Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.498
Autorité:
Date décision:
23.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Vente internationale à livraisons successives; droit applicable; analyse de la relation contractuelle.
Résumé:
**Livraison de nombreux composants électroniques, par un fabricant allemand à un acheteur suisse, sur la base de contrats-cadre étalés sur plusieurs années. Conflit sur l'exécution de certains contrats et action en libération de dette de l'acheteur, avec prétentions reconventionnelles du vendeur, visant l'exécution globale des contrats-cadre.
Relations contractuelles examinées à la lumière de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, car le litige a trait à la formation des contrats (art.4 de la Convention), et sous l'angle du droit suisse (par élection implicite en procédure). Existence de commandes globales fermes niée, par application du principe de la confiance (art.8 de la convention).**
Articles de loi:
Art. 184 CO
CVIM
Vu la demande du 21 août 1995, par laquelle la demanderesse
a pris à l’encontre de la défenderesse les conclusions suivantes :
"1. Dire et
constater que la demanderesse ne doit pas à la défenderesse la somme de Fr.
22'825,55 avec intérêt à 6,5 % l'an, faisant l'objet de la décision sur demande
en mainlevée d'opposition du 13 juillet 1995 rendue par le Président du
Tribunal du district du Val-de-Ruz.
2. Libérer la demanderesse en conséquence du
paiement de la somme de Fr. 22'285,55 avec intérêt à 6,5 % l'an.
3. Sous suite de frais et dépens.".
Vu la réponse et demande reconventionnelle du 10 novembre
1995, portant pour conclusions :
" Principalement
:
1. Donner acte à la demanderesse principale et défenderesse
reconventionnelle que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle la libère
du paiement, à concurrence de Fr. 18'141,20 + intérêts à 6,5 % sur les montants
faisant l'objet de la décision sur demande en mainlevée d'opposition du 13
juillet 1995 rendue par le Président du Tribunal du district du Val-de-Ruz.
2. Rejeter la demande principale pour le surplus.
Reconventionnellement
:
3. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle
à payer à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Fr. 136'464,90 avec
intérêts à 6,5 % dès le 1er janvier 1994 pour Fr. 6'258,10 dès le 7
juin 1994 pour Fr. 7'306.-- et dès le 10 juillet 1994 pour Fr. 122'900,80 pour
la marchandise livrée à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle.
4. Prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
A. SA à Fontaines, au commandement de payer, poursuite No 709, notifié le 22
février 1995 par U. GmbH à concurrence de Fr. 136'464,90 avec intérêts à 6,5 %
dès le 1er janvier 1994 pour Fr. 6'258,10, dès le 7 juin 1994 pour
Fr. 7'306.-- et dès le 10 juillet 1994 pour Fr. 122'900,80 dont à déduire Fr.
1'499.-- qui n'ont pas fait l'objet de l'action en libération de dette de la
demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle.
5. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse et demanderesse
reconventionnelle Fr. 393'775,15 avec intérêts à 6,5 % dès le 1er
janvier 1994 pour les livraisons qui n'ont pas encore été demandées par la
demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle.
6. Donner acte à la demanderesse principale et défenderesse
reconventionnelle que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, dès
réception du montant ci-dessus, procédera à la livraison de la marchandise
correspondante.
En tout état
de cause :
7. Condamner la demanderesse principale et défenderesse reconventionnelle
aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens à la défenderesse et
demanderesse reconventionnelle.".
Vu
la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 22 décembre 1995, dans
laquelle la demanderesse confirme ses conclusions initiales et conclut au rejet
des conclusions reconventionnelles,
Vu
la duplique et désistement partiel du 25 mars 1996, dans laquelle la
défenderesse et demanderesse reconventionnelle se désiste « de la part des
conclusions Nos 3 et 4 qui excèdent Fr. 95'950.85 » et confirme pour le
reste ses conclusions antérieures,
Vu
les conclusions en cause des parties, qui ont renoncé à plaider et requis le
prononcé d’un jugement par voie de circulation, dans une convention du 3
décembre 1999,
Vu
le dossier, d’où résultent les faits
suivants :
A. U. GmbH, société allemande, conçoit, produit et vend des
composants électroniques. Elle a conclu avec A. SA, qui fabrique et vend des
appareils et éléments électroniques, électro-mécaniques, ainsi que des programmes
« software » (cf extrait du registre du commerce, D 5.25), plusieurs
contrats portant sur la vente de matériel électronique. Suite à diverses
livraisons de matériel intervenues entre août 1993 et mai 1994, dont les factures
sont demeurées impayées, U. GmbH a fait notifier à A. SA une poursuite pour un
montant de Fr. 161'640.45, plus intérêts à 6,5 %, le 22 février 1995, laquelle
a été frappée d’opposition totale.
Le
20 mars 1995, U. GmbH a requis la mainlevée provisoire de ladite opposition et,
par décision du 13 juillet 1995, le président du tribunal civil du district de
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de Fr. 24'324.55
plus intérêts. En bref, il a vu des titres de mainlevée dans une commande du 29
mars 1994, pour 100 pièces d’un prix globale de DM 21'300.--, et dans une
commande du 30 septembre 1993, pour 66 pièces d’un prix global de DM 7'260.--.
