille de la victime qu'en cas de mort d'homme. Selon
une jurisprudence récente cependant, les proches ont également droit à une
indemnité de tort moral en cas de lésions corporelles. L'interprétation large
que fait le Tribunal fédéral des articles 47 et 49 CO est cependant assortie de limites. Pour
qu'une indemnité soit allouée, il faut en effet que la victime soit gravement
blessée, que le proche subisse une atteinte illicite et directe dans ses
relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel.
La personne réclamant une indemnité pour tort moral doit être touchée de la
même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche. Son droit ne
suppose pas l'existence d'une faute grave de l'auteur du dommage ( ATF 122 III 5, 112 II 220, JT 1986 I 452; Schnyder, in
Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Bâle 1992, no 9 ad art. 47 CO; Engel, op. cit., p. 477). A. ne souffre pas
d'une nouvelle invalidité grave qui aurait porté atteinte aux relations
personnelles que les deux époux entretiennent. La demanderesse n'a pas été
atteinte de manière aussi douloureuse qu'en cas de décès si bien que sa demande
est également mal fondée sur ce point.