Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1995.420
Autorité:
Date décision:
08.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.
Résumé:
**Le principe dégagé par la jurisprudence, qui veut que la reprise d'une activité lucrative ne peut plus être imposée à l'époux qui a atteint l'âge de 45 ans au moment du divorce alors que le conjoint plus jeune ne peut prétendre qu'à une rente limitée dans le temps, n'est pas une règle rigide. Il est possible de s'en écarter en présence de circonstances particulières (ATF 115 II 6, JT 1992 I 261). En l'espèce, l'épouse de 39 ans, actuellement incapable de travailler en raison d'une dépression réactionnelle consécutive au conflit conjugal, obtient une rente complète jusqu'à fin 2000 (soit les 16 ans du cadet de ses enfants), réduite à environ la moitié par la suite.
En principe, on ne peut imposer une contribution d'entretien à un parent, alors même qu'il n'a pas la garde de l'enfant, s'il est sans moyens par suite d'invalidité ou de chômage durable (Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3ème éd., p. 146). Même si les contributions d'entretien en faveur des enfants se distinguent des rentes ou pensions des art. 151 et 152 CC en faveur du conjoint, une appréciation globale de la situation économique des époux et parents divorcés est nécessaire.
____________________
Par arrêt du 16.08.1995, le TF a rejeté le recours en réforme déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
ENTRETIEN DE L'ENFANT
ENTRETIEN DE L'EPOUX
INDEMNITE EN CAS DE DIVORCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
Articles de loi:
Art. 151 CC
Art. 276 CC
A.
V.F., né le 18 août 1956, célibataire, ressortissant
espagnol,
et M.F., née le 14 février 1956, originaire
de
Remetschwil/AG, célibataire, se sont mariés à Neuchâtel le 29 juin
1979.
Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 29 septembre
1980 et
N., né le 18 décembre 1984.
Le 18 septembre 1991, l'épouse a déposé une requête de mesures
protectrices
de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de
Neuchâtel.
Constatant que les parties n'étaient pas d'accord sur son ori-
gine,
le juge des mesures protectrices a retenu qu'un conflit conjugal
n'en
existait pas moins, au demeurant confirmé par les observations de
l'expert
alors chargé d'examiner l'épouse et de déterminer son éventuelle
capacité
de gain. Par ordonnance du 7 février 1992, les parties ont ainsi
été
autorisées à vivre séparées, la garde des deux enfants a été attribuée
à la
mère, le père devant s'acquitter en mains de la mère de pensions men-
suelles
de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et de
3'000
francs pour elle-même à compter du 1er janvier 1992, ce dernier mon-
tant
tenant compte d'une incapacité de gain totale de l'épouse à dires
d'expert.
Sur recours du mari, la Cour de cassation civile, par arrêt du
28
avril 1992, a réduit la pension de l'épouse à 2'800 francs.
B.
Dispensé de citer son épouse en conciliation par ordonnance du
11 mai
1992, le mari a déposé le 19 mai 1992 une demande en divorce devant
le
Tribunal matrimonial du district de Boudry, en prenant pour conclu-
sions :
"1. Prononcer, par le divorce,
la dissolution du lien conjugal
entre V.F. et M.F.,
2. Attribuer l'autorité parentale
sur les enfants, J., né
le 29 septembre 1980, et N., né
le 18 décembre 1984, à
la mère, M.F., si nécessaire
avec une
curatelle de soutien,
3. Statuer sur le droit de visite
et de vacances du père,
Vincent V.F., conformément à
l'allégué 29 du présent mé-
moire,
4. Fixer la contribution
alimentaire paternelle, en faveur de
chacun des deux enfants issus de
l'union , conformément à
l'allégué 28 du présent mémoire,
5. Fixer la contribution
alimentaire du mari en faveur de sa
femme, pour un temps limité, et
en tenant compte d'un éven-
tuel héritage de celle-ci ainsi
que de ses capacités de tra-
vailler à temps partiel,
conformément à l'allégué 39 du pré-
sent mémoire,
6. Ordonner la liquidation du
régime matrimonial des parties
comme suit :
6a. Biens meubles
attribuer, au mari, d'une part, les biens
meubles dont
il est déjà en possession
et, d'autre part, les biens
meubles se trouvant encore
au domicile conjugal et men-
tionnés à l'allégué 31,
attribuer, à l'épouse, après attribution au
mari des
biens qu'il demande à l'allégué 31, le solde des meubles
mentionnés audit allégué,
éventuellement, si l'épouse s'oppose à
l'attribution
précitée et proposée par le
mari, procéder au partage de
l'intégralité des biens meubles mentionnés à
l'allégué
31, en attribuant, au mari,
d'une part, le mobilier
qu'il revendique à teneur de
l'allégué 31 (celui en sa
possession et celui resté au
domicile conjugal) et,
d'autre part, un poste de
télévision ainsi que divers
meubles selon les règles du
droit et de l'équité, le
tout pour une valeur de Frs.
20.000.--.
