Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1993.117
Autorité:
Date décision:
04.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Contrat de durée déterminée (doit encore durer 4 ans). Résiliation pour justes motifs.
Résumé:
**Dans quelles circonstances peut-on prendre en considération des faits inconnus de l'employeur lors de la résiliation ? C'est possible de manière restrictive.
Quid s'agissant des soupçons ? En invoquant de simples soupçons, l'employeur le fait à ses risques et périls.
En l'espèce, il n'y a pas de justes motifs. Calcul de l'indemnité due. Calcul également de l'indemnité par résiliation injustifiée. En l'espèce, l'équivalent de trois mois de salaire est accordée.**
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 337c al. 1 CO
Art. 337c al. 2 CO
Art. 337c al. 3 CO
A.
F. (demandeur) et W. SA, ci-après W. (défenderesse) ont
conclu
un contrat le 12 octobre 1983, aux termes duquel le demandeur était
engagé
comme directeur exécutif de la société défenderesse (D.2/1). Le
contrat
prenait effet au 1er janvier 1984 pour une durée de cinq ans, avec
reconduction
automatique pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 31
décembre
1998, sous réserve de résiliation dans les délais contractuels
prévus.
Le contrat mentionnait notamment que F.
devait profiter
lui-même
des mêmes bénéfices et privilèges que ceux dont il bénéficiait
dans la
société M. SA, dont il était
l'administrateur; qu'il devait avoir
le même
salaire que celui dont il bénéficiait chez M.
SA, augmenté au 1er
janvier
1994 d'un premier bonus de 10% sur les bénéfices reportés et
cumulés
des années précédentes, suivi d'un bonus de 5% pour les années
suivantes,
jusqu'au terme du contrat; qu'il disposait de la signature
individuelle
pour engager la société W. .
Sa rémunération était constituée d'un salaire brut de 149'060
francs
par année; des frais étaient pris en charge par W. pour le leasing
d'une
voiture Cadillac et les frais d'entretien du véhicule (D.2/2,3).
Selon
le demandeur sa rémunération s'élevait ainsi à 185'460 francs par
année (all.4
demande).
B. Le
26 mars 1993, W. a résilié avec effet
immédiat le contrat
qui la
liait au demandeur (D.2/5). Elle invoquait comme motif de ré-
siliation
le fait que M. SA, société dirigée par
le demandeur, avait mené
des
opérations floues (Undurchsichtig) avec W.
et que le demandeur
n'avait
donné aucune explication à ce sujet.
C. Le
30 mars 1993 la défenderesse a déposé plainte pénale contre
les
organes de la société M. SA auprès du
ministère public bernois.
F. a été prévenu de gestion
déloyale et de faux dans les
titres.
Il lui a été reproché d'avoir vendu une montre de valeur, la Lady
Radiant
par l'intermédiaire de la société M. SA
et d'avoir acheté des
mouvements
Flat Lile pendant les années 1990 à 1992 par l'intermédiaire de
la même
société, ainsi que d'avoir participé à la falsification de deux
factures
établies par M. SA, l'une pour
1'200'000 francs, l'autre pour
1'600'000
francs.
En date du 17 mai 1996, le juge d'instruction saisi a proposé au
procureur
général du Seeland de prononcer un non-lieu, ce qu'il fit en
date du
19 mai 1996. Suite au recours de la société défenderesse, la
Chambre
d'accusation a annulé la décision et renvoyé la cause devant le
juge
d'instruction lequel a renvoyé F.
devant le Tribunal
d'arrondissement
de Bienne/Nidau. En date du 6 novembre 1997, le Tribunal
a
acquitté F. . La société défenderesse a interjeté appel auprès de
l'Obergericht
du canton de Berne. Selon la lettre du demandeur du 17 mars
1998,
la deuxième Chambre pénale saisie a confirmé le jugement
d'acquittement
prononcé en première instance. La motivation écrite n'est
pas
encore au dossier.
D.
F. a introduit action devant une
des Cours civiles du Tribunal
cantonal
contre W. SA le 26 avril 1993,
concluant à la condamnation de la
défenderesse
à lui payer une indemnité correspondant à la perte qu'il a
subie
jusqu'au 31 décembre 1998, date de l'expiration du contrat, soit Frs
1'998'543
francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 1993, sous suite
de frais,
dépens et honoraires. Il fait en bref valoir que la défenderesse
n'était
pas en droit de résilier son contrat de travail avec effet
immédiat
comme elle l'a fait le 26 mars 1993; que les motifs avancés sont
totalement
contestés; que les protagonistes de cette affaire sont le père
et le
fils, K.T. et T.T. , lui-même n'étant
qu'un pion sur l'échiquier
familial;
qu'il est ainsi la victime des dissensions profondes entre père
et
fils; que les critiques formulées à son encontre ne reposent sur aucun
fait
avéré; qu'il a toujours agi en accord avec T.T. qui était le chef
réel et
juridique de la société; qu'il a droit pour les cinq ans et neuf
mois
qu'aurait dû encore durer le contrat à l'équivalent d'une rente
capitalisée
au taux de 5,3; que c'est ainsi un montant de 185'460 francs
(salaire
annuel) x 5,3, soit 982'938 francs, auquel il a droit; qu'il a
encore
droit à un bonus pour les années 1994 à 1998, qu'il chiffre, selon
sa
demande, à 322'875 francs pour 1994 et 600'000 francs pour les années
1995 à
1998, et que, aux termes de ses conclusions en cause, il laisse au
tribunal
le soin de fixer ex aequo et bono; qu'il a également droit à
l'équivalent
de six mois de salaire pour résiliation injustifiée; qu'en
tout
c'est ainsi un montant de 1'998'543 francs en capital auquel il a
droit.
