Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1995.487
Autorité:
Date décision:
03.11.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.138
Titre:
Déclaration d'un vol de voiture à l'assurance. Preuve du sinistre. Réticence.
Résumé:
**Contrat d'assurance passé en casco complète. L'assuré se plaint du vol de sa voiture et réclame 28'000 francs. L'assurance invoque la réticence de l'assuré et l'absence de preuves suffisantes du vol, indiquant que des doutes très sérieux existent et qu'il est fort possible que son véhicule n'ait pas été volé contre son gré. Demande rejetée.
La réticence n'est pas retenue.
En revanche, l'assuré n'a pas apporté des éléments de preuves suffisantes quant à la réalité du sinistre. Lorsque l'assurance fait naître des doutes, s'agissant de la réalité des faits, la simple vraisemblance ne suffit pas, des preuves plus solides devant être rapportées quant à la réalité du sinistre.**
Articles de loi:
Art. 6 LCA
Art. 14 LCA
A. La
compagnie d'assurances X. (défenderesse) a passé avec
M.
(demandeur) un contrat d'assurance en responsabilité civile, ac-
cidents
et casco complète portant sur le véhicule Opel Calibra [...],
selon
police du 4 octobre 1994. Le contrat prenait effet au 12 septembre
1994.
L'assurance casco complète couvrait le risque vol et prévoyait une
indemnisation
avec valeur à neuf (art.D.1 des CGA, D.4/2). Les effets per-
sonnels
du preneur d'assurance étaient assurés pour un montant total de
2'000
francs.
La première immatriculation du véhicule remonte par ailleurs au
26 mars
1991. Le demandeur l'avait acheté d'occasion au Garage H. à
Travers
pour le prix de 26'800 francs selon contrat du 27 avril 1993
(D.4/1).
B. Par
avis de sinistre du 4 janvier 1995, le demandeur a annoncé à
la
compagnie d'assurances X. le vol de son Opel Calibra survenu entre le vendre-
di 30
décembre à 19.30 heures et le samedi 31 décembre 1994 à 10.00 heures
(D.16/1).
Il avait auparavant, semble-t-il, informé par téléphone l'agent
local
de la défenderesse.
C. Le
31 décembre 1994, le demandeur s'est rendu à la police canto-
nale
pour signaler le vol. Le véhicule n'a pas été retrouvé. Le dossier a
apparemment
été classé.
D. De
son côté, la défenderesse a déposé plainte auprès du minis-
tère
public contre M., le 9 mai 1995, pour tentative d'escro-
querie
au sens de l'article 146 CP. Elle se référait notamment à une let-
tre
dite confidentielle à la police cantonale du 9 mars 1995, qui mettait
en
doute le comportement de l'assuré, en raison entre autre du fait que
selon
elle celui-ci n'avait pas dit la vérité en affirmant qu'il n'avait
jamais
fait procéder à une copie des clés en possession desquelles il se
trouvait.
Le ministère public a toutefois ordonné le classement du dos-
sier,
le 28 novembre 1995, mettant M. au bénéfice du doute
considérant
notamment que l'enquête menée par la police avait établi que
les
dires de celui-ci quant à ses occupations durant la journée précédant
le vol
étaient vraies et qu'elles n'avaient pas permis d'établir qu'il
aurait
fait fabriquer un double d'une des deux clés de son véhicule, ce
qu'il
avait toujours contesté.
E. Par
demande du 12 juillet 1995, M. a ouvert action
contre
la compagnie d'assurances X. concluant au paiement de 33'267 francs avec
intérêts
à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994, sous suite de frais et dépens
(D.2),
ramenant en date du 28 août 1995 les conclusions prises à 28'800
francs
avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 1994 (D.5).