S’agissant des autres commandes invoquées, il les a analysées comme des
contrats de vente par livraisons successives, non suivies cependant de demande
de livraison de l’acheteuse ni de mise en demeure de la venderesse. Enfin,
concernant des pièces retournées comme défectueuses par A. SA, pour un montant
global de DM 8'540.--, le juge de mainlevée a retenu que la vraisemblance des
défauts n’était pas établie, mais que le paiement antérieur de la marchandise
était vraisemblable, au vu de la correspondance échangée à ce sujet.
B. A. SA agit en
libération de dette, en alléguant d’une part avoir payé un montant de
DM 28'755.— comprenant les DM 21'300.— relatifs à la commande du 29 mars
1994 susmentionnée et, d’autre part, n’avoir jamais reçu 50 des 66 pièces commandées
le 30 septembre 1993, ce qui justifierait sa libération à concurrence de DM
5'500.—supplémentaires. Elle conteste par ailleurs le taux d’intérêts
moratoires de 6,5%.
C. U. GmbH admet
le paiement des pièces commandées le 29 mars 1994, par DM 21'300.— ou Fr.
18'141.20, d’où la première conclusion de sa réponse. Elle conteste en revanche
le second motif libératoire de la demanderesse et prend de surcroît les
conclusions reconventionnelles citées plus haut, en alléguant en substance que
depuis 1987, les parties ont passé plusieurs contrats de vente par livraisons
successives, prévoyant l’achat, dans un certain délai, de toutes les
marchandises visées dans les commandes-cadre ; qu’en particulier, les
contrats suivants ont été passés et exécutés :
Commande-cadre Livraison demandée Livraison exécutée Prix facturé
25
janvier 1993 27 janvier 1993 31 mai 1994 DM 5'846.--
DM 926.40
27 janvier 1993 28
janvier 1993 31 mai
1994 DM 7'350.--
DM
17'508.75
DM 17'490.--
3
mars 1993 5 mars 1993 31 mai 1994 DM 84'000.--
8
juin1993 34e
semaine 1993 31 mai 1994 DM 3'464.--
9
juin1993 fin 1993 30 mai 1994 DM 4'048.--
dont
payé DM 440.--
La demanderesse reconventionnelle allègue par ailleurs deux
commandes fermes des 1er avril et 30 septembre 1993, exécutées les 1er
septembre et 22 novembre 1993, pour des montants de DM 4'260.— et DM 7'260.--.
Elle conteste les défauts invoqués par sa cliente le 7 juin 1994 et réclame le
montant de DM 8'540.— retenu, à ce titre, sur un paiement du 23 juin 1994.
Enfin,
U. GmbH se prévaut de quatre contrats-cadre conclus aux conditions
suivantes :
Conclusion Période-cadre Montant global Commandes non passées
9 novembre 1992 1993 DM 566'820.50 DM
28'300.50 DM
158'323.50 DM 47'724.--
25 janvier
1993 1993 ( ?) DM 67'225.-- DM 18'574.--
DM 783.90
DM 4'091.60
27 janvier 1993 1993 DM
361'525.-- DM 29'601.--
DM 37'650.--
DM 48'951.--
DM 63'691.25
19 juillet 1993 1993 DM
295'000.— DM 19'125.--
et se déclare prête à exécuter
lesdits contrats dès paiement intégral du prix global, soit DM 456'815.75,
en rappelant avoir mis plusieurs fois sa cliente en demeure de demander les
livraisons convenues.
D. Dans
son second tour d’écritures, A. SA conteste l’existence des contrats-cadre
allégués par l’adverse partie et affirme que les premières commandes
prétendues, pour chaque type de pièces, n’étaient que des demandes
d’information ; qu’elle n’entendait commander que les pièces dont elle
avait effectivement besoin et avait précisément choisi U. GmbH comme fournisseuse
parce qu’elle offrait cette souplesse d’approvisionnement ; qu’U. GmbH ne
l’a d’ailleurs jamais mise en demeure de passer commande, en exécution des
premiers contrats-cadre évoqués plus haut ; que le système contractuel a
bien fonctionné jusqu’au départ du responsable de production de U. GmbH, S., et
qu’ensuite, la demanderesse reconventionnelle a probablement manqué de travail
et voulu forcer la main de sa partenaire contractuelle ; que les produits
livrés sans avoir été commandés sont à disposition de U. GmbH.
A.
SA reconnaît avoir passé la commande de pièces du 1er avril 1993,
pour DM 4'260.--, mais affirme n’avoir reçu que la moitié desdites pièces et ne
devoir que DM 2'130.— (ce qui ne l’empêche pas de conclure au rejet intégral de
la demande reconventionnelle). Elle déclare avoir payé le solde des DM 4'048.—
facturés le 30 mai 1994, parce qu’elle a maintenant besoin des pièces livrées
prématurément.
S’agissant
des quatre contrats-cadre inexécutés, A. SA fait valoir qu’il n’y a jamais eu
de mise en demeure formelle de l’adverse partie et que les pièces correspondantes
n’ont d’ailleurs jamais été fabriquées et ne pouvaient toutes l’être ; que
la demanderesse reconventionnelle n’a pas subi un manque de gain
correspondant ; que les signataires des commandes, MM. B. et M., n’avaient
au demeurant pas le pouvoir d’engager A. SA valablement ; que lesdits
contrats équivalaient en outre, économiquement, à une vente par acomptes nulle,
faute de respect des prescriptions légales.