E. La
société défenderesse conclut principalement à ce que la de-
mande
soit déclarée mal fondée et reconventionnellement à la condamnation
du
demandeur à lui payer la somme de 606'500 francs avec intérêts à 5%
l'an
dès le 15 juin 1993 sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir
que le
demandeur s'est rendu coupable d'actes de gestion déloyale, pour
lesquels
elle a d'ailleurs déposé plainte contre le demandeur le 30 mars
1993;
que celui-ci est l'auteur de nombreuses opérations douteuses; qu'il
a
notamment continué de travailler dans l'intérêt de la société M. SA,
dont il
s'occupait; qu'en raison de différents faits et de soupçons qui se
sont
révélés exacts, la confiance était rompue, lorsqu'elle a résilié le
contrat
qui la liait au demandeur en mars 1993; qu'elle était ainsi en
droit
de résilier pour justes motifs ledit contrat; qu'elle a elle-même
subi du
fait de la gestion déloyale du demandeur un préjudice qui s'élève
à
606'500 francs (410'000 francs pour la montre Radiant 2000-Madame,
16'500
francs pour la vente d'or, 180'000 francs pour les mouvements,
(all.37
réponse).
La société défenderesse s'est réformée le 19 février 1996 en
invoquant
d'autres faits encore à l'appui de la résiliation pour justes
motifs
qu'elle avait notifiée au demandeur.
F. Le
demandeur conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse de 1'998'543 francs en capital fonde la
compétence
d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2.
Selon l'article 337 CO l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la
partie
qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par
écrit
si l'autre le demande. Sont notamment considérées comme de justes
motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports
de travail.
a) Doivent être considérés comme tels les faits propres à dé-
truire
la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail,
voire l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne
peut
plus être exigée et qu'il n'y a pas d'autre issue que la résiliation
immédiate
du contrat (ATF 116 II 144, cons.5c et les références). Les
exigences
auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent
pas
être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circons-
tances
du cas particulier; celles-ci sont laissées à la libre appréciation
du juge
(art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d'appliquer les règles du
droit
et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149 cons.6a, JT 1990 I 578 ss).
La
résiliation immédiate pour juste motif est une mesure exceptionnelle,
qui ne
doit être admise que de manière restrictive (Streiff/Von Kaenel,
Leitfaden
zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd. 1993 no 3 ad art.337 CO;
Brunner/Buehler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail 2ème éd. 1996
note 8
ad art.337 CO). Seule une violation particulièrement grave des
obligations
du travailleur autorise la résiliation immédiate du contrat
(ATF
117 II 74, JT 1992 I 569). Lorsque le manquement est de moindre
gravité,
il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur (ATF
121 III
472, 117 II 560, 116 II 150 et référence).
b) La question de savoir s'il est possible de prendre en
considération
s'agissant de l'existence ou non de justes motifs des faits
inconnus
alors de l'employeur a été souvent débattue en particulier par la
doctrine.
Elle avait été toutefois résolue positivement par le Tribunal
fédéral
(ATF 90 II 284 : JT 1967 I 146) avant la révision des dispositions
sur le
contrat de travail de 1988.
A
l'occasion de la révision de 1988, le Conseil Fédéral a consi-
déré
que "des motifs qui sont découverts ou qui surviennent après la rési-
liation
immédiate ne peuvent [...] avoir rendue impossible déjà
antérieurement
la continuation des rapports de travail et ils ne peuvent,
par
conséquent, représenter un juste motif de résiliation immédiate" (FF
1984
p.634).
Ultérieurement le Tribunal fédéral s'est à nouveau prononcé à ce
sujet :
" Il convient tout d'abord de
réaffirmer avec force qu'il
est exclu d'invoquer comme juste motif de congé immédiat
des circonstances qui sont
survenues après la déclaration
de résiliation du contrat.[...] En
revanche contrairement
à l'avis exprimé par le Conseil
Fédéral dans son message,
lequel a été suivi par une partie
importante de la doctri-
ne, il y a lieu d'admettre qu'il
est possible sous certai-
nes conditions restrictives, de se
prévaloir après coup
d'une circonstance qui existait
déjà au moment de la dé-
claration de licenciement abrupt,
mais que l'auteur de
celle-ci ne connaissait pas ou ne
pouvait pas connaître,
bien que cela soit contraire au
principe qui veut que les
faits allégués doivent avoir effectivement entraîné la
perte du rapport de confiance qui
constituent le fondement
du contrat de travail. De fait,
l'obligation de motiver le
congé n'impose pas qu'il soit fait
abstraction d'un tel
motif. Dès l'instant où l'article
337 prescrit au juge
chargé de statuer sur la validité
des motifs indiqués pour
justifier une résiliation
immédiate de tenir compte des
règles de la bonne foi, ce serait
méconnaître ces
dispositions que d'ignorer
l'existence d'un semblable
motif. Toutefois c'est uniquement
à titre exceptionnel que
des circonstances antérieures à la
résiliation immédiate,
alors ignorées de la partie qui a donné le congé, pourront
amener un tribunal à considérer,
sur la base des motifs
déjà allégués que celle-ci, en
s'en prévalant ultérieu-
rement, a rapporté la preuve de la
destruction du rapport
de confiance entre les parties au
contrat" (SJ 1996
p.416-417).