6b. Dettes
Constater que le régime est déficitaire,
Dire que l'épouse est débitrice, à
concurrence de la
moitié, des dettes
conjugales ci-après :
-
Crédit Y. : Frs. 42.756.--
-
Crédit Banque Z.: Frs. 2.000.--
-
Solde impôts 1991 : Frs. 11.000.--
Par conséquent, condamner l'épouse à payer à
son mari,
au titre de remboursement,
Frs. 27.878.-- + intérêts à
5 % l'an sur Frs. 21.378.--
conformément à l'allégué 31,
Dire que chacun des époux est seul débiteur
du prêt de
Frs. 20.000.-- consenti, à
ceux-ci, par chacune de leur
famille.
7. Condamner la défenderesse aux
frais et dépens de l'action."
Dans ses conclusions en cause et en raison d'un changement in-
tervenu
dans la situation des enfants en cours de procédure, il a partiel-
lement
modifié ses conclusions en demandant que l'autorité parentale et la
garde
de J. soient attribuées au père et celles de N. à la mère,
les
contributions à l'entretien des enfants étant en principe compensées
et le
droit de visite fixé conformément à l'usage.
A
l'appui de sa demande, il expose essentiellement qu'à compter
du
moment où le cadet des enfants a commencé l'école enfantine, en août
1989,
l'épouse s'est laissée aller, négligeant la tenue du ménage et bu-
vant.
Elle a refusé de se rendre aux consultations conjugales qu'il lui
proposait.
Les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes, l'épouse
allant
jusqu'à le menacer avec un couteau de cuisine. Au printemps 1991,
elle a
dû être hospitalisée à la clinique X., où
elle a
noué une liaison avec un autre patient, K.. A cela
s'ajoute
que, alors qu'elle était chargée de la gestion des frais courants
du
ménage, l'épouse a laissé s'accumuler les dettes impayées pour un mon-
tant
supérieur à 40'000 francs. S'il reconnaît entretenir de son côté une
liaison
avec R., le mari précise que celle-ci ne date que
du
printemps 1992, en sorte qu'elle n'apparaît pas comme une cause de la
désunion
mais bien comme sa conséquence.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 25 juin
1992,
l'épouse a pris les conclusions suivantes :
"Principalement:
1/ Rejeter la demande de V.F. dans
toutes ses con-
clusions,
Reconventionnellement:
2/ Prononcer le divorce entre M.F.
et
Vincent V.F.,
3/ Attribuer à la mère l'autorité
parentale et la garde sur les
enfants J. et N., issus de
l'union,
4/ Condamner le père à contribuer à
l'entretien des enfants par
le versement pour chaque enfant
d'une pension mensuelle et
d'avance de F.700.- jusqu'à 12
ans révolus, de F.750.- dès
12 ans jusqu'à 16 ans révolus et
de F.800.- dès 16 ans jus-
qu'à la majorité, allocations en
sus,
5/ Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une
pension alimentaire de
F.3'000.-, payable par mois et d'a-
vance,
6/ Les pensions sous chiffres 4/ et
5/ ci-dessus seront indexé-
es à l'indice suisse des prix à
la consommation. L'indexa-
tion aura lieu chaque année au
première janvier sur la base
de l'indice fin novembre,
l'indice de référence étant celui
de juin 1992.
7/ Condamner le mari à rembourser
l'intégralité des dettes,
notamment celles alléguées au
chiffre 51. de la réponse et
demande reconventionnelle,
8/ Donner acte à l'épouse qu'elle
est en droit de conserver ses
biens propres énoncés à l'allégué 52. de la réponse et de-
mande reconventionnelle,
En tout état de cause:
9/ Condamner le demandeur principal
à tous frais et dépens".
Elle allègue en bref que les difficultés conjugales sont le fait
du
demandeur, qui n'a pas pris au sérieux ses obligations de mari et de
père,
continuant après le mariage à vivre en célibataire, entretenant des
liaisons
adultères et négligeant de ce fait sa femme sur le plan intime.
Elle
dit être convaincue que sa liaison avec R. est bien
antérieure
à ce qu'il prétend. De plus, le mari s'est montré grossier et
brutal.
Les dettes de 40'000 francs sont dues à l'égoïsme du demandeur,
qui
vivait à crédit au-dessus de ses moyens pour satisfaire ses seules en-
vies.
Enfin, l'épouse conteste entretenir une quelconque liaison adultère
avec
K..
C. Le
17 janvier 1995, le Tribunal matrimonial du district de
Boudry
a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
"1. Prononce le divorce des
époux V.F. et
M.F. à la demande des deux
époux.
2. Attribue au père l'autorité
parentale et la garde sur l'en-
fant J., né le 29 septembre
1980.
3. Attribue à la mère l'autorité
parentale et la garde sur
l'enfant N., né le 18 décembre
1984.
4. Dit que le droit de visite de
chacun des parents s'exercera
d'entente entre les parties ou,
à défaut, un week-end sur
deux, trois jours
alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-
An, Pâques, Pentecôte et Jeûne
Fédéral, trois semaines du-
rant les vacances d'été, de
manière à ce que les enfants
soient réunis lors de l'exercice
de chaque droit de visite.
5. Condamne V.F. à payer à M.F.
une rente mensuelle, d'avance,
de fr. 2'900.--.