Enfin,
A. SA confirme l’existence des défauts allégués et invoque, en droit, ses
conditions générales d’achat jointes aux commandes.
E. En
duplique, U. GmbH allègue que les livraisons prévues dans la première série des
contrats-cadre susmentionnée ont, pour la plupart, été demandées par téléphone
ou par fax et que les faxes n’ont pas été conservés, puisqu’il ne s’agissait
que de régler des modalités d’exécution ; que depuis l’introduction de
l’instance, A. SA a payé DM 47'357.15, ce qui équivaut à Fr. 40'514.05, pour
des produits déjà en sa possession, de sorte qu’U. GmbH se désiste de ses
conclusions 3 et 4, à concurrence dudit montant ; que la manière de
procéder de A. SA montre bien qu’elle entend seulement reporter aussi longtemps
que possible des échéances de paiement qu’elle sait devoir respecter ;
enfin, que MM. B. et M. ont conclu, depuis 1987, de nombreux contrats pour A.
SA, qui en a exécuté un certain nombre, de sorte qu’U. GmbH pouvait se fier à
cette apparence de procuration.
C O N S I D E R A N T :
1. La demande en
libération de dette du 21 août 1995 a été déposée dans le délai (alors !)
utile de 10 jours, auprès de l’autorité compétente, vu la valeur litigieuse, de
sorte qu’elle est recevable.
La demande
reconventionnelle est également recevable, sur le principe (art. 306 CPC). En
revanche, la conclusion tendant au prononcé de la mainlevée provisoire ne peut
être portée devant le juge du fond. Celui-ci pourrait certes prononcer la
mainlevée définitive, pour les montants reconnus au fond, cela par économie de
procédure (ATF 107 III 60, 65), mais il ne saurait se prononcer à nouveau sur
les questions déjà tranchées par le juge de mainlevée, dont c’était la
compétence exclusive (art. 9 LELP). Au demeurant, on ne voit pas l’intérêt de
la demanderesse reconventionnelle à obtenir, pour la marchandise déjà livrée,
le prononcé de la mainlevée provisoire alors qu’en cas de condamnation de
l’adverse partie, elle pourrait obtenir la mainlevée définitive. Enfin, on
rappellera que la conclusion visant la mainlevée provisoire ne peut être
interprétée comme visant la mainlevée définitive (RJN 1988 p. 262).
Par ailleurs, le total de DM 160'253.15
ou Fr. 136'464.90 visé dans la conclusion N° 3 de la demande reconventionnelle
comprend, entre autres, une somme de DM 7'260.— (fait 4g de la demande
reconventionnelle) pour laquelle la mainlevée provisoire a été accordée (voir
décision de mainlevée du 13 juillet 1995, lettre i) et qui fait l’objet de la
demande en libération de dette, du moins pour un montant de DM 5'500.--. A
concurrence de ce montant, la conclusion reconventionnelle est également
irrecevable.
2. La question du
droit applicable à des relations juridiques de caractère international doit
s’examiner d’office (Knoepfler /
Schweizer, Droit international privé suisse, 2ème éd., N. 554).
Vu l’objet des contrats litigieux, la
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale (dite
Convention de Vienne) du 11 avril 1980 paraît à première vue applicable,
puisque l’Allemagne et la Suisse y ont adhéré (voir Knoepfler / Othenin-Girard, FJS 242 A, p. 9, qui donnent très
précisément un exemple analogue au cas d’espèce). Cette réglementation uniforme
ne l’emporte cependant sur l’art. 118 LDIP que « pour les questions
réglées par ladite Convention » (Dutoit,
Commentaire de la LDIP, N. 9 art. 118) et l’on peut se demander si l’avènement
des contrats invoqués par U. GmbH entre dans le champ d’application de la
Convention, qui « régit exclusivement la formation du contrat de vente et
les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et
l’acheteur », à l’inverse notamment de la « validité du
contrat » (art. 4). Toutefois, cette dernière notion n’englobe pas le
mécanisme de formation du contrat par la concordance de l’offre et de
l’acceptation (point auquel est précisément consacrée toute la deuxième partie,
soit les art. 14 à 24, de la Convention), mais se restreint aux questions des
vices du consentement, de l’illicéité ou de l’immoralité des clauses
contractuelles, éventuellement de l’impossibilité initiale objective (Neumayer / Ming, Commentaire Cedidac de
la Convention de Vienne, p. 67-73).
Il apparaît ainsi que
ladite Convention est applicable au litige. Elle renvoie cependant, pour les
questions qu’elle ne tranche pas expressément, aux principes généraux dont elle
s’inspire ou, à défaut, à la loi applicable en vertu des règles du droit international
privé, soit celles de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, comme le
rappelle l’art. 118 LDIP. L’art. 2 de cette dernière Convention retient,
en premier lieu, l’application du droit désigné par les parties. En l’espèce,
les conditions générales de l’acheteuse prévoyaient l’application du droit
suisse (ch. 18, au verso des commandes), alors que celles de la venderesse
désignaient le droit allemand (ch. 11, au verso des factures et bons de
livraison, comme le montre la pièce 42 jointe à la requête de mainlevée, seule
déposée en exemplaire recto-verso), de sorte que l’on ne peut rien en tirer.