Dans un autre cas, jugé également postérieurement à 1988, le
Tribunal
fédéral avait aussi admis que de nouveaux motifs pouvaient être
invoqués
postérieurement à la notification de la résiliation, pour autant
cependant
qu'ils restent en étroite corrélation avec le motif déjà invoqué
ou
s'ils formaient un tout avec ce dernier (SJ 1993 p.368). A une autre
occasion,
le Tribunal fédéral avait également admis qu'il était possible
sous
certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup d'une
circonstance
qui existait déjà lors du licenciement, mais que l'auteur de
celui-ci
ne connaissait pas et ne pouvait connaître (ATF 121 II 467).
La doctrine est quant à elle très divisée (Tercier, JUTRAN 1993
29;
Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1995, p.132; Brunner/Bühler/-
Waeber,
Commentaire du contrat de travail, n.13 ad.art.337 CO; Pedergnana,
Ueberblick
über die neuen Kündigungsbestimmungen im Arbeitsvertragsrecht
in :
recht 1989, p.33 ss; Humbert, Der neue Kündigungsschutz im
Arbeitsrecht,
thèse Zurich 1991, p.56; Vischer, Der Arbeitsvertrag,
p.181).
Avec le Tribunal fédéral il y a lieu de retenir qu'il est possi-
ble de
se prévaloir après coup d'un motif de résiliation inconnu au moment
du
congé, à titre exceptionnel et sous des conditions restrictives. Ce
sera le
cas, lorsque le nouveau motif reste en étroite corrélation avec le
motif
déjà invoqué ou s'il forme un tout avec ce dernier. Il ne saurait en
revanche
être question pour l'employeur de se prévaloir par ce biais de
motifs
étrangers à celui qui a été invoqué, avec le risque que les em-
ployeurs
se livrent postérieurement au congé à certaines recherches et
investigations
quant au comportement du travailleur, de manière à étayer
artificiellement
la résiliation donnée.
En l'espèce les conditions restrictives posées par le Tribunal
fédéral
sont remplies.En résiliant le contrat qui la liait au demandeur,
la
société défenderesse faisait état d'un comportement déloyal qu'aurait
eu
celui-ci à son égard. Par la suite elle n'a fait qu'expliciter ce
comportement.
Il y a ainsi lieu de prendre en compte l'ensemble des griefs
formulés
par la défenderesse à l'égard du demandeur.
c) Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de trancher
la
question de savoir si de simples soupçons peuvent justifier une
résiliation
immédiate. La doctrine dominante et maints tribunaux estiment
que
l'employeur qui notifie une résiliation immédiate sur la base de
soupçons
le fait à ses propres risques, à moins que l'attitude du salarié
l'ait
empêché d'éclaircir la situation. Si le soupçon se révèle
ultérieurement
bien fondé, la résiliation immédiate était justifiée. Si en
revanche,
le bien-fondé des soupçons ne peut être établi, l'employeur
supportera
les effets d'une résiliation immédiate injustifiée (JAR 1994,
p.225
et 239; 1990, p.273 et 278; 1989, p.215; 1988, p.319, 1980, p.289;
Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, note 10 ad art.337 CO; Rehbinder,
Commentaire
bernois, note 12 ad art.337 CO; Schneider, in Journée de droit
du
travail et de sécurité sociale 1993, p.67). Ce point de vue mérite
d'être
approuvé. La preuve de l'existence de justes motifs de résiliation
incombe
à la partie qui a prononcé la résiliation immédiate (art.8 CC, JAR
1996,
p.248; 1986, p.127). Lorsque l'employeur a prononcé la résiliation
sur la
base de soupçons, il devra donc prouver les actes qu'il soupçonne
le
travailleur d'avoir commis (Rehbinder, op. cit, note 12 ad art.337 CO).
3. Il
convient en premier lieu de replacer dans son contexte le
litige
qui oppose le demandeur à la société défenderesse.
W. est une société commerciale
dont le caractère familial est
important,
voire prépondérant. Le père de famille, K.T. , est président du
Conseil
d'administration. Son fils T.T. a été
directeur général jusqu'en
octobre
1992. Celui-ci disposait d'une signature individuelle, tandis que
son
père K.T. disposait d'une signature
collective à deux. Après le
départ
de T.T. c'est sa soeur, H. qui a assumé une place dirigeante dans
l'entreprise
J. KK, tandis qu'elle travaillait déjà
auparavant pour les
sociétés
J. (D.88).
En tous les cas pendant les neuf à dix ans pendant lesquels F.
a
travaillé comme directeur de W. , T.T.
jouait, en tant que directeur
général,
un rôle prépondérant dans le cadre de W. , le conseil
d'administration
comme ses membres en particulier assumant quant à eux un
rôle
très effacé, voire quasi inexistant. Les déclarations faites à ce
sujet
par les administrateurs P. et L. sont à
ce sujet significatives
(D.30,
95, 96). Les déclarations du témoin B.
vont pour l'essentiel dans
le même
sens (D.31). Il paraît ainsi évident que pendant toute la période
d'activité
du demandeur, T.T. était le véritable
patron de W. , tandis
que
F. était son bras droit. Ainsi celui-ci
travaillait-il presque
exclusivement
avec T.T. et non avec le père de ce
dernier, K.T. .