6. Condamne V.F. à contribuer à
l'entretien de son
fils N. par le paiement, par
mois et d'avance, des pen-
sions suivantes :
-
fr. 500.-- jusqu'à 12 ans;
-
fr. 550.-- de 12 ans révolus à 16 ans;
-
fr. 600.-- dès 16 ans révolus;
allocations familiales en sus.
7. Dit que les pensions ci-dessus
(ch. 5 et 6) seront indexées
à l'indice suisse des prix à la
consommation, la première
fois le 1er janvier 1996, sur la
base de l'indice du mois de
novembre précédent, l'indice de
référence étant celui du
mois de décembre 1994 (100.8 sur
l'échelle de mai 1993) dans
la mesure où les revenus de V.F.
auront eux-mêmes
été adaptés au coût de la vie.
8. Dit que M.F. est seule débitrice
des emprunts
contractés auprès de sa famille
et que V.F. est
seul débiteur des autres
emprunts (F., W. et
Banque Z.) et des impôts
arriérés antérieurs à la taxation
séparée des parties.
Dit que, pour le surplus, le régime matrimonial est
liquidé,
chaque partie étant propriétaire
des biens actuellement en
sa possession.
9. Arrête les frais de la procédure
à fr. 5'600.--, avancés
comme suit:
-
par le demandeur
fr. 1'400.--
-
par l'Etat pour le compte du demandeur fr. 1'400.--
-
par la défenderesse
fr. 2'800.--
et les met à la charge de
chacune des parties par moitié.
10. Dit que les dépens sont
compensés.
11. Fixe l'indemnité d'avocat
d'office de Me C. à
fr. 5'089.--, avancés par l'Etat
pour le compte du deman-
deur, et les met à la charge de
l'assisté.
12. Rejette toutes autres ou plus
amples conclusions".
a) En bref, les premiers juges ont retenu que l'entente conjuga-
le
s'était progressivement dégradée depuis l'été 1989, lorsque le cadet
des
enfants a commencé l'école enfantine et que le mari s'est mis à sortir
seul,
aussi bien pour des motifs non professionnels qu'en raison d'une
promotion
professionnelle à la suite de laquelle il s'est trouvé davantage
sollicité.
L'épouse, qui souffrait d'une certaine fragilité préexistante à
dires
d'expert, s'est alors sentie abandonnée et trompée. Elle a toutefois
négligé
d'en parler à son mari. Les disputes sont devenues de plus en plus
fréquentes,
les relations intimes des parties ont pris fin. La rupture
définitive
date de l'hospitalisation de l'épouse à la clinique de la
Rochelle.
M.F. a alors noué une amitié très étroite avec
K.. De
son côté, le mari, dès avant la fête des Vendanges 1991,
était
sorti hors du cadre professionnel avec R., une collè-
gue de
travail devenue sa maîtresse dès l'automne 1991. Ces "amitiés" des
époux
n'ont toutefois pas eu d'effet causal sur la désunion, ses causes
devant
être recherchées dans les trop nombreuses sorties du mari et dans
le fait
que l'épouse a tu les reproches qu'elle formulait à l'encontre de
ce
dernier pour se laisser sombrer dans d'autres problèmes (négligence
dans la
tenue du ménage, alcool, endettement). En conséquence, le divorce
devait
être prononcé à la demande des deux parties en application de l'ar-
ticle
142 al.1 CC, la désunion définitive résultant aussi bien de facteurs
objectifs
que de fautes à la charge des deux conjoints, celles du mari
paraissant
un peu plus lourdes que celles de l'épouse.
b) S'agissant du sort des enfants, les premiers juges, s'appuy-
ant sur
un rapport du Service des mineurs et des tutelles qui confirmait
une
nouvelle situation de fait survenue à l'automne 1994, ont attribué
l'autorité
parentale sur l'aîné au père et sur le cadet à la mère et réglé
le
droit de visite des parents de façon à permettre que les enfants soient
réunis
lors de l'exercice de chaque droit de visite. Pour fixer les con-
tributions
d'entretien en faveur des enfants, ils ont retenu un revenu
mensuel
net moyen du père de 7'650 francs et l'absence de toute capacité
de gain
de la mère, consécutive à son état de santé. Celle-ci a dès lors
été
libérée de son obligation d'entretien envers l'aîné, la pension du
père
pour le cadet étant fixée à 500 francs par mois, puis 550 francs et
600
francs en fonction de l'âge de l'enfant, allocations familiales non
comprises.
c) Par ailleurs, le tribunal matrimonial a considéré que les
conditions
d'application de l'article 151 CC étaient réunies, la défende-
resse
pouvant en particulier être qualifiée d'épouse innocente au vu de
l'importance
respective des fautes des parties. Comme sa capacité de gain
était
actuellement nulle et que la plus grand incertitude quant à son ave-
nir
était de mise, ils ont reconnu à l'épouse un droit à une rente men-
suelle
de durée indéterminée, qu'ils ont fixée à 2'900 francs, soit son
minimum
vital de 3'008 francs légèrement réduit en raison de la faute qui
lui
était imputable.
d) Pour le surplus, le jugement contient une clause d'indexation
des
pensions alimentaires, conditionnée à l'indexation des revenus du dé-
birentier,
procède à la liquidation du régime matrimonial et statue sur
frais
et dépens.