Une élection de droit peut encore être manifestée en procédure, cependant, pour
autant que le choix soit clairement et consciemment opéré : la simple
référence à un droit déterminé ne suffit pas (ATF 119 II 173, 176), mais
l’invocation expresse des dispositions ou institutions d’un droit déterminé
peut suffire (ATF 123 III 35, 42). En l’espèce, U. GmbH invoquait l’application
du droit suisse, ce que contestait à première vue A. SA (détermination ad fait
18 de la demande reconventionnelle), mais celle-ci se référait ensuite, a
contrario, aux dispositions visées par la première nommée ! En outre, A.
SA visait, dès sa demande, les art. 184ss CO et dans leurs conclusions en
cause, les deux parties se réfèrent au droit suisse, dont on peut donc admettre
l’application subsidiaire, sur les points non tranchés par la Convention de Vienne.
3. Les relations commerciales entre U. GmbH et A. SA
remontent, selon la première nommée (fait 2 de la réponse et demande
reconventionnelle) à 1987, mais les contrats litigieux s’inscrivent dans la
période de novembre 1992 à mars 1994. L’on reviendra plus loin sur les motifs
de libération invoqués par A. SA, dans des affaires où la conclusion et l’objet
des contrats n’étaient pas contestés, mais il convient en revanche d’énumérer
ici les contrats invoqués, à titre reconventionnel, par U. GmbH (faits 4
et 10 de la réponse et demande reconventionnelle) :
a)
N° 48923, du 25
janvier 1993 (D 9.18), portant sur 500 Traegerplatte 17509 ; U. GmbH a
facturé, le 31 mai 1994, 79 exemplaires restants, par DM 5'846.— (D 9.19).
b)
N° 48975, du 27
janvier 1993 (D 9.21), portant sur divers appareils, dont U. GmbH a facturé, le
31 mai 1994, 49 Aufnahme-Einheiten 17505, 69 Analogausgänge 17507 et 110
Laufwerk interface 17508 restants, par DM 7'350.--, DM 17'508.75 et DM 17'490.—
(D 9.23 à 9.25).
c)
N° 49372, du 3 mars
1993 (D 9.28), portant sur 2000 Eprom-Speicherkarten 16940, dont U. GmbH a
facturé les 800 exemplaires restants, le 31 mai 1994 (D 9.29), par
DM 84'000.--.
d)
N° 49677, du 1er
avril 1993 (D 9.32), portant sur 2 fois 50 Bedieneinheiten 17194, dont U. GmbH
réclame paiement de 20 exemplaires, selon facture du 1er septembre 1993
(D 9.33), par DM 4'260.--.
e)
N° 40286, du 8 juin
1993 (D 9.34), portant sur 100 Anschlusseinheiten 17356, dont U. GmbH a facturé
40 exemplaires restants le 31 mai 1994 (D 9.36), par DM 3'464.--.
f)
N° 40326, du 9 juin
1993 (D 9.37), portant sur 100 Bedieneinheiten 17360, dont U. GmbH a facturé 46
exemplaires restants le 30 mai 1994 (D 9.39), par DM 4'048.--.
g)
N° 48228, du 9
novembre 1992 (D 5.3), portant sur de nombreux composants dont restaient à livrer,
selon U. GmbH, 50 du type 16397, 450 du type 16904 et 97 du type 17423, par DM
234'348.— au total.
h)
N° 48923, du 25
janvier 1993 (D 9.18), dont resteraient à livrer 251 composants du type 17509,
201 du type 17528 et 106 du type 17530, représentant DM 23'449.50 au total (ce
contrat, visé au fait 10 b de la réponse et demande reconventionnelle, est en
réalité le même que celui visé au fait 4 a).
i)
N° 48975, du 27
janvier 1993 (D 9.21), dont resteraient à livrer 117 composants du type 17399,
251 du type 17505, 259 du type 17506 et 251 du type 17507, valant au total
DM 179'893.25 (ce contrat, visé au fait 10 c de la réponse et demande
reconventionnelle, est en réalité le même que celui visé au fait 4 b).
j)
N° 40711, du 19
juillet 1993 (D 5.5), portant sur 1000 Eprom-Speicherkarten dont resteraient à
livrer 85 exemplaires, pour DM 19'125.--.
Pour l’essentiel, les désignations,
quantités et prix des marchandises visés dans les contrats ne donnent pas lieu
à contestation. Celle-ci a pour principal objet la portée des engagements pris
par A. SA, dans ce que les parties nommaient contrats-cadre
(« Rahmenaufträge »). Plus précisément, il s’agit de dire si les
parties ont valablement conclu des contrats de vente par livraisons successives
et, dans l’affirmative, à quelle(s) condition(s) ces contrats entraînaient des
obligations pour l’acheteuse.