Il fait valoir que conformément au contrat passé avec la défen-
deresse,
il a droit à être indemnisé par celle-ci, suite au vol dont il a
été
victime, que selon l'expérience générale de la vie, l'hypothèse du vol
de sa
voiture apparaît la plus vraisemblable et doit être retenue. Il con-
teste
avoir fait faire un double d'une de ses clés de voiture. Il conteste
par
ailleurs avoir commis une réticence lors de la passation du contrat
avec la
défenderesse. De plus, le délai de 4 semaines accordé à la compa-
gnie
d'assurances pour se départir du contrat dans un tel cas n'a pas été
respecté.
F. La
défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de
frais
et dépens. Elle fait valoir que le demandeur s'est rendu coupable de
réticence
lorsqu'il a signé une proposition d'assurance en date du 13 no-
vembre
1992, qu'il a en effet tu avoir conclu une assurance véhicule avec
une
autre compagnie d'assurances, de même qu'il a tu avoir été impliqué
dans
trois sinistres en 1989 et 1990. Il a également tu qu'il avait été
impliqué
dans plusieurs sinistres en qualité de conducteur du véhicule
propriété
de J. à Buttes, également assuré à la La compagnie d'assurances X.. Elle
affirme
avoir eu connaissance de ces éléments le 13 mars 1996 et s'être
départie
du contrat le 14 mars. S'agissant du vol annoncé, la société dé-
fenderesse
fait valoir qu'il existe des indices très sérieux laissant pla-
ner
d'importants doutes et allant dans le sens d'un autre enchaînement que
le
processus décrit par le demandeur, ainsi ses déclarations sur son em-
ploi du
temps pendant les deux jours en question, l'existence d'une copie
de clés
niée par le demandeur et les antécédents comme assuré de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse, égale aux conclusions de la demande,
28'800
francs en capital, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.
2.
Selon l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l'assureur,
suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres ques-
tions
écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du
risque
tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclu-
sion du
contrat. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination
de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions
convenues. Sont réputés importants tous les faits au sujet des-
quels
l'assureur a posé par écrit des questions précises non équivoques
(ATF 99
II 67, 92 II 342). Selon l'article 6 LCA, en cas de réticence,
l'assureur
est en droit de se départir du contrat dans les quatre semaines
à
partir du moment où il a eu connaissance de la réticence, le respect du
délai
devant être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338). Le
délai de
quatre semaines ne commence à courir que lorsque l'assureur est
complètement
orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il
a une
connaissance effectivement complète, de simples doutes à cet égard
étant
insuffisants. Il s'agit-là d'un délai de péremption, dont le respect
doit
être prouvé par l'assureur (ATF 118 II 333, 116 II 338).
3. La
défenderesse a-t-elle en l'espèce apporté des preuves suf-
fisantes
quant au respect du délai de quatre semaines prévu en cas de ré-
ticence
?
a) Lors du dépôt de la réponse, le 26 janvier 1996, la défende-
resse
faisait état d'un cas douteux d'assurance auprès de la compagnie d'assurances
X.,
dans
lequel le demandeur était impliqué. Elle a résilié le contrat pour
réticence
le 14 mars 1996 (D.16/12) affirmant qu'elle avait eu connaissan-
ce du
fait que le demandeur avait précédemment contracté une assurance
véhicule
à moteur et qu'il avait été impliqué dans trois sinistres s'agis-
sant de
l'assurance conclue à son nom et dans plusieurs sinistres s'agis-
sant de
l'assurance conclue au nom d'un tiers. Sur ce dernier point il
s'agissait
apparemment des cas dont l'un avait été mentionné dans la ré-
ponse
(all.40). On imagine guère que la défenderesse ait alors eu connais-
sance -
certainement par la compagnie d'assurances X. - uniquement du cas où le
demandeur
aurait
été impliqué dans le cadre d'une assurance conclue au nom d'un
tiers
et non de ceux où il avait été impliqué et qui concernaient une po-
lice
dont il était titulaire. Cela ne paraît guère plausible, et ceci
d'autant
moins qu'elle ne donne aucun renseignement sur la manière dont
elle a
eu connaissance du sinistre de 1992.