En 1992 un différend a opposé le père et le fils. L'origine en
est
inconnue. Etait-elle d'origine personnelle et familiale ou liée à des
problèmes
de politique commerciale ? Elle a en tous les cas impliqué toute
la
famille, y compris la soeur de T.T.
(D.86 p.2). Elle a par ailleurs
pris
une tournure très aiguë, ce qui ressort de l'ensemble des témoignages
recueillis
(D.30, 31, 32). Les rapports entre père et fils ont été rompus.
K.T. a "démissionné" son fils T.T. en octobre 1992 dans un climat de
tension
extrême et de suspicion. Le père a alors pris ou repris les
commandes
de la société. Dans un litige qui opposait J.
& Co à W. , en
mars
1993, cette dernière société, représentée par le même mandataire
mentionnait
déjà, ainsi que le souligne le demandeur dans ses conclusions
en
cause : "Dire que le présent litige se résume en un conflit entre père
et fils
ne trahirait guère la réalité ... c'est peut-être pour un fils un
bon
moyen de régler ses comptes avec son père (D.81 p.3, 8)".
Ultérieurement cette appréciation, qui mettait l'accent sur
l'importance
du conflit père-fils, n'a pu être que confirmée (D.107).
Quelque
cinq mois après la rupture desdites relations, W. a résilié avec
effet
immédiat le contrat de travail qui la liait à F. . Elle a également
déposé
plainte pénale contre les organes de la société M. SA, laquelle a
débouché
sur un acquittement de F. . Dans ce cadre toutefois, à aucun
moment,
la plainte n'a été dirigée contre T.T. .
4. La
société défenderesse formule différents griefs à l'encontre
du
demandeur qu'il y a lieu d'examiner.
a) Activités parallèles.
La défenderesse reproche au demandeur de ne pas lui avoir con-
sacré
tout son temps, en violation de son contrat et de ses engagements.
Il paraît évident - le demandeur lui-même l'admet - que celui-ci
n'a pas
cessé toute activité dans le cadre de sa propre société M. SA. Il
est
toutefois difficile de déterminer l'importance de cette activité. Ce
qui
paraît en revanche certain c'est qu'il s'agissait là d'une activité
très
secondaire, qu'il avait conservée avec l'accord de T.T. (D.19, 86;
dossier
pénal 150).
Or T.T. , ainsi que mentionné ci-dessus (c.3) jouait un rôle
déterminant
dans la société, en étant le véritable patron (D.30, 31 et
32).
Juridiquement comme dans les faits, T.T.
exerçait une fonction
dirigeante
particulièrement importante. Dans la mesure où le demandeur a
continué
d'exercer une certaine activité pour M.
SA avec l'accord de
T.T. ,
on ne saurait considérer qu'il a agi à l'insu de la société. Il a
agi non
seulement avec l'approbation de T.T.
mais aussi au vu de chacun,
ce qui
ressort en particulier du fait que pendant les premières années les
deux
sociétés partageaient le même stand à l'exposition de Bâle, ce qui
était
connu semble-t-il de K.T. (D.66, 86,
88).
b) Manque de diligence et refus de suivre les instructions
S'agissant de la période pendant laquelle T.T. était aux
commandes,
soit jusqu'en octobre 1992, on ne saurait retenir une quel-
conque
violation par le demandeur de ses obligations de diligence selon
l'article
321a CO et encore moins que celle-ci serait constitutive de jus-
tes
motifs au sens de l'article 337 CO. Si la politique commerciale
choisie
n'a pas été judicieuse, ce que la Cour civile ignore (la société
défenderesse
critique la politique d'ouverture des marchés en direction du
Moyen-Orient
et de l'Europe adoptée par T.T. et F.
), elle ne saurait en
tout
les cas constituer un juste motif de résiliation, et ceci d'autant
moins
que rien ne permet de retenir que le président du Conseil
d'administration
ait donné des directives claires et précises à ce sujet à
T.T. ,
voire à F. .
Quant à la période postérieure au départ de T.T. , on ne voit
pas
davantage quelles instructions le demandeur aurait refusé de suivre,
puisque
le président du Conseil d'administration - jusqu'alors très en
retrait
- n'a pendant cette période également donné aucune instruction au
demandeur
ou en tous les cas du moment que la preuve de telles instruc-
tions
n'a pas été rapportée.
c) Refus de renseigner et violation du devoir de fidélité
Pour la première période, de près de dix ans, pendant laquelle
F. a partagé les commandes avec T.T. , la
réponse à cette question est
évidente.
Le directeur général et le directeur de la société défenderesse
ont
travaillé de concert et aucune preuve n'a été rapportée s'agissant de
l'existence
d'une entente entre eux destinée à spolier la société ou le
président
de son Conseil d'administration personnellement. On relèvera à
ce
sujet que le demandeur a été libéré de tout chef d'accusation par le
Tribunal
d'arrondissement II de Bienne/Nidau le 30 octobre 1997, jugement
qui a
été confirmé par l'Obergericht de Berne.
Quant à la période postérieure au départ de T.T. , une violation
par le
demandeur de son devoir de fidélité ne saurait davantage être
retenue.