Le contrat de vente par livraisons
successives, forme particulière de la vente de choses de genre, se caractérise
par le fait qu’au moment de sa conclusion, les parties n’ont pas encore
individualisé les choses vendues et qu’elles prévoient une exécution en
plusieurs étapes chronologiques, par le vendeur, et généralement plusieurs termes
d’exigibilité du prix (Schönle,
Zürcher Komm., N. 101 ad art. 184 CO). Ce contrat se distingue du rapport
d’obligations récurrent (« Wiederkehrschuldverhältnis »), lequel est
régi par un contrat-cadre, d’une part, et par des contrats individuels conclus
dans ce cadre, d’autre part (Schönle,
op. cit., N. 104). Alors que le contrat-cadre ne règle pas complètement les
prestations réciproques et ne fait qu’obliger l’une des parties – ou les deux –
à conclure des contrats individuels selon certains principes
conventionnellement arrêtés, le contrat de vente par livraisons successives
comporte des stipulations définitives, à fort accent de contrat de vente (Weber, Rahmenverträge als Mittel zur
rechtlichen Ordnung langfristiger Geschäftsbeziehungen, RDS 1987 I 403ss, 414).
La Convention de Vienne n’ignore pas
les contrats de vente à livraisons successives, dont elle règle la résolution
pour l’avenir, en cas d’inexécution (art. 73), mais elle n’en définit pas
spécifiquement l’objet ni le mode de conclusion. Est déterminant, à cet égard,
l’art. 14 de la Convention, selon lequel une proposition de conclure un contrat
constitue une offre « si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation », la proposition
étant assez précise « lorsqu’elle désigne les marchandises et,
expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des
indications permettant de les déterminer ».
Indiscutablement,
les commandes passées par A. SA dans les affaires susmentionnées étaient assez
précises pour entraîner une obligation contractuelle, s’agissant des marchandises
et de leur prix, très exactement déterminés. Reste à savoir si A. SA manifestait la volonté d’être liée,
globalement, par les quantités articulées, dans les périodes énoncées. Cette
question doit s’analyser à la lumière des articles 8 et 9 de la Convention. La
première disposition fixe les règles d’interprétation des manifestations de
volonté d’une partie, à savoir l’intention reconnaissable (al. 1er)
ou, à défaut, « le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que
l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné » (al.
2), en tenant compte notamment « des négociations qui ont pu avoir lieu
entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages
et de tout comportement ultérieur des parties » (al. 3). L’art. 9 prévoit
que « les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et
par les habitudes qui se sont établies entre elles » (al. 1er),
avec référence, sauf convention contraire, « à tout usage dont elles
avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce
international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à
des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (al.
2).
4. Aucune des
parties n’a allégué ni prouvé un usage généralement reconnu, en faveur de sa
thèse, alors que cette preuve incombait à celle qui s’en serait prévalue (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2ème éd., p. 242 et les références citées).
Si l’on examine les relations
juridiques entre parties, telles qu’elles ressortent des preuves administrées,
les remarques suivantes peuvent être formulées :
il eût été
intéressant de savoir si, dans les cinq ou six années qui ont précédé le
conflit, les parties avaient rapidement recouru à la technique du « contrat-cadre »
et si A. SA avait, toujours ou presque, exécuté les commandes annoncées dans la
période prévue. L’on ne sait toutefois rien de
précis de cette période, si ce n’est par les déclarations des témoins B.
(D 19 : « …Je n’ai pas souvenir de commandes qui n’aient pas été
suivies d’un appel. Dans un tel cas, la marchandise n’aurait pas été livrée.
… ») et S. (D 11, réponse écrite ad question 6 : il était clair
« …qu’U. GmbH pouvait, en tant que distributeur de composants, vendre (sous-entendu :
à des tiers) les pièces standard qui resteraient en stock, suite à une
modification ou une annulation (sous-entendu : de la commande initiale
d’A. SA), alors que certaines pièces, fabriquées spécifiquement pour les
produits A. SA, devaient être acceptées par celle-ci, en cas d’annulation du
contrat. Il s’agissait presque exclusivement, dans cette hypothèse, de circuits
imprimés destinés à l’implantation (Flachbaugruppenbestückung), que le fabricant
des circuits (l’entreprise L.) n’avait pas à reprendre. … »).
A première vue, si le
« contrat-cadre » permettait à A. SA d’obtenir un prix global plus
favorable (voir notamment la déposition du témoin S., première partie de la
réponse ad question 6), cela justifiait une contrepartie équitable en faveur d’U.
GmbH. Cela devait cependant s’apprécier selon des critères commerciaux et non
forcément juridiques. A considérer les déclarations des témoins précités, il
est du moins établi que les commandes globales ont été, dans la plupart des
cas, entièrement suivies d’exécution. Un tel résultat pouvait suffire à U.
GmbH, même si occasionnellement un « contrat-cadre » demeurait
partiellement inexécuté, de sorte que l’on ne peut tirer aucune conclusion
catégorique de cette réflexion générale.
