Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1994.386
Autorité:
Date décision:
25.09.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Accident de voiture. Faute concomitante du conducteur et du piéton.
Résumé:
Accident voiture-piéton. Conducteur libéré au pénal. Contrairement au juge pénal, la Cour civile retient un excès de vitesse en rapport avec les blessures subies par le piéton, sur la base des traces de freinage. Faute grave du piéton dans sa façon de traverser la route sans prêter garde au trafic. Réduction de moitié du dommage.
Mots-clés:
FAUTE CONCOMITANTE
FAUTE GRAVE (LCR)
LIEN DE CAUSALITE (CO)
PIETON
REDUCTION DES DOMMAGES-INTERETS
Articles de loi:
Art. 53 CO
Art. 59 LCR
A. Le 6
décembre 1991, vers 19.10 heures, G. circulait en voiture à la rue de la
Maladière en direction ouest vers le centre ville à Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble no.52, il a heurté avec l'avant de sa voiture Madame F., née en
1928, qui traversait la chaussée du sud au nord pour se rendre à l'Hôpital
Pourtalès en compagnie de son mari. Les deux piétons avaient déjà traversé la
partie sud de la chaussée et marquaient un temps d'arrêt au milieu de celle-ci.
Alors que Monsieur F. avait remarqué la survenance sur sa droite de la voiture
G., à une vitesse qu'il a estimé exagérée, son épouse s'est élancée sur la
partie nord de la chaussée où elle a été heurtée par la voiture. Elle a été
blessée (fracture du plateau tibial interne gauche et fracture comminutive du
tibia et du péroné droits). Elle n'était pas encore complètement guérie en
janvier 1994 (D.3/3 et 4).
A
cette époque, il n'y avait pas de passage de sécurité pour piétons à moins de
50 mètres du lieu de l'accident. Au moment de celui-ci, il faisait nuit
(éclairage public). La route, asphaltée, en bon état, large de 8.40 mètres,
était sèche. Le trafic était dense. La vitesse est limitée à 50 km/h. La
visibilité s'étendait sur 60 mètres. La voiture a laissé des traces de freinage
de 13.70 mètres à gauche et 13 mètres à droite. Le point de choc se situe,
selon le conducteur et le mari de la victime, à 2.40 mètres du bord nord de la
chaussée et à 3.50 mètre du début de la trace de freinage des roues gauches
(Doss. pénal).
B. Le
ministère public a renoncé à poursuivre Madame F., en application de l'article
66 bis CP. Il a renvoyé G. devant le Tribunal de police du district de
Neuchâtel comme prévenu d'infractions aux articles 26, 31/1, 32/1, 33 al.1 LCR,
4 al.1 et 6 al.3 OCR. Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal a condamné G.
à 80 francs d'amende. Il a considéré que le fait pour le prévenu de n'avoir
remarqué Mme F. qu'au moment où celle-ci s'est élancée sur la partie de route
sur laquelle il circulait constituait une infraction aux articles 31 al.1 LCR
et 3 al.1 OCR. En revanche, il l'a libéré de la prévention de vitesse
inadaptée.
Sur
recours du condamné, la Cour de cassation pénale, par arrêt du 29 juillet 1993,
a cassé le jugement entrepris et libéré G.. Elle a considéré en bref que le
jugement comportait une contradiction dans la mesure où il a considéré que
l'automobiliste n'avait pas à se préoccuper des piétons arrêtés au milieu de la
chaussée (ATF 103 IV 107) mais qu'il s'est rendu coupable d'une inattention
fautive en ne les voyant pas avant l'accident.
C. Par
demande du 17 novembre 1994, Madame F. a conclu à la condamnation solidaire de
G. et d'X. société suisse d'assurances, assureur en responsabilité civile du
détenteur de la voiture, à lui payer 86'856.20 francs avec intérêts à 5 % dès
le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.
Elle
allègue en bref que la voiture conduite par G. arrivait à vive allure et que
son conducteur n'a pas prêté l'attention requise en ne voyant pas les piétons
au milieu de la chaussée. La demanderesse admet qu'elle a commis une faute
concurrente qui justifie une réduction de 50 % du dommage qu'elle a subi et
qu'elle chiffre à 170'712.45 francs. Ce montant se décompose en 166'311.35
francs correspondant à sa perte de gain actuelle et future, 2'401.10 francs de
dommage matériel et 5'000 francs d'indemnité pour tort moral.