On relèvera que cette période s'est étendue sur quelques mois
seulement,
qu'après qu'il avait travaillé depuis près de dix ans avec
T.T. ,
une période d'adaptation était inévitable. Elle l'était d'autant
plus
qu'ainsi que cela ressort de l'administration des preuves, le retrait
des
pouvoirs à T.T. par son père est
intervenu dans un climat de tension
et de
déception qui nécessitait de toute évidence un temps d'adaptation
(D.30,
31, 95). Les déclarations du témoin M. , secrétaire personnel de
K.T. depuis 1992 et jusqu'à sa retraite (D.32) ne
permettent pas une
appréciation
différente compte tenu de leur
caractère
vague ("S'agissant de renseignements que (recte) K.T. père
aurait
pu souhaiter de F. et qu'il n'aurait
pas obtenus, j'estime
personnellement
que F. n'a pas renseigné suffisamment
K.T. père. C'était
après
octobre 1992, après le départ de M. T.T. . Je crois ainsi que F. a
retenu pas
mal d'informations. C'est en tous les cas mon sentiment. Par
exemple,
en octobre 1992 j'avais dû me renseigner auprès de F. sur les
M.SA , ceci à la demande de K.T. père. F.
ne m'a alors pas renseigné
correctement.
Au sujet de renseignements que F.
auraient donné à Me N.
s'agissant
des achats d'or, de mouvements, je sais que F.
a écrit
directement
à Me N. . Je ne connais pas la réponse toutefois. Cela remonte
à une
date postérieure au moment où A. avait
terminé sa tâche, soit
février
1993").
d) Appropriation des ristournes et opérations similaires
La société défenderesse fait grief au demandeur d'avoir fait un
certain
nombre d'achats et de ventes par l'intermédiaire de M. SA, alors
que ces
opérations auraient pu être réalisées directement, permettant de
ce fait
à M. de réaliser un bénéfice de
passage.
Or il ressort d'une part de l'administration des preuves que
certaines
pièces, soit le mouvement Elegance, produit par E. , celle-ci ne
les
vendait qu'à des clients particuliers, M.
faisant partie de ceux-ci
(notamment
D.2/36; D.19, 39; 36). De plus, l'administration des preuves a
fait
ressortir que M. avait dû participer à
des frais de développement à
concurrence
de 800'000 francs (D.8/54; également lettre de E. au juge
d'instruction
du 26.05.1994; expertise O. , D.52 p.10 ss).
Ainsi à cet égard également, on ne saurait retenir contre le
demandeur
de violation à son devoir de fidélité. Rien en effet ne permet
d'admettre,
comme l'estime la défenderesse, que F.
ait en particulier de
cette
manière procuré des bénéfices illicites à la société M. SA.
Il en va de même s'agissant du leasing de la cadillac. Si la
situation
à cet égard n'est pas parfaitement claire, rien toutefois ne
permet
de retenir que l'opération réalisée ait été contraire aux intérêts
de la
société défenderesse. De plus comme c'est le cas s'agissant des
questions
de ristournes et autres T.T. était au
courant de la situation
qu'il
avait ainsi approuvée (D.2/39; D.19).
e)
Actes destinés à porter un préjudice financier à la
défenderesse
aa) Le demandeur aurait pour M.
SA vendu 10 kg d'or à W. au
prix de
17'950 francs le kilo. Le prix étant alors de 16'300 francs ,
M. SA aurait réalisé un bénéfice total de quelque
16'000 francs. Il
apparaît
toutefois que dans cette transaction M.
a revendu les 10 kg d'or
au prix
auquel il l'avait acheté deux mois plus tôt. Il s'agissait ainsi
pour
M. d'une opération blanche (D.2/35;
dossier pénal 151; D.52).
bb) La défenderesse reproche au demandeur d'avoir participé en
avril
1989 à un emprunt de 100 kg d'or auprès de I.
pour blanchir de
l'argent
appartenant à K.T. , prélevé sur le compte S.
à la Banque X. de
Soleure.
Il aurait agi de la même manière, délestant K.T. de 2'000'000
francs
provenant du compte S. à la Banque
X. de Soleure, dont K.T. père
était
titulaire, ainsi que de 1'000'000 francs. Il n'est pas contesté que
ni le
demandeur ni M. SA ni davantage W. n'ont tiré un quelconque
bénéfice
de ces opérations. Pour l'essentiel ces
opérations se sont
faites
en dehors du demandeur F. , sur instructions de T.T. , qui a pris
l'initiative
de ces transactions et les a réalisées. Apparemment F. n'a
joué
qu'un rôle passif, voire n'a eu aucun rôle dans ces opérations (D.86,
98).
Selon les déclarations de T.T. le
demandeur n'était même pas au
courant
de l'existence du compte de Soleure. La preuve du contraire n'a en
tous
les cas pas été rapportée. T.T. n'a
jamais été inquiété pour ses
comportements,
alors qu'il est de toute évidence l'initiateur desdites
transactions.
Un comportement pénalement répréhensible n'a pas été retenu
contre
le demandeur. On ne saurait ainsi sur la base du dossier retenir
que le
demandeur n'a pas rempli ses obligations de fidélité selon
l'article
321a CO. On relèvera par ailleurs que pour l'essentiel ces
transactions
se sont déroulées alors que les relations familiales
n'étaient
apparemment pas perturbées.
f) "Opération Lady Radiant"
La société défenderesse a porté plainte devant la justice ber-
noise
s'agissant de cette opération. Or le demandeur, contre qui l'ins-
truction
a été menée, a été libéré de toute prévention dans une décision
longuement
motivée (jugement du 6 novembre 1997).