Les termes utilisés
par A. SA, dans les commandes susmentionnées, ont varié : sur la plus
ancienne formule de commande au dossier (D 5.3, visée sous litt. g supra), le
terme « Bestellung », imprimé ou dactylographié, a été tracé et
remplacé, à la main, par celui de « Rahmenauftrag », alors que la
semaine de livraison des produits est désignée par 99 / 93. Sur les formules de
commande des 25 et 27 janvier 1993 (D 9.18 et 9.21, visées sous litt. a, b, h
et i supra) figure l’avertissement « Diese Bestellung ist nur gültig als
Rahmenauftrag für 1993 », avec livraison « prévue » la 99ème
semaine de 1993. Sur la commande du 3 mars 1993 (D 9.28, litt. c supra), l’on
trouve la mention « Rahmenauftrag über 2000 Stück », sans indication
de période ni mention d’une semaine de livraison, pour les 800 exemplaires non
immédiatement commandés de manière ferme. Sur la commande du 1er
avril 1993 (D 9.32, litt. d supra), l’on signale « Rahmenauftrage wie
telefonisch vereinbart mit Herrn Lochmah », alors que les semaines de
livraison mentionnées, soit 21 et 24, s’accompagnent d’une note manuscrite
difficile à lire mais peut-être limitative de portée. La commande du 8 juin
1993 (D 9.34, litt. e supra) indique que « es ist keine Abrufbestellung
sondern eine neue Rahmenauftrag über 100 Stück », avec livraison prévue la
34ème semaine. La commande du 9 juin 1993 (D 9.37, litt. f supra)
porte la mention « Neue Rahmenauftrag von 100 x auf Abruf » et vise
la 99ème semaine de 1993. Il en va de même de la commande du 19
juillet 1993 (D 5.5, litt. j supra), sous réserve de la quantité globale (1000
au lieu de 100) et avec l’adjonction, en grandes lettres manuscrites, du terme
« Rahmenauftrag ».
Globalement, ces indications
apparaissent comme équivalentes et ne permettent pas, à elles seules, de dire
si A. SA entendait acquérir les quantités globales qu’elle évoquait, dans
l’année 1993 éventuellement prolongée d’un délai raisonnable de livraison. Tout
au plus peut-on voir un indice d’engagement plus fort lorsque des termes de livraison
réels ou réalistes sont mentionnés.
Les réactions d’U.
GmbH aux dites commandes ont varié, elles aussi. Ainsi, les commandes des 25 et
27 janvier 1993 ont été confirmées par U. GmbH, les 14 avril et 10 mai 1993,
mais seulement pour les pièces ayant fait l’objet, immédiatement ou presque,
d’un appel de livraison (« Abrufbestellung », cf D 5.4 et 9. 22). Pas
de confirmation, apparemment, pour les commandes des 3 mars et 1er
avril 1993, alors que celle du 8 juin 1993 a donné lieu à confirmation le 30
juin 1993, avec livraison certes prévue la semaine 34, mais adjonction d’un
commentaire relativement contradictoire (« Definitive Terminbestätigung
erfolgt nach Klärung der Liefersituation unserer Lieferanten », D
9.35 ; l’on sait d’ailleurs que la livraison litigieuse est intervenue le
31 mai 1994, D 9.36). On trouve un commentaire identique sur la confirmation de
commande du 21 juin 1993 (D 9.38), mais avec livraisons prévues les semaines 00
/ 93 et 48 / 93, pour la commande du 9 juin 1993. Enfin, si le dossier ne
renferme pas de confirmation de la commande du 9 novembre 1992, celle du 19
juillet 1993 a été confirmée le 27 juillet 1993 déjà (D 5.6), mais 900 pièces
sur un total de 1000 avaient déjà fait l’objet d’un appel de livraison.
En définitive, il ressort de ce qui
précède que la confirmation de commande n’intervenait qu’au moment où un appel
– ou un terme précis - de livraison était communiqué par A. SA.
Le témoin central,
soit S., chef de production de l’entreprise U. GmbH d’avril 1989 à fin décembre
1993, a indiqué, outre les déclarations déjà reprises plus haut, que les ventes
n’intervenaient qu’après commande définitive d’A. SA et confirmation de la part
d’U. GmbH (réponse ad question 8) ; que les livraisons supposaient un
appel avec détermination de quantité (« Abrufauftrag mit
Einteilung », réponse ad question 10) ; qu’ainsi, l’on n’aurait pas,
de son temps, livré les 800 Eprom-Speicherkarten (consid. 3, litt. c) sans
nouvelle discussion avec A. SA (réponse ad contre-question 6) ; qu’aucun
délai ferme n’a jamais été convenu, pour l’exécution globale des commandes-cadre
(réponse ad contre-question 3) ; qu’en principe, U. GmbH ne commandait
elle-même le matériel et la fabrication interne des pièces qu’au moment de leur
appel par A. SA (réponse ad question 11) et qu’il n’y a eu que trois exceptions,
dues à des décisions inconsidérées de la division d’achats d’U. GmbH (réponse
ad contre-question 4), soit pour les produits 17508 (consid. 3, litt. b), 16904
(idem, litt.g) et 16940 (idem, litt.c,
déjà évoqué ci-dessus) ; que pour les produits 16904, A. SA a adopté une
attitude constructive, en acceptant de compenser le stock restant de ce projet
par d’autres commandes analogues («… fast der gesamte Auftrag 16904 durch
andere Aufträge vom Materialeinsatz ausgeliefert werden konnte », ad question
7, et non, comme le dit inexactement la traduction libre, « tout le
matériel de la commande des 16904 a pu être utilisé », ce qui a son
importance puisque la demanderesse reconventionnelle allègue un stock restant
de 450 pièces sur 500).