Les
défendeurs concluent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Ils
invoquent l'article 59 al.1 LCR et font valoir que le défendeur G. n'encourt
aucune responsabilité dans la survenance de l'accident qui est dû exclusivement
à la faute grave de la demanderesse.
D. D'entente
avec les parties, il a été décidé d'instruire et de juger séparément la
question de principe de la responsabilité des défendeurs, y compris, le cas
échéant, le degré de réduction de l'indemnité pour faute concurrente de la
demanderesse.
C O N S I D E R A N T
1. La
Cour civile est compétente en raison de la valeur litigieuse correspondant au
montant de la demande.
Le
défendeur G. admet être le détenteur de la voiture qu'il conduisait et qui a
heurté la demanderesse (détermination sur le fait 2 de la demande). Il est
civilement responsable de cet accident aux conditions des articles 58 et 59
LCR.
X.
Assurances couvre la responsabilité civile du détenteur de cette automobile. La
demanderesse exerce contre elle l'action directe prévue à l'article 65 al.1
LCR.
2. Conformément
à l'article 53 CO, le juge civil n'est pas lié par l'acquittement prononcé au
pénal pour décider s'il y a eu faute commise. Il apprécie librement les preuves
(art.224 CPC) et n'est pas lié par les constatations de faits du juge pénal; il
peut s'en écarter mais ne le fera pas sans motifs sérieux (RJN 1982, p.42).
a)
Les défendeurs invoquent l'article 59 al.1 LCR à l'appui de leurs conclusions
libératoires en soutenant que l'accident a été causé par la faute grave et
exclusive de la victime. Selon l'article 59 al.1 LCR, le détenteur n'est libéré
de la responsabilité civile qu'il encourt en principe (art.58 LCR) que s'il
prouve que l'accident a été causé par la faute grave du lésé sans que lui-même
n'ait commis de faute. C'est dire que les défendeurs doivent prouver non
seulement la faute grave du lésé mais le fait que le détenteur n'a pas lui-même
commis de faute (ATF 115 II 285; Bussy/Rusconi, La circulation routière, ad 59
LCR, no.1.3). La situation se présente donc pour le défendeur G. de façon
différente que dans le procès pénal où c'est à l'accusation de prouver qu'il a
commis une infraction à la loi sur la circulation routière.
b) G.
a été libéré par le juge pénal de la prévention d'avoir circulé à l'endroit de
l'accident à une vitesse inadaptée au motif que cette infraction n'était pas
prouvée, les estimations de deux témoins étant contradictoires sur ce point. Si
l'on ne se rapporte qu'à ces seuls éléments de preuve, on peut comprendre
l'acquittement du conducteur. On sait en effet d'expérience que l'appréciation
des témoins concernant la vitesse d'un véhicule est sujette à caution et
qu'elle peut être très variable d'une personne à une autre. Toutefois, le
dossier contient d'autres éléments objectifs permettant d'apprécier la vitesse
du véhicule qui ont été négligés par le juge pénal. Il s'agit des traces de
freinage de la voiture marquées sur la chaussée sur une longueur respectivement
de 13.70 mètres et 13 mètres. A l'endroit de l'accident, la chaussée est plane,
elle était sèche et en bon état. Le véhicule conduit par G. était de
construction récente (mise en circulation en 1990) et en bon état d'entretien.