Le demandeur déclare par ailleurs avoir touché dans le cadre de
la
société M. SA uniquement 10'000 francs, s'agissant d'une opération qui
a
rapporté 1'600'000 francs. La société défenderesse de son côté a admis
avoir
cru à tort que le demandeur avait réalisé un bénéfice personnel de
410'000
francs, alors qu'il est apparu finalement, ce qu'elle admet
(conclusions
en cause p.27) que c'était T.T. qui
avait réalisé un
bénéfice
supplémentaire de 400'000 francs (D.19, D.2/41, 42, D.8/14, 17,
D.52,
dossier pénal 311). On relèvera au surplus que l'opération remonte à
1991
soit à une époque où apparemment il n'existait aucun litige entre
MM.
T. père et fils. D'ailleurs même après
la rupture brutale des rela-
tions
entre ces derniers, la plainte pénale n'a à aucun moment été dirigée
par la
société défenderesse contre T.T.
personnellement, qui n'a ainsi à
aucun
moment été inquiété pénalement.
On ne saurait ainsi d'une manière totalement inéquitable faire
grief
au demandeur d'une opération qui n'a rapporté à lui-même ou à la
société
M. qu'un montant de 10'000 francs (la preuve qu'il a dans cette
opération
engagé des frais - voyage au Japon - a au surplus été
rapportée),
alors que dans un premier temps la société défenderesse était
convaincue
que le défendeur avait touché 410'000 francs, que l'opération a
été
totalement organisée par T.T. , à qui elle a rapporté 400'000 francs
et que
personnellement celui-ci n'a à aucun moment été inquiété sur le
plan
pénal.
Pour ces différentes raisons, on ne saurait davantage retenir à
l'encontre
du demandeur, s'agissant de cette opération, une violation de
son
obligation de fidélité.
5.
Suite à son licenciement injustifié, le demandeur prétend à un
montant
de 1'998'543 francs en capital au titre de dommages et intérêts.
a) Selon l'article 337c al.1 CO, lorsque l'employeur résilie
immédiatement
le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce
qu'il
aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à
l'échéance
du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une
durée
déterminée. L'objet de la créance en dommages-intérêts (ATF 117 II
270 JT
1992 I 398) comprend le droit aux vacances, remplacé par des
prestations
en argent et la compensation des autres avantages résultant du
contrat
de travail, tel que les gratifications ou indemnité de départ
(Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p.134;
Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, p.191, ad
art.337c).
Par ailleurs selon l'article 337c al.2 CO, il y a lieu d'imputer
sur le
montant dû ce que le travailleur a épargné par suite de la cessa-
tion du
contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre
travail
ou celui auquel il a intentionnellement renoncé.
b) En l'espèce la rémunération annuelle du demandeur se décom-
posait
comme suit (D.2/2-3) :
salaire brut 149'060.- par année
leasing d'une voiture de marque Cadillac
prise en charge par W. d'une valeur de
2'200 francs par mois, soit 26'400.- par année
10'000 francs par année nécessaire à l'entretien
dudit véhicule (carburant, réparations,
taxes etc.) 10'000.- par année
S'agissant de ces deux derniers postes, ces frais ne consti-
tuaient
que pour une part du salaire, étant certainement avant tout lié à
l'activité
professionnelle que F. exerçait pour
W. et que suite à la
résiliation
de son contrat il a cessé d'exercer. Ils ne peuvent ainsi être
pris
que partiellement en considération au titre de salaire touché chez
W. ,
représentant certainement dans une importante mesure la compensation
pour
des frais directement liés à son activité professionnelle. Il n'est
guère
aisé de déterminer dans quelle mesure la prise en charge par W. de
ces
frais constituait un salaire. En application de l'article 42 al.2 CO,
ils
seront pris en considération à raison de 50 %, soit de 18'200 francs.
Le
contrat de travail aurait dû se prolonger jusqu'au 31 décembre 1998,
soit
pendant encore cinq ans neuf mois (D.2/1). Le demandeur a pris en
compte
un index de capitalisation pour cette période de 5,3, basé sur les
tables
de capitalisation Stauffer/Schätzle (conclusions en cause p.26). Il
sera
suivi. C'est ainsi un montant de base de 886'478 francs qui doit être
pris en
considération.
c) S'agissant du bonus le contrat prévoyait que le demandeur
bénéficiait
d'un bonus calculé sur la base du bénéfice réalisé par la
société.
Un premier bonus calculé à raison de 10 % sur le bénéfice reporté
devait
lui être octroyé le 1er janvier 1994 puis pour les années suivantes
à
raison de 5 % sur le bénéfice annuel (D.2/1).
Les preuves s'agissant de la situation financière et partant du
bénéfice
de la société sont peu importantes. En particulier l'expertise
qui a
été demandée et ordonnée ne porte pas sur ce point. Au vu des pièces
figurant
au dossier, soit des rapports de l'organe de révision des années
1992 à
1994 (D.8/10 72, 73) et des montants admis par la défenderesse
(conclusions
en cause p.37), on retiendra la somme de 178'299.60 francs,
telle
qu'elle a été déterminée. Ultérieurement, soit pour les années 1994
à 1998
et s'agissant uniquement du bénéfice annuel et non pas reporté, on
se
saurait sur la base du dossier retenir un quelconque bénéfice de la
société
(D.8/143, 144). Le demandeur conteste, il est vrai, les rapports
de
l'organe de révision déposés (D.8-10, 143, 144). Toutefois en l'absence
d'éléments
déterminants, il ne saurait être suivi. On notera en
particulier
qu'il conteste les réserves qui ont été faites s'agissant de
la
valeur des stocks, mais sans étayer sa position de manière suffisamment
convaincante.