Ce témoignage, clairement favorable à
la thèse de la demanderesse principale, doit certes être apprécié avec
prudence, puisque le témoin n’a de toute évidence pas approuvé une subite
restriction de ses pouvoirs, à son retour de vacances en août 1993 (réponse ad
question 13) et qu’il est maintenant directeur d’une entreprise qui livre des
produits équivalents à A. SA (réponses ad contre-question 1 et contre-questions
complémentaires 2.1 à 2.3). Des réponses partiales ou influencées par des tiers
seraient d’autant plus envisageables qu’elles ont été formulées par écrit, à
l’initiative semble-t-il du tribunal chargé de la commission rogatoire (vu leur
aspect technique et le manque de temps). L’on doit cependant observer que ces
déclarations ne sont infirmées par aucun autre témoin ni aucun document. En
particulier, la demanderesse reconventionnelle pensait placer le témoin en
situation de contradiction, en lui soumettant, à l’appui de sa contre-question
complémentaire 5.1, une commande N° 902476, signée de sa main le 12 mars 1993,
à l’adresse du fournisseur des produits 16940. Or la commande, si elle porte
bien sur 2000 exemplaires, s’accompagne de la précision manuscrite
« Lieferung 1 des 1200 Stück KW 16 Rest auf Abruf », ce qui confirme
parfaitement sa thèse, comme précisé oralement à l’audience du 11 mars 1997. Il
n’y a donc, en définitive, aucune raison d’écarter cette déposition
essentielle.
Les déclarations du
témoin S., sur le mécanisme contractuel, sont d’ailleurs confirmées par le fax
du 3 mai 1993 (D 3.13), dans lequel le témoin B. proteste contre l’envoi, sans
appel préalable, de 102 pièces (non litigieuses ici, mais comprises dans la
commande 48228 du 9 novembre 1992, consid. 3 litt. g). Cela démontre, sinon la
liberté qu’A. SA entendait garder face à la commande-cadre, du moins la
nécessité absolue d’un appel, avant la livraison.
La plupart des
livraisons litigieuses sont intervenues à la même date, soit les 30 et 31 mai
1994 (c’est le cas des contrats visés sous consid. 3 litt. a, b, c, e et f,
alors qu’il n’y a pas eu de livraison des produits litigieux dans les cas h à
j, de sorte que fait seule exception la livraison facturée le 1er
septembre 1993, dans le cas d). La demanderesse reconventionnelle a prétendu
(fait 41 de la duplique) que des appels de livraison seraient intervenus par
téléphone ou par faxes non conservés, mais cela est manifestement contraire à
la réalité. D’une part, il serait extrêmement étrange que tous les appels non
documentés concernent des livraisons effectuées (ou du moins facturées) à la
même date. En outre et surtout, les confirmations de commande antérieures se
référaient de manière précise (avec indication numérique) aux appels intervenus
(voir par exemple celles des 14 avril 1993, D 5.4 ; 21 juin 1993, D
9.38 ; 30 juin 1993, D 9.35 ; 27 juillet 1993, D 5.6 ; idem du
bulletin de livraison du 1er septembre 1993, D 9.33), alors que les
factures litigieuses, loin de comporter une telle référence, indiquaient
ouvertement : « noch abzurufende Menge » (ainsi D 9.23, 9.29,
9.36, 9.39) ou « Gesamtabrufungmenge » (D 9.19, 9.24 et 9.25),
ce qui ne laisse planer aucune ambiguïté.
Non seulement il faut donc retenir
l’absence d’appels de livraison dans les cas litigieux (exception faite des
commandes pour lesquelles la mainlevée provisoire a été accordée, car la
demanderesse ne remet pas en question la réalité des commandes), mais
l’allégation d’U. GmbH à ce sujet peut s’assimiler, dans une certaine mesure, à
un aveu quant au mécanisme contractuel allégué par l’autre partie, en ce sens
que la seule expiration d’un éventuel délai-cadre ne suffisait pas à rendre
exigibles les prestations réciproques, à ses yeux non plus.
On observera enfin
que, de manière illogique dans la thèse d’U. GmbH, les livraisons facturées à
fin mai 1994 ne portaient pas toutes sur l’intégralité des articles restants,
mais seulement sur une partie d’entre eux, comme le révèle la comparaison entre
les factures, portant l’une des deux mentions précitées (D 9.19, 9.23 et 9.24),
et les bulletins de livraison correspondants, mentionnant 79 pièces sur 330 (D
9.20), 49 sur 300 (D 9.24) et 69 sur 320 (D 9.25).