Le fait que lors d'une conversation téléphonique, apparemment le
13 mars
1996, la représentante de la défenderesse, P. ait eu l'air d'apprendre les
renseignements que lui donnait le
témoin
R. de la compagnie d'assurances X. (D.33) n'infirme pas ce fait, puisqu'il est
patent
que précédemment déjà la défenderesse connaissait en tous les cas
l'existence
d'un sinistre dans lequel le demandeur avait été impliqué
(all.40
de la réponse).
Il y a ainsi lieu de retenir que la compagnie défenderesse n'a
pas
apporté la preuve qu'elle ait résilié la police conclue avec le deman-
deur
dans le délai de quatre semaines prévu par l'article 6 LCA.
b) On ne peut par ailleurs, s'agissant de la réticence elle-
même,
que s'étonner des corrections intervenues sur la proposition d'as-
surance,
des réponses affirmatives étant transformées en réponses négati-
ves par
Tip-Ex, corrections qui étaient le fait de l'agent et paraissent
avant
tout témoigner de la légèreté avec laquelle la police a apparemment
été
conclue. La conclusion de la proposition a pris environ 10 minutes,
certaines
questions n'étaient apparemment posées que par rapport au bonus
qui
peut ou non être accordé (D.29).
En tous les cas force est de constater que la preuve d'une réti-
cence
valablement déclarée dans le délai légal de quatre semaines n'a pas
été
rapportée, et ceci sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si la réticence
éventuellement
commise dans le cadre de la conclusion de la police conclue
en 1992
pourrait également porter atteinte à la police conclue en 1994.
4.
Conformément à l'article 14 al.1 LCA, l'assureur n'est pas lié
si le
sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance
ou
l'ayant-droit.
Selon l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à la demande
de
l'assureur, tout renseignement sur les faits à sa connaissance permet-
tant de
déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre prétendu
s'est
produit et d'en fixer les conséquences. Cette disposition s'applique
en
corrélation avec l'article 8 CC, selon lequel chaque partie doit prou-
ver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Toutefois, en
matière
d'assurances, la preuve directe du sinistre est parfois impossible
à
rapporter. Dans ce cas, le juge peut se contenter d'une preuve par vrai-
semblance.
Cependant, si l'assureur peut de son côté produire des indices
contraires,
le juge exigera la haute vraisemblance de la version de l'as-
suré
(FJS 569, Brehm, p.7 et les références citées; Roelli, 2ème éd.,
1968,
p.449 ss). De même dans un jugement récent du 20 décembre 1996, qui
présente
des analogies certaines avec le présent cas, la Cour d'appel de
Bâle-Ville
a-t-elle clairement précisé les différentes étapes du raison-
nement
en ce qui concerne le fardeau de la preuve (jugement du 20.12.1996
dans la
cause G. contre B.). Si dans un premier temps il y a lieu de se
contenter
s'agissant des allégués du preneur d'assurances d'une preuve par
simple
vraisemblance, en revanche, lorsque l'assureur fait naître certains
doutes
quant à la réalité des faits ou du dommage allégué, des preuves
plus
solides devront être rapportées par l'assuré (voir également ATF 90
II 227;
JT 1965 I 34).
5. a)
En l'espèce le demandeur a apporté certains éléments s'agis-
sant
des faits qui ont entouré le moment où selon lui sa voiture a été
volée.