Ainsi en ce qui concerne le bénéfice reporté pendant les dix
premières
années et le bonus calculé sur cette base c'est la somme de
178'299.60
francs qui sera retenue à ce titre, tandis qu'aucun montant ne
sera
accordé pour les années suivantes, faute de bénéfice prouvé ou en
tous
les cas rendu suffisamment vraisemblable (art.42 al.2 CO).
d) Quant au revenu tiré d'un autre travail (art.337c al.2 CO),
la
situation est sur ce point également difficile à établir sur la base du
dossier.
La Cour civile ne dispose à cet égard que de peu d'éléments. On
relèvera
qu'il aurait été certainement possible pour la société défende-
resse
d'apporter davantage d'éléments de preuve, en particulier en cher-
chant à
établir la situation fiscale du demandeur, ce qu'elle n'a pas
fait. A
cet égard, elle fait à tort le grief au juge instructeur - on
notera
qu'elle n'as pas renouvelé sa demande devant la Cour - d'avoir
refusé
de requérir des déclarations d'impôts du demandeur. Or si elle a
effectivement
requis des déclarations d'impôts du demandeur il s'agissat
pour
elle de prouver la faute commise par le demandeur tout au long du
contrat
- elle reprochait à celui-ci d'avoir alors travaillé pour une,
voire
deux autres sociétés - et non pas la situation de celui-ci après la
résiliation
du contrat de travail. Ce sont en effet bien les déclarations
d'impôts
de 1985 à 1994 (soit s'agissant de cette dernière établie sur la
base
des revenus 1993, l'année où le contrat du demandeur a été résilié
qui ont
été requises et non pas pour les années postérieures à la
résiliation
du contrat de travail (PV des audiences du 24.04.1996 et du
01.10.1996
D.100, 103). L'argument soulevé à cet égard par la société
défenderesse
n'est pas correct.
On relèvera encore qu'après son licenciement par la
défenderesse,
F. , âgé de 50 ans, a selon ses allégués décidé de
revitaliser
la société M. SA (conclusions en cause,
p.26). Des
indications
n'ont été demandées et apportées que pour les années 1993 et
1994
(expertise O. , D.52, p.14 ss). Il en ressort qu'en 1993 pour neuf
mois,
le demandeur a touché, participations aux frais de véhicule compris,
47'786
francs, et en 1994 pour douze mois, 62'517 francs, soit une moyenne
mensuelle
de 5'252.50 francs et une moyenne annuelle de 63'030 francs. Il
y a
lieu de retenir ces montants au titre de salaire touché par le
demandeur
postérieurement à son licenciement. La Cour ne disposant en
effet
pas d'éléments permettant de retenir que le demandeur aurait touché
des
montants supérieurs. On ne saurait en revanche admettre l'argument
avancé
par celui-ci selon lequel dans la mesure où la situation de M. SA
était
alors bénéficiaire, et du moment que cette société appartiendrait
entièrement
au demandeur, il aurait vécu sur ces propres réserves. Ce
serait
assurément permettre au demandeur de jouer sur deux tableaux et
ceci de
manière inadmissible. La société M. SA
est une entité juridique
distincte
du demandeur, on ne saurait ainsi, à cet égard en tous les cas,
assimiler
M. SA à F. , de même qu'il serait peu
probable qu'en cas de
faillite
ou de difficultés financières de la société le demandeur fasse
valoir
que lui-même et la société forment une seule et même entité et
qu'il
veuille pour cette raison assumer personnellement les dettes de la
société.
En l'absence d'autres éléments de preuve, il y a ainsi lieu de
retenir
que postérieurement à son licenciement F.
a réalisé un salaire
mensuel
de 5'252.50 francs et annuel de 63'030 francs, soit en raison du
coefficient
adopté précédemment de 5,3 (voir ci-dessus) un montant total
de
334'059 francs brut. Il y aura ainsi lieu de déduire ce montant du
montant
dû au demandeur, suite à son licenciement avec effet immédiat.
6.
Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes
motifs,
le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur en plus
de
l'équivalent du salaire que ce dernier aurait touché une indemnité dont
il
fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances;
cette
indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six
mois de
salaire du travailleur (art.337c al.3 CO).
Dans un arrêt récent (ATF 123 III 391), le Tribunal fédéral a
clarifié
sa jurisprudence, en soulignant qu'une telle indemnité, qui revêt
un
caractère sui generis et s'apparente à une peine conventionnelle, avait
une double
finalité, punitive à l'égard du comportement adopté par
l'employeur
et réparatrice en faveur du travailleur victime d'un
licenciement
immédiat injustifié.