Aux termes des remarques qui précèdent,
l’on ne peut affirmer qu’A. SA ait manifesté l’intention de s’engager de
manière ferme pour toutes les quantités visées dans les
« commandes-cadre », si l’on interprète le comportement des parties à
la lumière du principe de la confiance exprimé à l’art. 8 de la Convention (Neumayer – Ming, Commentaire de la
Convention de Vienne, Cedidac, p. 111ss). Il est probable que la plupart des
commandes aient été pleinement exécutées, durant une certaine période, mais il
ressort notamment du témoignage S. que des exceptions pouvaient se produire, de
sorte que la thèse de déclarations d’intention, suffisamment respectées pour se
justifier commercialement mais non pour fonder une obligation juridique, doit
être retenue.
5. La demande reconventionnelle doit être rejetée pour
l’essentiel, au vu de la conclusion qui précède. En ce qui concerne, toutefois,
la marchandise qu’A. SA a retournée comme défectueuse le 7 juin 1994 (fait 5 et
6 de la demande reconventionnelle), les preuves administrées par cette dernière
(D 3.19 à 28) ne sont pas concluantes, puisqu’il s’agit d’un renvoi légèrement
postérieur (en juillet 1994) d’autres pièces. L’on peut penser, au contraire,
que si le retour de pièces du 7 juin 1994 (avec retour à nouveau d’U. GmbH, le
16 juin 1994, vu l’emballage insatisfaisant des pièces par A. SA, D 9.45-6)
avait donné lieu à une véritable contestation, les interlocuteurs y seraient
revenus un mois plus tard. La conclusion du juge de mainlevée, selon lequel les
défauts n’étaient pas rendus vraisemblables, doit donc être reprise, mais U.
GmbH a par ailleurs prouvé la déduction de DM 8'540.--, lors d’un paiement
effectué le 23 juin 1994 (D 5.1), en sorte que la demande reconventionnelle
doit être admise sur ce point.
S’agissant
des pièces qu’A. SA admet avoir commandées mais affirme n’avoir pas toutes
reçues (fait 7 de la demande principale et fait 32 de la réplique), les preuves
littérales produites (D 3.10 et18) sont des documents internes (le second
d’ailleurs déposé en copie difficilement lisible), dont on ignore les
circonstances de rédaction. Il serait étonnant que des envois aussi incomplets
n’aient pas donné lieu à un envoi de fax, vu les relations entre parties. Le
témoin N., que la demanderesse proposait en preuve du fait 7 précité, n’a pas
été entendu sur cette question (D 18). Quant à l’argument du poids de l’envoi
du 22 novembre 1993, soit 2,5 kg net seulement, il n’est pas entièrement
convaincant, faute de comparaison idoine. En effet, les colis auxquels A. SA se
réfère dans ses conclusions en cause (D 9.23 et 24) concernent des pièces
différentes, peut-être plus lourdes que les Eprom-Speicher ici litigieux. Comme
la réception incontestée des bulletin de livraison et facture relatifs à ces
pièces font présumer qu’elles ont été livrées et qu’A. SA n’est pas parvenue à
renverser cette présomption, elle succombe dans la mesure correspondante, soit
DM 5'500.— pour la demande en libération de dette et DM 4'260.— pour la demande
reconventionnelle.
Les
montants admis à titre reconventionnel seront convertis en monnaie suisse aux
taux de 86.20 pour l’envoi du 22 novembre 1993 et de 85.55 pour les pièces
retournées le 7 juin 1994 (fait 17 de la demande reconventionnelle), ce qui
représente Fr. 7'305.95 et Fr. 3'672.10 respectivement. Les intérêts
moratoires ne sont dus qu’au taux de 5% l’an, faute de preuve d’un taux
supérieur convenu ou applicable à cette relation commerciale. Ils courent dès
le premier rappel prouvé, soit le courrier du mandataire d’U. GmbH du 27
juillet 1994.
6. Même si l’on considère que le désistement partiel d’U.
GmbH, à concurrence d’un montant de DM 47'357.15 payé par A. SA pour des
produits en litige, avant le dépôt de la duplique (voir fait 43 dudit mémoire,
admis par l’adverse partie pour ce qui est du paiement), correspond plutôt à
une situation d’acquiescement de fait (A. SA ayant admis devoir payer des
marchandises qu’elle détenait déjà à l’ouverture de l’instance), la première
nommée succombe pour l'essentiel et supportera ainsi l'essentiel des frais de
justice. Elle payera à l’adverse partie une indemnité de dépens arrêtée à Fr.
10'000.--, après compensation partielle.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Donne acte aux
parties qu’U. GmbH a acquiescé à la demande en libération de dette à
concurrence de Fr. 18'141.20 plus intérêts 6,5% et s’est désistée de ses conclusions
reconventionnelles 3 et 4 pour la part qui excède Fr. 95'950.85.
2.
Rejette la demande en
libération de dette pour le surplus.
3.
Condamne A. SA à
payer à U. GmbH la somme de Fr. 10'978.05 plus intérêts à 5% l’an dès le 27
juillet 1994.
4.
Rejette la demande
reconventionnelle pour le surplus.
5.
Condamne A. SA au
versement de 550 francs de frais et U. GmbH au solde, par 12'220 francs,
avancés comme suit :
par A. SA : Fr. 1'770.00
par U. GmbH : Fr.11'000.00
6.
Condamne U. GmbH à
payer à A. SA une indemnité de dépens de Fr. 10'000.--.
Neuchâtel, le 23 mai 2000