D.
V.F. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
"1. Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
2. Par
conséquent, modifier le jugement du 17 janvier 1995 du
tribunal matrimonial du
district de Boudry, en la cause en
divorce V.F. contre M.F.,
en ses ch. 5., 6., 9., 10. et
12. de son dispositif, comme
suit:
3. Condamner
V.F. à payer à M.F. née
Locher, une pension
alimentaire, au sens de l'art. 152
CCS, mensuellement et
d'avance, de Frs. 1.500.-- (mille
cinq cents francs), ou ce que justice connaîtra, d'une
durée limitée à trois années
dès l'entrée en force du ju-
gement de divorce,
4. Pour
le cas où la pension alimentaire fixée par la Cour
civile atteignait le minimum vital de M.F. née
Locher, dire que seront
déduits de ladite pension les é-
ventuelles rentes AI,
indemnités de chômage, ou presta-
tions d'assurance maladie, ou
encore le salaire éventuel,
touchés par M.F., déduction à
pren-
dre en considération avec
effet rétroactif, soit à compter
de la date où les prestations
précitées sont dues au béné-
ficiaire,
5.1. Dire que chacun
des parents F. subvient seul
aux frais d'entretien de
l'enfant qui lui a été attribué,
soit le père en ce qui
concerne l'enfant J., et la
mère s'agissant de l'enfant
N.,
5.2. Subsidiairement,
et pour le cas où l'obligation d'entre-
tien du père à l'égard de
l'enfant N. était mainte-
nue :
Condamner
M.F. à contribuer à l'en-
tretien de son fils J. par le
paiement, par mois et
d'avance, des pensions
suivantes :
Frs. 300.-- jusqu'à 16 ans,
Frs. 400.-- dès l'âge de 16 ans révolus, jusqu'à la majorité ou
jusqu'à la fin d'une
formation menée régulièrement,
allocations familiales non comprises,
5.3. Plus subsidiairement encore, dire que V.F. est
autorisé à déduire, de la
contribution qu'il doit verser
au titre d'entretien de son
fils N., le montant que
la mère de l'enfant, M.F.,
pourrait
recevoir, de l'AI ou de toute
autre assurance, en faveur
de N., déduction autorisée
avec effet rétroactif, soit
compte tenu de la date à
partir de laquelle une prestation
AI ou autre serait versée à la
mère de N.,
6. Confirmer,
pour le surplus, le jugement du 17 janvier 1995
du tribunal matrimonial du
district de Boudry en la cause
F.,
7. Statuer
sur frais et dépens, de première et deuxième ins-
tances, sous réserve des
régles applicables en matière
d'assistance judiciaire".
S'en prenant aux contributions d'entretien pour les enfants et
l'intimée,
il fait valoir qu'il n'encourt aucune responsabilité dans la
désunion,
qui était définitive en 1989 déjà. A supposer qu'il ait tout de
même
commis une faute, celle-ci ne serait pas causale de la désunion et
serait
tout au plus équivalente à celle de l'épouse mais en aucun cas plus
grande,
en sorte qu'on ne saurait "lui infliger l'application de l'article
151
CC". Bien que, selon lui, l'épouse n'ait pas qualité de conjoint inno-
cent,
il accepte néanmoins de lui verser une pension mensuelle de 1'500
francs
durant trois ans, considérant que soit elle dispose d'une capacité
de gain
de 50 %, qui doit lui permettre de réaliser 1'500 francs de sa-
laire
ou d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage, soit elle est
effectivement
incapable de travailler et peut alors bénéficier d'une rente
de
l'assurance-invalidité. Il prétend enfin que, pour des motifs analo-
gues,
les premiers juges auraient dû compenser les obligations d'entretien
de
chacun des parents ou à tout le moins mettre une pension réduite à 300
francs
à la charge de la mère pour l'entretien de l'aîné.
Dans sa réponse au recours, l'intimée, qui conclut à son rejet
et à la
confirmation du jugement attaqué, relève que les premiers juges
ont procédé
à une appréciation parfaitement équitable des fautes respecti-
ves des
parties, au vu des preuves administrées en procédure. De même, il
était
entièrement justifié, puisque l'épouse se trouve sans ressources
sans
qu'on puisse le lui reprocher, de ne mettre aucune pension alimentai-
re à sa
charge pour l'entretien de l'aîné des enfants.
A
l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclu-
sions
en appel.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC) contre
un
jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumé-
rées à
l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.398 CPC).
2. Les
parties ne remettent pas en cause le principe même du divor-
ce. Le
jugement attaqué expose de façon convaincante que le lien conjugal
est
définitivement rompu en sorte que c'est à juste titre que le divorce a
été
prononcé en vertu de l'article 142 al.1 CC, applicable conformément
aux
articles 59 ss LDIP. L'examen de l'appréciation des fautes respectives
des
parties, auquel les premiers juges se sont livrés, sera repris ci-
après
en tant que besoin.
3.
L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent dont les in-
térêts
pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit
à une
équitable indemnité de la part du conjoint coupable. Quant à l'ar-
ticle
152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent qui
tomberait
dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une
pension
alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même
si ce
dernier n'a pas donné lieu au divorce.