Selon le Tribunal fédéral, il résulte de l'interprétation
historique
de cette disposition qu'un congé immédiat et injustifié
entraîne
en principe une indemnité. Des exceptions peuvent toutefois
résulter
des circonstances de l'espèce et ne se laissent pas circonscrire
de
manière générale; elles présupposent à tout le moins des circonstances
qui
excluent un comportement fautif de l'employeur ou qui ne lui sont pas
imputables
pour d'autres motifs (ATF 116 II 300; JT 1991 I 317; cf
Rehbinder,
Commentaire bernois n 8, ad art.337 c; Brunner/Bühler/Waeber;
op.cit.
n 10 ad art.337c CO; dans un sens différent Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag,
5ème éd., n.8, ad art.337c CO).
Lors de la fixation en équité des indemnités prévues par les
articles
336a et 337c al.3 CO, le juge devra ainsi tenir compte non
seulement
des circonstances liées à la faute de l'employeur, mais aussi de
celles
qui ont trait au tort subi par le travailleur, tels l'âge du
travailleur
licencié, sa situation sociale, les difficultés de réinsertion
dans la
vie économique, de même que la durée des rapports de travail. Dès
lors
que la loi lui impose de tenir compte de toutes les circonstances, il
ne
saurait faire abstraction des effets économiques du licenciement qui
peuvent
aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la
personnalité
du travailleur. Rien ne permet de penser qu'elle ait voulu
empêcher
le juge de prendre en considération, lors de la fixation de
l'indemnité,
la situation économique des parties, alors que précisément
les
travaux préparatoires en font expressément mention parmi les facteurs
pertinents
(123 III 391).
Il s'agit là également d'une question d'appréciation. On
relèvera
en particulier dans le cas présent d'une part la situation
économique
favorable du demandeur contrebalancée toutefois par le fait que
celui-ci
a été confronté depuis cinq ans à une procédure pénale très
lourde,
avec différents recours déposés par la défenderesse d'abord contre
le
non-lieu puis contre l'acquittement du demandeur le 6 novembre 1997 et
qui
s'est terminée tout récemment par le rejet de l'appel déposé par W.
et par
conséquent par l'acquittement du demandeur. Compte tenu de l'ensem-
ble des
circonstances, c'est un montant correspondant approximativement à
trois
mois de salaire qui doit être attribué à F. , soit à un montant qui
pour
tenir compte notamment des différents postes du dommage sera fixé à
39'352
francs. Il s'agit d'un montant net, qui contrairement aux autres
postes
est exempt de déduction sociales.
7. La
société défenderesse a conclu reconventionnellement au
paiement
par le demandeur de 606'500 francs, représentant le dommage
qu'elle
a subi du fait de la gestion déloyale du demandeur. Dans la mesure
où
aucun acte de gestion déloyale ne peut être retenu contre celui-ci ni
aucune
violation de l'article 321a CO, les conclusions reconventionnelles
prises
doivent être rejetées. On relèvera notamment que ce montant compre-
nait en
particulier un montant de 410'000 francs relative à la montre
Radiant
2000 - Madame, montant dont le demandeur aurait bénéficié (all.37
réponse),
ce qui est inexact comme cela ressort en particulier de
l'expertise
O. (D.52).
La demande reconventionnelle doit ainsi être rejetée.
8. Dès
lors la demande apparaît bien fondée à concurrence d'un
montant
global de 770'000 francs, soit 886'478 francs de salaire, auquel
il y a
lieu d'ajouter 178'229 francs au titre de bonus, dont à déduire
334'059
francs représentant le salaire touché par le demandeur, auquel il
y a
lieu d'ajouter une indemnité pour résiliation injustifiée, fixée à
39'352
francs net.
Les intérêts moratoires seront dus dès le 26 avril 1993, soit
dès
l'introduction de la demande. Les créances auxquelles prétend le
demandeur
sont exigibles dès la réalisation du fait qui leur a donné
naissance,
soit dès la rupture du contrat. Faute de mise en demeure
antérieure
les intérêts moratoires seront dus dès l'introduction de la
demande.
9. Vu
le sort de la cause, les frais de justice seront répartis à
raison
d'un quart à la charge du demandeur et des trois quarts à la charge
de la
défenderesse, le demandeur ayant obtenu gain de cause sur les
principes
et sur une partie importante des montants réclamés montants
qu'il
était évidemment difficile de déterminer avec précision au moment de
l'introduction
de la demande en 1993. La demande reconventionnelle a par
ailleurs
été totalement rejetée. Le demandeur se verra octroyer une
indemnité
de dépens qu'il y a lieu de fixer après compensation. Il n'y a
en
revanche pas lieu de faire application de l'article 144 CPC. Les frais
de la
procédure de réforme seront par ailleurs laissés à la charge de la
défenderesse.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Condamne W. SA à payer à F. la somme de 770'000 francs dont à déduire
les charges sociales dues, avec intérêts à
5 % l'an dès le 26 avril
1993.
2.
Rejette la demande reconventionnelle.
3.
Répartit, frais et dépens de la réforme non compris, les frais et
dépens de la procédure à raison d'un quart
à la charge du demandeur et
trois quarts à la charge de la société
défenderesse, arrêtés ainsi
qu'il suit :
frais avancés par le demandeur Fr. 33'538.--
frais avancés par la défenderesse Fr.
8'719.60
Total
Fr. 42'257.60
=============
4.
Condamne la société défenderesse à payer au demandeur une indemnité de
dépens après compensation de 20'000 francs.
5. Met
les frais et dépens de la réforme à la charge de la société
défenderesse, arrêtés ainsi qu'il suit :
Total Fr. 9'300.-
===========
Neuchâtel,
le 4 mai 1998
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier La présidente