C'est ainsi qu'il a déclaré s'être rendu avec celle-ci à Bâle le
jour
précédant le vol, puis à Langenthal avec son frère, après avoir par-
qué son
véhicule sur le parking des Jeunes-Rives. Différents témoins ont
confirmé
à quelques détails près - ainsi s'agissant de la personne qui ac-
compagnait
son frère lorsqu'il a rencontré ce dernier à Neuchâtel ou la
présence
d'un mot à la porte du domicile du membre de sa famille qu'il
visitait
à Bâle - son occupation du temps (D.26, 27, 28). Si l'on devait
se
limiter à l'examen de ces éléments, on ne pourrait qu'admettre que le
demandeur
a rendu suffisamment vraisemblable prima facie qu'il avait été
victime
d'un vol.
b) La défenderesse oppose toutefois à celle du demandeur une
autre
version des faits. Elle fait en particulier valoir que l'existence
inexpliquée
d'une copie de clé de contact du véhicule, récente, que seul
le
demandeur peut avoir commandée, fait planer les doutes les plus sérieux
sur la
thèse du vol avancé. S'agissant de l'existence d'une copie récente,
la défenderesse
a indiscutablement apporté des preuves suffisantes. C'est
ainsi
qu'après un rapport privé de la société D. du 6 février 1996
(D.16/3a,
4b), l'Institut de police scientifique et de criminologie de
l'Université
de Lausanne, par G. et B., désignés
comme
experts, a conclu que les deux clés expertisées pouvaient correspon-
dre au
jeu de clés original (rép.4.1) et que l'une des clés (la clé no 2)
avait
subi un processus de copie par une machine mécanique relativement
récemment
(rép.4.5). Or le demandeur conteste avoir fait recopier une des
clés du
véhicule. Aucune explication ne peut davantage être trouvée s'a-
gissant
de cette copie auprès du premier propriétaire de la voiture, le
témoin
S. (D.55) qui dit n'avoir jamais fait copier de clé et s'est
d'ailleurs
dessaisi du véhicule plus d'un an et demi avant le vol annoncé.
Or,
l'expert fait état d'un processus de copie relativement récent.
Les dénégations du demandeur de même que l'absence de toute ex-
plication
plausible de sa part à ce sujet sont évidemment un élément trou-
blant,
propre à susciter des doutes.
De plus le passé d'assuré et d'automobiliste du demandeur est
lui
aussi de nature à susciter des interrogations. La compagnie d'assurances X. a
d'abord
assuré
personnellement le demandeur, puis un certain J., mais pour
des
véhicules qui étaient généralement conduits par le demandeur lui-même.
Cinq
sinistres ont ainsi été annoncés à la compagnie d'assurances X. entre 1990 et
fin
1992
(D.25). Dans un des cas (sinistre du 12 septembre 1992), le demandeur
a
annoncé à la police qu'il avait été touché par une moto qui circulait en
sens
inverse à proximité de Rochefort, alors que selon la déclaration fai-
te à
l'assurance sa voiture aurait été endommagée la nuit par la chute
d'une
grosse pierre alors qu'elle était en stationnement à Couvet. Ce fai-
sant le
demandeur cherchait apparemment à éviter de supporter personnel-
lement
une franchise. La compagnie d'assurances X. a refusé d'intervenir en raison de
la
tentative
d'escroquerie commise, le demandeur ayant cherché à toucher une
indemnité
à laquelle il n'avait pas droit. Les éléments susmentionnés sont
eux
aussi de nature à susciter des doutes quant à la réalité du sinistre
allégué.
c) Compte tenu de ces différents éléments, le demandeur doit
rapporter
des éléments de preuve plus solides s'agissant du sinistre dont
il
aurait été victime, la simple vraisemblance prima facie étant insuf-
fisante.
Or il a échoué, puisque la disparition à son insu et contre son
gré de
son véhicule ne résulte que de ses propres déclarations nullement
étayées.
Ainsi faute par le demandeur d'avoir apporté des éléments de
preuve
suffisants, d'une certaine solidité, la demande doit être rejetée.
6. Vu
le sort de la cause les frais et dépens seront mis à la char-
ge du
demandeur.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette la demande.
2.
Arrête les frais de la cause à 4'660 francs, avancés comme suit :
Total fr. 4'660.--
=============
et les met à la charge du demandeur.
3.
Condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de dépens
de 3'000 francs.
Neuchâtel,
le 3 novembre 1997