Selon la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC
non
seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a
commis
une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne re-
vête
une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui
qui a
commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au
point
qu'elle puisse être tenue pour négligeable, paraît néanmoins légère
au
regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130,
355).
Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être cau-
sale,
il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclu-
sive
(ATF 198 II 364). Une rente fondée sur cette disposition peut être
limitée
dans le temps à la durée prévisible du dommage, s'il apparaît que
celui-ci
n'est que temporaire (ATF 115 II 6, 427, 110 II 225, 109 II 87,
185,
286).
L'allocation d'une pension alimentaire en
vertu de l'article 152
CC,
disposition subsidiaire par rapport à l'article 151 CC (ATF 108 II
81), ne
dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En re-
vanche,
l'époux créancier doit être innocent en sens de la jurisprudence
précitée,
les autres conditions d'application de cette disposition étant
son
dénuement et un lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Les
principes
sur la limitation dans le temps de l'indemnité au sens de l'ar-
ticle
151 CC sont applicables par analogie à la pension d'assistance de
l'article
152 CC, le juge devant toutefois faire à cet égard preuve de
retenue
(ATF 114 II 9).
a) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré
que le mari pouvait être qualifié de conjoint coupable et l'é-
pouse
de conjoint innocent au sens de l'article 151 CC. Avec eux, on doit
retenir
que la mésentente, apparue dans le couple dès l'été 1989, n'a pas
pu être
instantanément totale et définitive, mais s'est installée progres-
sivement
pour aboutir à une rupture irrémédiable du lien conjugal au prin-
temps
1991. L'appelant, qui soutient à l'appui de son recours que la rup-
ture
serait plus ancienne, est à cet égard en contradiction avec ses pro-
pres déclarations
durant la procédure (D.39). Les causes doivent en être
recherchées
dans des facteurs objectifs, tels les débuts scolaires du ca-
det des
enfants, qui ont coïncidé avec un changement de profession du mari
qui a
exigé certaines absences de sa part (D.39, 29). A ses sorties pro-
fessionnelles,
le mari en a ajouté d'autres, sans son épouse, dans des
établissements
connus pour leurs heures d'ouverture tardive (D.29, 31),
alors
qu'il connaissait la relative fragilité de son épouse pour l'avoir,
avec
d'autres, aidée à surmonter un événement traumatisant survenu dans
son
adolescence (D.25a, p.5). Deux experts, qui se sont prononcés à des
moments
différents (dossier de mesures protectrices de l'union conjugale;
D.58),
de même que le médecin traitant de l'épouse (D.25a), sont tombés
d'accord
pour considérer que l'intimée a alors été la victime d'un état
dépressif
réactionnel, consécutif au conflit conjugal naissant et à un
sentiment
d'abandon, et qui a pu se traduire par un certain laissé aller
et des
abus d'alcool passagers. Dans un tel contexte, le désintérêt crois-
sant du
mari pour l'épouse, ses sorties non professionnelles tardives, ses
liens
privilégiés avec R., antérieurs à la fête des
Vendanges
1991 (D.29), apparaissent comme des manquements non dénués d'im-
portance
à ses devoirs découlant du mariage. Inversement et pour autant
que
l'on puisse retenir une faute à la charge de l'intimée, pour avoir
négligé
de faire part de ses griefs à son mari (encore que l'on puisse
douter
des possibilités de dialogue entre époux, au vu des constatations
du
premier expert sur le mode de fonctionnement du couple) ou de suivre sa
proposition
de consulter un conseiller conjugal, celle-ci apparaît comme
de peu
d'importance, au regard de l'ensemble des circonstances et en par-
ticulier
de sa fragilité psychologique préexistante.
b) Il ne fait pas de doute qu'à la suite du divorce, l'intimée
perdra
le droit à l'entretien que le mariage lui assurait et qui se tra-
duit
actuellement par le versement, à titre de mesures provisoires, d'une
pension
mensuelle de 2'930.80 francs après indexation (D.87). Les deux
experts,
de même que le médecin traitant de l'épouse, s'accordent à dire
que sa
capacité de gain actuelle est inexistante. Dès lors, en fixant le
montant
de la rente due à l'intimée, qui n'a pas d'autres ressources, à un
montant
légèrement inférieur à son minimum vital (dont l'appelant ne remet
pas en
cause la définition), les premiers juges n'ont en aucun cas accordé
à
l'épouse davantage que ce que l'application de l'article 151 CC n'aurait
permis.
4. En
prononçant une rente d'une durée limitée dans le temps, ce
que la
jurisprudence récente autorise, on admet dans la règle qu'une réin-
sertion
économique peut être imposée à la femme divorcée. Pour déterminer
si une
telle réinsertion est possible à plus ou moins long terme et si on
peut
exiger de la femme divorcée qu'elle entreprenne des efforts dans ce
sens,
doivent être pris en compte la durée du mariage de même que l'âge
des
époux et des éventuels enfants communs, mais aussi l'état de santé du
crédirentier,
sa formation, sa situation financière personnelle, la situa-
tion
économique en général, la répartition effective des tâches au sein du
couple
durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier.