Dans ces conditions, comme l'admet le Tribunal fédéral, pour une vitesse
modérée de l'ordre de 50 km/h, on peut compter avec une décélération de 7,8
mètres/sec 2 correspondant à un coefficient de freinage de 0,8 (ATF 90 IV 100
et 233). Sordet, dans l'étude citée par le Tribunal fédéral (SJ 1953, p.533)
admet même un coefficient de freinage plus élevé de 0.85 à 60 km/h. En s'en
tenant à un facteur de 0,8, la distance de freinage, pour un véhicule circulant
à 50 km/h, est de 12,30 mètres (SJ 1953, p.556). De plus, ce n'est qu'après un
certain parcours, alors que le freinage est effectif, que les pneus commencent
à laisser des traces sur la chaussée (Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.31 LCR,
n.4.7). Dès lors, la distance de freinage dans le cas particulier était plus
longue que 13.70 mètres, dans une mesure
difficile à déterminer mais qui doit être au moins de l'ordre de 15
mètres, ce qui correspond à une vitesse de 55 km/h. La vitesse maximum de 50
km/h dans les localités devait d'autant plus impérativement être respectée en
l'espèce qu'il faisait nuit, que le trafic était dense, et que, peu avant le
lieu de l'accident, le signal no. 4.14 indiquait la présence d'un hôpital,
imposant aux conducteurs de faire preuve d'égards particuliers (art.47 al.3
OSR). La vitesse excessive à laquelle circulait le défendeur est dans un
rapport de causalité avec le déroulement de l'accident. Une vitesse plus
modérée n'aurait certes pas évité le choc avec la piétonne mais aurait sans
doute diminué la gravité des blessures subies par celle-ci. La distance parcourue
par le conducteur pendant le temps de réaction aurait été raccourcie et le
freinage plus efficace de sorte que la vitesse du véhicule au moment du choc
aurait été moindre.
Ainsi,
le détenteur n'a pas prouvé que l'accident s'était produit sans faute de sa
part et il n'est pas libéré de sa responsabilité civile découlant de l'article
58 LCR, l'une des conditions de l'article 59 al.1 n'étant pas réalisée.
3. Selon
l'article 59 al.2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu du premier
alinéa mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge doit
fixer l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances, soit en
appliquant les règles du droit et de l'équité selon l'article 4 CC.
Il
est incontestable et incontesté que la demanderesse a commis une faute qui a
contribué à l'accident dont elle a été victime. Traversant la chaussée en
dehors d'un passage protégé, elle devait accorder la priorité aux véhicules
(art.47 al.5 OCR). Elle a traversé la chaussée en deux temps en raison de la
circulation importante à cette heure là. Après s'être arrêtée au milieu de la
chaussée, elle s'est remise en marche alors que survenait sur sa droite le
véhicule du défendeur à une distance et une vitesse telles que le choc était
inévitable. Un tel comportement ne peut s'expliquer que par le fait qu'elle n'a
pas regardé dans cette direction puisque son mari qui se trouvait à ses côtés a
vu la voiture et a crié pour tenter d'empêcher sa femme de traverser. Il s'agit
là de la violation d'une règle élémentaire qui s'imposait à toute personne
prudente dans la même situation et qui doit être qualifiée de faute grave de la
part d'une personne adulte (ATF 115 II 287 et jurisprudence citée).
De
son côté, le défendeur a commis une faute relativement légère et, au moment où
il remarqué le comportement antiréglementaire du piéton, il a réagi de manière
adéquate. Toutefois, en plus de cette faute, comme détenteur, il encourt une
responsabilité objective due à l'emploi d'un véhicule automobile et au risque
inhérent qu'il représente. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de
la jurisprudence en la matière (cf. la casuistique in Oftinger/Stark, Schw.
Haftpflichtrecht, Bes. Teil, II/2, 1989, no.578; ATF 111 II 93), il se justifie
de réduire de moitié la responsabilité du détenteur fondée sur l'article 58
LCR, comme l'admet la demanderesse. Il n'y a pas de solidarité parfaite entre
les défendeurs, assureur d'une part et détenteur d'autre part, mais uniquement
un concours d'actions ou une solidarité imparfaite (ATF 106 II 253, 90 II 190;
Bussy/Rusconi, op.cit., ad art.65 LCR, n.1.7). Pratiquement, ils répondent
toutefois chacun de l'entier de la part du dommage mis à leur charge (ATF 90 II
191), ce qui revient à dire qu'ils sont solidairement responsables.
4. Les défendeurs
qui succombent sur le moyen séparé supporteront les frais et dépens de cette
partie de la procédure.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Dit
que les défendeurs sont tenus solidairement de réparer la moitié du dommage
subi par la demanderesse.
2. Met
à la charge des défendeurs solidairement les frais de la procédure sur moyen
séparé, avancés par la demanderesse et arrêtés à 2'775 francs ainsi que des
dépens de 5'000 francs à payer à la demanderesse.