Le
principe dégagé par la jurisprudence, qui veut que la reprise d'une
activité
lucrative ne peut plus être imposée à l'époux qui a atteint l'âge
de 45
ans au moment du divorce alors que le conjoint plus jeune ne peut
prétendre
qu'à une rente limitée dans le temps, n'est pas une règle rigi-
de. Il
est possible de s'en écarter en présence de circonstances particu-
lières
(ATF 115 II 6).
a) En l'espèce, pour ne pas appliquer la règle fondée sur l'âge
de la
bénéficiaire et renoncer à limiter dans le temps la rente qu'ils fi-
xaient,
les premiers juges ont considéré ce qui suit :
"Dans le cas présent, la
question des fautes respectives des
époux a déjà été suffisamment
évoquée. Outre cet élément, il
est à relever que le mariage aura
duré une quinzaine d'années,
que l'épouse a presque atteint
l'âge de 39 ans, qu'elle a la
garde d'un enfant de dix ans,
qu'actuellement, sa santé ne lui
permet pas d'exercer une activité
professionnelle, qu'elle a
déposé une demande de rente AI sur
laquelle il n'a pas encore
été statué (ce n'est que ce jour,
en mesures provisoires,
qu'elle a concédé avoir déposé une
telle demande), que l'épouse
ne bénéficie d'aucun revenu
personnel et que, durant le maria-
ge, elle s'est consacrée au ménage
et à l'éducation des en-
fants, ne travaillant que durant
une brève période comme veil-
leuse dans un home, vers la fin de l'année 1990 (allégué 7 de
la demande). Au sujet d'une
éventuelle capacité de travail de
M.F., il ressort de l'expertise du
Dr. V.
du 4 décembre 1991 (dossier de
mesures protectrices) que la
prénommée a suivi une scolarité
secondaire moderne, qu'elle
était bonne élève, qu'elle a
fréquenté le gymnase Numa-Droz,
qu'elle a travaillé quelque temps à
l'hôpital de Landeyeux,
qu'elle a fait l'école Panorama à
Bienne, qu'elle bénéficie
d'une formation d'assistance
médicale et qu'elle a travaillé
durant une année et demie dans une
étude d'avocats de
Neuchâtel, avant de se marier. Il
ressort en outre de l'exper-
tise du Dr. W., du 25 avril 1994,
que la prénommée a fré-
quenté durant quelques mois la
faculté des lettres de l'univer-
sité de Neuchâtel. Pour le Dr. V.,
elle dispose de bonnes
ressources, notamment de bonnes
capacités intellectuelles, per-
mettant d'espérer qu'elle
parviendra à terme à retrouver un
équilibre lui permettant
d'envisager une activité profession-
nelle, en tout cas à temps partiel.
Toutefois, le médecin pré-
nommé estimait que, compte tenu de
ses charges familiales,
M.F. ne pourrait pas travailler à
plus de
50%, sans qu'il faille pour autant
la considérer comme une ma-
lade ou une invalide. Enfin, en
dépit de ce pronostic favorable
à long terme, il concluait que la
situation de l'expertisée ne
pourrait commencer à s'améliorer
qu'à partir du moment où une
issue aurait été trouvée au conflit
conjugal, la durée de l'in-
capacité de travail étant liée à l'évolution de la situation
familiale. Plus récemment, le Dr.
W. (D. 58) précisait
que, du point de vue
"médico-théorique", une capacité de tra-
vail de 50% pourrait être admise
dans le cas de M.F.
mais que, en réalité, sa capacité
de travail est
actuellement de 0%. Pour cet
expert, si la prénommée ne manque
pas de ressources, comme l'a relevé
le Dr. V., il n'en de-
meure pas moins qu'elle n'est pas,
en l'état, capable d'exercer
une activité professionnelle et
qu'il n'est aujourd'hui pas
possible de faire des projections
dans l'avenir au sujet d'une
très hypothétique capacité de
travail retrouvée. Plus précisé-
ment, le Dr. W. expose que la durée
de l'incapacité tota-
le de travail de M.F. est pour
l'heure indé-
terminable, même si la possibilité
d'une amélioration et d'une
stabilisation appréciables de son
état, une fois le jugement
rendu et l'affaire close, ne doit
pas être exclue. Pour cette
raison, l'expert estime qu'il
serait dommage de mettre M.F.
dans la peau d'une
"invalide" et il conseille-
rait d'attendre un certain temps
après la fin du procès pour
procéder à une nouvelle évaluation
et juger de l'opportunité de
déposer une demande de rente AI
(rapport complémentaire du 30
mai 1994, D. 62).
En conséquence de ce qui précède,
compte tenu du fait que, se-
lon l'avis des experts V. et W., il
n'est pas possi-
ble de savoir si et quand M.F.
pourra retrou-
ver une capacité effective de
travail, compte tenu également du
fait que l'on ignore encore totalement si elle pourra être mise
au bénéfice de prestations de
l'assurance invalidité et, le cas
échéant, dans quelle mesure, le
Tribunal doit octroyer à la
prénommée une rente au sens de
l'article 151 CCS d'une durée
indéterminée".
Les premiers juges ont toutefois ajouté qu'ils envisageaient
qu'une
modification du jugement de divorce serait demandée, en application
de la
jurisprudence concernant l'article 153 al.2 CC, lorsque la bénéfici-
aire de
la rente aurait retrouvé une capacité de travail et un emploi ou
lorsqu'elle
aurait été mise au bénéfice de prestations d'une assurance
(assurance-invalidité
ou assurance-chômage notamment).
b) Cette réglementation ne tient pas suffisamment compte de
l'ensemble
des circonstances de la cause. En particulier, il paraît erroné
de lier
d'emblée la durée de la rente au résultat des démarches entrepri-
ses par
l'intimée auprès de l'assurance-invalidité, voire de l'assurance-
chômage,
et de réserver d'ores et déjà une procédure en modification du
jugement
de divorce. Une telle solution présente de surcroît l'inconvé-
nient
d'entretenir une source permanente de conflits potentiels entre les
parties,
alors qu'on ne peut que partager l'avis des médecins lorsqu'ils
préconisent
un règlement clair et définitif de la situation.
Trois médecins sont d'avis que l'état dépressif dont souffre
l'intimée,
qui l'empêche d'exercer actuellement une activité lucrative,
n'est
pas dû à une prédisposition particulière de sa part mais est réac-
tionnel
au conflit conjugal. C'est également la raison pour laquelle, se-
lon
l'un d'eux, on ne devrait pas entreprendre des démarches prématurées
auprès
de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où l'état de santé actu-
ellement
déficient de M.F. est ainsi directement lié au conflit
conjugal,
il apparaît que ce sont les règles ordinaires régissant le droit
du
divorce qui doivent permettre la réparation du dommage qui résulte pour
elle de
la dissolution du lien conjugal. L'appelant a ainsi tort d'atta-
cher
une importance décisive aux démarches de l'épouse auprès de l'assu-
rance
invalidité. A supposer que l'intimée jouisse d'une excellente santé,
il
n'échapperait en effet pas au paiement d'une rente d'une certaine du-
rée, au
vu de l'ensemble des critères à considérer.
Inversement, le but de la présente procédure étant précisément
de
résoudre définitivement le conflit conjugal, soit de supprimer la cause
à
l'origine de la maladie de l'intimée, on ne voit pas pour quel motif une
amélioration
de son état de santé, partant de sa capacité de gain, laquel-
le est
d'ailleurs envisagée par les médecins, ne se produirait pas à moyen
terme.
A cela s'ajoute que depuis que les experts se sont prononcés, la
situation
de l'intimée s'est modifiée : elle n'a plus la garde que du ca-
det des
enfants, en sorte que ses tâches ménagères et éducatives s'en
trouvent
tout de même allégées.
Dès lors, il apparaît, au vu de l'âge de l'intimée et de celui
des
enfants, de la durée du mariage, du fait qu'elle n'a pratiquement pas
exercé
d'activité lucrative durant le mariage et que la conjoncture écono-
mique
n'est pas des plus favorable actuellement, que la rente de 2'900
francs
doit lui être versée jusqu'en décembre 2000, époque à laquelle le
cadet
des enfants aura 16 ans révolus. L'état de santé de l'intimée res-
tant
par ailleurs fragile, on ne peut exiger d'elle qu'elle se réinsère
totalement
dans la vie économique en exerçant une activité à plein temps
dès ce
moment-là, d'autant plus si l'on considère que son état dépressif
ne
s'atténuera que progressivement et ne lui permettra pas de fournir
d'emblée
tous les efforts nécessaires à une réinsertion professionnelle. A
ce
premier motif de ne pas s'en tenir strictement à la règle d'une rente
limitée
dans le temps s'en ajoute un deuxième. L'appelant estime les gains
possibles
de l'intimée à 1'500 francs par mois pour une activité à mi-
temps,
soit 3'000 francs par mois pour un plein-temps. Cela paraît réalis-
te, au
vu du manque d'expérience de l'intéressée. Une comparaison de ces
gains
théoriques avec les 7'650 francs actuellement réalisés par le mari,
qui
sera progressivement libéré de son obligation d'entretien à l'égard
des enfants,
montre que le divorce fait ainsi perdre à l'intimée durable-
ment
une participation à un certain bien-être économique que la continua-
tion du
mariage lui aurait assuré. Il se justifie en conséquence de lui
allouer
une rente réduite au-delà de l'an 2000, qui peut être fixée à
1'500
francs.
5.
S'agissant des contributions des parents à l'entretien des en-
fants,
les premiers juges ont considéré ce qui suit :
"La contribution pour
l'entretien des enfants est régie par les
dispositions sur les effets de la filiation. A teneur de l'ar-
ticle 276 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l'entretien
de l'enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éduca-
tion, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger,
par des prestations pécuniaires
lorsque l'enfant n'est pas sous
la garde du père ou de la mère.
Quant à son montant, la contri-
bution d'entretien doit
correspondre, selon l'article 285 al. 1
CC, aux besoins de l'enfant ainsi
qu'à la situation et aux res-
sources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des re-
venus de l'enfant. Ainsi que l'a
relevé la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal dans un
arrêt non publié du 2 dé-
cembre 193, "cette disposition
doit être comprise en ce sens
qu'il faut tenir compte de la
situation telle qu'elle existe
lors de la fixation de la
contribution et telle qu'elle évolue-
ra probablement, que les père et
mère doivent être traités de
manière égale, eu égard à leurs
facultés respectives, enfin
qu'à la rigueur et dans un cas
limite, l'un d'eux peut assumer
tout seul l'entretien. Le revenu
déterminant pour la fixation
de la contribution d'entretien
n'est pas celui qu'un parent
touche effectivement mais celui
qu'il est en mesure de gagner
... En revanche, on ne peut imposer
une contribution d'entre-
tien à celui qui est sans moyens
par suite d'invalidité ou de
chômage durable
(Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filia-
tion, 3e édition, page 146 et les
références)." La Cour de cas-
sation relevait encore dans cet
arrêt que, si le défaut de con-
tribution d'entretien entraîne le
dénuement des enfants, il
appartient à la collectivité
publique de combler la carence des
parents conformément au droit cantonal
de l'assistance (réfé-
rence faite à Curty, A propos des
recommandations...; JT 1985,
page 339).
En l'occurrence, il s'avère que
M.F. ne béné-
ficie d'aucune ressource propre,
étant actuellement incapable
de travailler et ne bénéficiant pas
non plus d'une rente AI (la
situation de M.F. sur le plan des
revenus
sera plus amplement discutée
ci-dessous). Dans ces conditions,
la prénommée ne saurait être astreinte
à contribuer à l'entre-
tien de son fils J.. Il convient
toutefois de relever qu'au
cas où sa situation se modifierait,
par exemple par l'octroi
d'une rente AI ou par le
recouvrement d'une capacité de tra-
vail, cette question devrait être revue.
Quant à V.F., le Tribunal constate
qu'il bénéficie
d'un revenu mensuel net, après
déduction des allocations fami-
liales, des cotisations de son
assurance maladie et des indem-
nité de déplacement, de fr.
7'650.-- environ selon l'attesta-
tion fiscale de son salaire pour
l'année 1993. Compte tenu de
certaines augmentations et
diminutions, ce montant doit encore
être actuel en 1995. Dès lors, sur
cette base, sachant que
V.F. devra entretenir seul son fils
J. et devra
en outre verser une rente à son
ex-épouse (voir ci-dessous), il
paraît convenable de fixer la
contribution du père à l'entre-
tien de N. à fr. 500.-- par mois jusqu'à l'âge de 12 ans,
fr. 550.-- par mois dès 12 ans
révolus jusqu'à 16 ans fr.
600.-- par mois dès 16 ans révolus
jusqu'à la majorité de l'en-
fant ou jusqu'à l'achèvement d'une
formation, pour autant
qu'elle soit suivie et terminée
dans les délais normaux (art.
277 CCS). Cette pension est payable
d'avance, le premier de
chaque mois, et ne comprend pas
l'allocation familiale qui de-
vra y être ajoutée".
On ne peut que les suivre, en observant au surplus que même si
les
contributions d'entretien en faveur des enfants se distinguent de la
rente
de l'article 151 CC en faveur de l'intimée, une appréciation globale
de la
situation économique des époux et parents divorcés est nécessaire.
En
l'espèce, mettre à la charge de l'intimée une contribution financière à
l'entretien
de l'aîné des enfants ne pourrait avoir d'autre effet que de
provoquer
une augmentation de la rente en sa faveur, la charge financière
restant
en définitive la même pour l'appelant.
Enfin, l'hypothèse de l'octroi de prestations de l'assurance-
invalidité
en faveur de l'enfant N. est prématurée. Celles-ci revien-
draient
à la mère de l'enfant, non pas au père, en sorte qu'on ne voit pas
que ce
dernier pourrait prétendre à une diminution de sa propre obligation
d'entretien.
A cela s'ajoute qu'on ignore quelles pourraient être les in-
cidences
de cette nouvelle situation sur celle de l'aîné des enfants et
qu'il
n'y a pas de raison de statuer pour l'un et non pour l'autre. La
conclusion
subsidiaire en ce sens de l'appelant doit donc également être
rejetée.
6.
L'admission partielle du recours ne justifie pas une nouvelle
répartition
des frais et dépens de première instance, seul le montant de
la
rente en faveur de l'épouse étant réduit au-delà de l'an 2000.
Dans la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur le principe
mais
dans une proportion bien moindre que celle souhaitée. Il se justifie
dès
lors de mettre les deux tiers des frais à sa charge de même qu'une
indemnité
de dépens réduite après compensation, et de fixer l'indemnité
globale
due à son mandataire, débours et TVA compris, en application des
dispositions
sur l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1.
Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence :
2.
Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement qui devient :
Condamne V.F. à payer à M.F. une rente
mensuelle, d'avance, de 2'900 francs
jusqu'au 31 décembre 2000, réduite
à 1'500 francs dès le 1er janvier 2001.
3.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4. Met
les frais de justice, avancés par l'Etat pour l'appelant par 880
francs, pour deux tiers à sa charge et un
tiers à la charge de l'inti-
mée.
5.
Condamne l'appelant à verser à l'intimée 500 francs de dépens.
6.
Arrête à 1'500 francs, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me
C..
Neuchâtel,
le 8 mai 1995
AU NOM DE LA
IIe COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges